Cour supérieure de justice, 31 mars 2015

Arrêt N° 129/1 5 V. du 31 mars 2015 (Not. 30876/ 13/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente et un mars deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la…

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Arrêt N° 129/1 5 V. du 31 mars 2015 (Not. 30876/ 13/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente et un mars deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1.), née le (…) à (…) (Pologne), déclarant demeurer auprès de sa mère à PL- (…), (…), actuellement détenue au Centre Pénitentiaire de Schrassig

prévenue , défenderesse au civil et appelante

e n p r é s e n c e d e :

Défaut 1) A.), née le (…) à (…), demeurant à L -(…), (…)

2) B.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

parties civiles constituées contre la prévenue et défenderesse au civil P1.) , préqualifiée

demanderesses au civil

____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12 e chambre correctionnelle, le 2 octobre 2014, sous le numéro 2461/ 14, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « Vu la citation à prévenue du 23 juillet 2014, régulièrement notifiée à P1.) .

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1687/14 du 1 er juillet 2014 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant la prévenue devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal pour être jugée du chef d’escroquerie, de tentative d’escroquerie, d’abus de confiance, d’abus de faiblesse, de membre d’association de malfaiteurs ou d’organisation criminelle et blanchiment d’argent.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport numéro SREC-LUX-VO-JDA-31838- 11-ROOL du 27 novembre 2013, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Vol Organisé.

Vu le procès-verbal numéro SREC-LUX-VO-JDA-31838- 9-ROOL du 7 novembre 2013, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Vol Organisé.

Vu le rapport numéro SREC-LUX-VO-JDA-27695- 32-ROOL du 7 novembre 2013, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Vol Organisé.

Vu le procès-verbal numéro SREC-LUX-VO-JDA-27695-31-ROOL du 7 novembre 2013, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Vol Organisé.

Vu le rapport numéro SREC-LUX-VO-JDA-31838- 7-ROOL du 6 novembre 2013, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Vol Organisé.

Vu le procès-verbal numéro SREC-LUX-VO-JDA-32267- 1-ROOL du 29 octobre 2013, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Vol Organisé.

Vu le procès-verbal numéro SREC-LUX-VO-JDA-32267- 2-ROOL du 29 octobre 2013, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Vol Organisé.

Vu le procès-verbal numéro 189/2013 du 29 octobre 2013, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, CP Cents.

Vu le rapport numéro SREC-LUX-VO-JDA-27695- 28-ROOL du 23 septembre 2013, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Vol Organisé.

Vu le procès-verbal numéro 41064 du 28 août 2013, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, Centre d’Intervention Principal Esch-sur-Alzette.

Vu le rapport numéro SREC-LUX-VO-JDA-27695- 26-ROOL du 7 août 2013, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Vol Organisé.

Vu le rapport numéro SREC-LUX-VO-JDA-27695- 30-ROOL du 6 novembre 2013, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Vol Organisé.

Vu le procès-verbal numéro 30507 du 29 octobre 2013, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Diekirch, CIP Diekirch.

Vu le procès-verbal numéro 30276 du 8 février 2013, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Luxembourg.

3 I. Au pénal

Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir, le 7 février 2013, entre 14.30 heures et 16.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir L-(…), (…), tenté de se faire remettre, les sommes de 17.200 euros et de 117.200 euros de la part de A.) , en utilisant des manœuvres frauduleuses consistants en le stratagème suivant :

(i) mise en place d’appels intempestifs, répétés, et de durée variable afin d’engager la victime dans une conversation confuse impliquant des phrases incomplètes destinées à être complétées par la victime elle-même, cela dans le but de lui soutirer des informations personnelles et de déterminer ainsi la victime d’identifier et de confondre son interlocuteur avec un ami ou membre de la famille, en l’espèce son voisin « Herr C.) », et créer ainsi une relation de confiance déterminante de la remise, (ii) l’intervention de tierces personnes, en l’espèce de la fille du propriétaire de l’immeuble qu’il devait acquérir,

et, en se faisant passer pour son voisin « Herr C.) » ayant besoin d’argent d’urgence afin d’acquérir un immeuble.

Le Ministère Public reproche encore à la prévenue, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de A.) , la somme de 20.000 euros, argent qui lui avait été remis à condition de les remettre à son voisin « Herr C.) » aux fins de les utiliser pour l’acquisition d’un immeuble et de les lui rembourser ultérieurement.

Le Ministère Public reproche également à la prévenue, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, d’avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblesse d’une personne, plus précisément

– de l’état d’ignorance de A.) , dont la particulière vulnérabilité, due notamment à son âge, était apparente et connue de son auteur, et – de son état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement, à savoir des manœuvres frauduleuses employées précisées ci-avant pour conduire cette dernière à aller prélever la somme de 20.000.- euros à la banque et à les remettre à la prévenue, partant à des actes qui lui sont gravement préjudiciables.

Le Ministère Public reproche toujours à P1.) , d’avoir, le 27 août 2013, entre 11.30 heures et 14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir à (…) , notamment au (…) et au (…) , tenté de se faire remettre la somme de 60.000 heures et des bijoux de la part de B.) , en utilisant des manœuvres frauduleuses consistants en le stratagème suivant :

(i) choix de la victime en fonction de son âge avancé et de son origine respectivement de son nom à consonance germanophone, (ii) mise en place d’appels intempestifs, répétés, et de durée variable afin d’engager la victime dans une conversation confuse impliquant des phrases incomplètes destinées à être complétées par la victime elle-même, cela dans le but de lui soutirer des informations personnelles et de déterminer ainsi la victime d’identifier et de confondre son interlocuteur avec un ami ou membre de la famille, en l’espèce son ami « E.) », et créer ainsi une relation de confiance déterminante de la remise, (iii) l’intervention de tierces personnes, en l’espèce d’une employée de la Banque BQUE1.) dénommée « Frau D.) »,

et, en se faisant passer pour son ami « E.) ».

Il lui reproche aussi dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, de s’être fait remettre la somme de 25.000 euros de la part de B.) , en utilisant des manœuvres frauduleuses consistants en le même stratagème précité, ceci dans le but de persuader la victime de fausses entreprises, à savoir notamment :

(i) qu’il se trouvait chez un notaire et avait besoin urgemment d’une grande somme d’argent afin de conclure un marché et qu’à défaut de ce faire pour 14.00 heures, il perdrait beaucoup d’argent,

4 (ii) qu’il lui remettrait une confirmation de la banque garantissant le remboursement de la somme de 25.000.- euros, (iii) et, pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime.

Le Ministère Public reproche encore à P1.) d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de B.) , la somme de 25.000 euros, argent qui lui avait été remis à condition de les remettre à son ami « E.) » aux fins d’utilisation dans le cadre de la conclusion d’un marché et de les lui rembourser ultérieurement.

