Cour supérieure de justice, 31 mai 2016
Arrêt N° 17/16 Ch. Crim. du 31 mai 2016 (Not. 22032/99/ CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du trente et un mai deux mille seize l'arrêt qui suit dans la cause e n t…
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Arrêt N° 17/16 Ch. Crim. du 31 mai 2016 (Not. 22032/99/ CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du trente et un mai deux mille seize l'arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1) P1.), né le (…) à Longwy (F), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg
2) P2.), né le (…) à (…) (F), ayant demeuré à F- (…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg
prévenus, défendeurs au civil et appelant s
e n p r é s e n c e d e :
1) PC1.), demeurant à L- (…), (…), appelant
2) PC2.), demeurant à L- (…), (…), appelante
3) PC3.), demeurant à L- (…), (…)
4) PC4.), demeurant à L- (…), (…)
5) la société anonyme d’assurances ASS1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B. (…)
parties civiles constituées contre les prévenus et défendeurs au civil P1.) et P2.), préqualifiés
demandeurs au civil ___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, le 2 5 février 2015, sous le numéro LCRI 10/2015, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
13 Vu l’ordonnance n° 2343/14 rendue le 2 septembre 2014 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P.1.) et P.2.) devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement du chef de a) séquestration b) principalement : extorsion avec les circonstances qu’elle a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, avec effraction, escalade ou fausses clefs, la nuit par deux ou plusieurs et que des armes ont été employées ou montrées et subsidiairement : vol avec violences ou menaces avec les circonstances qu’il a été commis dans une maison habitée ou ses dépendances, avec effraction, escalade ou fausses clefs, la nuit par deux ou plusieurs et que des armes ont été employées ou montrées, c) vol avec violences ou menaces avec les circonstances qu’il a été commis dans une maison habitée ou ses dépendances, avec effraction, escalade ou fausses clefs, la nuit par deux ou plusieurs et que des armes ont été employées ou montrées, d) infraction aux articles 1, catégorie II et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, et e) infraction aux articles 1, catégorie I et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
Vu les citations à prévenu des 11 novembre 2014 et 15 décembre 2014.
Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice n° 22032/99/CD et notamment les procès-verbaux n° 1- 2342/99 du 10 décembre 1999 de la Police Grand-ducale, service de Police Judiciaire, section criminalité générale, n° 193/99 du 11 décembre 1999, n° 1/18/2000 du 4 janvier 2000, les rapports n° 7/650/99/PP du 23 décembre 1999, n° 9/0501/01 du 27 novembre 2001, n° 7/625/01/PP du 28 novembre 2001, n° 9/547/01 du 13 décembre 2001, n° 23- 2192-1/07 du 16 avril 2006, n° 23- 2192-1/07 du 16 avril 2007, n° 23- 2192-4/07 du 7 juin 2007, n° 23- 2192-5/07 du 10 juillet 2007, n° 23- 2192- 6/07 du 31 juillet 2007, n° 23- 2192-12/07 du 25 octobre 2007, JDA 1516/9 et 2192/13 du 25 octobre 2007, SPJ/2007/2192/15 du 26 novembre 2007, n° SPJ/2007/2192/16 du 26 novembre 2007, n° SPJ/2007/2192/18 du 26 novembre 2007, n° 23- 2192-20/07 du 27 novembre 2007, n° 23- 2192-25/07 du 3 décembre 2007, n° JDA 2192/29 du 25 janvier 2010, n° SPJ/RGB/2010- 2192-30/BOPA du 2 février 2010, n° SPJ/RGB/2010- 2192-33/HADA du 7 mai 2010, n° SPJ/RGB/2010- 2192-36/FLAN du 9 juin 2010, n° SPJ/RGB/2010- 2192- 39/FLAN du 1 er juillet 2010, n° SPJ/RGB/2010- 2192-40/HADA du 2 juillet 2010, n° SPJ/RGB/2010/2192- 46/FLAN du 20 octobre 2010, n° SPJ/RGB/2012- 2192-51/HADA du 6 février 2012, n° SPJ/RGB/2012- 2192-57/HADA du 24 février 2012, n° SPJ/RGB/2012- 2192- 59/HADA du 2 mars 2012, n° SPJ/RGB/2012/2192- 60/FLAN du 16 mars 2012, n° SPJ/RGB/2012/2192- 61/HADA du 26 mars 2012, n° SPJ/RGB/2010- 2192-62/HADA du 29 mars 2012, n° SPJ/RGB/2010- 2192-63/HADA du 4 avril 2012, n° SPJ/RGB/2013/2192- 71/HADA du 17 juillet 2013, n° SPJ/POLTEC/2013/JDA/2191- 70/SLUC du 17 juillet 2013, n° SPJ/ADN/2013/2192- 72/SLUC du 5 août 2013, n° SPJ/RGB/2013/2192- 74/HADA du 21 août 2013, n° SPJ/POLTEC/2013/2192- 75/DADI du 27 septembre 2013, n° SPJ/POLTEC/2013/2192- 81/SCYV du 26 octobre 2013, 75/DADI du 27 septembre 2013, n° SPJ/RGB/2013/2192- 82/HADA du 21 novembre 2013, n° SPJ/RGB/2013/2192- 85/HADA du 27 novembre 2013, n° SPJ/RGB/2013/2192- 90/HADA du 12 décembre 2013, n° SPJ/ADN/2013/2192- 91/SLUC du 13 décembre 2013, n° SPJ/ADN/2013/2192- 97/SLUC du 17 janvier 2014, n° SPJ/RGB/2014/2192- 100/SCCH du 14 février 2014, n° SPJ/RGB/2014/2192- 104/ HADA du 18 mars 2014.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu les rapports d’expertises génétiques des 9 août 2002, 15 mars 2007, 27 septembre 2007,
14 11 janvier 2008, 23 janvier 2008, 19 août 2010, 22 mars 2012, 2 décembre 2013 et 16 décembre 2013 établis par le Dr Anne MARCOTTE, expert judiciaire près l’Institut National de Criminalistique et Criminologie, section biologie à Bruxelles.
Vu le rapport d’expertise génétique du 22 mars 2012 établi par le Docteur Elizabet PETKOVSKI, expert judiciaire près le laboratoire National de Santé, service d’identification génétique, Luxembourg.
Vu les commissions rogatoires internationales émises en date des 27 octobre 2006, 12 juin 2007, 20 août 2007, 23 mars 2010, 21 avril 2010, 10 mai 2010, 17 novembre 2010, 16 décembre 2010 et 23 septembre 2013 par le magistrat instructeur.
Les faits
L’ensemble du dossier répressif, les dépositions des témoins entendus en audience, l’instruction, ainsi que les débats menés en audience publique ont permis de dégager les faits suivants :
En date du 10 décembre 1999, les enquêteurs de la Police judiciaire ont été informés vers 08.05 heures que la filiale de la BQUE.1.) à (…) venait d’être braquée.
La même agence fut déjà braquée le 25 février 1999.
L’enquête a permis de révéler que le caissier de l’institut bancaire, PC.1.), fut agressé le 9 décembre 1999 vers 17.30 heures à son domicile à L-(…), lorsqu’il revenait de son travail et commençait à décharger sa voiture (…) (…) (L) dans le garage, qui se situe en retrait dans une annexe séparée de la maison d’habitation. Le lendemain des faits, il expliqua que deux hommes, vêtus en noir, masqués et armés, l’ont retenu dans le garage, le forçant à leur remettre les clefs de son domicile, le tout sous la menace d’armes à feu et en lui enjoignant de ne pas le lever son regard. Tandis que l’un d’eux le surveillait, l’autre se rendait dans la maison.
L’un des braqueurs étant resté auprès de sa victime, le second s’est rendu dans la maison d’habitation. L’agresseur qui surveillait PC.1.) lui ayant demandé s’il le reconnaissait, PC.1.) comprit vite qu’il s’agissait des mêmes auteurs que ceux qui avaient braqué la filiale de la BQUE.1.) à (…) quelques mois plus tôt. Dans le contexte de cette affaire, l’enquête avait permis de révéler que les malfaiteurs avaient procédé à des observations des employés de la banque et qu’ainsi ils avaient pu obtenir des informations sur la vie privée de leurs victimes.
PC.1.) s’est également rappelé après coup avoir remarqué le jour précédent les faits que deux hommes traînaient dans les alentours de son domicile, essayant de se cacher derrière un parapluie et ce alors qu’il ne pleuvait pas. A ce moment il ne prêtait pas attention à ce comportement suspect, mais il s’est encore rappelé lors de son audition policière que son épouse avait également remarqué plus ou moins deux semaines avant les faits, alors qu’elle se trouvait dans la cuisine, que le poignet de la porte menant vers la terrasse a été tourné. Ayant eu l’impression que le poignet bloquait, elle demanda à sa fille PC.4.) de l’ouvrir, croyant que son fils PC.3.) essayait d’entrer par la terrasse. Or, il s’est avéré que deux hommes, agenouillés devant la porte, avaient manipulé la serrure et prenaient la fuite au moment d’être surpris par le jeune.
PC.2.), épouse (…), et sa fille PC.4.) se trouvaient dans la cuisine au moment d’être surpris par deux hommes masqués qui les menaçaient avec des armes à feu, tandis que son fils PC.3.) regardait la télévision dans le salon. PC.2.) explique à l’audience qu’instinctivement elle demanda à un des malfaiteurs si cette affaire était à mettre en relation avec le braquage de l’institut bancaire qui venait d’être détroussé quelques mois plus tôt, ce qu’un des malfrats lui confirma sans ambages.
Lorsque le téléphone sonna à un moment donné, l’un des malfaiteurs arracha les câbles du téléphone du mur.
Les agresseurs ont forcé PC.2.) et ses enfants à monter à l’étage dans une des chambres à coucher où PC.2.) et son fils furent ligotés à l’aide de ficelles et du ruban adhésif, tandis que PC.4.) fut attachée moyennant des menottes. Ensuite ils furent menés au grenier pour être enfermés dans un débarras non muni de fenêtres où ils ont dû se mettre, tête tournée vers le bas, sur un matelas que les malfaiteurs avaient récupéré dans une des chambres à coucher de la famille. Finalement, ils ont attaché l’un à l’autre avec du cordon de volets roulants, trouvé dans la maison.
PC.2.) réitère à l’audience de la Chambre criminelle sous la foi du serment que l’un des malfaiteurs adressait à ses enfants les paroles claires et non équivoques que si l’affaire allait tourner mal, ils n’auraient plus de père, leur faisant ainsi comprendre sans la moindre ambiguïté la ferme détermination de passer à l’acte en cas de besoin.
Un des malfaiteurs posa un matelas dans le couloir au grenier. Il rentrait de temps à autre, muni d’une torche, pour contrôler si les victimes étaient toujours ligotées. Il a remplacé les menottes employées sur la personne de PC.4.) , trop serrées, par des ficelles.
PC.2.) précise à l’audience que les agresseurs ont à plusieurs reprises pointé la mitraillette en sa direction et lui ont interdit de lever le regard, tout en la menaçant des termes « sinon ça va aller vite ».
PC.1.), retenu dans une première phase dans le garage, fut couvert par un drap et emmené aussitôt dans la chaufferie de l’immeuble où il devait s’agenouiller. Après avoir ligotés ses pieds et les mains dans le dos avec du ruban adhésif et des ficelles, les malfrats le jetèrent, tête tournée vers le bas, sur un matelas que les auteurs avaient ramené à cette fin. Après lui avoir enjoint de ni lever son regard, ni leur mentir, ils l’ont questionné sur le quantum de l’argent sécurisé dans le coffre- fort de la banque, le fonctionnement des alarmes installées dans la filiale de la BQUE.1.) , ainsi que sur les horaires de travail de la femme de charge, censée commencer sa besogne après le départ des employés de banque. Dans ce contexte, ils ont pu savoir que PC.1.) avait activé, en sa qualité de caissier, une alarme calcée sur une minuterie, qui ne permettait pas d’ouvrir les deux coffres forts de la banque sans déclencher l’alarme en question. PC.1.) a expliqué qu’il ne savait plus s’il avait saisi un délai de douze ou de treize heures de sorte qu’il pouvait seulement leur indiquer que les trésors ne pouvaient être ouverts dans l’immédiat, mais seulement le lendemain matin entre 05.30 heures et 06.30 heures. C’est alors que les malfrats ont décidé de passer la nuit au domicile des époux PC.1.)-PC.2.) à (…) et de passer à l’acte le lendemain aux petites heures.
Vers 06.15 heures du matin, ils ont fait sortir PC.1.) de la chaufferie pour l’emmener dans
16 son véhicule de la marque (…) à l’agence de la BQUE.1.) à (…). Durant le trajet, ils l’ont obligé à s’accroupir sur le banc arrière du véhicule, le cachant sous une couverture. Ils s’étaient servis d’un parapluie pour sortir de l’immeuble, voulant ainsi éviter toute identification par des tierces personnes. PC.1.) a expliqué lors de son audition à la Police, déclarations qu’il a maintenues à l’audience de la Chambre criminelle, qu’il était accompagné de trois malfaiteurs, deux ayant pris place à l’avant de l’habitacle et le troisième s’étant assis à ses côtés sur le banc arrière. Cette déclaration coïncide avec celle de PC.2.), qui avait déclaré qu’au moment de faire leur apparition dans la cuisine les malfaiteurs étaient à deux et qu’un troisième auteur masqué détenait PC.1.) dans le garage.
PC.1.) a relaté lors de son audition à la Police que le chauffeur ne portait plus de cagoule au moment de se mettre derrière le volant, tandis que les deux autres restaient masqués, étant précisé qu’il n’a pas pu donner une description détaillée du personnage. La victime a encore déclaré que les malfrats communiquaient en français et s’adressaient la parole en employant des numéros au lieu des noms, déclarations confortées par celles de son épouse et de ses enfants.
Les malfaiteurs détenaient et montraient leurs armes à la victime lors du déplacement en voiture à (…) .
Arrivés à destination vers 06.30 heures, PC.1.) fut sorti du véhicule et reçut l’ordre d’entrer dans la banque, de désactiver les différentes alarmes et d’emporter les fonds retrouvés dans les coffres forts dans une sacoche, emmenée à cet effet du domicile des époux PC.1.) -PC.2.) et munie de l’inscription « ASS.1.) », le tout sous la menace que faute par lui d’y obtempérer, la vie de sa famille serait en péril. Ils lui ont encore enjoint de ne pas emmener des liasses piégées. Après avoir rassemblé tout l’argent s’étant trouvé dans les coffres forts, PC.1.) sortit de l’institut bancaire vers 06.45 heures et commença à marcher en direction de (…), tel que les malfrats le lui avaient ordonné au préalable.
En cours de route, les malfaiteurs l’ont forcé à remonter à bord d’un autre véhicule que le sien et l’ont obligé, comme auparavant, à se coucher sur le banc arrière pour le recouvrir par la suite. Il déclarera lors de son audition policière du 18 mars 2014 et à l’audience publique qu’il s’agissait d’une voiture de marque française, de couleur foncée. Les malfaiteurs se sont arrêtés dans une forêt dans les environs de (…). PC.1.) fut sorti du véhicule, ligoté à un arbre, ce de façon qu’il puisse se libérer facilement. Avant leur départ en direction de (…) , ils lui ont fait comprendre que sa famille, qui se trouverait à (…), allait bien.
Après la disparition de ses agresseurs, PC.1.) a effectivement pu se libérer et regagner une route fréquentée. Il arrêta un bus, dont le chauffeur l’emmena jusqu’au lieu- dit « … » où les habitants de la ferme s’occupèrent de lui et avertirent les secours, tout comme les forces de l’ordre. Son véhicule (…) fut retrouvé sur un parking à (…), (…).
Durant ce temps, PC.2.) et ses enfants, qui se trouvaient toujours au domicile de la famille à (…), et non à (…), ont également pu se libére r.
Lors de leur séquestration, ils ont tout ignoré du sort de leur mari et père et ne se sont pas rendus compte que PC.1.) a quitté la maison aux petites heures, accompagné de ses prédateurs. PC.1.) a souligné à l’audience publique que pendant toute la nuit il ignorait également tout du sort de sa famille et que les braqueurs lui avaient seulement fait savoir que
17 les membres de sa famille étaient retenus à (…) et qu’on allait les libérer dès la remise du butin.
Pendant que les membres de la famille PC.) furent séquestrés, les malfaiteurs ont littéralement retourné la maison en ce qu’ils ont vidé les armoires et trifouillé dans leurs affaires, créant ainsi un désordre considérable.
A fur et à mesure les membres de la famille PC.) se sont rendus compte que les malfaiteurs ont volé 20.000 Flux du portefeuille de PC.1.) , 10.000 Flux de celui de son épouse, 6.000 Flux de la tirelire de leur fils, une veste pour homme de couleur noire-beige-blanche de la marque L.O.G.G Sport, un bonnet gris de la taille 60, un chapeau pour femme de couleur noire, une lampe de poche en aluminium et un parapluie.
Pour le surplus, les malfrats n’ont pas manqué de maltraiter la perruche, qui mourra dans les jours suivants.
Les auteurs étaient munis d’une mitraillette, d’un pistolet et d’un pump- gun. PC.2.) précisa lors de son audition policière que la poignée de la mitraillette était en bois et abîmée.
L’un des coauteurs dans les faits prédécrits, à savoir le dénommé A.) , qui a également participé dans le braquage de la BQUE.1.) ayant eu lieu le 25 février 1999, fut condamné aux termes du jugement n° LCRI rendu le 12 novembre 2012 par la Chambre criminelle près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, relatifs aux notices 4528/99/CD et 22032/99/CD, à une peine de réclusi on criminelle de 20 ans. Par arrêt n° 3/13 rendu le 19 février 2013 par la Chambre criminelle de la Cour d’appel, il fut condamné à une peine de réclusion criminelle de 18 ans.
Chronologie et résultats des opérations d’expertise
Dans le cadre de l’instruction judiciaire ouverte le 10 décembre 1999 contre INCONNUS du chef d'infractions aux articles 442-1 et 471 du Code pénal, le Dr. Anne MARCOTTE près l’Institut National de Criminalistique et Criminologie de Bruxelles, ci- après nommée INCC, fut nommée par ordonnance rendue le 28 novembre 2001 par le juge d’instruction instrumentaire, ce avec la mission de procéder à une analyse aux fins d’identification génétique sur les objets et matériaux mentionnés dans le procès-verbal n° 1- 2342 et le rapport n° 7/650/99, dressés les 10 et 23 décembre 1999 par la Police grand- ducale, service de police judiciaire. Le juge d’instruction a énuméré dans son ordonnance les pièces à expertiser comme figurant sous les numéros d’ordre 3 à 12, numérotation employée par le service de police judiciaire dans son rapport n° 7/625/01/PP du 28 novembre 2001. Il s’agit de mouchoirs en papier, de mégots, d’un chewing-gum utilisé, de prélèvements swab-safe effectuées sur des tasses à café, une bière de bouteille, des verres d’eau, des bouteilles d’eau et une canette de coca- cola, objets trouvés et saisis au domicile de la famille PC.) .
