Cour supérieure de justice, 31 janvier 2018

Arrêt n° 83/18 Ch.c.C. du 31 janvier 2018. (Not.: 11687/17/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le trente- et-un janvier deux mille dix -huit l'arrêt qui suit: Vu l’ordonnance de non- informer rendue le 5 juillet 2017…

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Arrêt n° 83/18 Ch.c.C. du 31 janvier 2018. (Not.: 11687/17/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le trente- et-un janvier deux mille dix -huit l'arrêt qui suit:

Vu l’ordonnance de non- informer rendue le 5 juillet 2017 par un juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;

Vu l’appel relevé de cette décision le 12 juillet 2017 par déclaration du mandataire de

PC1), née le (…) à (…), demeurant à (…), partie civile,

Vu l’information donnée par lettre recommandée à la poste le 23 octobre 2017 à la partie civile pour la séance du vendredi, 15 décembre 2017;

Entendus en cette séance:

Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, comparant pour la partie civile PC1), en ses moyens d’appel,

Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 12 juillet 2017 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, PC1) , en sa qualité de partie civile, a régulièrement fait interjeter appel contre l’ordonnance n° C_02 (not. 11687/17/CD) du 5 juillet 2017, par laquelle le juge d’instruction Nathalie HAGER a dit qu’il n’y avait pas lieu d’informer à l’encontre de la s.à r.l. P1) du chef de coups et blessures involontaires.

L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

Il est constant en cause qu’en date du 21 avril 2017, PC1) a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour coups et blessures involontaires à l’encontre de son ancien employeur, la s.à r.l. P1). Dans le cadre de cette demande, la plaignante entend obtenir réparation des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subis à l’occasion d’un accident du travail.

La mandataire de la plaignante se rapporte à prudence de justice quant au bien- fondé de l’appel interjeté.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision attaquée, sauf à préciser que la plainte déposée est irrecevable.

En vertu de l’article 135 du Code de la sécurité sociale, les assurés et leurs ayants droit ne peuvent, en raison de l’accident ou de la maladie professionnelle, agir judiciairement en dommages-intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident ou la maladie professionnelle.

Une intention délictuelle dans le chef des responsables de la s.à r.l. P1) ne résultant pas des faits dénoncés, et la plaignante ne soutenant d’ailleurs même pas qu’une volonté de porter atteinte à son intégrité physique ait existé dans le chef de son employeur, il convient de faire droit aux conclusions du parquet général.

P A R C E S M O T I F S :

r e ç o i t l’appel de la partie civile PC1) ,

le d é c l a r e non fondé,

c o n f i r m e l’ordonnance entreprise, sauf à préciser que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 21 avril 2017 est irrecevable,

c o n d a m n e l’appelante aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 14,7 0.- €, y non compris les frais de notification du présent arrêt.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Serge THILL, président de chambre, Carole KERSCHEN, conseiller, Marianne EICHER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.

Grand- Duché de Luxembourg •••• • TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG

Cabinet du juge d’instruction Nathalie HAGER

Notice : 11687/17/CD (à rappeler dans toute correspondance s.v.p.) C_02

ORDONNANCE DE NON-INFORMER

Nous, Nathalie HAGER, Juge d'instruction près le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg;

Vu la plainte avec constitution de partie civile du 14 avril 2017 déposée au greffe du cabinet d’instruction le 21 avril 2017 par PC1) en son propre nom et pour son propre compte contre

la société à responsabilité limitée P1) , sise à ( …)

du chef de coups et blessures involontaires ;

Vu le réquisitoire du Ministère Public du 14 juin 2017 ;

Vu l'article 57 (3) du code de procédure pénale ;

Vu l’article 135 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que PC1) agit suite à un accident de travail et entend voir condamner son ancien employeur, la société à responsabilité limitée P1) à lui payer des dommages et intérêts. Elle demande, en outre, à voir condamner la société à responsabilité limitée P1) pénalement pour coups et blessures involontaires ;

Qu’en application de l’article 135 du code de la sécurité sociale est interdite toute action en dommages et intérêts d’un employé à l’égard de son employeur, à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré le défendeur coupable d’avoir provoqué intentionnellement l’accident ;

En l’occurrence le Ministère Public a classé sans suites l’affaire relative au prédit accident de travail ;

Les conditions d’ouverture prévues par l’article 135 du code de sécurité sociale ne sont partant pas remplies.

Cité Judiciaire L-2080 LUXEMBOURG Tél.: (352) 47 59 81- 570 Fax.: (352) 46 05 73

PAR CES MOTIFS :

Déclarons qu’il n’y a pas lieu d’informer suite à la plainte avec constitution de partie civile du 14 avril 2017 entrée au greffe du cabinet d’instruction le 21 avril 2017 de PC1) contre la société à responsabilité limitée P1) , sise à ( …) du chef de coups et de blessures volontaires ;

Ordonnons la restitution de la somme de 100 .- euros par elle consignée suite à l’ordonnance de consignation du 26 avril 2017.

Laissons les frais à charge de l’Etat ;

Fait en notre Cabinet à Luxembourg, le 5 juillet 2017.

Nathalie HAGER Juge d’instruction

Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé, la partie civile et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe du juge d’instruction, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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