Le Ministère Public reproche en outre à la prévenue d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux d’avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblesse d’une personne, plus précisément :

– de l’état d’ignorance de B.) , dont la particulière vulnérabilité, due notamment à son âge, était apparente et connue de son auteur, et – de son état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement, à savoir des manœuvres frauduleuses employées précisées ci-avant, pour conduire cette dernière à aller prélever la somme de 25.000.- euros à la banque et à les lui remettre, partant à des actes qui lui sont gravement préjudiciables.

Ensuite, le Ministère Public reproche à P1.) , d’avoir le 28 octobre 2013, entre 11.00 heures et 15.00 heures, et le 29 octobre 2013, vers 14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à L-(…), (…), tenté de se faire remettre, la somme de 56.000 euros et 10.000 euros de la part de F.) , en se faisant passer pour son ami de longue date « G.) » et en utilisant des manœuvres frauduleuses consistants en le stratagème suivant :

(i) choix de la victime en fonction de son âge avancé et de son origine respectivement de son nom à consonance germanophone, (ii) mise en place d’appels intempestifs, répétés, et de durée variable afin d’engager la victime dans une conversation confuse impliquant des phrases incomplètes destinées à être complétées par la victime elle-même, cela dans le but de lui soutirer des informations personnelles et de déterminer ainsi la victime d’identifier et de confondre son interlocuteur avec un ami ou membre de la famille, en l’espèce avec son ami de longue date « G.) » et créer ainsi une relation de confiance déterminante de la remise, et, (iii) l’intervention de tierces personnes, en l’espèce d’une dénommée « Frau D.) ».

Il est également reproché à la prévenue, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, de s’être fait remettre la somme de 5.000 euros de la part de F.) , en ayant recours aux manœuvres frauduleuses décrites ci-dessus.

Le Ministère Public reproche toujours à la prévenue d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de F.), la somme de 5.000 euros, argent qui lui avait été remis à condition de les utiliser dans le cadre d’une transaction immobilière et de les lui rembourser ultérieurement.

Le Ministère Public reproche encore à la prévenue d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, abusé frauduleusement de la situation de faiblesse d’une personne, plus précisément :

– de l’état d’ignorance de F.) , dont la particulière vulnérabilité, due notamment à son âge, était apparente et connue de son auteur, et – de son état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement, à savoir des manœuvres frauduleuses employées précisées ci-avant, pour conduire cette dernière à aller prélever la somme de 5.000 euros à la banque et à les lui remettre, partant à des actes qui lui sont gravement préjudiciables.

Le Ministère Public reproche à P1.) , le 29 octobre 2013, entre 9.30 heures et 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L – (…), (…), de s’être fait remettre, la somme de 2.000 euros de la part de H.) , en se faisant passer pour son ami « I.) de Köln » et en utilisant, des manœuvres frauduleuses consistants en le stratagème suivant :

(i) choix de la victime en fonction de son âge avancé et de son origine respectivement de son nom à consonance germanophone, (ii) mise en place d’appels intempestifs, répétés, et de durée variable afin d’engager la victime dans une conversation confuse impliquant des phrases incomplètes destinées à

5 être complétées par la victime elle-même, cela dans le but de lui soutirer des informations personnelles et de déterminer ainsi la victime d’identifier ou de confondre son interlocuteur avec un ami ou membre de la famille, en l’espèce avec son ami « I.) de Köln », et créer ainsi une relation de confiance déterminante de la remise, et, (iii) l’intervention de tierces personnes, en l’espèce d’une dénommée « Frau D.) ».

Le Ministère Public reproche toujours à la prévenue d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de H.) , la somme de 2.000 euros, argent qui lui avait été remis à condition de les remettre à son ami « I.) de Köln » aux fins de les utiliser pour rembourser son crédit et de les lui rendre dans les meilleurs délais.

Le Ministère Public reproche encore à la prévenue d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, abusé frauduleusement de la situation de faiblesse d’une personne, plus précisément

– de l’état d’ignorance de Madame H.) , dont la particulière vulnérabilité, due notamment à son âge, était apparente et connue de son auteur, et – de son état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement, à savoir des manœuvres frauduleuses employées précisées ci-avant, pour conduire cette dernière à aller prélever la somme de 2.000 euros à la banque et à les lui remettre, partant à des actes qui lui sont gravement préjudiciables.

De plus, dans les mêmes circonstances et lieux, le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir, volontairement et sciemment, ensemble avec d’autres personnes fait activement partie d’une organisation criminelle sinon d’une association de malfaiteurs pour commettre les infractions mentionnées ci-dessus.

Finalement, le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir détenu et utilisé les sommes suivantes :

(i) 20.000 euros en date du 7 février 2013 (ii) 25.000 euros en date du 27 août 2013 (iii) 5.000 euros en date du 28 octobre 2013 (iv) 2.000 euros en date du 29 octobre 2013

lesquelles constituent un avantage patrimonial tiré des infractions précisées ci-dessus sachant, au moment où elle recevait ces sommes, qu’elles provenaient desdites infractions.

Les faits Depuis quelque temps les autorités policières et judicaires tant luxembourgeoises qu’européennes sont confrontées à un groupe d’individus qui contacte des personnes âgées par téléphone en se faisant passer pour un membre de leur famille ou de leur entourage. Après avoir créé une situation de confiance, la personne au téléphone fait état d’un problème financier urgent, tel qu’une panne de voiture, une maladie grave ou une transaction financière. La personne demande alors de l’aide, généralement sous forme d’argent en liquide ou de bijoux ou autres objets de valeur à la personne âgée qu’elle a contactée.

Les escrocs racontent des histoires assez élaborées sur le sort inquiétant de ce proche si jamais celui-ci ne rassemblait pas une certaine somme d’argent en très peu de temps. Ils envoient alors un ami pour venir récupérer les sommes d’argent ou les objets de valeur.

Cette façon de procéder est connue plus généralement sous le terme d’ « astuce du neveu » ou encore « Enkeltrick » et a généré un préjudice de quelque 600.000 euros au Luxembourg, sans compter ni les victimes qui n’ont pas osé porter plainte, ni les nombreuses tentatives qui n’ont pas abouti.

D’après le dossier répressif, pareil mode opératoire présuppose une organisation consistant d’une part dans une distribution des rôles, à savoir établir et maintenir le contact téléphonique avec les victimes, récupérer l’argent ou les objets de valeur auprès des victimes et assurer la logistique, consistant notamment dans le transport et d’hébergement de ceux qui récupèrent l’argent.

Dans le cadre de la présente affaire, F.), né en 1933, a déposé plainte auprès de la Police Grand-ducale le 29 octobre 2013 alors qu’il avait été contacté le 28 octobre 2013 vers 11.00 heures par un homme prétendant être un certain « G.) », connaissance d’origine allemande du plaignant. Ce « G.) » a indiqué être sur le point de réaliser

6 une transaction immobilière mais qu’il avait un besoin urgent de 56.000 euros, somme sans laquelle cette transaction ne saurait se réaliser. Après plusieurs entretiens téléphoniques avec son prétendu ami, F.) a finalement donné son accord pour la somme de 5.000 euros, somme qu’une certaine dame « D.) » devait venir récupérer alors que « G.) » lui-même serait retenu à Trèves.