L'expertise de recherche et d'identification génétique, documentée dans le rapport n° INCC/DNA03112 dressé le 9 août 2002 par le Dr. MARCOTTE a permis d'isoler quatre profils génétiques masculins sur base des pièces à conviction analysées par l'INCC, les pièces à conviction lui remises étant énumérées dans le rapport d’expertise et répertoriées par l’expert par échantillons numérotés, portant les n° 3112.1m à 3112.17m. Chaque numéro renseigne la
18 correspondance exacte avec les numéros tels qu’annotés sur les pièces à convictions par la police technique.
L’expert relève que treize systèmes génétiquement indépendants ont été employés et que la comparaison des profils génétiques fut réalisée système par système. Elle précise qu’aucun résultat exploitable n’a pu être obtenu sur les échantillons n° 3112.4, 3112.6, 3112.12 et 3112.16.
Parmi les quatre profils génétiques isolés, dénommés « Homme 1 », « Homme 2 », « Homme 3 » et « Homme 4 », les profils génétiques « Homme 1 » et « Homme 3 » ont pu être exclus pour correspondre à ceux de PC.1.) et de son fils PC.3.) .
L’expert explique qu’il est possible de comparer le profil génétique d’un (de) suspect(s) éventuel(s) à ceux obtenus pour les différentes traces extraites par lui et qu’il suffit à cette fin de lui faire parvenir un échantillon de référence, soit du sang prélevé dans un tube EDTA ou deux écouvillons de salive de ce(s) suspect(s).
Le 27 mars 2007, les profils « Homme 2 » et « Homme 4 » définis dans le rapport n° INCC/DNA03112 du 9 août 2002, furent insérés dans le fichier luxembourgeois des empreintes génétiques nouvellement créé par la loi du 25 août 2006 relative aux procédures d'identification par empreintes génétiques en matière pénale, ce suite à la ratification par le Luxembourg du traité de PRUM, encore appelé SCHENGEN III, signé le 22 mai 2005 par sept membres de l’Union Européenne. Ainsi les profils en question ont été comparés avec tous les autres profils enregistrés dans le fichier luxembourgeois, ainsi que ceux enregistrés dans les fichiers des autres pays européens ayant également ratifié le traité de PRUM.
En l’absence d’identification d’auteur(s) en relation avec les faits en cause, la chambre du conseil près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a par ordonnance du 28 février 2008 ordonné le non- lieu des poursuites pénales.
Il ressort du rapport de mise en correspondance de profils d’ADN du 22 janvier 2010 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Fichier des Empreintes Génétiques, qu’une correspondance positive fut établie le 21 janvier 2010 entre le profil génétique de « l’Homme 4 », correspondant au profil luxembourgeois n° (trace) ADN 25, et un profil fra nçais numéro 001224889000.
A préciser dans ce contexte que suite à l’adhésion de la France au traité de PRUM, elle a seulement mis en place en 2010 un système de comparaison automatique des profils ADN recueillis dans le cadre du traité de PRUM avec le fichier luxembourgeois.
Par ordonnance rendue le 16 mars 2010 par la chambre du conseil près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la réouverture de l’information judiciaire sur charges nouvelles fut ordonnée, ce sur réquisitoire du Procureur d’Etat en date du 11 février 2010 dans ce sens.
Suite à la commission rogatoire internationale envoyée aux autorités judiciaires de Lyon le 15 avril 2010 à des fins d’identification dudit profil français numéro 001224889000, il s’est avéré qu’il correspond à A.), né le (…) à (…) (…).
19 A.) s’étant opposé à tout prélèvement de cellules biologiques, le Dr MARCOTTE près l’INCC fut chargée par ordonnance rendue le 2 juillet 2010 par le juge d’instruction instrumentaire avec la mission de comparer le profil génétique de A.) , tel que communiqué par les autorités françaises, avec les profils génétiques « Homme 2 » et « Homme 4 » extraits selon son rapport INCC/DNA03112 du 9 août 2002.
Aux termes de son rapport n° INCC/2007/08915 (DNA02828- 8) du 19 août 2010, l’ex pert est venu à la conclusion qu’il existe une parfaite correspondance entre le profil génétique « Homme 4 » du rapport INCC/DNA03112, profil obtenu sur le scrape 9+10, n° 2 (3112.13m) et correspondant à un prélèvement effectué sur un verre d’eau, et le profil génétique de A.) transmis par les autorités françaises. Suite à la correspondance positive entre l’un des profils génétiques trouvés sur les lieux du crime et la réouverture subséquente de l’information judiciaire, le juge d’instruction instrumentaire a par ordonnance rendue le 27 février 2012 chargé le Dr MARCOTTE près l’INCC de la triple mission de réanalyser l’ADN résiduel des échantillons prélevés pour établir les rapports d’expertise antérieurs, de faire établir le profil génétique de A.) sur base du matériel biologique prélevé sur sa personne et de comparer son profil génétique avec tous ceux établis aux termes de ses rapports antérieurs, ainsi que ceux qui seront établis éventuellement dans le cadre de l’exécution du 1 ier volet de sa mission. A préciser que l’expertise ne pouvait se faire sur les pièces à conviction saisies à l’époque, alors qu’elles furent détruites suite à l’ordonnance de non- lieu du 28 février 2008.
Suite à la requête de A.) en date du 13 mars 2012 tendant à la nomination d’un co- expert, le Dr. Elizabet PETKOVSKI, près le Laboratoire National de Santé, Service d'Identification Génétique, fut nommée ès-qualité par ordonnance rendue le 14 mars 2012 par le juge d’instruction instrumentaire, avec la mission d'assister aux opérati ons qu'effectuerait le Dr. MARCOTTE, d'adresser toutes ses réquisitions au Dr. MARCOTTE et de consigner ses observations à la suite du rapport du Dr. MARCOTTE ou par rapport séparé.
Aux termes du rapport d’expertise n° INCC72012/01890 (DNA12_117)/LNS M0000512 dressé conjointement par les experts MARCOTTE et PETKOVSKI en date du 22 mars 2012, les analyses effectuées en exécution des prédites ordonnances des 27 février et 14 mars 2012 ont mis en évidence des mélanges de génotypes au sein desquels le profil génétique de A.) était majoritaire. Les experts concluent qu’elles ont observé une parfaite correspondance entre le profil génétique de l’Homme 4 et le profil génétique de A.) .
A préciser que les méthodes d’analyse furent entretemps amplifiées dans la mesure que le nombre des systèmes génétiques s’élevaient désormais au nombre de vingt-et-un systèmes, toujours tous indépendants les uns des autres.
Pour le surplus, les analyses effectuées par les experts MARCOTTE et PETKOVSKI dans le cadre de la réanalyse de l'ADN extrait résiduel des échantillons prélevés pour établir les rapports d'expertise antérieurs, ont permis d’extraire une nouvelle composante semblable, désignée « Homme 5 », obtenue au niveau des mélanges obtenus pour les échantillons 3112.8m, 3112.9m et 3112.15m.
20 En ce qui concerne les échantillons 3112.8m (srcape 11 a+b, n° 1) et 3112.15m (scrape 11 a+b n°2), les mélanges provenant d’au moins deux personnes obtenus pour ces échantillons sont compatibles avec les profils génétiques de l’Homme 4 et l’Homme 5.
Quant à l’échantillon 3112.9m (srape 8 a+b, n°2), le mélange provenant d’au moins deux personnes obtenus pour cet échantillon est compatible avec les profils génétiques de l’Homme 2 et de l’Homme 5.
Le profil génétique « Homme 5 » nouvellement extrait ayant été enregistré aussitôt dans le fichier national des empreintes génétiques, une correspondance positive a pu être établie entre le profil génétique désigné « Homme 5 » et P.2.) , né le (…) à (…), tel qu’il en ressort du rapport n° SPJ/ADN/2013/2192- 72/SLUC dressé le 11 août 2013 par la Police grand- ducale, service de police judiciaire, section des empreintes génétiques. A préciser dans ce contexte que suite à la condamnation définitive de P.2.) pour des faits criminels (arrêt n° 18/08 CA du 25 juin 2008), son profil ADN fut enregistré dans la banque de données luxembourgeoise en tant que « ADN condamné ».
Suite aux frottis buccaux effectués sur P.2.) et en exécution d’une ordonnance rendue le 4 octobre 2013 par le juge d’instruction instrumentaire, le Dr. MARCOTTE a retenu dans son rapport d'expertise n° INCC/2013/05494(DNA13_670) du 2 décembre 2013 qu’elle observait une parfaite correspondance entre le profil génétique « Homme 5 », déterminé antérieurement, et le profil génétique de P.2.) établi sur base du matériel biologique prélevé sur sa personne. Il en ressort que l’expert a comparé le profil génétique de P.2.) avec les résultats obtenus antérieurement et répertoriés au tableau dressé aux termes du rapport d’expertise n° INCC72012/01890 (DNA12_117)/LNS M0000512 du 22 mars 2012, et que la comparaison des profils génétiques est réalisée système par système, entretemps au nombre de vingt-deux systèmes, les uns étant indépendants des autres.
Pour le surplus, pour évaluer si cette correspondance est réelle ou fortuite, l’expert a effectué des calculs statistiques en tenant compte de deux sets d’hypothèses alternatives, minutieusement décrits au rapport d’expertise, qui ont permis de conclure que les mélanges de profils génétiques trouvés pour les échantillons 3112.8m et 3112.9m sont compatibles avec l’hypothèse selon laquelle ils proviendraient de P.2.) et d’une personne inconnue.
L’expert parvient à la conclusion que les résultats obtenus soutiennent avec une probabilité avoisinant la certitude l’hypothèse selon laquelle P.2.) a contribué aux mélanges de profils génétiques obtenus pour les prédits échantillons plutôt qu’un inconnu pris au hasard dans la population caucasienne et non apparenté à lui.
Il ressort de ce qui précède que le profil génétique de P.2.) correspond au profil génétique établi sur base de prélèvements effectués sur deux tasses de café découvertes dans l'évier de la cuisine de la maison de la famille PC.) (échantillons 3112.8m et 3112.9m) et sur le goulot d'une bouteille de Vittel découverte au salon de la maison de la famille PC.) (échantillon 3112.15m).
21 P.2.) fut inculpé le 14 mars 2014 pour avoir commis les infractions actuellement libellées à son encontre.
A rappeler qu’aux termes de son rapport d’expertise initial INCC/DNA03112 du 9 août 2002, l’expert MARCOTTE a retenu qu’un profil génétique dénommé « Homme 2 », provenant d’une personne de sexe masculin a pu être obtenu pour le mégot n° 5, soit l’échantillon 3112.5, pour le scrape « 8c+10, n° 2 » en provenance du frotti du bord de l’une des trois tasses à café, ainsi que pour le scrape « 11+12, n° 2 », soit l’échantillon 3112.17m en provenance du frotti effectué sur une canette vide de Coca-Cola.
Suivant le rapport n° SPJ/POLTEC/2013/JDA/2191- 70/SLUC, service de police judiciaire, service des empreintes génétiques, du 17 juillet 2013, une correspondance positive fut établie entre le profil « Homme 2 », défini dans le prédit rapport INCC/DNA03112 du 9 août 2002 et enregistré par la suite dans le fichier national des empreintes génétiques, et des profils français FR001449188000 (Personne identifiée), FR001544140000 (Personne identifiée), FR003899738000 (Personne identifiée) et FR004079721000 (Personne identifiée).
Le résultat de la commission rogatoire internationale envoyée aux autorités judiciaires de Lyon en date du 23 septembre 2013 a permis d'identifier la personne de P.1.), né le (…) à (…) (…), comme correspondant aux profils génétiques français énumérés dans le prédit rapport n° SPJ/POLTEC/2013/JDA/2192- 70/SLUC.
P.1.), incarcéré à cette époque au centre de détention de Montmédy et entendu par les enquêteurs du Service de Police Judiciaire en exécution d'une commission rogatoire internationale, a contesté toute implication dans des faits de prise d’otage et de braquage au Luxembourg, mais a marqué son accord quant à des frottis buccaux effectués sur sa personne, répertoriés par le service de police technique sous le code- bare L5005886 et le n° de référence PIC 2007- 001511- 036367.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2013 par le juge d’instruction instrumentaire le Dr. MARCOTTE près l’INCC fut chargée de la double mission de faire établir le profil génétique de P.1.) sur base du matériel biologique prélevé sur sa personne et de comparer son profil génétique avec tous ceux établis aux termes de ses rapports antérieurs.
En exécution de ladite ordonnance le Dr. MARCOTTE a retenu dans son rapport d'expertise n° INCC/2013/06076 (DNA13_775) du 16 décembre 2013 que sur base du matériel biologique prélevé sur P.1.) son profil génétique a pu être établi et que les analyses comparatives avec les résultats obtenus selon les rapports antérieurs ont permis d’observer une parfaite correspondance entre le profil génétique « Homme 2 » et celui de P.1.) .
Pour rappel, le profil génétique obtenu pour l’échantillon 3112.5, extrait sur le mégot de cigarette répertorié sous le n° 5 par la police technique, fut dénommé « Homme 2 ».
Les analyses biogénétiques ont permis d’obtenir
– un profil génétique partiel sur l’échantillon 3112.11 (srcape 8c+10, n°2) qui correspond à l’Homme 2,
22 – un mélange de profils génétiques provenant d’au moins deux personnes, à composante masculine majoritaire identique au profil génétique de l’Homme 2 pour l’échantillon 3112.17 (scrape 11+12, n°2),
– un mélange de profils génétiques provenant d’au moins deux personnes pour l’échantillon 3112.14 (scrape 11 a+b, n°1) dont l’Homme 2 et l’Homme 4 sont des contributeurs probables à ce mélange,
– un mélange de profils génétiques provenant d’au moins deux personnes pour l’échantillon 3112.9 (scrape 8 a+b, n°2), mélange compatible avec les profils génétiques de l’Homme 2 et de l’Homme 5.
L’expert met en exergue que par exemple le résultat en relation avec l’échantillon 3112.5 soutient avec une probabilité avoisinant la certitude l’hypothèse selon laquelle P.1.) , plutôt que toute autre personne non apparentée, est à l’origine de l’ADN présent sur ce mégot.
Il y a lieu de déduire de ce qui précède que le profil génétique de P.1.) correspond donc au profil génétique établi sur base d'un mégot avec filtre de la marque MALBORO trouvé sous le canapé dans le salon de la famille PC.) , ainsi que sur base d'un prélèvement effectué sur un verre découvert dans la cuisine de la maison de la famille PC.) et enfin sur base de prélèvements effectués sur le goulot d’une bouteille de Vittel et une canette vide de Coca- Cola également découverte dans le salon de la famille PC.) .
Positions et arguments des prévenus
P.1.) fut remis aux autorités judiciaires luxembourgeoises le 14 février 2014 en exécution d'un mandat d'arrêt européen du 17 janvier 2014.
Lors de son interrogatoire de première comparution du 15 février 2014, il a avoué avoir participé au tiger -kidnapping en question. Par crainte de représailles à son encontre et à l'encontre des membres de sa famille, il a refusé de divulguer l'identité de ses coauteurs.
A l’audience il a déclaré se rapporter à ses déclarations faites lors de son audition policière du 14 février 2014, ainsi que lors de son interrogatoire par le juge d’instruction en date du 15 février 2014. C’est alors qu’il affirma avoir été contacté peu de temps avant les faits par une personne pour cambrioler le coffre-fort d’un dealer, contenant de l’argent et de la cocaïne, et que son rôle aurait dû se limiter à ouvrir le coffre-fort moyennant une disqueuse. Il reconnaît qu’ils voulaient passer à l’acte déjà quelques semaines plutôt, projet qui aurait échoué alors qu’ils auraient été surpris. Il explique avoir été pluritoxicomane à l’époque des faits et ce depuis 1988. Il souligne n’avoir été mis au courant de la prise d’otage et du braquage de la banque qu’une fois sur les lieux et qu’il n’a pu se rétracter par peur de représailles. Dans ce contexte il remarque avoir fait l’objet de tirs de grenailles et d’avoir seulement touché 40.000 flux dans le butin. Il se désigne comme simple exécutant des autres, qu’il qualifie comme auteurs principaux dans le sens qu’ils auraient connu les victimes, tout comme leur domicile, et qu’ils auraient préparé le coup, tout comme ils auraient procuré des voitures volées pour se déplacer sur les lieux. Lui par contre aurait emmené les tenues de production en polyester anti-poussière, portées par tous. Aussi il précise que le pistolet employé par lui aurait été une arme factice.
23 Il fait encore état de la présence d’un quatrième auteur, le conducteur d’une voiture (…) dont le rôle aurait été celui de faire le guet et de leur apporter de quoi manger. Cette personne, qu’il n’aurait pas connu avant les faits, aurait eu un accent albanais.
Il affirme avoir été celui des malfrats qui rassurait les otages, qui vérifiait si les cordes n’étaient pas trop serrées et si les otages avaient faim ou soif, attitude par ailleurs non appréciée par les autres. Ce serait également lui qui aurait veillé à ce que les cordes moyennant lesquelles PC.1.) fut attaché à l’arbre ne soient pas trop serrées.
A l’audience il déclare encore que P.2.) , qu’il connaîtrait de vue, n’a pas été sur les lieux. Quant à l’identité de ses coauteurs, il persiste dans le silence, soulignant à cet égard les menaces lui étant parvenues récemment.
Il s’est excusé auprès des membres de la famille PC.) pour leur avoir causé tant d’angoisses.
P.2.) conteste toute implication dans les faits lui reprochés.
Il fait plaider ce que son mandataire qualifie être des « incertitudes », voire des « maladresses » accourues au long de la procédure, lesquelles il omet de qualifier autrement d’un point de vue juridique, mais qui seraient de nature à semer le doute quant à la présence de P.2.) sur les lieux du crime.
La preuve de son implication n’étant pas rapportée à l’exclusion de tout doute, il y aurait lieu de l’acquitter purement et simplement de toutes les préventions libellées à son encontre, le doute devant profiter à l’accusé.
Le seul indice d’ADN de P.2.) prétendument trouvé sur les lieux du crime n’en constituerait pas une preuve suffisante, ce en l’absence de toute autre élément de preuve de nature à corroborer son implication, telles des déclarations des témoins ou victimes dans ce sens.
Quant auxdites « incertitudes » invoquées, le prévenu fait de prime abord valoir que le listing des 18 objets inventoriés et saisis le 10 décembre 1999 aurait été dressé en violation des articles 48-3 à 48- 8 du Code d’instruction criminelle, notamment en ce qu’il n’en ressortirait pas qui l’aurait dressé. Il s’en suivrait que la découverte et la collecte des cellules humaines effectuées par la suite n’offriraient pas les garanties légales requises en la matière.