Le 28 octobre 2013 vers 15.00 heures, la dame « D.) » s’est présentée au domicile du plaignant et a pris réception de la somme de 5.000 euros après avoir rassuré F.) en lui tendant son téléphone portable pour pouvoir parler à « G.) ».

Une heure après cette remise, F.) a été contacté à nouveau par « G.) » qui a fait arranger une nouvelle remise d’argent, à savoir 10.000 euros pour le lendemain 29 octobre 2013 à 14.00 heures. F.) s’était entre-temps rendu compte qu’il avait été la victime d’une arnaque et a appelé la Police.

Les agents du SREC Luxembourg- Vol organisé ont pu observer qu’une femme est arrivée en taxi près de la maison de F.) et est passée devant la propriété à plusieurs reprises avant de s’éloigner des lieux.

Après une brève phase d’observation, la femme a pu être arrêtée à la Gare de Luxembourg et a été identifiée comme étant P1.) . Sur sa personne, 1.926,91 euros ainsi qu’un téléphone portable sans carte SIM ont pu être saisis. La prévenue a indiqué avoir jeté la carte SIM au moment de s’éloigner des lieux de la résidence de F.) .

F.) a formellement reconnu P1.) sur une planche de photographies présentée par la Police comme la personne ayant récupéré le 28 octobre 2013 les 5.000 euros pour « G.) ».

Les policiers ont pu rapprocher ces faits avec une plainte déposée par H.) , née en 1936, le 29 octobre 2013 qui a indiqué avoir été contactée le même jour par une personne prétendant être sa connaissance « I.) » de Cologne. Cette personne a prétendu être dans une impasse financière et qu’il avait un besoin urgent d’argent afin de se voir accorder un prêt bancaire.

Après avoir parlé à plusieurs reprises à « I.) », H.) a donné son accord pour 2.000 euros. Cette somme a été récupérée peu de temps après par une dame « D.) » alors que « I.) » prétendait être retenu sur un chantier à l’étranger.

H.) a formellement reconnu P1.) sur une planche de photographies présentée par la Police comme la personne ayant récupéré les 2.000 euros pour « I.) ».

Il s’est encore révélé qu’en date du 29 août 2013, B.) , née en 1932, a déposé plainte pour des faits similaires alors qu’elle avait été contactée le 28 août 2013 par une personne prétendant être sa connaissance allemande « E.) ». Cet homme a indiqué à la plaignante se trouver auprès d’un notaire et qu’il avait un besoin urgent d’argent, à savoir 40.000 euros, selon les déclarations de B.) à l’audience du 18 septembre 2014.

Après plusieurs entretiens téléphoniques, B.) s’est dit d’accord pour de lui prêter la somme de 25.000 euros, somme qu’elle a immédiatement prélevée auprès de sa banque.

Prétendant ne pas pouvoir se déplacer personnellement pour la remise d’argent, « E.) » a indiqué que l’employée de la banque BQUE1.), « D.) » s’en occuperait. Une femme indiquant être « D.) » a finalement récupéré l’argent le 28 août 2013 entre 14.00 heures et 15.00 heures.

« E.) » a ensuite recontacté B.) réclamant la remise d’autres sommes d’argent ou de bijoux, ce que la plaignante a cependant refusé.

B.) a formellement reconnu P1.) sur une planche de photographies présentée par la Police comme la personne ayant récupéré les 25.000 euros pour « E.) ».

A l’audience du 18 septembre 2014, B.) a confirmé ces faits, a formellement reconnu P1.) comme la personne ayant récupéré l’argent et a souligné avoir été mise sous pression psychologique par les itératifs appels passés par « E.) ».

Le 8 février 2013, A.) a déposé plainte après avoir reçu le 7 février 2013 un coup de fil de la part d’un homme prétendant être son voisin « Herr C.) ». Cet homme a indiqué avoir un besoin urgent d’argent, à savoir la somme de 17.200 euros.

A.) a procédé au retrait de 20.000 euros dont elle a remis 17.200 euros à une dame qui s’est présentée à son domicile après que « Herr C.) » avait informé la plaignante qu’il ne pouvait se présenter personnellement en raison d’un contretemps. Cette dame serait en effet la fille de la propriétaire de l’immeuble qu’il s’apprêterait à acquérir.

« Herr C.) » a recontacté A.) après cette remise et a revendiqué la somme de 117.200 euros, demande à laquelle la plaignante a refusé de donner suite.

A.) a formellement reconnu P1.) sur une planche de photographies présentée par la Police comme la personne ayant récupéré les 17.200 euros pour « Herr C.) ».

A l’audience du 18 septembre 2014, A.) a confirmé ces faits, a formellement reconnu P1.) comme la personne ayant récupéré l’argent et a souligné avoir été mise sous pression psychologique par les itératifs appels passés par « Herr C.) ».

Les exploitations tant du GSM saisi sur P1.) que des résultats obtenus suite à des commissions rogatoires internationales en ce qui concerne les numéros ayant appelé A.) , B.), F.) et H.) ont permis de relever les numéros de téléphone utilisés par les commanditaires, lesquels ont opéré à partir de la Pologne. Cependant les recherches en Pologne n’ont pas pu aboutir.

P1.) a été entendue par le Juge d’instruction le 30 octobre 2013, le 8 novembre 2013, le 28 janvier 2014 et le 20 février 2014 et a finalement, après avoir changé de version à plusieurs reprises, pris position comme suit :

La prévenue a indiqué avoir été sollicitée par une connaissance (qu’elle appelle « tante ») pour l’accompagner en Allemagne afin de lui prêter service, ce qu’elle a accepté. Les deux femmes ont finalement résidé dans un hôtel à Thionville à partir duquel la prévenue a été envoyée au Luxembourg pour récupérer de l’argent de personnes inconnues et ce à deux reprises après avoir reçu les adresses et des instructions (tel que le nom « D.) ») par SMS sur un téléphone portable mis à sa disposition. La prévenue a encore indiqué qu’elle ne connaissait les commanditaires à la base de la présente affaire que par les noms de « KOR.(..) » et « DA.(..) » et qu’elle ne saurait faire de plus amples dépositions à leur égard.

Pour ce qui concerne les faits au préjudice de F.) et H.), la prévenue est en aveu d’avoir récupéré 5.000 euros et 2.000 euros de ces personnes.

En ce qui concerne les faits au préjudice de A.) , la prévenue conteste avoir été présente au Luxembourg au mois de février 2013, soit au moment des faits.

Quant aux faits au préjudice de B.) , la prévenue s’est soudainement souvenue 4 mois après son arrestation qu’elle avait été entendue dans la nuit du 27 au 28 août 2013 par la Police allemande en tant que témoin après que sa partenaire de vie était décédée d’une overdose. P1.) soutient qu’elle n’aurait matériellement et moralement pas pu commettre une infraction au préjudice de B.) le 28 août 2013 à 14.00 heures.

A l’audience du 18 septembre 2014, P1.) a maintenu ses aveux pour les faits relatifs à F.) et H.) et ses contestations pour les faits relatifs à A.) et B.).

En droit

1) Quant à la compétence ratione loci pour les faits commis le 29 octobre 2013 à (…)

En matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen d'incompétence, dans le silence des parties (THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I n° 362).

Il convient de noter que les faits à base de la présente affaire se sont déroulés pour partie dans l’arrondissement de Luxembourg (A.) à Luxembourg, F.) à Luxembourg, B.) à Esch-sur-Alzette) et pour partie dans l’arrondissement de Diekirch (H.) à (…)).

8 Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour connaître l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité et l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les deux faits sont en l’état d’être jugés.

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg est compétent territorialement pour connaître des faits commis à Luxembourg et à Esch-sur-Alzette à titre de juridiction du lieu de l’infraction et par prorogation de compétence en raison de la connexité (mêmes auteurs) des faits, également pour connaître de l’infraction commise à (…) .

2) Quant aux faits du 7 février 2013 à Luxembourg au préjudice de A.)

a) Tentative d’escroquerie et escroquerie

L’infraction de l’escroquerie requiert les trois éléments constitutifs suivants : a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, b) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, c) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.

L’escroquerie consiste dans une appropriation frauduleuse des biens d'autrui et exige de la part de l'auteur l'emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l'unique but de se faire remettre, par le propriétaire ou le possesseur, le corps du délit.

Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du code pénal soient punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rend en quelque sorte visible et tangible, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. voir escroquerie nos 101-104).

L’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (cf. MERLE et VITU, TDC, n° 2917).

En ce qui concerne la mauvaise foi, il y a lieu de rappeler que l'intention frauduleuse est caractérisée dès que l'auteur a conscience d'user d’un des moyens spécifiés à l'article 496 du code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière.

L'agent doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime.

En l’espèce, il résulte du dossier répressif que tant l’élément matériel que l’élément moral sont donnés en l’espèce alors qu’il y a eu remise de 17.200 euros et volonté de nuire à A.) .

En ce qui concerne l’emploi de moyens frauduleux, il y a lieu de vérifier s’il y a bien eu usage d’un faux nom et emploi de manœuvres frauduleuses.

Il suffit, pour que le délit d'escroquerie soit réalisé, que l'auteur ait fait usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité (Cass. crim. 28 mars 1839, S. 1840.1.816 ; 18 mai 1931, Bull. crim., no 143, Gaz. Pal. 1931.2.241; 12 juin 1936, DH 1936.398 ; 21 oct. 1936, Gaz. Pal. 1936.2.839 ; 23 juill. 1956, Bull. crim., no 563, Gaz. Pal. 1956.2.130).

Pour que l'usage du faux nom ou de la fausse qualité soit punissable, il est nécessaire que cet usage ait été la cause déterminante de la remise des biens escroqués. Entre l'acte d'usage et la remise des objets doit donc se trouver un lien de cause à effet (Cass. crim. 10 déc. 1869, DP 1870.1.441 ; 23 déc. 1887, Bull. crim., n o 445 ; 13 mai 1898, DP 1899.1.206 ; 13 mai 1904, Bull. crim., no 222 ; 22 janv. 1914, DP 1914.1.256, S. 1916.1.128 ; 22 nov. 1917, Bull. crim., no 242 ; T. corr. Grasse, 1er sept. 1948, S. 1948.2.141).

D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans des actes, des faits, et non seulement des dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B., vo escroquerie, nos 101-104).

9 En effet, de simples allégations mensongères ne sauraient, en elles-mêmes et en l’absence d’un fait extérieur ou d’un agissement quelconque destinés à donner force et crédit à ces allégations, constituer une manœuvre frauduleuse, élément essentiel exigé par l’article 496 du Code pénal, à défaut de l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité (Cass. 25 juin 1987, P. 27, 78).

L’intervention d'un tiers est un cas très fréquent de manœuvre frauduleuse. Ce procédé est considéré comme une manœuvre, que le tiers soit une personne physique ou une personne morale, qu'il soit vrai ou imaginaire (Cass. crim. 27 juill. 1938, Bull. crim., n o 337), qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi (Cass. crim. 27 avr. 1955, D. 1955.455 ; 3 nov. 1978, Bull. crim., no 299). Si le tiers intervenant est de mauvaise foi, il est même considéré comme complice du délit d’escroquerie (Cass. crim. 20 juill. 1967, Bull. crim., no 227).

En l’espèce, il résulte des faits exposés ci-dessus que A.) fut appelée par un homme prétendant s’appeler « Herr C.) », prenant ainsi un faux nom et une fausse qualité, à savoir le voisin de la victime. En acquiescant à la question quant à savoir s’il était effectivement « Herr C.) », la personne a assumé non seulement le nom mais s’est fait passer pour la personne associée par A.) avec ce nom.

Cette confusion créée par astuce a été déterminante pour A.) pour se déplacer à la banque et opérer un retrait et pour ensuite rencontrer une personne tierce pour lui remettre 17.200 euros.

Il y a ainsi également eu lieu des manœuvres frauduleuses étant donné que les mensonges oraux relatifs à une transaction immobilière ont été accompagnés de l’intervention d’un tiers, prétendant être en relation directe avec cette opération.

P1.) conteste l’infraction mise à sa charge en indiquant ne pas avoir été au Luxembourg au mois de février 2013.

Il résulte cependant des éléments du dossier répressif que A.) a formellement et spontanément identifié P1.) comme la personne ayant récupéré les 17.200 euros demandés par « Herr C.) » et ce en la reconnaissant sur une planche représentant 16 femmes. A.) a encore formellement identifié P1.) à l’audience du 18 septembre 2014.

P1.) fait donc partie du stratagème utilisé pour tromper A.) , en intervenant en tant que tierce personne.

En ce qui concerne la tentative d’escroquerie libellée par le Ministère Public, il y a lieu de retenir d’emblée que la somme de 17.200 euros a été effectivement remise par A.) , de sorte à ce que cette infraction est consommée.

Pour ce qui est de la somme de 117.200 euros, cette infraction n’a manqué son effet que par le fait que la victime se soit rendue compte qu’elle avait fait l’objet d’une arnaque, soit par des circonstances extérieures à la volonté de l’auteur.

L’infraction de tentative d’escroquerie est ainsi établie dans le chef de P1.) .

Au vu des développements qui précèdent, l’infraction d’escroquerie est également établie dans le chef de P1.) , sauf à rectifier le libellé de l’infraction indiquée dans l’ordonnance de renvoi sub I) 2) alors que 17.200 euros et non pas 20.000 euros ont été remis à P1.) par A.).