Il n’y a pas lieu de faire droit à ce moyen dans la mesure que les dispositions légales invoquées par le prévenu émanent de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale, que partant la découverte et la collecte des traces génétiques entreprises en l’espèce ont eu lieu à un moment où ladite législation n’était pas encore en vigueur (arrêt n° 270/10 Ch.c.C. du 30 avril 2010, not. : 16922/06/CD). Pour le surplus, l’inventaire critiqué constitue l’annexe au procès-verbal de base n° 1- 2342799, dressé le 10 décembre 1999 par la Police Judiciaire, section criminalité générale, duquel il ressort qu’il fut dressé par les agents T.2.) , commissaire, B.) , C.) et D.), commissaires-adjoints.
Pour être complet, l’agent T.5.), commissaire-adjoint au sein de la police technique à l’époque des faits, précise aux termes du rapport n° 7/650/99/PP du 23 décembre 1999 que lors de son arrivée sur les lieux le 10 décembre 1999 les agents prémentionnés de la section criminalité générale y étaient déjà, que divers objets utilisés par les auteurs ont pu être saisis
24 et que l’inventaire des objets saisis par les agents de la section criminalité générale est joint audit rapport. Il précise encore que les objets y renseignés sub 3 à sub 12 sont susceptibles d’être porteurs d’ADN, raison pour lesquelles ils sont conservés selon les règles de l’art, ce à des fins d’identification d’un point de vue génétique.
En deuxième lieu, le prévenu invoque un doute quant à la méthode de prélèvement et de conservation des échantillons prélevés sur les objets saisis et inventoriés, sans pour autant circonstancier autrement son argument de fait.
A cet égard il y a lieu de renvoyer aux explications de l’agent T.5.) actées au rapport n° SPJ/RGB/2012/2192- 62/HADA du 29 mars 2012 selon lesquelles il a transporté les objets saisis aux bureaux de la Police Technique à Luxembourg/Verlorenkost où il a procédé aux prélèvements des traces génétiques moyennant le procédé SWAB-SAFE. Il précise que son rapport n° 7/625/01/PP dressé le 28 novembre 2001, qui réfère au prédit rapport n° 7/650/99/PP, fait état des objets susceptibles de contenir des traces ADN, y énumérés sub 3 à sub 12, tout en précisant que les objets numérotés sub 8 à sub 12 ont fait l’objet des prélèvements effectués moyennant SWAB-SAFE. Il décrit minutieusement les étapes du procédé de prélèvement, la façon dont les écouvillons utilisés pour les prélèvements ont été conservés, les annotations sur les boîtes en carton contenant les frottis, ainsi que la concordance de la numérotation des prélèvements avec l’inventaire des pièces à conviction saisies et remises à l’expert. Un tableau récapitulatif et explicatif y est également joint.
Il précise encore que les boîtes en carton utilisées aux fins prédécrites sont composées de sorte que les deux applicateurs Scrap ne peuvent pas bouger, ni se toucher, tel qu’il ressort des photos jointes audit rapport illustrant les récipients en question et tel qu’il l’a démontré à l’audience sur base d’un échantillon amené par lui.
A l’audience il a encore souligné que les prélèvements effectués par ses soins furent conservés dans l’armoire de son bureau jusqu’à ce qu’ils furent transportés en 2002 auprès de l’INCC aux fins d’analyse génétique.
Pour le surplus et en troisième lieu, P.2.) entend critiquer le 1 ier rapport d’expertise génétique dressé le 9 août 2002 en ce qu’il comprendrait des incohérences au niveau des allèles répertoriés dans le tableau y figurant, critiques qu’il a cependant omis de soumettre à l’expert MARCOTTE lors de son audition à l’audience en date du 28 janvier 2015, ce malgré la demande expresse de la part de la Chambre criminelle aux parties de ce faire le cas échéant.
Cela-étant et faute d’avoir formulé ses observations de façon circonstanciée et d’une sorte telle qu’il aurait été possible de les vérifier sur base des explications fournies, la Chambre criminelle écarte les critiques aléatoires de P.2.) par rapport à l’expertise du 9 août 2002. Pour être complet, ses dires manquent en toute hypothèse de pertinence dans la mesure qu’en 2002 le profil génétique de P.2.) n’était pas encore déterminé, la correspondance positive avec ce dernier ne datant que de 2013.
En outre, le prévenu P.2.) s’étonne que soudainement aux termes du rapport d’expertise dressé le 22 mars 2012 des traces ADN supplémentaires auraient été extraites, doutant ainsi de l’exactitude des analyses effectuées lors des opérations d’expertises entreprises en 2012 par les co-experts MARCOTTE et PETKOVSI.
25 A cet égard il y a lieu de rappeler que dans le rapport d’expertise n° INCC72012/01890 (DNA12_117)/LNS M0000512 établi en commun par les docteurs MARCOTTE et PETKOVSKI en date du 22 mars 2012, les deux experts ont confirmé la concordance des résultats obtenus avec les résultats précédemment dégagés par l’expert MARCOTTE. Le co- expert PETKOVSKI a précisé à l’audience sous la foi du serment que les résultats de 2002 furent tous retravaillés sur base des résidus d’ADN conservés en 2002 et confirmés dans leur intégralité. Elle a exposé par ailleurs que les nouvelles technologies en matière d’extraction d’ADN, notamment des marqueurs davantage performants et nécessairement plus poussés qu’en 2002, leur ont permis d’élargir leurs recherches quant à d’autres traces génétiques. Cela expliquerait l’extraction en 2012 d’un « nouveau » profil génétique dénommé « Homme 5 », qui a bel et bien existé en 2002 mais qui n’a pu être défini moyennant les instruments scientifiques de l’époque.
A l’audience l’expert Anne MARCOTTE a pour le surplus indiqué qu’elle avait obtenu des profils d’ADN de très bonne qualité à partir de l’ADN résiduel conservés en 2002, précisant sous ce rapport que la conservation d’ADN à température ambiante, telle que pratiquée au sein de l’INCC, est infinie.
Il faut partant constater que les experts MARCOTTE et PETKOVSKI ont donné une description détaillée de leurs méthodes de travail et leurs conclusions sont restées constantes, les deux experts se rejoignant quant aux analyses effectuées tant séparément qu’en commun.
L’expert MARCOTTE a réitéré à l’audience sous la foi du serment qu’avec une probabilité avoisinant la certitude, terminologie scientifique signifiant selon l’expert 99,99%, les traces d’ADN attribuées à l’Homme 5 et dégagées conjointement avec le co-expert PETKOVSKI en 2012 correspondent au profil génétique de P.2.) .
Enfin, s’il ne saurait jamais être exclu de façon absolue qu’un objet utilisé par une personne soit apporté sur un lieu et que cet objet porte donc les empreintes génétiques de cette personne, l’affirmation de P.2.) selon laquelle les auteurs des infractions, voire même les agents de police aient transporté son ADN sur les lieux reste à l’état de pure allégation, le prévenu n’ayant apporté aucun élément de nature à l’établir, ne fût-ce qu’un commencement de vraisemblance dans ces dires. Par ailleurs, les faits concordants que le profil génétique de P.2.) fut trouvé sur une des tasses appartenant à la famille PC.) sur laquelle fut également trouvé l’ADN de P.1.) , et que sur une autre tasse appartenant à la famille fut trouvé un mélange d’ADN correspondant aux profils génétiques de P.2.) et A.) sont manifestement de nature à écarter son argument du transport de son ADN sur les lieux par des tierces personnes.
La Chambre criminelle déduit dès lors des rapports d’expertise, non énervés par la défense, qu’il n’existe pas de doute raisonnable quant à la présence de P.2.) sur les lieux des crimes perpétrés du 9 au 10 décembre 1999 à (…), (…), dans la maison de la famille PC.) et à l’agence BQUE.1.) à (…), (…).
Considérant en plus les déclarations d’aveu de P.1.) quant à son implication dans les faits prédécrits, la Chambre criminelle parvient à la conclusion que tant P.2.) que P.1.) ont, assisté par d’autres personnes, participé aux faits de prise d’otage et de braquage en question.
En Droit :
26 Le Ministère Public reproche aux prévenus :
« Du 09/12/1999 vers 17.30 heures au 10/12/1999 vers 7.10 heures, à (…), (…), au domicile de la famille PC.) et le 10/12/1999 vers 6.30 heures, à (…) , (…), au local de la BQUE.1.) , vers 06.50 heures sur la route (…) en direction de (…), dans les environs du « … », au lieu- dit « … », sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteurs d’un crime ou d’un délit :
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
comme complice d’un crime ou d’un délit,
d’avoir donné des instructions pour le commettre ;
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir ;
d’avoir hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 66, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
a) en infraction à l’article 442-1 du Code pénal
d'avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quelque soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une condition,
en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré ou fait détenir et séquestrer Monsieur PC.1.) , né le (…) à (…) (…), son épouse PC.2.), née le (…) à (…), et leurs enfants PC.3.) , né le (…) à (…) et PC.4.), née le (…) à (…), en détenant et en séquestrant PC.1.), séparé de sa femme et de ses enfants, dans la chaufferie de sa maison et le menottant durant sa détention et séquestration, en détenant et en séquestrant PC.2.) , PC.3.) et PC.4.), au 2 ième étage dans le débarras et en les menottant durant leur détention et séquestration, en menaçant les quatre victimes à l’aide d’une mitraillette, d’un pistolet et d’un fusil à pompe, partant à l’aide d’armes et à l’aide de violences et de menaces, et d’avoir perpétré ces détentions et séquestrations pour faciliter la commission d’un crime, en l’espèce pour préparer et faciliter
27 l’extorsion et le vol renseignés infra b) et c), et pour faire répondre PC.1.) de l’exécution d’ordres et de conditions, ainsi que pour favoriser la fuite et assurer l’impunité des auteurs ou complices de l’extorsion et du vol renseignés infra b) et c), en l’espèce, en attachant PC.1.) à un arbre à la suite de la perpétration de l’extorsion et du vol renseignés infra b) et c),
b) principalement
en infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal
d’avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec les circonstances que l’extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, avec effraction, escalade ou fausses clefs, la nuit par deux ou plusieurs personnes et que des armes ont été employées ou montrées,
en l’espèce d’avoir extorqué par violences et menaces, au préjudice de la BQUE.1.) , notamment la remise de fonds à hauteur de 4.818.500 francs luxembourgeois et de 2.250.517 francs en devises (DM, FR, GBP, USD et CHF),
avec les circonstances que l’extorsion a été commise :
– à l’aide de fausses clefs, – en détenant et en séquestrant PC.1.) , séparé de sa femme et de ses enfants dans la chaufferie de sa maison et le menottant durant sa détention et séquestration, en détenant et en séquestrant PC.2.) , PC.3.) et PC.4.), au 2 ième étage dans le débarras et en les menottant durant leur détention et séquestration, en menaçant les quatre victimes à l’aide d’une mitraillette, d’un pistolet et d’un fusil à pompe, partant à l’aide d’armes et à l’aide de violences et de menaces, – au domicile de la famille PC.) à (…) et au rez-de-chaussée d’un immeuble abritant la BQUE.1.), partant dans des maisons habitées, – la nuit par deux ou plusieurs personnes, en l’espèce par trois personnes,
subsidiairement
en infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, avec effraction , escalade ou fausses clefs, la nuit par deux ou plusieurs personnes et que des armes ont été employées ou montrées,
en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la BQUE.1.) , notamment la remise de fonds à hauteur de 4.818.500.- francs luxembourgeois et de 2.250.517 francs en devises (DM, FR, GBP, USD et CHF),
partant des objets appartenant à autrui
28 avec les circonstances que le vol a été commis :
– à l’aide de fausses clefs, – en détenant et en séquestrant PC.1.) , séparé de sa femme et de ses enfants dans la chaufferie de sa maison et le menottant durant sa détention et séquestration, en détenant et en séquestrant PC.2.) , PC.3.) et PC.4.), au 2 ième étage dans le débarras et en les menottant durant leur détention et séquestration, en menaçant les quatre victimes à l’aide d’une mitraillette, d’un pistolet et d’un fusil à pompe, partant à l’aide d’armes et à l’aide de violences et de menaces, – dans la maison de la famille PC.) et au rez-de-chaussée d’un immeuble abritant la BQUE.1.), partant dans des maisons habitées, – la nuit par deux ou plusieurs personnes, en l’espèce par trois personnes,
c) en infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, avec effraction, escalade ou fausses clefs, la nuit par deux ou plusieurs personnes et que des armes ont été employées ou montrées,
en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la famille PC.) , notamment :
– la somme de 36.000 francs luxembourgeois – une veste pour homme de couleur noire-beige-blanche de la taille L, de la marque L.O.G.G Sport – un bonnet gris de la taille 60 – un chapeau pour femme de couleur noire; – une lampe de poche en aluminium, d’une longueur approximative de 15 cm, avec deux piles – un parapluie – un sac de sport bleu foncé portant l’inscription « ASS.1.) » – la voiture (…) avec les plaques d’immatriculation (…) (L), partant des objets appartenant à autrui,
avec les circonstances que le vol a été commis :
– à l’aide de fausses clefs, – en détenant et en séquestrant PC.1.) , séparé de sa femme et de ses enfants dans la chaufferie de sa maison et en le menottant durant sa détention et séquestration, en détenant et en séquestrant PC.2.), PC.3.) et PC.4.), au 2 ième étage dans le débarras et en les menottant durant leur détention et séquestration, en menaçant les quatre victimes à l’aide d’une mitraillette, d’un pistolet et d’un fusil à pompe, partant à l’aide d’armes et à l’aide de violences et de menaces, – dans la maison de la famille PC.) , partant dans une maison habitée, – la nuit par deux ou plusieurs personnes, en l’espèce par quatre personnes,
d) en infraction aux articles 1, catégorie II et 5 de la loi actuellement modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis,
29 acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes et de munitions soumises à autorisation,
en l’espèce d’avoir détenu, transporté et porté un pistolet sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice,
e) en infraction aux articles 1, catégorie I et 4 de la loi actuellement modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes et de munitions prohibées,
en l’espèce d’avoir détenu, transporté et porté un fusil à pompe et une mitraillette, partant des armes destinées à porter atteinte aux biens ou aux personnes par le feu. »
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche à P.1.) et P.2.) sub d) et e) des délits. Ces délits doivent être considérés comme étant connexes aux crimes retenus par l'ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité et que le juge compétent pour connaître des crimes l'est aussi pour connaître des délits mises à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de préventions ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges.
I.) Quant à l’infraction reprochée aux prévenus sub a) L’article 442-1 du Code pénal dispose que : « Sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition. Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté. La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée ». Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d’otages que dans le cadre de l’élaboration de sa loi, le législateur luxembourgeois s’est inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux prises d’otages et aux enlèvements de mineurs.
1) Les notions d’arrestation, de détention et de séquestration
La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970 qui a pour objet de réprimer l’arrestation, la détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l’ordonne, à l’accomplissement des trois conditions suivantes, à savoir:
– un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration, – l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle, – l’intention criminelle de l’agent.
a) Un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration L’arrestation consiste dans l’appréhension du corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et de venir à son gré (cf. GARCON, art.341 à 344, n°5; VOULIN, par M.- L. RASSAT, n° 208). Quant à la détention et la séquestration la doctrine dit qu’elles impliquent également une privation de liberté pendant un certain laps de temps. Le droit belge consacre la même approche : « L’arrestation est la situation où une personne se voit perdre la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pour qu’il y ait prise d’otages, il est requis, bien entendu, que l’arrestation soit illégale. Le seul fait de l’arrestation suffit sans qu’il soit exigé que la privation de liberté se prolonge dans le temps ; il s’agit ici d’une infraction instantanée. La détention est, quant à elle, la privation de liberté d’une personne qui perdure dans le temps : il s’agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu déterminé en telle sorte que, eu égard aux circonstances de fait, celle-ci se trouve dans l’impossibilité de se libérer ou de faire appel à des secours. Bien entendu, à l’instar de l’arrestation, la détention doit être illégale. Il s’agit d’une infraction continue » (Larcier, Les infractions, volume 2, Les infractions contre les personnes p.72 et 73). En l’espèce, les époux P C.1.)-PC.2.) et leurs enfants PC.3.) et PC.4.) ont été ligotés moyennant des cordes, du ruban adhésif et des menottes sur des matelas. PC.2.) et ses enfants ont été retenus sous la menace d’armes dans le débarras, tandis que PC.1.) a dans un premier temps été retenu dans le garage et ensuite dans la chaufferie de la maison d’habitation. Le 10 décembre 1999 au petit matin, PC.1.) a été conduit à (…) , sous la menace d’armes à feu et en lui faisant savoir qu’il n’allait plus revoir sa famille faute d’obtempérer aux instructions des malfrats, le tout dans le but de dévaliser l’institut bancaire dans lequel il travaillait en tant que caissier. Finalement les brigands l’ont ligoté dans une forêt isolée à un arbre pour éviter qu’il ne puisse avertir directement la Police et les empêcher ainsi à prendre la fuite.
Les membres de la famille PC.) ayant manifestement été privés de leur liberté d’aller et de venir au sens de ce qui précède, l’acte matériel de la séquestration est donné.
b) L’illégalité de l’arrestation, de la détention et de la séquestration
31 C’est l’application du principe général que les arrestations et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par les représentants de l’autorité publique et qu’en règle générale, mise à part les exceptions limitativement prévues par la loi, comme par exemple la possibilité d’appréhension par toute personne de l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant, nul particulier n’a le droit d’arrêter, de détenir ou de séquestrer un individu quelconque.
En l’espèce, l’illégalité de l’atteinte à la liberté individuelle d’un chacun des membres de la famille PC.) résulte sans équivoque du dossier répressif.
c) L’intention criminelle de l’agent Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n’écarte pas l’intention criminelle qui existe dès que l’auteur d’une arrestation, d’une détention ou d’une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l’ont déterminé à le faire. L’intention résulte de la conscience de l’auteur d’un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d’aller et de venir. Quant à l’intention criminelle dans le chef des auteurs ayant œuvré en l’espèce, elle ne fait pas de doute non plus en ce que les auteurs, tous masqués et armés, ont émis des menaces à l’égard de leurs victimes, leur faisant savoir qu’ils avaient déjà braqué la banque dans laquelle PC.1.) travaillait et ne se gênant pas d’immobiliser l’employé de la banque et ses proches au domicile familial pour lui extirper les informations nécessaires pour dépouiller une seconde fois l’institut bancaire. Il est donc établi que les actes de séquestration réalisés au domicile de la famille PC.1)-PC.2.) en ce qui concerne PC.1.) l’ont été dans un premier temps dans le but de perpétrer le crime d’extorsion analysé ci-après. La seconde phase de privation de liberté de PC.1.) dans un bois isolé, ligoté à un arbre, a été réalisée dans le but de permettre aux malfaiteurs de prendre la fuite.