En ce qui concerne le degré de participation d’P1.) dans ces infractions, il y a lieu de retenir qu’elle n’en est pas l’auteur principal mais que les éléments du dossier répressif démontrent qu’elle a joué un rôle isolé bien déterminé et toujours selon le même schéma dans le cadre des escroqueries organisées depuis la Pologne. Son rôle était déterminant dans la remise de l’argent par les victimes, la prévenue ayant joué ce rôle avec assurance, les victimes ne mettant pas en cause sa relation avec la « connaissance » qui les avait appelées faisant état d’un besoin urgent d’argent liquide.

P1.) est donc à considérer comme tiers de mauvaise foi, partant comme complice de la tentative d’escroquerie et de l’escroquerie.

En effet, ses explications évasives quant aux circonstances de son recrutement, de ses contacts avec son commanditaire ainsi qu’avec la « tante » qu’elle aurait accompagnée, des instructions qui lui furent données notamment quant à son logement, sa rémunération et quant aux missions à effectuer sont de nature à retenir la mauvaise foi de P1.) .

10 Au vu de ce qui précède et des dépositions des témoins T1.) et A.), P1.) est convaincue:

« comme complice, pour avoir avec connaissance, aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont consommé,

Le 7 février 2013, entre 14.30 heures et 16.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir à L – (…), (…),

1. en infraction aux articles 51 et 496 du code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre des fonds, en faisant usage de faux noms et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre, notamment la somme de 117.200 euros de la part de Madame A.) , née le (…) à Luxembourg,

en utilisant des manœuvres frauduleuses consistants en le stratagème suivant :

(iii) mise en place d’appels intempestifs, répétés, et de durée variable afin d’engager la victime dans une conversation confuse impliquant des phrases incomplètes destinées à être complétées par la victime elle-même, cela dans le but de lui soutirer des informations personnelles et de déterminer ainsi la victime d’identifier et de confondre son interlocuteur avec un ami ou membre de la famille, en l’espèce son voisin « Herr C.) », et créer ainsi une relation de confiance déterminante de la remise, et, (iv) l’intervention de tierces personnes, en l’espèce de la fille du propriétaire de l’immeuble qu’il devait acquérir,

et, en se faisant passer pour son voisin « Herr C.) » et en utilisant ce nom tout au long de la discussion, créant par là une confusion dans l’esprit de la victime,

ceci dans le but de persuader la victime de fausses entreprises, à savoir notamment qu’il avait besoin urgemment d’argent afin d’acquérir un immeuble,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.

2. en infraction à l’article 496 du code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en faisant usage de faux noms et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre, la somme de 17.200 euros de la part de A.) , pré qualifiée,

en utilisant des manœuvres frauduleuses consistants en le stratagème suivant :

(iv) mise en place d’appels intempestifs, répétés, et de durée variable afin d’engager la victime dans une conversation confuse impliquant des phrases incomplètes destinées à être complétées par la victime elle-même, cela dans le but de lui soutirer des informations personnelles et de déterminer ainsi la victime d’identifier et de confondre son interlocuteur avec un ami ou membre de la famille, en l’espèce son voisin « Herr C.) », et créer ainsi une relation de confiance déterminante de la remise, et, (v) l’intervention de tierces personnes, en l’espèce de la fille du propriétaire de l’immeuble qu’il devait acquérir,

et, en se faisant passer pour son voisin « Herr C.) » et en utilisant ce nom tout au long de la discussion, créant par là une confusion dans l’esprit de la victime,

ceci dans le but de persuader la victime de fausses entreprises, à savoir notamment qu’il avait besoin urgemment d’argent afin d’acquérir un immeuble. »

b) Abus de confiance

Il y a lieu de rappeler que tant l’infraction d’escroquerie que l’infraction d’abus de confiance consistent dans une appropriation frauduleuse des biens d'autrui, mais l'escroquerie exige de la part de l'auteur l'emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l'unique but de se faire remettre par le propriétaire ou le possesseur le corps du délit, tandis que l'abus de confiance est réalisé par le détournement ou la dissipation de la chose qui avait été confiée librement au délinquant à la condition de la rendre ou d'en faire un usage déterminé.

L'abus de confiance diffère ainsi de l'escroquerie en ce sens que la remise de la chose a été consentie librement. Lorsqu'il y a escroquerie au contraire, la remise est faite suite à des procédés frauduleux énumérés par la loi. Dans l'abus de confiance la remise est antérieure à la fraude. Dans l'escroquerie la fraude est antérieure à la remise et l'a causée (J-CL PENAL, verbo Abus de confiance, art. 314- 1 à 314- 4, n°4, mise à jour 1999).

En l’espèce la remise de l’argent n’a pas été consentie librement, mais a été déterminée par l’emploi d’un faux nom et par des manœuvres frauduleuses.

Il y a dès lors d’acquitter P1.) de l’infraction d’abus de confiance libellée à sa charge, infraction qui n’est donnée ni en fait ni en droit.

c) Abus de faiblesse

L’article 493 du code pénal a été introduit par une loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse.

Cette loi a été publiée au Mémorial A numéro 35 du 1 er mars 2013 et est entrée en vigueur le 4 mars 2013.

En application du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale prévu par l’article 2 du code pénal, l’abus de faiblesse libellé par le Ministère Public sub I) 4. ne saurait être constitué alors que les faits concernés du 7 février 2013 se situent avant l’entrée en vigueur de la disposition pénale.

P1.) est donc à acquitter de l’infraction d’abus de faiblesse en ce qui concerne le fait libellé par le Ministère Public sub I) 4.

3) Quant aux faits du 28 août 2013 à Esch-sur-Alzette au préjudice de B.)

a) Tentative d’escroquerie et escroquerie

Les manœuvres frauduleuses utilisées au préjudice de B.) sont décrites à suffisance ci-dessus.

Il y a ainsi eu emploi de faux noms alors que l’homme ayant téléphoné à la victime a prétendu être un certain « E.) », connaissance d’origine allemande de B.) . Cette personne a prétendu avoir un besoin urgent d’argent et a demandé une somme d’argent élevée, à savoir 40.000 euros aux termes des déclarations faites par la victime en audience publique, alors qu’il était sur le point de conclure un marché nécessitant cette somme pour aboutir.

Une tierce personne est également intervenue dans le cas de B.) alors que la dame « D.) », prétendue salariée de la banque BQUE1.) , a récupéré les 25.000 euros que la victime avait prélevés sur son compte bancaire.

P1.) conteste toute implication dans ce fait et explique au Juge d’instruction le 20 février 2014, soit quelque 4 mois après sa première comparution le 30 octobre 2014, avoir été entendue par la police berlinoise suite au décès de sa compagne pendant la nuit du 27 au 28 août 2013. En raison de cette audition, il lui aurait été matériellement et moralement impossible d’être présente au Luxembourg au domicile de B.) pour la remise d’argent.