Quant à l’épouse du sieur PC.1.) et à leurs deux enfants, les auteurs se sont rendus coupables d’une prise d’otage au sens propre du terme en ce que la détention/séquestration de ces personnes a eu pour but de les faire répondre de l’exécution des ordres que les auteurs donnaient à PC.1.) pour s’approprier l’argent de la BQUE.1.) .
En effet, la menace proférée à l’adresse de PC.1.) qu’en cas d’inexécution de ces ordres, il ne reverrait plus sa famille vise et met en cause cette dernière, qui, ligotée et bâillonnée, et, selon les dires des malfrats, amenée et retenue quelque part en France, était dans l’esprit de PC.1.) complètement à la merci des auteurs.
Par contre les éléments de la cause ne sont pas de nature à retenir que les actes de séquestration posés en l’occurrence l’aient été dans le but de faciliter et de commettre le vol des objets appartenant à la Famille PC.) , libellé sub c), cette infraction ayant certes été réalisée pendant les périodes de séquestration mais n’en constituant pas la finalité.
2) L’élément moral, le but des actes d’arrestation, de détention ou de séquestration Pour l’application de l’article 442- 1 du Code pénal, il faut une corrélation étroite entre les faits d’enlèvement, d’arrestation, de détention ou de séquestration d’une part, et la commission d’un crime ou d’un délit d’autre part.
Il faut ensuite pour le cas où il y a prise d’otages en vue de préparer ou de faciliter la commission d’un crime ou d’un délit qu’elle soit antérieure ou au plus tard concomitante à la consommation du crime ou du délit. En revanche dans le cas où il y a prise d’otages en vue d’assurer la fuite des malfaiteurs ou d’en assurer leur impunité, celle- ci peut se réaliser à tout moment, même longtemps après la commission de l’infraction.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que les actes de séquestration entrepris en l’occurrence, commis avec la finalité de s’approprier les fonds conservés dans les coffres forts de l’agence de la BQUE.1.) à (…), sont en corrélation directe, partant concomitants avec la perpétration de l’extorsion prévue à l’article 471 du Code pénal.
En conséquence de ce qui précède les éléments constitutifs de l'infraction prévue par les dispositions de l'article 442- 1 alinéa 1er du Code pénal sont établis.
II. Quant à l’infraction reprochée aux prévenus sub b) en ordre principal Le Ministère Public reproche sub b) de l’ordonnance de renvoi aux prévenus d’avoir extorqué par violences et menaces au préjudice de la BQUE.1.) la remise de fonds à hauteur de 4.818.500 francs luxembourgeois et de 2.250.517 francs en devises avec les circonstances que l’extorsion a été commise à l’aide de fausses clefs, en séquestrant PC.1.) et sa famille, en les menaçant à l’aide d’armes et à l’aide de violences, le tout dans une maison habitée et la nuit par plusieurs. L’infraction d’extorsion requiert les éléments constitutifs suivants :
– l’intention frauduleuse, – l’emploi de violences ou de manœuvre, – la remise de l’objet de la main de la victime.
1) L’intention frauduleuse
Le crime d’extorsion exige que l’auteur ait agi de mauvaise foi, qu’il ait poursuivi la réalisation d’un but ou d’un gain illégitime.
En l’espèce, il ne fait pas de doute que cette condition se trouve établie par les éléments du dossier répressif.
2) L’emploi de violences ou de menaces Pour déterminer si l’extorsion a été accompagnée de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de l’article 483 du Code pénal. L'article 483 du Code pénal défini les violences comme étant : « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes ». S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir une
33 gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime (cf. Novelles, t. III, v° viol n° 6195).
La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (P.XV, p. 252) inclut encore dans la définition de violences, les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle- ci ait été exposée à un danger sérieux.
L'article 483 du Code pénal entend par menaces : « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent ».
Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace.
Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions; Cour de Cassation, 25.03.1982, P. XV, p. 252).
En l’espèce, il résulte de la relation claire et non équivoque des faits par PC.1.) que le soir du 9 décembre 1999 les agresseurs l’ont forcé sous la menace d’armes à feu de leur expliquer le fonctionnement des alarmes à l’intérieur de la banque et ce après l’avoir jeté sur un matelas et l’avoir ligoté dans la chaufferie de son domicile. Durant ce temps sa famille était ligotée et séquestrée dans un débarras au dernier étage de leur domicile. Le lendemain matin, PC.1.) a été amené sur son lieu de travail et les malfrats lui ont donné des instructions claires à suivre, invoquant avant son entrée dans la banque une fois de plus qu’il mettrait en péril la vie de ses membres de famille faute par lui d’y obtempérer.
La remise du contenu des deux coffres forts par PC.1.) aux malfaiteurs ayant eu lieu dans le contexte prédécrit, il y a lieu de retenir que l’extorsion de fonds reprochée à P.1.) et P.2.) fut commise à l’aide de violences et de menaces psychiques, tant verbales que moyennant présentation d’armes à feu.
3) La remise de l’objet par la victime
En l’espèce, il ressort du dossier répressif et des déclarations de PC.1.) qu’il a dû remettre la sacoche contenant les fonds préalablement emballés dans la banque à ses agresseurs, du moment où ceux-ci l’ont contraint à remonter dans la voiture.
Il suit de ce qui précède que les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 470 du Code pénal sont réunis.
En ce qui concerne les circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public :
– les fausses clefs :
34 L’article 487 du Code pénal prévoit que « sont qualifiés de fausses clefs : Tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites ou altérées. Les clefs qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées, les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol. Toutefois, l’emploi de fausses clefs ne constituera une circonstance aggravante que s’il a eu lieu pour ouvrir des objets dont l’effraction eût entraîné une aggravation de peine. »
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que PC.1.) a dû ouvrir les coffres forts de la BQUE.1.) pour pouvoir accéder aux fonds et qu’à cet instant il s’y trouvait seul. Les clefs proprement dites pour avoir accès à la banque et aux coffres forts n’ayant pas été soustraites, la Chambre criminelle estime que cette circonstance n’est pas établie en rapport avec le crime au préjudice de la BQUE.1.) .
Partant il n’y a pas lieu de retenir cette circonstance aggravante.
– la maison habitée : « Une condition indispensable à l’application de l’article 471 du Code pénal réside dans la circonstance que des violences ou menaces aient été exercées dans la maison ou ses dépendances » (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions). La circonstance de la maison habitée, essentielle pour l'application de l'article 471 du Code pénal et définie à l'article 479 du même Code, ne vise pas seulement les édifices ou constructions où serait établie l'habitation ou la demeure permanente de personnes, mais une demeure temporaire et partielle pour certaines occupations ou activités est suffisante pour conférer aux lieux en questions la nature de maison habitée (cf. Raymond CHARLES, Introduction à l'Etude du Vol, n°660 et 661). De même, « Rentrent notamment dans la définition de l’article 479 du Code pénal: un magasin » (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions; Cass., 1 ier mars 1971, Pas.1971, I, 588 R.P.D.B. V° Vol 660). En vertu de ce qui précède, tant le domicile de la famille PC.) que l’agence de la BQUE.1.) sise à (…) constituent des maisons habitées au sens de ce qui précède, de sorte qu’il y a lieu de retenir cette circonstance aggravante.
– la nuit par deux ou plusieurs personnes : En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations concordantes de PC.1.) et de PC.2.) que les auteurs étaient au moins au nombre de trois. Il ressort des déclarations de P.1.) qu’un quatrième auteur a fait le guet et leur a apporté de quoi manger. L’article 478 du Code pénal définit le vol commis la nuit comme étant le vol commis plus d’une heure avant le lever et plus d’une heure après le coucher du soleil.
35 L’extorsion ayant été commise le 10 décembre 1999 vers 06.34 heures, soit au moins une heure avant le lever du soleil, qui était à 08.37 heures le jour en question, la circonstance aggravante de la commission de l’infraction la nuit par plusieurs personnes doit également être retenue.
– des armes ayant été montrées ou employées : Pour déterminer si le vol a été commis moyennant emploi ou présentation d’armes, il y a lieu de se référer à l’article 482 du Code pénal qui dispose que « sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l’article 135 du présent Code ». L’article 135 du Code pénal dispose que « sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pout tuer, blesser ou frapper, même si l’on n’en a pas fait usage ».
En l’espèce, il ressort des dépositions constantes et concordantes des témoins PC.) et PC.2.) que les malfaiteurs portaient des armes à feu et qu’ils les ont utilisées pour menacer les membres de la famille PC.) , supprimant ainsi toute résistance dans le chef de leurs victimes. Ces armes ont également été détenues au moment de se rendre le 10 décembre 1999 vers 06.30 heures à (…) , pour y dévaliser l’institut bancaire. L’extorsion ayant donc été commise en employant des armes à feu, la circonstance aggravante y relative est à retenir.
– à l’aide de violences et de menaces : Cette circonstance ayant déjà été analysée et retenue dans le cadre des éléments constitutifs de l’infraction d’extorsion, il n’y a plus lieu de revenir sur ces développements. – la séquestration des membres de la famille PC.1.) -PC.2.) : Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir commis le crime d’extorsion avec la circonstance d’avoir détenu et séquestré les époux PC.1.) -PC.2.) et leurs enfants à leur domicile à (…).
Force est cependant de constater que la circonstance libellée par le Ministère Public n’est pas prévue aux termes de l’article 471 du Code pénal, de sorte que la séquestration ne se conçoit pas à titre de circonstance aggravante et n’est donc pas susceptible d’être retenue en tant que telle.
III. Quant à l’infraction reprochée aux prévenus sub c)
Le Ministère Public reproche aux prévenus d'avoir commis un vol qualifié au préjudice de la famille PC.1.)-PC.2.), le crime étant greffé de plusieurs circonstances aggravantes.
Il résulte des déclarations de la famille PC.1.) -PC.2.) quant aux faits s’étant déroulés à leur domicile que les auteurs se sont introduits, contre le gré de PC.1.) dans le garage et dans le domicile de ce dernier. Ils l’ont forcé à leur remettre les clefs de l’immeuble sous la menace d’armes.
36 A l’intérieur du domicile de PC.1.) , son épouse et ses enfants ont été ligotés et séquestrés dans un débarras au dernier étage et PC.1.) a passé la nuit séparé de sa famille, ligoté sur un matelas dans la chaufferie de l’immeuble. Il résulte des déclarations de PC.1.) que le but de cette séquestration était d’obtenir des informations sur le fonctionnement de la banque, plus précisément des coffres forts, et de se rendre directement à l’institut bancaire pour finaliser le braquage. Ce n’est que suite aux explications du trésorier dans le sens que la minuterie en marche ne permettrait pas l’ouverture des coffres forts avant 05.30 heures que les malfaiteurs ont improvisé et ont décidé de passer la nuit au domicile de la famille PC.). C’est alors que les auteurs ont fouillé le domicile de la famille PC.) et se sont emparés des effets personnels appartenant à leurs victimes, tous énumérés aux termes de l’ordonnance de renvoi.
La prévention de vol est partant établie. La famille ayant été ligotée et menacée à l’aide d’armes à feu, il en de même en ce qui concerne les violences et menaces.
La Chambre criminelle estime dès lors que les éléments constitutifs de l’infraction de vol commis à l’aide de violences et de menaces sont réunis en l’espèce.
En ce qui concerne les circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public :
– les fausses clefs :
Il est établi en cause que les auteurs de l’agression des membres de la famille PC.) se sont emparés des clés de la porte d’entrée de la maison, détenues par le sieur PC.1.) , pour pouvoir commettre les infractions subséquentes de séquestration et de vol. Ces clés soustraites doivent être assimilées aux fausses clés en application de l’article 487 du Code pénal. – des armes ayant été montrées ou employées : Comme il a été retenu ci-avant, les malfaiteurs étaient armés d’armes à feu qu’ils ont utilisées pour menacer les membres de la famille PC.) . Le vol ayant donc été commis en employant des armes à feu, cette circonstance aggravante est donnée en l’espèce. – la maison habitée : La Chambre criminelle renvoie aux développements réalisés ci-avant pour retenir cette circonstance aggravante. – la nuit par deux ou plusieurs personnes : La Chambre criminelle renvoie encore aux développements réalisés ci-avant pour retenir cette circonstance aggravante. – la séquestration des membres de la famille PC.1.) -PC.2.) : Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir commis le crime de vol à l’aide de violences et de menaces en détenant et en séquestrant les époux PC.1.)-PC.2.) et leurs enfants à leur domicile à (…).
Force est cependant de constater qu’une telle circonstance aggravante n’est pas prévue par le législateur, de sorte qu’elle ne se conçoit pas.
IV. Quant à l’infraction aux articles 1, catégorie II et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et les munitions, libellée au point d) Il est établi par les éléments du dossier répressif et notamment par les dépositions de PC.1.) et de PC.2.) que les auteurs du braquage étaient armés d’armes de poing, armes prévues par l’article 1, catégorie II de la législation sur les armes, partant qu’ils ont détenu, transporté et porté ces armes sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice.
En conséquence, l’infraction libellée au point d) de l’ordonnance de renvoi s’avère donnée en l’espèce.
V. Quant à l’infraction aux articles 1, catégorie I, et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et les munitions, libellée au point e)
Il est encore établi par les éléments du dossier et notamment par les dépositions de la famille PC.1.)-PC.2.) que les auteurs du braquage portaient un fusil à pompe et une mitraillette, armes prévues par l’article 1, catégorie I de la législation sur les armes, partant qu’ils ont détenu, transporté et porté ces armes prohibées.
En conséquence, l’infraction libellée au point e) de l’ordonnance de renvoi s’avère donnée en l’espèce.
Les prévenus P.1.) et P.2.) sont à retenir dans les liens des préventions ci-avant retenues comme auteurs les ayant exécutées eux-mêmes, ce de concert avec un ou plusieurs individus.
En effet, il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent directement à l'exécution des actes matériels de l'infraction sont à qualifier d'auteurs. Ce sont des auteurs par acte matériel, par opposition aux auteurs par acte intellectuel (cf. J. S.G. NYPELS et J. SERVAIS, Code pénal belge interprété, livre premier, article 66).
Il est encore de doctrine et de jurisprudence constantes que " les circonstances aggravantes objectives qui tiennent au fait lui-même, qui lui sont inhérentes, telles que p.ex. les aggravations qui ont accompagné un vol commis à l'aide d'escalade, d'effraction ou de fausses clés, se communiquent à tous ceux qui ont pris à cette infraction une part égale ou inégale, encore bien qu'ils aient ignoré ces circonstance s" (cf. J.S.G. NYPELS, Législation criminelle, t.1, p. 133; CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, p. 334).
Pour qu'il y ait participation criminelle, il faut que l'auteur ou le complice ait connaissance qu'il participe à un crime déterminé, qu'il connaisse toutes les circonstances qui donnent au fait, à l'exécution duquel il coopère, le caractère d'un crime (Cass. belge, 9 décembre 1986, Pas. 1987, I, 437). Il faut ensuite l'existence d'un fait matériel de participation préalable ou concomitant selon un des modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal. Il faut enfin un concours de volonté dans le chef des participants, une volonté d'agir dans le but de commettre ensemble une infraction (Marchal et Jaspar, Principes de Droit pénal, no 246).
38 Il ressort des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation de la Chambre criminelle que les hommes masqués et armés ayant œuvré en l’occurrence, parmi lesquels les prévenus P.1.) et P.2.), ont œuvré en groupe et qu’ils ont volontairement, sciemment et directement coopéré à la perpétration des actes matériels constitutifs des infractions retenues ci-avant, ce dans le but final de se voir remettre le contenu des coffres forts de l’agence de la BQUE.1.) à (…). L’affirmation de P.1.) qu’il se serait déplacé au domicile de la famille PC.) dans le but de commettre une autre infraction, soit le cambriolage d’un dealer, voire qu’il aurait participé aux faits en cause par peur et faute de pouvoir se rétracter est restée à l’état d’allégation d’une part, et dépourvue de pertinence d’autre part dans la mesure qu’une fois arrivé au domicile de la famille PC.) il savait pertinemment de quoi il s’agissait et a activement coopéré aux actes de séquestration commis à l’égard de la famille PC.) , ainsi qu’à tous les actes subséquents posés en vue de la finalité prédécrite.
En considération des développements qui précèdent, P.1.) et P.2.) sont convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble les résultats des expertises et des commissions rogatoires librement discutés en audience publique y compris les dépositions des témoins entendus à l'audience sous la foi du serment:
« comme auteurs ayant exécuté eux- mêmes les infractions suivantes,
a. du 09/12/1999 vers 17.30 heures au 10/12/1999 vers 7.10 heures, à (…),(…), au domicile de la famille PC.) et le 10/12/1999 vers 6.30 heures , à (…) ,(…), au local de la BQUE.1.) , vers 06.50 heures sur la route (…) en direction de (…), dans les environs du « (…)», au lieu- dit «(…), en infraction à l’article 442- 1 du Code pénal d'avoir détenu et séquestré une personne, pour préparer et faciliter la commission d'un crime, pour favoriser la fuite et assurer l'impunité des auteurs de crimes et de délits, ainsi que pour faire répondre la personne détenue et séquestrée de l'exécution d'un ordre, en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré Monsieur PC.1.) , né le (…)à (…) ((…)), son épouse PC.2.), née le (…) à (…), et leurs enfants PC.3.), né le (…)à (…) et PC.4.), née le (…) à (…), en détenant et en séquestrant PC.1.) , séparé de sa femme et de ses enfants, dans la chaufferie de sa maison et le menottant durant sa détention et séquestration, en détenant et en séquestrant PC.2.) , PC.3.) et PC.4.), au 2 ième étage dans le débarras et en les ligotant durant leur détention et séquestration, en menaçant les quatre victimes à l’aide d’une mitraillette, d’un pistolet et d’un fusil à pompe, partant à l’aide d’armes et à l’aide de violences et de menaces, et d’avoir perpétré ces détentions et séquestrations pour faciliter la commission d’un crime, en l’espèce pour préparer et faciliter l’extorsion renseignée infra b), et pour faire répondre PC.2.) , PC.3.) et PC.4.) de l’exécution des ordres données à PC.1.) , ainsi que pour favoriser la fuite et assurer l’impunité des auteurs ou complices de l’extorsion renseigné infra b), en l’espèce, en attachant PC.1.) à un arbre à la suite de la perpétration de l’extorsion renseignée infra b),.
b. du 09/12/1999 vers 17.30 heures au 10/12/1999 vers 7.10 heures, à (…),(…), au domicile de la famille PC.) et le 10/12/1999 vers 6.30 heures, à (…) ,(…), au local de la BQUE.1.) ,
en infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal,
d’avoir extorqué, par violences et menaces la remise de fonds avec les circonstances que l’extorsion a été commise dans une maison habitée, la nuit par plusieurs personnes et que des armes ont été montrées,
en l’espèce d’avoir extorqué par violences et menaces, au préjudice de la BQUE.1.) , notamment la remise de fonds à hauteur de 4.818.500.- francs luxembourgeois et de 2.250.517 francs en devises (DM, FR, GBP, USD et CHF) avec les circonstances que l’extorsion a été commise au domicile de la famille PC.1.)-PC.2.) à (…) et au rez-de- chaussée d’un immeuble abritant la BQUE.1.) à (…), partant dans des maisons habitées, la nuit par quatre personnes et à l’aide d’une mitraillette, d’un pistolet et d’un fusil à pompe, partant à l’aide d’armes,
c. du 09/12/1999 vers 17.30 heures au 10/12/1999 vers 7.10 heures, à (…),(…), au domicile de la famille PC.), en infraction aux articles 461,468 et 471 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces dans une maison habitée, à l’aide de fausses clés, la nuit par plusieurs personnes et que des armes ont été montrées,
en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la famille PC.) , notamment :
– la somme de 36.000.- francs luxembourgeois ; – une veste pour homme de couleur noire-beige-blanche de la taille L, de la marque L.O.G.G Sport ; – un bonnet gris de la taille 60 ; – un chapeau pour femme de couleur noire ; – une lampe de poche en aluminium, d’une longueur approximative de 15 cm, avec deux piles ; – un parapluie : – un sac de sport bleu foncé portant l’inscription « ASS.1.) » ; – la voiture (…) avec les plaques d’immatriculation (…) (L) ;
partant des objets appartenant à autrui avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, dans la maison de la famille PC.), partant dans une maison habitée, la nuit par trois personnes et qu’une mitraillette, un pistolet et un fusil à pompe, partant des armes, ont été montrées,
d. du 09/12/1999 vers 17.30 heures, au 10/12/1999 vers 7.10 heures à (…),(…), au domicile de la famille PC.), et le 10/12/1999 vers 06.30 heures, à (…) ,(…), au local de la BQUE.1.) , en infraction aux articles 1, catégorie II, et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et les munitions, d’avoir sans autorisation ministérielle, détenu, transporté et porté des armes soumises à autorisation,
en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté un pistolet, sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice,
e. du 09/12/1999 vers 17.30 heures, au 10/12/1999 vers 7.10 heures à (…),(…), au domicile de la famille PC.), et le 10/12/1999 vers 06.30 heures, à (…) ,(…), au local de la BQUE.1.) , en infraction aux articles 1, catégorie I, et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1985 sur les armes et les munitions, d’avoir détenu, transporté et porté des armes prohibées, en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté un fusil à pompe et une mitraillette, partant des armes destinées à porter atteinte aux biens ou aux personnes par le feu.
La peine applicable Les infractions aux articles 442-1 et 470 du Code pénal, ainsi qu’aux infractions à la législation sur les armes, retenues à l’encontre des prévenus P.1.) et P.2.), ont été commises dans une intention criminelle unique, de sorte que les dispositions de l’article 65 du Code pénal, d’après lesquelles la peine la plus forte sera seule prononcée si le même fait constitue plusieurs infractions, sont applicables. En effet : « La notion du concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission de plusieurs faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissable en soi lorsqu’ils procèdent d’une intention unique (P. 27. Somm. P. 91 n°10) ».
Ce groupe d’infraction se trouve en concours réel avec l’infraction à l’article 471 du Code pénal, également retenue à leur encontre.
En application de l’article 62 du Code pénal, en cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée, cette peine, si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq à dix ans, pouvant même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum.
L’article 442-1 du Code pénal prévoit une peine de réclusion de quinze à vingt ans.
Le vol commis à l’aide de violences et de menaces dans une maison habitée, avec deux des circonstances prévues à l’article 471 du Code pénal, est puni de la réclusion de quinze à vingt ans.
Cette sanction, identique à celle prévue pour l’extorsion aux articles 470 et 471 du Code pénal, est donc la sanction la plus forte.
La peine applicable en l’espèce, en tenant compte des dispositions de l’article 62 du Code pénal, est ainsi comprise entre quinze et vingt-cinq ans de réclusion.
Il est indubitable que les agissements des prévenus démontrent une très grande détermination
41 et une énergie criminelle sans pareille. En effet, ils n’ont pas hésité à menacer et à séquestrer à l’aide d’armes à feu des tierces personnes dans un pur esprit de lucre, plus précisément afin de pouvoir s’approprier les fonds détenus dans les coffres forts de l’agence de la BQUE.1.) de (…).
La hautaine nonchalance avec laquelle les prévenus décident de disposer de la vie et de la liberté de personnes leur étant totalement étrangères et ne leur ayant strictement rien fait, caractérise un comportement dont la dangerosité inhérente, ne serait-ce en raison de la présence d’armes à feu, n’est plus autrement à relever.
Quant à P.2.) , le seul élément un tant soit peu en sa faveur, tout en tenant compte de la gravité intrinsèque des faits en cause et de la peur imposée aux personnes soumises à son bon vouloir, est à rechercher dans le fait qu’il n’a pas procédé avec la dernière des brutalités, permettant aux victimes ligotées de se libérer encore assez facilement, respectivement d’avoir la possibilité d’être relativement vite secourues, certes une fois que les prévenus avaient atteint leur but et assuré leur fuite.
En conséquence, la Chambre criminelle estime qu’une peine de réclusion de seize ans est une sanction appropriée au comportement et à la personnalité de P.2.) .
En application des dispositions de l’article 628- 3 du Code d’instruction criminelle, les condamnations antérieures de P.2.) en France, renseignées sur son casier français, sont assimilées, quant aux dispositions concernant le sursis, aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises.
Etant donné les condamnations antérieures du prévenu, plus aucun aménagement de la sanction retenue à son encontre n’est envisageable d’après les dispositions des articles 626 et 629 du Code d’instruction criminelle.
Quant à P.1.) , la même considération que celle formulée en ce qui concerne son coauteur P.2.) s’impose.
Considérant en plus que depuis son extradition, P.1.) a avoué sa participation aux faits lui reprochés, aveux qu’il a également maintenus à l’audience, et qu’il a démontré à l’audience un certain repentir quant à ses agissements à l’égard de la famille PC.) , la Chambre criminelle estime qu’une peine de réclusion de quatorze ans est une sanction appropriée au comportement et à la personnalité de P.1.) .
Compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu résultant de son casier judiciaire français, plus aucun aménagement n’est possible quant à la peine de réclusion.
Au civil
1) La partie civile de PC.1.) contre P.1.) et P.2.)
A l’audience de la Chambre criminelle du 29 janvier 2015 Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, s’est constitué partie civile pour PC.1.) contre les défendeurs au civil P.1.) et P.2.) et a réclamé à titre de dommages-intérêts les montants indemnitaires suivants:
42 1) indemnité réparatrice de l'atteinte temporaire et définitive à l'intégrité physique et psychique – atteinte temporaire à l'intégrité physique pendant la période du 9 décembre 1999 à juillet 2001 : 10.000,00 – atteinte temporaire à l'intégrité physique pendant la période d’août 2011 à novembre 2014 (13 ans et 4 mois à 20%) : 160 (mois) x 250 = 40.000,00 – atteinte définitive à l'intégrité physique (IPP de 30% ; âge de la victime à la consolidation : 63 ans) : 30 x 1.700 = 51.000,00 TOTAL : 101.000,00, tout en expliquant que l'expert Dr. Roland HIRSCH a retenu dans un rapport du 18 août 2001 une IPP de 20 % et dans un rapport du 5 décembre 2014, après aggravation des lésions, une IPP de 30 %. Précisant en plus que cette indemnité réparatrice de l’atteinte à l’intégrité physique comporte une part matérielle et une part morale, chacune de 50%, dont la part matérielle est soumise au recours de l’AAA, PC.1.) revendique à titre de l’atteinte à son intégrité physique et psychique le montant de 50.500 euros, auquel il rajoute les postes suivants : 2) préjudice moral imputable au traumatisme psychique 25.000,00 3) préjudice d’agrément 25.000,00
TOTAL 100.500,00.
Déduisant dudit total l’indemnité de 25.000 euros en principal versée par l'Etat sur la base de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction, le demandeur au civil requiert la condamnation solidaire de P.1.) et P.2.) au paiement de la somme de 75.500 euros , ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par la Chambre criminelle ou à dire d'experts, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 9 décembre 1999, date de l'infraction, jusqu'à solde. En cas d’expertise, il requiert l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 30.000 euros.
Il est constant en cause que dans le cadre du procès pénal s’étant déroulé en octobre 2012 à l’encontre de A.) , ayant débouché au jugement n° LCRI rendu le 12 novembre 2012 par la Chambre criminelle près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, relatifs aux notices 4528/99/CD et 22032/99/CD, PC.1.) , son épouse PC.2.) et leurs enfants PC.4.) et PC.3.) les PC.) se sont oralement constitués parties civiles à l’encontre de A.) en ce qui concerne les faits en relation avec la notice 22032/99/CD . Chacun d’eux a réclamé à l’audience du 8 octobre 2012 la somme de 25.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi en raison des faits commis à leur égard les 9 et 10 décembre 1999
A cette époque la Chambre criminelle a déclaré fondée et justifiée chacune des demandes civiles pour le montant de 15.000 euros, évaluées ex aequo et bono sur base des explications fournies par les demandeurs civils respectifs à l’audience.
En ce qui concerne les faits en relation avec la notice 4528/99/CD, concernant le braquage de la filiale de la BQUE.1.) ayant eu lieu le 25 février 1999, PC.1.) , seul y impliqué, s’est constitué partie civile pour obtenir réparation du dommage moral subi par lui en raison de ces
43 faits. A ce titre il a réclamé le montant de 25.000 euros et la somme de 10.000 euros lui fut allouée.
En instance d’appel les demandeurs au civil ont réitéré à l’audience du 12 décembre 2013 leurs parties civiles respectives et ont demandé la confirmation du jugement rendu en 1 ière
instance, entrepris par le Ministère Public et le prévenu A.) .
Par arrêt n° 3/13 rendu le 19 février 2013, la Chambre criminelle de la Cour d’appel a retenu que les montants indemnitaires alloués respectivement constituent une réparation juste et adéquate.
La demande civile actuellement formulée par PC.1.) est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal à l’encontre de P.1.) et P.2.).
PC.1.) ayant évalué en octobre 2012 son dommage moral à 25.000 pour des faits étant identiques à ceux pour lesquels il réclame actuellement des dommages-intérêts à l’égard de coauteurs, non identifiés à l’époque, et ayant accepté le montant inférieur lui alloué en demandant en instance d’appel la confirmation du jugement dont appel, il lui revient à l’heure actuelle de justifier l’augmentation du quantum du dommage moral actuellement réclamé, chiffré désormais à 75.500 euros.
Etant donné qu’il ressort des pièces versées par lui que depuis 2001 il est bénéficiaire d’une rente d’invalidité, qu’il touche sur base d’une IPP retenue dans son chef à cette époque, ses revendications indemnitaires formulées en 2012 et 2013 ont nécessairement compris la part morale de son atteinte à l’intégrité physique, consolidée à cette époque. En l’absence d’autres précisions ou réserves formulées à l’époque par le demandeur au civil, la Chambre criminelle estime que le dommage moral alors réclamé par PC.1.) a compris le préjudice d’agrément, ainsi que celui pour douleurs endurées et que le montant de 25.000 euros constituait pour lui une indemnisation adéquate et suffisante pour les faits commis à son égard.
Quant à l’augmentation de son IPP de 10 %, qui s’élèverait actuellement selon le rapport du Dr. HIRSCH du 5 décembre 2014 à 30%, l’augmentation alléguée ne se justifie pas pour les motifs avancés, à savoir sa mise à la retraite depuis le dernier procès, tout comme le stress émotionnel créé par l’avènement d’un « deuxième » procès.
Comme PC.1.), ne soutenant même pas qu’il revendique actuellement des postes indemnitaires non compris dans sa demande civile formulée en 2012, n’a pas justifié de dommage distinct de celui réclamé en octobre 2012, la Chambre criminelle déclare sa demande civile tendant à la réparation de son dommage moral en relation avec les infractions retenues à charge des défendeurs au civil fondée et justifiée ex aequo et bono pour le montant de 15.000 euros.
En application de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même infraction, sont condamnés solidairement des restitutions et des dommages-intérêts. « En effet la solidarité dérive de la même infraction concertée entre les prévenus et non du jugement. (…) il suffit qu’ils le soient pour une même infraction. » (J.J. HAUS Principes Généraux du
44 Droit Pénal Belge, Tome II, n° 1066).
Il s’en suit qu’il y a lieu de condamner P.1.) et P.2.) solidairement au paiement à PC.1.) de la somme de 15.000 euros, ce avec les intérêts légaux à courir à partir du 9 décembre 1999, jours des faits, jusqu’à solde.
2) La partie civile de PC.2.) contre P.1.) et P.2.)
A l’audience de la Chambre criminelle du 29 janvier 2015, Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, s’est constitué partie civile pour PC.2.) , épouse (…), contre les d éfendeurs au civil P.1.) et P.2.) et a réclamé en raison de l’atteinte temporaire et définitive à l'intégrité physique et psychique les montants indemnitaires suivants :
– atteinte temporaire à l'intégrité physique s'étendant sur une période de 15 ans: 15×12 mois x 400/mois 72.000,00 – atteinte définitive à l’intégrité physique (IPP de 35% ; âge de la victime à la consolidation de 64 ans) : 35×1.750= 63.000,00 -préjudice moral imputable au traumatisme psychique (coté à 5 sur une échelle de 0 à 7) 25.000,00 _________ TOTAL 185.000,00
Précisant que l'expert Dr. Roland HIRSCH a retenu aux termes d’un rapport du 16 septembre 2014 une IPP de 35 % dans le chef de PC.2.) avec une consolidation des lésions intervenue 15 ans après les faits, elle requiert la condamnation solidaire de P.1.) et P.2.) au paiement de la somme de 185.000 euros , ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par le Tribunal ou à dire d'experts, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 9 décembre 1999, date de l'infraction, jusqu'à solde. En cas d'expertise, elle requiert l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 75.000 euros.
La demande civile actuellement formulée par PC.2.) , épouse (…) est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal à l’encontre de P.1.) et P.2.).
La demanderesse au civil a également évalué son dommage moral en octobre 2012 à 25.000 euros, montant qui constituait pour elle une indemnisation adéquate et suffisante pour les faits commis à son égard et identiques à ceux pour lesquels elle réclame actuellement des dommages-intérêts à l’encontre de coauteurs, non identifiés à l’époque. Considérant également qu’elle a accepté le montant inférieur lui allouée en demandant en instance d’appel la confirmation du jugement entrepris, il lui revient actuellement d’expliquer en quoi consiste l’augmentation du quantum du dommage moral actuellement réclamé, chiffré désormais à 185.000 euros.
PC.2.), épouse (…), n’ayant cependant ni justifié, ni même allégué un dommage moral distinct de celui réclamé en novembre 2012, la Chambre criminelle déclare sa demande civile tendant à la réparation de son dommage moral en relation avec les infractions retenues à
45 charge des défendeurs au civil fondée et justifiée ex aequo et bono pour le montant de 15.000 euros.
Il s’en suit qu’il y a lieu de condamner P.1.) et P.2.) solidairement au paiement à PC.2.) , épouse (…), de la somme de 15.000 euros, ce avec les intérêts légaux à courir à partir du 9 décembre 1999, jours des faits, jusqu’à solde.
3) La partie civile de PC.3.) contre P.1.) et P.2.)
A l’audience de la Chambre criminelle du 27 janvier 2015, Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, s’est constitué partie civile pour PC.3.) contre les défendeurs au civil P.1.) et P.2.) et a réclamé à titre de dommages-intérêts les montants indemnitaires suivants:
– atteinte temporaire et définitive à l’intégrité physique, l’expert Dr Romain HIRSCH retenant une IPP de 3 % : 15.000,00 – préjudice moral pour douleurs endurées (1 sur une échelle de 0 à 7) : 5.000,00 ________ TOTAL 20.000,00
En conséquence il requiert la condamnation solidaire de P.1.) et P.2.) au paiement de la somme de 20.000 euros , ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par le Tribunal ou à dire d'experts, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 9 décembre 1999, date de l'infraction, jusqu'à solde.
En cas d'expertise, il requiert l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 20.000 euros.
La demande civile actuellement formulée par PC.3.) est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal à l’encontre de P.1.) et P.2.).
Par analogie du raisonnement adopté en relation avec les parties civiles de PC.1.) et PC.2.), la Chambre criminelle déclare la demande civile de PC.3.) tendant à la réparation de son dommage moral en relation avec les infractions retenues à charge des défendeurs au civil fondée et justifiée ex aequo et bono pour le montant de 15.000 euros.
Il s’en suit qu’il y a lieu de condamner P.1.) et P.2.) solidairement au paiement à PC.3.) de la somme de 15.000 euros, ce avec les intérêts légaux à courir à partir du 9 décembre 1999, jours des faits, jusqu’à solde.
4) La partie civile de PC.4.) contre P.1.) et P.2.) A l’audience de la Chambre criminelle du 27 janvier 2015, Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, s’est constituée partie civile pour PC.4.) contre les défendeurs au civil P.1.) et P.2.) et a réclamé à titre de dommages-intérêts les montants indemnitaires suivants: – atteinte temporaire et définitive à l’intégrité physique, l’expert Dr Romain HIRSCH retenant une IPP de 5 % : 20.000,00
– préjudice moral pour douleurs endurées (3 sur une échelle de 0 à 7) : 10.000,00 – préjudice d’agrément : 10.000,00 ________ TOTAL 40.000,00
En conséquence elle requiert la condamnation solidaire de P.1.) et P.2.) au paiement de la somme de 40.000 euros, ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par le Tribunal ou à dire d'experts, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 9 décembre 1999, date de l'infraction, jusqu'à solde.
En cas d'expertise, il requiert l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 20.000 euros.
La demande civile actuellement formulée par PC.4.) est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal à l’encontre de P.1.) et P.2.).
Par analogie du raisonnement adopté en relation avec les parties civiles de PC.1.) et PC.2.), la Chambre criminelle déclare la demande civile de PC.4.) tendant à la réparation de son dommage moral en relation avec les infractions retenues à charge des défendeurs au civil fondée et justifiée ex aequo et bono pour le montant de 15.000 euros.
Il s’en suit qu’il y a lieu de condamner P.1.) et P.2.) solidairement au paiement à PC.3.) de la somme de 15.000 euros, ce avec les intérêts légaux à courir à partir du 9 décembre 1999, jours des faits, jusqu’à solde.
5) La société anonyme d’assurances ASS.1.) SA contre P.1.) et P.2.)