Suite à ces déclarations, une commission rogatoire internationale fut adressée à Berlin le 6 mars 2014, laquelle a produit le 5 mai 2014 un résultat positif dans le sens qu’il a pu être confirmé par la police que P1.) a

12 effectivement été entendue en tant que témoin dans la nuit litigieuse concernant le décès de son amie par overdose et qu’elle a été libérée (« Vernehmungsende ») le 28 août 2013 à 00.27 heures.

Il résulte cependant des éléments du dossier répressif que B.) a formellement identifiée P1.) comme la personne ayant procédé à la remise d’argent, prétentant être une dame « D.) » de la BQUE1.) .

A l’audience du 18 septembre 2014, B.), sous la foi du serment a réitéré cette identification et a précisé que la remise d’argent a bien été effectuée le 28 août 2013 entre 14:00 et 15:00 heures.

Le Tribunal constate qu’il n’y a aucun élément dans le dossier répressif qui ne laisse douter des déclarations du témoin B.). Le fait que P1.) ait pu quitter le commissariat le 28 août 2013 à 00.27 heures à Berlin n’est pas incompatible avec une remise le même jour à 14 :00 heures à Luxembourg, alors que la prévenue a bien pu faire le trajet entre les deux villes par voiture ou par train dans environ 8 heures.

Il résulte de ce qui précède qu’il est établi que P1.) a bien récupéré la somme de 25.000 euros de B.) le 28 août 2013.

Au vu de ces faits et des développements en droit repris ci-dessus, il y a eu tentative d’escroquerie pour le montant de 40.000 euros et escroquerie consommée pour le montant de 25.000 euros au préjudice de B.) .

P1.) est à considérer comme tiers de mauvaise foi, partant comme complice de la tentative d’escroquerie et de l’escroquerie.

Il y a lieu de préciser que les infractions retenues à charge de P1.) ont été commises le 28 août 2014, entre 11:30 heures (début des appels téléphonique) et 15:00 heures (fin de la remise de fonds) et que le montant de montant de 40.000 euros est à retenir pour la tentative d’escroquerie.

P1.) est partant convaincue :

« comme complice, pour avoir avec connaissance, aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont commis,

le 28 août 2013, entre 11.30 et 15 :00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir à (…), notamment au (…) et au (…) ,

1. en infraction aux articles 51 et 496 du code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre des fonds et meubles, en faisant usage de faux noms et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre, notamment la somme de 40.000 euros et des bijoux de la part de B.) ,

en utilisant des manœuvres frauduleuses consistants en le stratagème suivant :

(i) choix de la victime en fonction de son âge avancé et de son origine respectivement de son nom à consonance germanophone, (ii) mise en place d’appels intempestifs, répétés, et de durée variable afin d’engager la victime dans une conversation confuse impliquant des phrases incomplètes destinées à être complétées par la victime elle-même, cela dans le but de lui soutirer des informations personnelles et de déterminer ainsi la victime d’identifier et de confondre son interlocuteur avec un ami ou membre de la famille, en l’espèce son ami « E.) », et créer ainsi une relation de confiance déterminante de la remise, (iii) l’intervention de tierces personnes, en l’espèce d’une employée de la Banque BQUE1.) dénommée « Frau D.) »,

et, en se faisant passer pour son ami « E.) » et en utilisant ce nom tout au long de la discussion, créant par là une confusion dans l’esprit de la victime,

13 ceci dans le but de persuader la victime de fausses entreprises, à savoir notamment que son ami « E.) » se trouvait chez un notaire et avait besoin urgemment d’une grande somme d’argent afin de conclure un marché et qu’à défaut de ce faire pour 14.00 heures, il perdrait beaucoup d’argent,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.

2. en infraction à l’article 496 du code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en faisant usage de faux noms et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre, la somme de 25.000 euros de la part de B.) , pré qualifiée,

en utilisant des manœuvres frauduleuses consistants en le stratagème suivant :

(i) choix de la victime en fonction de son âge avancé et de son origine respectivement de son nom à consonance germanophone, (ii) mise en place d’appels intempestifs, répétés, et de durée variable afin d’engager la victime dans une conversation confuse impliquant des phrases incomplètes destinées à être complétées par la victime elle-même, cela dans le but de lui soutirer des informations personnelles et de déterminer ainsi la victime d’identifier et de confondre son interlocuteur avec un ami ou membre de la famille, en l’espèce son ami « E.) », et créer ainsi une relation de confiance déterminante de la remise, et, (iii) l’intervention de tierces personnes, en l’espèce d’une employée de la Banque BQUE1.) dénommée « Frau D.) »,

et, en se faisant passer pour son ami « E.) » et en utilisant ce nom tout au long de la discussion, créant par là une confusion dans l’esprit de la victime,

ceci dans le but de persuader la victime de fausses entreprises, à savoir notamment :

(i) qu’il se trouvait chez un notaire et avait besoin urgemment d’une grande somme d’argent afin de conclure un marché et qu’à défaut de ce faire pour 14.00 heures, il perdrait beaucoup d’argent, (ii) qu’il lui remettrait une confirmation de la banque garantissant le remboursement de la somme de 25.000 euros. »

b) Abus de confiance

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que l’abus de confiance n’est pas caractérisé ni en fait ni en droit.

P1.) est donc à acquitter de l’infraction d’abus de confiance libellée par le Ministère Public sub II. 2.

c) Abus de faiblesse

Aux termes de l’article 493 du code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février 2013,portant incrimination de l’abus de faiblesse, « Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des

14 personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 250.000 euros d’amende. »

Il importe tout d’abord de souligner que l’infraction d’escroquerie et d’abus de faiblesse ne se confondent pas et ne sont de même pas en concours idéal (J-Classeur Pénal, article 223-15-2, fasc. 20, numéro 38), de sorte à ce qu’il y a lieu d’analyser les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de faiblesse alors même que l’infraction d’escroquerie a été retenue à l’égard de la prévenue.

Pour être constituée, cette infraction, recopiée par le législateur luxembourgeois de l’article 223-15-2 du code pénal français, requiert la réunion des éléments suivants :

– un élément matériel, consistant dans un abus obligeant la victime à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; – un préjudice ; – un élément moral.

L’élément matériel, soit l’abus, peut consister dans des manœuvres frauduleuses, lesquelles ne correspondent cependant pas aux critères spécifiques et restrictifs de celles prévues pour l’infraction d’escroquerie, laquelle suppose la mise en œuvre de moyens spécifiques que l’on ne retrouve pas exactement dans l’abus (J-Classeur Pénal, article 223-15-2, fasc. 20, note 38).

En l’espèce, le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir recours à un abus résultant de manœuvres consistant dans :

– le choix de la victime en fonction de son âge et de son nom germanophone, profitant ainsi de sa particulière vulnérabilité apparente et connue de l’auteur de l’infraction et – la mise en place d’appels intempestifs, répétés et de durée variable se faisant passer pour une connaissance « E.) » afin de créer une relation de confiance déterminante de la remise d’argent résultant dans un état de sujétion psychologique.