A l’audience de la Chambre criminelle du 27 janvier 2015, Maître Jessica PACHECO, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile pour la société anonyme d’assurances ASS.1.) contre les défendeurs au civil P.1.) et P.2.) et a réclamé à titre de dommages-intérêts le montant indemnitaire de 175.236,35 euros.
La demande civile est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal à l’encontre de P.1.) et P.2.).
Cette demande est fondée en principe dans la mesure où la demanderesse au civil, en sa qualité d’assureur de la BQUE.1.), a indemnisé son preneur d’assurance, suite aux agissements des défendeurs au civil, en procédant en date du 30 décembre 1999 au virement du montant actuellement réclamé du compte de ASS.1.) S.A. n°1000/3773 vers le compte de la BQUE.1.) n° 0048/4000.
Sur base des explications et des pièces fournies par la demanderesse au civil, la Chambre
47 criminelle déclare fondée et justifiée la demande de ASS.1.) SA ès- qualité d’assureur de la BQUE.1.), subrogée dans les droits de cette dernière, pour le montant de 175.236,35 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement soit le 6 janvier 2000, jusqu’à solde.
En conséquence et en application de l’article 50 du Code pénal, il y a lieu de condamner P.1.) et P.2.) au paiement solidaire dudit montant en faveur de ASS.1.) SA.
P A R C E S M O T I F S
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus P.1.) et P.2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et les défendeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal :
P.1.) d i t qu’il n’y pas lieu de retenir la circonstance aggravante de fausses clés libellée au point b) de l’ordonnance de renvoi, c o n d a m n e P.1.) du chef des crimes et des délits retenus à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à la peine de réclusion de QUATORZE (14) ANS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 6.104,43 euros,
p r o n o n c e contre P.1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre P.1.) à vie, l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
P.2.)
48 d i t qu’il n’y pas lieu de retenir la circonstance aggravante de fausses clés libellée au point b) de l’ordonnance de renvoi,
c o n d a m n e P.2.) du chef des crimes et des délits retenus à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à la peine de réclusion de SEIZE (16) ANS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 6.104,43 euros,
p r o n o n c e contre P.2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre P.2.) à vie, l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement,
c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les faits commis ensemble,
statuant au civil:
1) Partie civile de PC.1.) contre P.1.) et P.2.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,
la d i t fondée et justifiée du chef de réparation du préjudice moral, ex aequo et bono, pour le montant de QUINZE MILLE (15.000) euros,
c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement à payer à PC.1.) la somme de QUINZE MILLE (15.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 décembre 1999, jour des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement aux frais de la partie civile.
2) Partie civile de PC.2.), épouse (…), contre P.1.) et P.2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,
la d i t fondée et justifiée du chef de réparation du préjudice moral, ex aequo et bono, pour le montant de QUINZE MILLE (15.000) euros,
c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement à payer à PC.2.) , épouse (…), la somme de QUINZE MILLE (15.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 9 décembre 1999, jour des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement aux frais de la partie civile.
3) Partie civile de PC.3.) contre P.1.) et P.2.) d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,
la d i t fondée et justifiée du chef de réparation du préjudice moral, ex aequo et bono, pour le montant de QUINZE MILLE (15.000) euros,
c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement à payer à PC.3.) la somme de QUINZE MILLE (15.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 décembre 1999, jour des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement aux frais de la partie civile.
4) Partie civile de PC.4.) contre P.1.) et P.2.) d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,
la d i t fondée et justifiée du chef de réparation du préjudice moral, ex aequo et bono, pour le montant de QUINZE MILLE (15.000) euros,
c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement à payer à PC.4.) la somme de QUINZE MILLE (15.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 décembre 1999, jour des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement aux frais de la partie civile.
5) Partie civile de la société anonyme d’assurances « ASS.1.) S.A. » contre P.1.) et P.2.) d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,
la d i t fondée et justifiée du chef de réparation du préjudice matériel pour le montant de CENT SOIXANTE QUINZE MILLE DEUX CENT TRENTE SIX VIRGULE TRENTE – CINQ (175.236,35) euros,
c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement à payer à la société anonyme d’assurances ASS.1.) S.A. la somme de CENT SOIXANTE QUINZE MILLE DEUX CENT TRENTE SIX VIRGULE TRENTE CINQ (175.236,35) euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 janvier 2000, jour du décaissement, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement aux frais de la partie civile.
Le tout en application des articles 7, 8, 10, 11, 60, 65, 66, 442- 1 461, 467, 468, 470 et 471 du Code pénal ; articles 1, catégorie I) et II) et articles 4) et 5) de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et les munitions ; articles 1, 3, 130, 184, 190, 190- 1, 194, 194- 1, 217 et 222 du Code d'instruction criminelle; qui furent désignés à l'audience par Madame le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président Monique SCHMITZ, premier juge déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 27 janvier 2015, et Steve VALMORBIDA, premier juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice- président, en présence de Martine WODELET, substitut du Proc ureur d'Etat, et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 26 février 2015 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P2.) et le 27 février 2015 par le représentant du ministère public, appel au pénal limité au prévenu P2.) , le 3 mars 2015 au greffe du Centre Pénitentiaire de Luxembourg au pén al et au civil par le prévenu et défendeur au civil P1.), au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 5 mars 2015 par le représentant du ministère public, appel au pénal limité au prévenu P1.) et le 10 mars 2015 au civil par le mandataire des demandeurs au civil PC1.) et PC2.).
En vertu de ces appels et par citation du 21 mai 2015, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 6 octobre 2015 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Sur citation du 19 octobre 2015, les parties furent à nouveau requises de comparaître à l'audience publique du 16 février 2016 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut à nouveau décommandée.
Sur citation du 18 novembre 2015, les parties furent à nouveau requises de comparaître à l'audience publique du 2 février 2016 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Sur citation du 22 janvier 2016, les parties furent à nouveau requises de comparaître à l'audience publique du 3 mai 2016 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
52 A cette audience Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour le prévenu et défendeur au civil P2.), déposa des conclusions in limine litis et en donna lecture.
Maître Anne SCHREINER, avocat, demeurant à Luxembourg, comparant pour le prévenu et défendeur au civil P1.) , se rapporta à la sagesse de la Cour d’appel quant aux moyens soulevés.
Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour les demandeurs au civil PC1.), PC2.), PC3.) et PC4.), fut entendu en ses déclarations quant aux moyens soulevés.
Maître Diab BOUDENE, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la demanderesse au civil, la société anonyme d’assurance ASS1.), fut entendu en ses déclarations quant aux moyens soulevés.
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en ses co nclusions quant aux moyens soulevés.
La Cour d’appel ordonna la suspension de l’audience pour délibérer sur les moyens soulevés et décida de joindre les incidents au fond.
Les prévenus et défendeurs au civil P2.) et P1.) furent entendus en leur s explications et moyens de défense.
Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel des demandeurs au civil PC1.) et PC2.) et les moyens de défense des demandeurs au civil PC3.) et PC4.).
Maître Diab BOUDENE, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, conclut au nom de la demanderesse au civil, la société anonyme d’assurance ASS1.) .
Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P2.) .
Maître Anne SCHREINER, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P1.) .
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, répliqua aux conclusions du Ministère Public.
Les prévenus et défendeurs au civil P2.) et P1.) eurent la parole en derniers.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 mai 2016, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
53 Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 26 février 2015, P2.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 25 février 2015 par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 27 février 2015, le Procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel du même jugement, l’appel étant limité au prévenu P2.) .
Par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg du 3 mars 2015 P1.) a également interjeté appel au pénal et au civil du prédit jugement.
Le Procureur d’Etat a, ensuite, par déclaration déposée au greffe le 5 mars 2015, à son tour, relevé appel dudit jugement, l’appel étant limité au prévenu P1.) .
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 10 mars 2015, PC1.) et PC2.) ont fait relever appel au civil du même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement entrepris, P1.) et P2.) ont été retenus dans les liens des préventions de séquestration (article 442- 1 du Code pénal), d’extorsion (articles 470 et 471 du Code pénal), de vol qualifié (461, 468 et 471 du Code pénal), ainsi que de détention d’arme soumise à autorisation et d’armes prohibées (articles 1, 4 et 5 d la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions). P1.) a été condamné à une peine de réclusion de 14 ans et P2.) a été condamné à une peine de réclusion de 16 ans.
Les juges de première instance ont encore prononcé à l’encontre de P1.) et de P2.) la peine accessoire de destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics en application de l’article 10 du Code pénal et la peine d’interdiction à vie des droits prévus à l’article 11 du même code.
Incidents et arguments des parties
Par note versée à l’audience de la Cour d’appel du 3 mai 2016 le mandataire de P2.) a conclu, avant toute défense au fond et par application de l’article 48- 9 du Code d’instruction criminelle, à la nullité des actes de découverte et de collecte des traces d’ADN attribuées à P2.) et notamment du procès-verbal de saisie des pièces à conviction du 10 décembre 1999 qui aurait été dressé en violation des articles 48- 3 et 48-8 du Code d’instruction criminelle en ce qu’il manquerait de précision. Il ne serait pas clair où et par qui les objets auraient été saisis et sur quels objets exacts les prélèvements comportant les traces d’ADN attribuées à P2.) auraient été relevés. L’enquêteur Patrick PAULY, entendu à ce sujet par le juge d’instruction, n’aurait pu faire que des suppositions. Les consultations, comparaisons et modifications des profils d’ADN attribués à P2.) auraient encore été faites en violation des dispositions de l’article 14 (1) 2 de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale. Ladite loi régissant la procédure, serait d’ordre public et applicable à toutes les procédures en cours. Dans la mesure où la destruction des pièces à conviction aurait été ordonnée le 25 mai 2009 il ne serait actuellement plus possible de faire réexaminer ou de faire effectuer de nouvelles analyses ADN sur les pièces à conviction originales, de sorte que les droits de la défense ne seraient pas assurés.
54 Le mandataire de P2.) a estimé ne pas être forclos à soulever les moyens de nullité relatifs à la violation des droits de la défense de son mandant en raison de leur importance.
Il a ainsi conclu à la nullité des actes faits en violation des dispositions légales précitées et de tout acte subséquent, ainsi qu’à l’irrecevabilité des poursuites.
Il a demandé à la Cour d’appel de se prononcer par jugement séparé sur les incidents.
Le mandataire de P1.) s’est rapporté à la sagesse de la Cour d’appel quant à la demande à voir la Cour d’appel se prononcer par arrêt séparé sur les incidents.
Les mandataires des parties civiles PC1.), PC2.), PC3.) et PC4.) et la société anonyme d’assurances ASS1.) S.A. se sont opposés à cette demande.
Le représentant du ministère public s’est également opposé à voir la Cour d’appel statuer par jugement séparé sur les moyens de nullité soulevés par la défense de P2.), arguant que les moyens soulevés ne sont pas fondés dans la mesure où, par application des dispositions des articles 48- 2, 48- 8 et 126 du Code d’instruction criminelle, P2.) serait forclos à invoquer les nullités de procédure de l’enquête préliminaire et de la procédure d’instruction.
La Cour d’appel a joint les incidents au fond.
– plaidoiries de P1.)
P1.) reconnaît les faits lui reprochés et exprime ses regrets. Il dit être conscient de la gravité des faits, mais demande à voir réduire la peine prononcée en première instance qu’il juge trop sévère. Il explique qu’à l’époque des faits il était dans une situation précaire. En raison de l’hospitalisation de son frère, il se serait senti vulnérable et aurait sombré dans l’alcool et dans la drogue et il se serait laissé entrainer pour ce qu’il aurait cru être un cambriolage réalisé auprès d’un dealer aux fins de récupérer des stupéfiants. Il confirme que le 9 décembre 1999, ils étaient quatre personnes réparties dans deux véhicules lorsqu’ils se sont rendus auprès de la maison PC1.)-PC2.). Quand il aurait pris conscience du fait qu’il ne s’agissait pas de voler un dealer, mais de l’agression d’une famille dans laquelle il y avait des enfants, il n’aurait plus été en mesure de faire marche arrière. Il serait rentré dans la maison après ses comparses qui avaient maîtrisé les victimes. Il aurait ensuite surveillé les victimes à l’aide d’une arme factice. Au matin, ils seraient partis de chez la famille PC1.)-PC2.), auraient déposé PC1.) près de la banque BQUE1.) de (…) et l’auraient par la suite laissé dans une forêt près de (…) après avoir récupéré l’argent pris par PC1.) dans le coffre- fort de la banque. Ils auraient laissé la voiture de PC1.) à (…).
Tout comme en première instance, P1.) affirme ne pas pouvoir révéler les noms de ses complices par peur des représailles envers sa famille. Interrogé sur l’origine de ses craintes dans la mesure où tous ses complices seraient incarcérés, il affirme que tel ne serait pas le cas.
P1.) maintient que P2.) n’a pas participé aux faits. Il dit le connaître du lycée technique de Longwy et reconnaît également connaître A.). Il soutient ignorer si celui-ci a participé aux faits.
P1.) ne conteste pas les demandes présentées par les parties demanderesses au civil.
55 Le mandataire de P1.) demande la réduction de la peine de réclusion à prononcer à l’encontre de son mandant, et à voir assortir la peine de réclusion à prononcer à l’encontre dudit prévenu d’un sursis, sinon d’un sursis probatoire.
La peine prononcée en première instance serait trop sévère au regard de l’ancienneté des faits, des regrets exprimés par P1.), de ses aveux, ainsi que de son casier vierge au Luxembourg. Il y aurait encore lieu de prendre en compte que P1.) aurait été toxicomane depuis 1992 et qu’il serait actuellement sur le bon chemin. Il résulterait ainsi des pièces versées qu’il aurait contacté le service « Tox » et qu’il n’aurait pas fui quand il était sorti de prison. Il n’y aurait pas lieu de lui tenir rigueur du fait qu’il ne peut dénoncer ses complices.
Au civil, le mandataire de P1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.
– plaidoiries de P2.)
Tout comme en première instance, P2.) conteste les faits qui lui sont reprochés et il demande à être acquitté de toutes les préventions mises à sa charge. Il dit ne pas avoir participé aux faits des 9 et 10 décembre 1999 et met en doute la façon de laquelle ses traces d’ADN seraient arrivées sur les lieux du crime. Il estime que dans la mesure où il s’agirait d’ADN transportable, il serait facile de le faire poser sur un objet. Il admet connaître les autres personnes mises en cause, à savoir A.) et P1.), dans la mesure où ils auraient habité la même région. Il est d’avis que l’enquête a été volontairement conduite à sa charge.
Le mandataire de P2.) conclut à l’acquittement de son mandant au motif qu’il n’y aurait aucune certitude quant à la présence de P2.) sur les lieux du crime. Celle- ci ne pourrait être déduite de la seule présence d’ADN transportable relevée sur un vecteur mobile trouvé sur les lieux des faits. L’ADN prélevé sur un vecteur mobile devrait être conforté par d’autres indices. Il serait également possible que l’ADN ait été transporté d’un vecteur à un autre. En l’occurrence, l’ADN de P2.) , qui aurait été trouvé mélangé à celui de A.) , aurait pu parvenir d’une bouteille d’eau apportée par ce dernier sans que P2.) n’ait été sur les lieux du crime. L’ADN trouvé sur une tasse de la famille PC1.)-PC2.) aurait pu être transporté par une personne qui aurait bu de cette tasse après avoir bu d’un objet également utilisé par P2.) . Il y aurait ainsi lieu d’envisager une contamination entre les vecteurs. Il ressortirait encore des rapports d’expertise que certaines personnes se partagent un allèle, de sorte qu’il y aurait un doute dans l’identification d’une personne par l’ADN repris dans les rapports d’experts. En l’occurrence, aucun autre élément du dossier ne viendrait conforter la thèse de la présence sur les lieux de P2.), de sorte qu’il y aurait, pour le moins, un doute sur sa participation aux faits, doute qui devrait lui profiter.
– plaidoiries des parties civiles
Le mandataire des parties civiles PC1.) , PC2.), PC3.) et PC4.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les montants alloués au titre du préjudice causé par les agissements des prévenus aux enfants PC3.) et PC4.) pour lesquels il n’a pas interjeté appel.
Pour ce qui concerne les montants alloués en réparation des dommages subis par PC1.) et PC2.), il demande, par réformation du jugement entrepris, à voir accorder les montants réclamés en première instance.
56 Il est d’avis qu’au vu du traumatisme subi, tant par PC1.) que par PC2.) , les montants leur accordés en première instance ont été sous-évalués. Ainsi, il résulterait des pièces versées que PC1.) souffrirait d’angoisses importantes et de stress post- traumatique, qui auraient entraîné une IPP évaluée à 30 %. PC1.) aurait subi autant un préjudice d’agrément qu’un préjudice moral. Dans l’évaluation du préjudice de PC1.), son mandataire dit avoir pris en compte la rente accident qui a été réglée à la victime par l’Etat.
PC2.) serait encore plus affectée par les évènements des 9 et 10 septembre 1999. Elle aurait été tellement traumatisée qu’elle souffrirait encore actuellement d’un stress post-traumatique. Le préjudice serait consolidé et les experts auraient évalué que PC2.) a une IPP de 35%. Pour éviter d’exposer les victimes une nouvelle fois aux faits, il y aurait lieu de procéder par évaluation ex aequo et bono. Il n’y aurait pas lieu de se référer aux préjudices retenus dans le jugement prononcé à l’encontre de A.) dans la mesure où les données médicales concernant les victimes seraient actuellement différentes.
Il insiste sur le fait que les prévenus se sont, comme dans tous les braquages qualifiés de tiger-kidnapping, attaqués à des personnes particulièrement vulnérables. Ils les auraient observées pendant une certaine période et les auraient attaquées de façon brutale en les ligotant, les menaçant et les séparant pendant toute une nuit, tout en les laissant dans l’ignorance sur le sort des autres victimes, avec comme seul et unique but d’accéder à l’argent de la banque dans laquelle PC1.) était employé. La façon de procéder des prévenus ferait preuve d’une grande détermination criminelle. Si les aveux d’P1.) permettraient la reconnaissance de cette souffrance, les négations vaines de P2.) ajouteraient à la souffrance des victimes.
Or, la participation de P2.) ne ferait aucun doute, dans la mesure où non seulement l’ADN dudit prévenu aurait été trouvé sur les lieux du crime, mais également les autres éléments du dossier convergeraient vers sa culpabilité. Ainsi, PC2.) aurait pu donner une description détaillée d’une des armes utilisées, dont l’une se serait trouvée être l’arme de P2.) que ce dernier aurait cachée dans le coffre de la voiture de A.) et qui aurait été saisie. La validité de la saisie des traces ADN serait à tort critiquée par le mandataire de P2.) , alors que les dispositions légales invoquées, à savoir les exigences de la loi de 2006 ne pourraient rétroagir.
La société anonyme d’assurance ASS1.) S.A. réitère sa partie civile présentée en première instance et conclut à la confirmation du jugement de première instance.
– réquisitions du ministère public
Le représentant du ministère public conclut principalement à l’irrecevabilité des moyens de nullité de l’enquête préliminaire et de l’instruction soulevés par la défense de P2.) et au rejet du moyen de nullité tiré de la violation des droits de la défense de P2.).
Les éventuelles nullités affectant les devoirs effectués avant l’ouverture d’une instruction, tels la saisie des objets portant les traces ADN de P2.) effectuée le 10 décembre 1999 intervenue avant même la saisine du juge d’instruction, seraient couvertes par le délai de forclusion prévu à l’article 48- 2 du Code d’instruction criminelle. Les recours en nullité contre les devoirs réalisés au cours de l’instruction seraient soumis au délai de forclusion prévu par l’article 126 du Code d’instruction criminelle.
57 Subsidiairement, le représentant du ministère public renvoie, quant aux moyens préliminaires soulevés, aux développements faits par les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que la défense ne pourrait demander l’application de la loi de 2006, à des actes antérieurs à son entrée en vigueur pour conclure au rejet des moyens de nullité soulevés. Plus subsidiairement, le représentant du ministère public , s’il reconnaît que la décision de destruction des pièces intervenue suite à la décision de non- lieu prononcée dans la présente affaire n’était pas opportune, estime que la défense de P2.) n’a pas précisé en quoi ses droits auraient été violés et tenterait de détourner la finalité de l’article 126 du Code d’instruction criminelle.
Il relève encore que le mandataire de P2.) n’a pas exercé ses droits de la défense en ce qu’il n’aurait, de son propre gré, pas consulté le dossier d’accusation après l’inculpation de P2.) et n’aurait pas demandé de contre- expertise quant aux traces d’ADN attribuées à P2.) .
Le représentant du ministère public relève encore que les faits à la base des poursuites des prévenus sont très graves, une famille ayant été séquestrée toute une nuit pour forcer le père de famille, caissier dans une banque, de retirer l’argent du coffre-fort de la banque, ce qui aurait été fait non pas comme planifié le soir, mais au petit matin du lendemain. A u vu de la durée de la séquestration, les ravisseurs auraient naturellement laissé des traces dans la maison. Ainsi, les cellules humaines trouvées, auraient d’abord permis d’impliquer A.) et ensuite les prévenus P1.) et P2.).
Au vu de ces constatations et de l’aveu de P1.) , la participation de ce dernier ne ferait pas de doute, de sorte que ce serait à bon droit que les juges de première instance l’auraient retenu dans les liens des préventions mises à sa charge. La version de celui- ci qu’il s’attendait à faire un cambriolage auprès d’un dealer, version visant à minimiser son rôle, ne serait pas crédible, au regard du fait que les faits avaient été planifiés bien en avance, les malfaiteurs étant intervenus après une première tentative avortée. Par ailleurs, dans leurs récits, les victimes, comme PC2.), n’auraient pas fait état d’un criminel qui aurait été plus indulgent que les autres, mais ils auraient décrit tous les ravisseurs comme étant très violents.
Il n’y aurait également pas de doute quant à la participation de P2.) aux faits lui reprochés. Ce n’aurait été qu’après que les recherches en matière génétique aient évolué que les experts auraient pu identifier les empreintes génétiques d’un cinquième homme. Entendus à l’audience de première instance, les experts auraient été formels pour dire que les résidus d’ADN trouvés étaient parfaitement exploitables et qu’il n’y aurait eu aucune contamination (plumitif du 28.1.15 page 5 et jugement p.60). Ils auraient décrit de façon détaillée la manière de laquelle ils auraient extrait l’ADN. Au vu de la jurisprudence selon laquelle la présence d’ADN d’une personne comme preuve de sa présence sur les lieux d’un crime est d’autant plus importante qu’elle se trouve à proximité du lieu de commission de l’infraction, la présence de P2.) se trouverait établie en l’occurrence, sauf au prévenu à rapporter la preuve du contraire, étant donné que son ADN aurait été trouvé à l’intérieur de la maison où la famille PC1.)-PC2.) avait été séquestrée. L’hypothèse envisagée par la défense de P2.) d’une contamination d’un porteur d’ADN par une autre personne ayant participé au crime, à savoir A.), qui aurait transporté une bouteille de laquelle P2.) aurait bu quand ils se seraient vu pour courir ensemble, ne serait pas crédible, alors qu’elle ne permettrait notamment pas d’expliquer de quelle façon l’ADN de P2.) et celui de P1.) seraient arrivés ensemble sur un même vecteur, de même que le seul ADN de P2.) en l’absence de celui de A.) sur des objets appartenant aux victimes s’expliquerait par aucun élément du dossier.
A la preuve de la présence d’ADN attribué à P2.) dans la maison PC1.) -PC2.) s’ajouteraient d’autres éléments, tels la saisie de l’arme décrite par PC2.) appartenant à P2.).
Le représentant du ministère public requiert la confirmation des peines prononcées en première instance dans la mesure où les prévenus auraient fait preuve d’une grande énergie criminelle. Au vu des casiers judiciaires des deux prévenus le sursis à l’exécution de la peine de réclusion prononcée serait exclu.
Appréciation de la Cour d’appel
1) quant aux incidents
La défense de P2.) critique autant la collecte des cellules humaines dont l’ADN a été attribuée à P2.), que la consultation du profil ADN qui n’auraient pas été faites selon les dispositions légales en vigueur, à savoir qui auraient été faites en violation des dispositions de l’article 48- 8 du Code d’instruction criminelle et de l’article 14 (1) 2. de la loi du 25 août 2006. Il conclut à la nullité de ces actes de l’enquête préparatoire et de l’instruction. Il est également d’avis que les droits de la défense de P2.) n’ont pas été garantis dans la mesure où les preuves le mettant en cause ont été détruites et il conclut à ce titre à l’irrecevabilité des poursuites.
Or, s’agissant des griefs du prévenu relatifs aux manquements de l’enquête et de l’instruction comme visant la nullité des actes posés par les agents de la police, agissant au titre des compétences leur dévolues par les articles du Code d’instruction criminelle régissant les crimes et délits flagrants, ainsi que la nullité des actes de la procédure d’instruction, le prévenu est forclos à les soulever, dès lors que sont soumises au délai de forclusion des articles 48- 2 du Code d’instruction criminelle et 126 (3) du Code d’instruction criminelle toutes les nullités de la procédure préliminaire et de la procédure d’instruction, quelle que soit la violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale (Cass. 6 décembre 2012, n° 57 / 2012 pénal, n° 3141 du registre ; Cour de Cassation, 31 janvier 2013, no 3108).
La Cour de cassation retient dans son arrêt du 31 janvier 2013 ce qui suit :
« Attendu qu’en fondant le grief tiré de la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur ce que lors du premier interrogatoire par la police il n’a pas été assisté d’un avocat, le demandeur en cassation vise la nullité d’un acte d’instruction; Attendu que sont soumises au délai de forclusion des articles 48-2 du Code d’instruction criminelle et 126 (3) du même Code, toutes les nullités de la procédure préliminaire et de la procédure d’instruction, quelle que soit la violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale; D’où il sui t que le moyen n’est pas fondé ».
Par ailleurs, en l’occurrence, la découverte et la collecte des cellules humaines ont été effectuées le 10 décembre 1999, donc antérieurement à la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale dont les modalités n’avaient partant pas besoin d’être observées lors de la découverte et de la collecte des traces génétiques à un moment où cette loi n’était pas encore en vigueur. En outre, P2.) n’avance aucun argument qui serait de nature à impliquer une violation des dispositions précitées, de sorte que son moyen n’est pas fondé.
Enfin, au regard de la jurisprudence précitée, P2.) n’ayant pas introduit de recours en nullité pour violation de ses droits de la défense dans les délais prévus par les articles 48-2 et 126 du Code d’instruction criminelle, il est actuellement également forclos à soulever cette question.
Reste encore à noter que le mandataire de P2.) est resté en défaut de préciser en quoi les droits de la défense de P2.) auraient été violés, alors que l’accès au dossier lui avait été garanti. P2.) , en se fondant sur les éléments du dossier dont il a eu connaissance lors de son premier interrogatoire, avait ainsi le droit de demander à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement l’annulation de l’ensemble de la procédure d’enquête ou d’instruction ou d’un acte quelconque de ces procédures, sinon de demander, le cas échéant une contre- expertise.
2) quant au fond
Les faits ont été correctement décrits par les juges de première instance. La Cour d’appel se rapporte à cet exposé, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement.
Il est ainsi établi que le soir du 9 décembre 1999, PC1.) a été, à son retour du travail, agressé par deux hommes armés et masqués. Il a été retenu dans son garage se trouvant à proximité de son domicile par l’un d’eux, le second se rendant au domicile avec les clefs de PC1.) . Dans la maison de la famille PC1.)-PC2.), l’épouse de PC1.) et ses deux enfants PC3.) et PC4.) ont ensuite été agressés par deux hommes masqués et armés, qui les ont forcés à se rendre dans un débarras au grenier où ils sont restés ligotés et menottés toute la nuit. Ils ont été menacés qu’au cas où cela tournerait mal, ils n’auront plus de père. PC1.) a été emmené dans la chaufferie de sa maison où il a été ligoté des pieds et des mains et jeté, tête vers le bas, sur un matelas. Lorsqu’après questionnement de PC1.), les malfaiteurs se sont rendus compte que le coffre- fort de la banque, où travaille leur otage, ne pourrait être ouvert avant le matin suivant, entre 5.30 et 6.30 heures, ils ont décidé de passer la nuit au domicile de la famille PC1.)-PC2.). Pendant la nuit, les malfaiteurs ont fouillé toute la maison et ont dérobé de l’argent du portefeuille de PC1.) et de son épouse, ont vidé la tirelire de l’enfant PC3.), ont volé des habits pour hommes et pour femmes, une lampe de poche et un parapluie et, certainement en guise de distraction, ont maltraité l’animal de la maison, à savoir la perruche qui mourra de ces mauvais traitements.
Au matin du 10 décembre 1999, vers 6.10 heures, ils ont emmené PC1.) dans son véhicule de marque VW Passat à la banque BQUE1.), agence (…), où ce dernier a dû vider le contenu du coffre- fort de la banque dans un sac de sport lui appartenant sous la menace que la vie de sa famille était en danger. Dans un véhicule noir de marque française, PC1.) a ensuite été conduit dans une forêt dans les environs de (…) et ligoté à un arbre, les attaches ayant cependant été faites de façon qu’il a pu se libérer après quelque temps. Les malfaiteurs lui avaient dit que sa famille serait saine et sauve à Thionville, alors qu’en réalité, elle était restée au domicile familial.
Pendant leur détention, les victimes ont reçu confirmation des auteurs que ces derniers étaient à l’origine d’un braquage de la banque, où travaillait PC1.), qui avait eu lieu quelques mois plus tôt, à savoir le 25 février 1999. Ils se sont également rappelés qu’ils avaient été observés peu avant et qu’à un moment donné, deux personnes avaient tenté d’entrer dans leur domicile avant de prendre la fuite. Ils ont pu
60 décrire les armes utilisées, à savoir une mitraillette dont la poignée était en bois et abîmée, un pistolet et un pump- gun.
Une mitraillette correspondant à cette description, à savoir un pistolet-mitrailleur de la marque VZOR, modèle 61 Skorpion, avait été saisie lors de l’interpellation de A.) dans le coffre de la voiture Opel Vectra, immatriculée (…) (L) de P2.) (rapport no SPJ/RGB/2012/2192- 61/HADA du 26 mars 2012, SPJ, Police Grand- ducale, Section Répression Grand Banditisme).
Quant au détail des expertises de recherches génétiques diligentées et aux résultats obtenus par les experts, la Cour d’appel renvoie aux explications exhaustives des juges de première instance.
Elle rappelle uniquement que les recherches, effectuées dans le cadre du traité de Prüm, ont permis d’établir une correspondance des profils génétiques trouvés dans la maison de la famille PC1.) -PC2.) le 10 décembre 1999, jour des faits, et les profils français attribués aux prévenus P1.) et P2.).
En effet, suite aux faits qui se sont déroulés entre le 9 et 10 décembre 1999, divers objets avaient été saisis par la police judiciaire au domicile PC1.) -PC2.). Sur demande du juge d’instruction, des mouchoirs, mégots, chewing-gum utilisé, swab- safe sur tasses de café et bouteilles de bière, ainsi que des verres d’eau et cannettes de coca- cola avaient été saisis.
L’expert Anne MARCOTTE, mandatée par le juge d’instruction, avait, dans un premier rapport datant du 9 août 2002, indiqué que 4 profils génétiques masculins avaient pu être isolés à l’aide de l’utilisation de 13 systèmes génétiquement indépendants. Lorsque lesdits profils ont pu être insérés dans le fichier luxembourgeois des empreintes génétiques nouvellement créé par la loi du 25 août 2006 suite à la ratification du Luxembourg du traité de Prüm, appelé SCHENGEN III, aucun profil n’avait pu être identifié, de sorte qu’un non- lieu à poursuivre avait été prononcé par la Chambre du Conseil le 28 février 2008.
Une correspondance positive a cependant été trouvée le 21 janvier 2010 entre l’homme désigné par l’expert d’« homme 4 » et des profils luxembourgeois et français, qui se sont avérés par la suite être ceux de A.), de sorte que la réouverture de l’information a été ordonnée le 16 mars 2010.
A.) a été condamné par arrêt de la Cour d’appel du 19 février 2013, notamment pour les faits de prise d’otage et de braquage des 9 et 10 décembre 1999, à une peine de réclusion de 18 ans.
Dans le cadre d’une contre- analyse demandée par A.) et ordonnée par le juge d’instruction sur l’ADN résiduel des échantillons prélevés sur les objets saisis dans la maison de la famille PC1.)-PC2.), alors que les méthodes d’analyse et de recherche génétiques avaient entretemps évolué, les experts Anne MARCOTTE et Elizabet PETKOVSKI – cette dernière ayant été adjointe à l’expert MARCOTTE sur demande de A.) -, avaient indiqué que l’ADN d’une nouvelle personne de sexe masculin, désignée comme « homme 5 », avait pu être extrait et ce au niveau des mélanges désignés par les chiffres 3112.8m, 3312.9m et 3112.15m.
A l’instar des juges de première instance, la Cour d’appel constate qu’il résulte des expertises que les mélanges 3112.8m et 3112.15m proviennent d’au moins deux
61 personnes qui sont compatibles avec les profils génétiques des personnes désignées comme « homme 4 » (A.)) et « homme 5 » (P2.)).
Le mélange désigné dans les rapports par le chiffre 3112.9m (scrape 8a,b et no2) provient d’au moins 2 personnes compatibles avec les personnes désignées « homme 2 » (P1.)) et « homme 5 » (P2.)).
Le profil génétique de l’« homme 5 » ayant été enregistré dans le fichier national des empreintes génétiques, une correspondance positive a pu être établie entre le profil génétique de l’« homme 5 » et P2.), condamné antérieurement pour des faits criminels. Des frottis bucaux prélevés sur P2.) ont permis de confirmer la correspondance parfaite entre la personne désignée comme « homme 5 » et P2.).
Les échantillons 3112.8m et 3112.9m, comprenant de l’ADN de P2.), provenaient de deux tasses de café découvertes dans l’évier de la cuisine de la maison de la famille PC1.)-PC2.) et l’échantillon 3112.15m comportant l’ADN du même prévenu, provenai t du goulot d’une bouteille de Vittel découverte au salon de la maison de la famille PC1.)-PC2.).
Les experts ont également déduit que le profil de la personne dite « homme 2 » établi sur base des échantillons 3112.5, 3112.17 et 3112.14, provenant d’un mégot de filtre de la Marque Mar lboro trouvé sous le canapé du salon de la maison PC1.)-PC2.), ainsi que d’un verre découvert dans la cuisine de la maison, d’un goulot d’une bouteille de Vittel et d’une canette vide de Coca- Cola trouvés dans la maison de la famille PC1.) – PC2.) correspondait à celui d’P1.).
Les contestations de la défense de P2.) , quant à la certitude d’attribution des empreintes génétiques trouvées à P2.) notamment au regard des différents mélanges trouvés dans les échantillons prélevés, ont été écartées par les développements pertinents des juges de première instance auxquels la Cour d’appel renvoie.
En audience de première instance, les experts ont, en effet, pu expliquer leurs méthodes de travail et leurs conclusions, selon lesquelles tant le profil génétique d’ P1.) que celui de P2.) ont été trouvés sur différents objets saisis sur les lieux de la prise d’otage.
Aucun élément du dossier ne permet en effet de mettre en doute les méthodes utilisées et les conclusions obtenues, aucune contre- expertise n’ayant par ailleurs été demandée par la défense de P2.) .
C’est partant, à bon droit, que les juges de première instance ont suivi les experts qui ont conclu qu’il y a une probabilité avoisinant la certitude que les profils identifiés comme « homme 2 » et « homme 5 » sont ceux de P1.) et de P2.) .
Quant à la valeur probante des profils génétiques recueillis sur les objets trouvés dans la maison habitée par la famille PC1.) -PC2.), à savoir les tasses, la bouteille d’eau et le mégot de cigarette trouvé sous le canapé, la Cour d’appel considère que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et la juridiction répressive décide d'après son intime conviction. Le juge répressif ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. Il apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
L’analyse génétique constitue une technique d’identification reposant sur la comparaison entre, d’une part, les profils génétiques de traces découvertes sur la scène d’un crime et, d’autre part, les profils génétiques prélevés sur une personne au cours de l’information ou identifiés parmi d’échantillons de cellules stockés dans une banque de données d’ADN. L’ADN peut ainsi rattacher la trace avec une probabilité quasi absolue – les experts parlent d’une probabilité de 99,9999 % – à une seule personne, mais il ne permet pas de connaître la date et l’heure où cette trace a été laissée. En cas de vecteur mobile, même l’endroit de la contamination avec le porteur du profil génétique, reste incertain.
Le profil génétique ADN, encore appelé empreinte génétique, est une preuve parmi d'autres, qui est certes d'un grand intérêt en ce qu'il constitue la carte d'identité génétique d'un individu permettant de l'individualiser précisément, mais il n'établit pas la culpabilité d'une personne ou sa participation à un crime. Il atteste seulement que la personne a été, à un moment donné, dans tel lieu ou en contact avec tel objet ou telle personne.
A l'instar d'autres preuves, le profil génétique et sa présence sur les lieux du crime doivent donc être appréciés au regard des éléments spatial et temporel de cette présence et il appartient au juge répressif d'apprécier si et dans quelle mesure la présence d'une empreinte génétique a un lien suffisant avec l’infraction commise pour établir la culpabilité de la personne dont le profil génétique a été repéré.