S’il est vrai que B.) est née le (…) 1932 et qu’elle était donc âgée de 80 ans au moment des faits, aucune particulière vulnérabilité n’est connue dans son chef en raison de cet âge. En effet, le critère de l’âge n’est pas un critère qui, pris isolément, peut déterminer l’existence du délit (CA Aix-en-Provence, 18 janvier 2000 et CA Dijon 10 février 2000 in « Contrats, conc., consom. » mars 2001, commentaire 49, note G. Raymond).

Son âge a cependant pu rendre la victime plus susceptible aux machinations qui ont été mises en œuvre par les escrocs en l’espèce, soumettant de ce fait B.) dans un état de sujétion psychologique et physique tel que prévue par l’article 493 du code pénal.

La pression psychologique exercée par des appels téléphoniques répétés et intempestifs afin d’obtenir des informations de la part de B.) – notamment l’identité même de « E.) » sur laquelle repose en grande partie l’arnaque -, la simulation de problèmes financiers et finalement l’intervention d’une tierce personne prétendument salariée d’une banque luxembourgeoise de réputation sont suffisantes pour établir l’abus nécessaire pour la qualification d’abus de faiblesse.

Cet abus a conduit B.) à un acte positif, à savoir la remise d’argent.

Il y a également eu un préjudice dans le chef de B.) alors qu’elle a remis la somme de 25.000 euros à P1.) .

En l’espèce, il résulteencore des éléments du dossier répressif que les auteurs de l’abus prédécrit ont agi avec l’intention de nuire à leur victime en l’appelant à plusieurs reprises, en se faisant passer pour autrui pour abuser de la crédulité de la victime et en allant jusqu’à se présenter en personne chez cette dernière se faisant passer pour l’employée d’une banque luxembourgeoise.

Le dol spécial requis est par conséquent établi à suffisance de droit et l’infraction d’abus de faiblesse telle que libellée par le Ministère Public sub II. 4. est établie en fait et en droit.

Par adoption des motifs ci-avant développés, P1.) est à considérer comme tiers de mauvaise foi, partant comme complice de l’abus de faiblesse.

15 P1.) est partant convaincue :

« comme complice, pour avoir avec connaissance, aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont commis,

le 28 août 2013, entre 11.30 et 15 :00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir à (…), notamment au (…) et au (…) ,

3. en infraction à l’article 493 du code pénal

d’avoir abusé frauduleusement d’une personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à un acte qui lui est gravement préjudiciable,

en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de son état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement, à savoir des manœuvres frauduleuses employées précisées ci-avant sub. 2., pour conduire cette dernière à aller prélever la somme 25.000 euros à la banque et à les lui remettre, partant à des actes qui lui sont gravement préjudiciables. »

4) Quant aux faits du 28 octobre 2013 à Luxembourg au préjudice de F.)

a) Tentative d’escroquerie et escroquerie Les manœuvres frauduleuses utilisées au préjudice de F.) sont décrites à suffisance ci-dessus. Il y a ainsi eu emploi de faux noms alors que l’homme ayant téléphoné à la victime a prétendu être un certain « G.) », connaissance d’origine allemande de F.) . Cette personne a prétendu être en besoin urgent d’argent et a demandé une somme d’argent élevée, 56.000 euros, alors qu’il était sur le point de réaliser une opération immobilière nécessitant cette somme pour aboutir.

Une tierce personne est également intervenue dans le cas de F.) alors qu’une dame « D.) », a récupéré les 5.000 euros que la victime avait accepté de remettre à la personne qu’il croyait être sa connaissance.

Après cette remise, F.) a encore été sollicité à plusieurs reprises par voie téléphonique par « G.) » qui a exigé la remise de 10.000 euros supplémentaires le lendemain, soit le 29 octobre 2013. Dans le cadre de cette nouvelle remise, P1.) a été arrêtée par la Police Grand-ducale.

F.) a encore identifié P1.) comme personne ayant repris l’argent sous l’identité « D.) » et ce sur présentation d’une planche des 16 mêmes photographies présentées aux 3 autres victimes.

Au vu de ces faits et des développements en droit repris ci-dessus, il y a eu tentative d’escroquerie pour les montants de 56.000 euros et 10.000 euros et escroquerie pour le montant de 5.000 euros au préjudice de F.) .

Au vu de ce qui précède et des dépositions du témoin T1.) , P1.) est convaincue:

« comme complice, pour avoir avec connaissance, vaidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont consommé,

le 28 octobre 2013, entre 11.00 et 15.00 heures, et le 29 octobre 2013, vers 14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à L – (…), (…)

1. en infraction aux articles 51 et 496 du code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre des fonds et meubles en faisant usage de faux noms et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre, la somme de 56.000 euros et 10.000 euros de la part de F.) ,

16 en utilisant, des manœuvres frauduleuses consistants en le stratagème suivant :

(i) choix de la victime en fonction de son âge avancé et de son origine respectivement de son nom à consonance germanophone, (ii) mise en place d’appels intempestifs, répétés, et de durée variable afin d’engager la victime dans une conversation confuse impliquant des phrases incomplètes destinées à être complétées par la victime elle-même, cela dans le but de lui soutirer des informations personnelles et de déterminer ainsi la victime d’identifier et de confondre son interlocuteur avec un ami ou membre de la famille, en l’espèce avec son ami de longue date « G.) » et créer ainsi une relation de confiance déterminante de la remise, (iii) l’intervention de tierces personnes, en l’espèce d’une dénommée « Frau D.) »,

et, en se faisant passer pour son ami de longue date « G.) » et en utilisant ce nom tout au long de la discussion, créant par là une confusion dans l’esprit de la victime,

ceci dans le but de persuader la victime de fausses entreprises, à savoir qu’il devait lui venir en aide et qu’il aurait besoin de manière urgente d’une importante somme d’argent afin de conclure une transaction immobilière auprès d’un notaire à Trèves, faute de quoi l’opération risquerait de ne pas se réaliser,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,

2. en infraction à l’article 496 du code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds et meubles, en faisant usage de faux noms et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre la somme de 5.000.- euros de la part de F.) , pré-qualifié,

en utilisant, des manœuvres frauduleuses consistants en le stratagème suivant :

(i) choix de la victime en fonction de son âge avancé et de son origine respectivement de son nom à consonance germanophone, (ii) mise en place d’appels intempestifs, répétés, et de durée variable afin d’engager la victime dans une conversation confuse impliquant des phrases incomplètes destinées à être complétées par la victime elle-même, cela dans le but de lui soutirer des informations personnelles et de déterminer ainsi la victime d’identifier et de confondre son interlocuteur avec un ami ou membre de la famille, en l’espèce avec son ami de longue date « G.) » et créer ainsi une relation de confiance déterminante de la remise, (iii) l’intervention de tierces personnes, en l’espèce d’une dénommée « Frau D.) »,

et, en se faisant passer pour son ami de longue date « G.) » et en utilisant ce nom tout au long de la discussion, créant par là une confusion dans l’esprit de la victime,

ceci dans le but de persuader la victime de fausses entreprises, à savoir qu’il devait lui venir en aide et qu’il aurait besoin de manière urgente d’une important somme d’argent afin de conclure une transaction immobilière auprès d’un notaire à Trèves, faute de quoi l’opération risquerait de ne pas se réaliser. »

b) Abus de confiance

Il y a encore lieu de dire que l’abus de confiance n’est pas caractérisé ni en fait ni en droit.