Cette donnée doit, dès lors, être confortée par d’autres indices ou, en général, par tout élément pertinent dont notamment la proximité de la trace par rapport au lieu de l’infraction, sachant que plus la trace est éloignée de la scène du crime, moins elle aura de valeur probante. Dans l’hypothèse où l’incertitude spatiale s’ajoute à l’incertitude temporelle, le suspect n’est pas tenu de fournir une explication plausible (cf. Cour 10 juin 2015, n°20/15 Ch.crim.).
Si la trace d’ADN a été trouvée sur le lieu immédiat de la commission de l’infraction et sans être fixée sur un vecteur mobile, si elle a été relevée sur l’objet de l’infraction ou même sur la victime, la présence du suspect est par contre présumée et l’interpelle d’apporter des renseignements et indications de nature à l’exonérer de tout soupçon, respectivement à fournir une explication plausible d’un transport de la trace sur les lieux, et ce sans que soit méconnu son droit de se taire. Appelé à s’expliquer en face d’un indice très grave ne revient en effet pas à méconnaître le droit à garder le silence. Ce droit et son corollaire, le droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination, ensemble le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au ministère public sans que le prévenu ait à prêter son concours, ne sont pas absolus et il est tout à fait évident que ces interdictions ne peuvent et ne sauraient empêcher de prendre en compte le silence de l’intéressé, dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge (cf. CEDH J. M. c/ Royaume- Uni, 8 février 1996, n°47).
Dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables mais dictées par le bon sens, ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au principe de présomption d’innocence (Claude Savonet, Le droit au silence, Rev.trim.dr.h 2009, p.763 ; Franklin Kuty, L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p. 309).
Il devra en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues, invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication.
En l’espèce, toutes les traces portant les empreintes génétiques attribuées aux deux prévenus ont été prélevées sur des objets trouvés dans la maison habitée par la famille PC1.)-PC2.) et dans laquelle les prévenus ont pénétré uniquement en vue de séquestrer les personnes pour amener le père de famille à ouvrir le coffre- fort de la banque dans laquelle il travaillait, partant sur les lieux ou partie des faits incriminés ont été commis. Les objets comportant les empreintes génétiques des prévenus ont été saisis immédiatement après les faits le 10 décembre 1999, partant dans un temps rapproché des faits.
Selon les experts Anne MARCOTTE et Elizabet PETKOVSKI , il résulte avec une quasi-certitude, à savoir avec une certitude de 99.99%, que l’« homme 5 » dont le profil a été trouvé dans la contre- expertise correspond à celui de P2.) et celui attribué à l’« homme 2 » correspond à celui de P1.) . Lors de l’instruction, elles avaient déjà expliqué que différentes personnes peuvent posséder des allèles communs (comme le 13 chez A.) et P2.)) et en audience de première instance elles ont encore précisé que si les échantillons n’avaient plus été utilisables ou s’ils avaient été contaminés elles l’auraient signalé.
S’agissant de P1.) , les traces portant ses empreintes génétiques qui ont été trouvées sur des vecteurs mobiles sur les lieux de l’infraction, à savoir notamment sur un mégot de cigarette trouvé sous le canapé de la maison de la f amille PC1.)-PC2.), et sur une tasse, ces éléments de preuve sont corroborés par les aveux faits par ledit prévenu dès son premier interrogatoire devant le juge d’instruction luxembourgeois, aveux qui concordent avec les dépositions des victimes et les constatations faites par les agents verbalisants notamment quant à l’état de la maison de la famille PC1.)-PC2.) au départ des malfaiteurs, état qui suggère que les malfaiteurs ont passé une période de temps assez importante dans la maison de leurs victimes et ont partant eu le temps de boire et de fumer.
S’agissant de P2.), les juges de première instance ont, à juste titre, relevé que les empreintes génétiques dudit prévenu ont été trouvées non seulement sur un goulot de bouteille, mais surtout sur des tasses appartenant à la famille PC1.)-PC2.), dont une tasse qui portait également l’ADN de P1.) et l’autre tasse portant un mélange de l’ADN de A.) et celui de P2.) .
Il est très peu probable qu’une tierce personne ait amené sur les lieux du crime les tasses appartenant à la famille PC1.)-PC2.) comportant les traces d’ADN de A.) , P1.) et P2.).
La Cour d’appel rejoint les développements du représentant du ministère public quant à l’argument de la défense consistant à dire qu’une bouteille portant les profils génétiques de A.) et de P2.) a pu être apportée sur les lieux du crime, bouteille qui aurait été partagée avant les faits avec P2.) lors d’un jogging commun et qui aurait ensuite, par contamination, été la cause de la présence d’ADN de P2.) sur une tasse de la famille PC1.)-PC2.) de laquelle A.) aurait bu et qu’il y aurait dès lors pu y avoir contamination sans que P2.) n’ait été sur les lieux du crime, pour conclure que cette argumentation ne saurait valoir.
En effet, cette explication tendant à dire que A.) aurait pu être l’auteur d’un transport d’ADN n’est pas pertinente dans la mesure où, en l’occurrence, des traces portant l’ADN de P1.) et de P2.) ont été trouvées notamment sur une tasse saisie dans l’évier de la cuisine de la maison de la famille PC1.) -PC2.) (chiffre 3112.9m) sans que l’ADN de A.) ne s’y trouve. La défense de P2.) n’ayant fourni aucune autre explication
64 plausible de la présence de l’ADN du prévenu sur les lieux du crime, les traces ADN trouvées constituent des éléments qui établissent un lien rapproché entre le prévenu P2.) et la commission du crime.
A cela s’ajoute que les victimes ont pu décrire les vêtements portés et les armes utilisées par les malfaiteurs. Plus particulièrement, les victimes ont décrit que les preneurs d’otage portaient des vêtements sombres et surtout des cagoules noires et étaient armés d’une mitraillette présentant un poignet en bois usé, une crosse en métal et un chargeur courbé, un fusil à pompe et un pistolet.
Or, lors de la perquisition du véhicule de P2.) des cagoules ont été trouvées.
Par ailleurs, une mitraillette telle que décrite par les victimes a été retrouvée lors de l’interpellation de A.) dans la voiture de P2.). Dans ledit véhicule se trouvaient également des cagoules noires trouées. Suivant les dépositions de A.) devant le juge d’instruction du 30 mars 2012, « les armes qui ont été saisies en Belgique dans la voiture de P2.) appartenaient à des albanais (« N. » et le petit frère de P.). C’est en tout cas ce que Monsieur P2.) m’avait dit. C’est pour ça que les albanais cherchaient Monsieur P2.). Il devait garder les armes pour eux, mais il a eu des problèmes avec eux dans la discothèque à (…) « (….) » où on a tiré dans le plafond. Suite à cette affaire Monsieur P2.) a décidé de garder ces armes ou une partie de ces armes ».
A cela s’ajoute que les victimes avaient informé les enquêteurs de ce que la langue parlée entre leurs preneurs d’otage était le français, ce qui constitue la langue parlée entre les prévenus, qui se connaissent tous de leurs années de jeunesse passées ensemble dans la région de Longwy.
P1.), en niant formellement l’implication de P2.) comme celle de A.) , dont les traces ADN ont été trouvées sur les lieux du crime et dont l’implication ne fait pas de doute au vu des éléments repris ci -avant, exprime, ou bien toute la crainte qu’il a tant de A.) que de P2.), que le cas échéant du quatrième auteur qui n’a pas pu être identifié, ou bien son allégeance au groupe de malfaiteurs, les menaces desquelles il dit être victime restant, en effet, à l’état d’allégations.
Au regard du prédit faisceau d’indices, ensemble les informations révélées par le casier judiciaire des prévenus révélant des antécédents spécifiques, la Cour d’appel a acquis, à l’instar des juges de première instance, l’intime conviction que les deux prévenus sont les auteurs des faits leur reprochés par le ministère public.
En droit, les juges de première instance ont retenu, à juste titre, la prévention d’infraction à l’article 442- 1 du Code pénal. Il résulte, en effet, des éléments du dossier répressif, de l’instruction en première instance et des débats à l’audience de la Cour d’appel que, les agresseurs de la famille PC1.)-PC2.) ont détenu toute la famille contre son gré pendant une nuit entière aux fins de se voir remettre le lendemain, de la main de PC1.), l’argent se trouvant dans le coffre- fort de la banque, à savoir pour assurer la perpétration de l’extorsion prévue à l’article 471 du Code pénal.
En forçant ainsi PC1.), à l’aide de violences physiques et sous la menace d’attenter à sa famille, à remettre volontairement l’argent se trouvant dans le coffre- fort de la banque dans laquelle il est employé, les prévenus se sont rendus coupables d’extorsion à l’aide de violences et menaces au sens des articles 471 et 483 du Code pénal.
65 Pour des motifs que la Cour d’appel adopte c’est encore à bon droit que les circonstances que l’extorsion aurait été commise à l’aide de fausses clés et à l’aide de séquestration, circonstances libellées par le ministère public, n’ont pas été retenues.
Les autres circonstances aggravantes libellées, à savoir, que l’extorsion a été commise dans une maison habitée, la nuit par plusieurs personnes, des armes ayant été montrées ou employées et à l’aide de violences et de menaces, ont été retenues à bon escient par les juges de première instance par de justes motifs que la Cour d’appel fait siens.
En pénétrant la nuit à plusieurs personnes dans la maison de la famille PC1.) -PC2.) à l’aide des clefs soustraites au préalable à PC1.) et en y dérobant à l’aide de violences et de menaces, ainsi que sous la menace d’armes des objets appartenant aux membres de la famille PC1.)-PC2.), les prévenus ont commis un vol qualifié à l’aide de violences et de menaces avec les circonstances telles que retenues par les juges de première instance. La séquestration n’étant pas prévue à titre de circonstance aggravante indépendante des violences exercées, les juges de première instance n’ont à bon droit pas retenu cette circonstance comme aggravant le vol indépendamment des violences exercées.
Au vu des armes portées par les braqueurs et utilisées lors de leurs forfaits, les préventions d’infractions aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ont été retenues à juste titre, la Cour d’appel renvoyant à la motivation des juges de première instance qu’elle adopte.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer sous ce rapport.
Quant aux peines Les règles du concours d’infraction ont été correctement énoncées et appliquées.
Les juges de première instance ont, à bon droit, retenu que les peines les plus fortes retenues à charge des prévenus sont celles comminées par les articles 442- 1 et 470 et 471 du Code pénal et que la peine applicable, en tenant compte de l’article 62 du Code pénal est comprise entre 15 et 25 ans de réclusion.
Les prévenus, même s’ils n’ont pas attenté à la vie des personnes qu’ils séquestraient, ont cependant, pour arriver à leurs fins, fait preuve de violences physiques et surtout d’une très grande violence morale en menaçant d’armes et de mort d’homme même des enfants, en les détenant pendant toute une nuit dans l’ignorance du sort qui leur sera réservé et de celui de leur père. La cruauté des prévenus, preneurs d’otage et braqueurs est, partant, indéniable alors qu’ils s’en sont pris même aux êtres les plus vulnérables, tels les enfants, et qu’ils ont, par ailleurs, trouvé plaisir à torturer même l’animal de famille qui en perdra la vie. Ils présentent, partant, une dangerosité certaine pour la société.
– quant à P1.)
Les juges de première instance, en prononçant une peine de réclusion de 14 ans à l’encontre de P1.), sans autrement se référer aux articles 73 et 74 du Code pénal et faire application de circonstances atténuantes, ont prononcé une peine illégale.
66 La partie du dispositif du jugement entrepris qui contient une peine illégale est à annuler; l’affaire étant en état d’être jugée, il y a lieu d’y statuer par évocation.
La Cour d’appel estime que le comportement du prévenu est à sanctionner, par application de circonstances atténuantes consistant dans l’aveu de P1.) et dans le repentir actif exprimé par ce dernier, par une peine de réclusion de 12 ans, tout sursis à l’exécution de cette peine de réclusion étant exclu au vu des antécédents judiciaires du prévenu.
– quant à P2.)
L’attitude de P2.) ne témoigne d’aucun respect pour la souffrance des victimes de la prise d’otage et du braquage. Ledit prévenu ne fait également pas état d’une volonté de s’amender ou d’un désir de réinsertion dans la vie sociale, alors qu’il a un lourd passé criminel.
Au vu du seul élément militant en faveur dudit prévenu, relevé par les juges de première instance, à savoir que P2.) n’a pas agi avec la dernière des brutalités permettant aux victimes de se libérer facilement, la peine prononcée à son encontre en première instance n’est non seulement légale, mais également adéquate et tient compte de la personnalité et des antécédents judiciaires du prévenu, de la gravité des faits et des circonstances particulières dans lesquelles les faits se sont déroulés.
Les mesures de destitutions prévues à l’article 10 du Code pénal et d’interdiction des droits énumérés à l’article 11 du même code ont été prononcées en conformité de la loi à l’encontre des deux prévenus P1.) et P2.) et elles sont à maintenir.
Au civil
– demande civile de PC1.) dirigée contre P1.) et P2.)
A l’audience de la Cour d’appel du 3 mai 2016, PC1.) a réitéré sa partie civile et a demandé , par réformation du jugement entrepris, à se voir allouer à titre de réparation du préjudice qu’il a subi du fait des agissements des défendeurs au civil, la somme réclamée en première instance de 75.500 euros, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 9 décembre 1999, date de l’infraction jusqu’à solde.
A l’appui de sa demande en réparation de son dommage, PC1.) fait état notamment d’une IPP de 30% suite à l’agression des 9 et 10 décembre 1999, retenue par l’expert Roland HIRSCH dans son rapport du 5 décembre 2014.
PC1.) estime avoir droit à 50.500 euros en réparation de l’atteinte temporaire et définitive à son intégrité physique, à 25.000 euros du chef du préjudice moral imputable au traumatisme psychique et à 25.000 euros du chef de préjudice d’agrément. L’Etat du Grand- Duché de Luxembourg ayant versé une indemnité de 25.000 euros, il y aurait lieu à condamnation solidaire des défendeurs au civil P1.) et P2.) à lui payer la somme de 75.500 euros.
Au regard du sort à réserver à l’appel au pénal, la Cour d’appel demeure compétente pour connaître de la demande civile de PC1.) .
C’est à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel adopte que le tribunal de première instance a fixé le préjudice moral de la partie demanderesse au civil, PC1.) , à
67 un montant de 15.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 décembre 1999 jusqu’à solde. Ce montant constitue, en effet, une réparation adéquate du préjudice subi par PC1.) au vu des pièces versées en cause et au vu des renseignements et explications fournis par le mandataire de PC1.) à l’audience de la Cour d’appel.
La Cour d’appel rejoint également les développements faits par les juges de première instance quant aux montants réclamés à titre d’IPP et de préjudice d’agrément.
– demande civile de PC2.) dirigée contre P1.) et P2.)
A l’audience de la Cour d’appel du 5 janvier 2016, PC2.) a réitéré sa partie civile et demande, par réformation du jugement entrepris, à se voir allouer à titre de réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des agissements des défendeurs au civil, la somme réclamée en première instance de 185.000 euros, dont 72.000 euros au titre de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique, 63.000 euros au titre de l’atteinte définitive à l’intégrité physique, 25.000 euros au titre du préjudice moral et 25.000 euros au titre du préjudice d’agrément, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 9 décembre 1999, date de l’infraction jusqu’à solde.
A l’appui de sa demande en réparation de son préjudice, PC2.) fait état notamment de l’IPP de 35% suite à l’agression des 9 et 10 décembre 1999, retenue par l’expert Roland HIRSCH dans son rapport du 16 septembre 2014.
Au regard du sort à réserver à l’appel au pénal, la Cour d’appel demeure compétente pour connaître de la demande civile de PC2.) .
C’est à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel adopte que le tribunal de première instance a fixé le préjudice moral de la demanderesse au civil, PC2.), à un montant de 15.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 décembre 1999 jusqu’à solde. Ce montant constitue, en effet, une réparation adéquate du préjudice subi par PC2.) au vu des pièces versées en cause et au vu des renseignements et explications fournis par le mandataire de PC2.) à l’audience de la Cour d’appel.
La Cour d’appel rejoint également les développements faits par les juges de première instance quant aux montants réclamés à titre d’IPP.
A défaut de PC2.) de justifier d’un préjudice d’agrément, c’est également à bon droit que les juges de première instance n’ont pas alloué de dommages-intérêts à ce titre.
– demandes civiles de PC3.) et PC4.) contre P1.) et P2.)
C’est à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel adopte que le tribunal de première instance a fixé le préjudice moral des demanderesses au civil, PC3.) et PC4.), à un montant de 15.000 euros pour chacun, avec les intérêts légaux à partir du 9 décembre 1999 jusqu’à solde. Ce montant constitue, en effet, une réparation adéquate du préjudice subi autant par PC3.) que par PC4.) , au vu des pièces versées en cause et au vu des renseignements et explications fournis par le mandataire des demanderesses à l’audience de la Cour d’appel.
– demande civile de la société anonyme d’assurances ASS1.) S.A. contre P1.) et P2.)
68 A l’audience de la Cour d’appel du 3 mai 2016, la société anonyme d’assurances ASS1.) S.A. a réitéré sa partie civile et a demandé la confirmation du jugement entrepris.
C’est à bon droit que les juges de première instance se sont, eu égard à la décision intervenue au pénal, déclarés compétents pour connaître de la demande civile de la société anonyme d’assurances ASS1.) S.A.
Les montants alloués à la société anonyme d’assurances ASS1.) S.A. sont justifiés par les pièces du dossier.
Il y a lieu, partant, de confirmer, pour autant qu’il a été entrepris, le jugement de première instance en ce qui concerne les demandes civiles.
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil P2.) et P1.) entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs au civil PC1.), PC2.), PC3.), PC4.) et la société anonyme d’assurance ASS1.) S.A. en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
rejette les moyens de nullité et d’irrecevabilité des poursuites soulevés par la défense de P2.);
dit non fondé l’appel de P2.) ;
dit partiellement fondé l’appel de P1.);
annule le jugement attaqué pour autant que les juges de première instance ont prononcé une peine illégale à l’encontre de P1.) ;
évoquant partiellement et statuant à nouveau:
condamne P1.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à une peine de réclusion de douze (12) ans;
dit l’appel au civil de PC1.) et de PC2.) non fondé;
confirme pour le surplus le jugement au pénal et au civil dans la mesure où il a été entrepris;
condamne P1.) et P2.) solidairement aux frais de leur poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 226, 30 €;
condamne P1.) et P2.) solidairement aux frais des demandes civiles en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 73 et 74 du Code pénal et par application des articles 215, 221 et 222 du Code d’instruction criminelle.
69 Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, Madame Odette PAULY, premier conseiller, Madame Nathalie JUNG, Monsieur Jean ENGELS et Madame Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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