P1.) est donc à acquitter de l’infraction d’abus de confiance libellée par le Ministère Public sub III. 2.

c) Abus de faiblesse

17 F.) est né le (…) 1933 et était âgé de 80 ans au moment des faits, le rendant plus susceptible aux machinations des escrocs qui l’ont contacté.

En outre, il y a eu sujétion psychologique pour les mêmes motifs développés ci-avant, alors que la façon d’agir a été la même pour les quatre victimes dont le Tribunal est actuellement saisi avec la seule différence que l’identité usurpée, la raison des difficultés financières avancée et la somme réclamée diffèrent.

Il y a également eu préjudice en l’espèce alors que F.) a remis 5.000 euros à P1.) .

L’élément moral est également établi en l’espèce, alors que les auteurs des appels et de la remise ont agi dans le seul but d’encaisser indûment des sommes d’argent.

Il y a lieu de retenir que l’infraction d’abus de faiblesse telle que libellée par le Ministère Public sub III. 4. est établie.

P1.) est à considérer comme tiers de mauvaise foi, partant comme complice de l’abus de faiblesse.

P1.) est partant convaincue :

« comme complice, pour avoir avec connaissance, aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont consommé,

le 28 octobre 2013, entre 11.00 et 15.00 heures, et le 29 octobre 2013, vers 14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à L – (…), (…)

3. en infraction à l’article 493 du Code pénal

d’avoir abusé frauduleusement d’une personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à un acte qui lui est gravement préjudiciable,

en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de son état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement, à savoir des manœuvres frauduleuses employées précisées ci-avant sub. 2., pour conduire cette dernière à aller prélever la somme 5.000.- euros à la banque et à les lui remettre, partant à des actes qui lui sont gravement préjudiciables. »

5) Quant aux faits du 29 octobre 2013 à Luxembourg au préjudice de H.)

a) Escroquerie

Les manœuvres frauduleuses utilisées au préjudice de H.) sont décrites à suffisance ci-dessus.

Il y a ainsi eu emploi de faux noms alors que l’homme ayant téléphoné à la victime a prétendu être un certain « I.) de Köln », connaissance d’origine allemande de H.) . Cette personne a prétendu être en besoin urgent d’argent et a demandé une somme de 2.000 euros, alors qu’il avait besoin de cet argent pour rembourser un crédit.

Une tierce personne est également intervenue dans le cas de F.) alors qu’une dame « D.) », a récupéré les 2.000 euros que la victime avait accepté de remettre à la personne qu’il croyait être sa connaissance.

P1.) est en aveu d’avoir récupéré la somme de 2.000 euros auprès de H.) en se faisant passer pour la dame « D.) ».

H.) a identifié P1.) comme personne ayant repris l’argent sous l’identité « D.) » et ce sur présentation d’une planche des 16 mêmes photographies présentées aux 3 autres victimes.

Au vu de ces faits et des développements en droit repris ci -dessus, il y a eu escroquerie pour le montant de 2.000 euros au préjudice de H.) .

P1.) est partant convaincue :

« comme complice, pour avoir avec connaissance, aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont consommé,

le 29 octobre 2013, entre 9.30 et 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L – (…), (…),

1. en infraction à l’article 496 du code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en faisant usage de faux noms et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre, la somme de 2.000.- euros de la part de H.), en utilisant, des manœuvres frauduleuses consistants en le stratagème suivant :

(i) choix de la victime en fonction de son âge avancé et de son origine respectivement de son nom à consonance germanophone, (ii) mise en place d’appels intempestifs, répétés, et de durée variable afin d’engager la victime dans une conversation confuse impliquant des phrases incomplètes destinées à être complétées par la victime elle-même, cela dans le but de lui soutirer des informations personnelles et de déterminer ainsi la victime d’identifier ou de confondre son interlocuteur avec un ami ou membre de la famille, en l’espèce avec son ami « I.) de Köln », et créer ainsi une relation de confiance déterminante de la remise, (iii) l’intervention de tierces personnes, en l’espèce d’une dénommée « Frau D.) »,

et, en se faisant passer pour son ami « I.) de Köln » et en utilisant ce nom tout au long de la discussion, créant par là une confusion dans l’esprit de la victime,

ceci dans le but de persuader la victime de fausses entreprises, à savoir qu’il avait besoin urgemment d’argent afin de rembourser son crédit et qu’il allait lui rendre l’argent après. »

b) Abus de confiance

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que l’abus de confiance n’est pas caractérisé ni en fait ni en droit.

P1.) est donc à acquitter de l’infraction d’abus de confiance libellée par le Ministère Public sub IV. 2.

c) Abus de faiblesse

H.) est née en 1936 et était âgée de 77 ans au moment des faits, la rendant plus susceptible aux machinations des escrocs qui l’ont contacté.

En outre, il y a eu sujétion psychologique pour les mêmes motifs déjà développés ci-avant, alors que la façon d’agir a été la même pour les quatre victimes dont le Tribunal est actuellement saisi avec la seule différence que l’identité usurpée, la raison des difficultés financières avancée et la somme réclamée diffèrent.

Il y a également un préjudice en l’espèce alors que H.) a remis 2.000 euros à P1.) .

L’élément moral est également établi en l’espèce, alors que les auteurs des appels et de la remise ont agi dans le seul but d’encaisser indûment des sommes d’argent.

Il y a par conséquent lieu de retenir l’infraction d’abus de faiblesse telle que libellée par le Ministère Public sub IV. 3. est établie en fait et en droit.

P1.) est à considérer comme tiers de mauvaise foi, partant comme complice de l’abus de faiblesse.

Au vu de ce qui précède et des dépositions des témoins T1.), P1.) est convaincue:

« comme complice, pour avoir avec connaissance, aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont consommé,

le 29 octobre 2013, entre 9.30 et 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L – (…), (…),

2. en infraction à l’article 493 du code pénal

d’avoir abusé frauduleusement d’une personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables,

en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de son état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement, à savoir des manœuvres frauduleuses employées précisées ci-avant sub. 1., pour conduire cette dernière à aller prélever la somme 2.000 euros à la banque et à les lui remettre, partant à des actes qui lui sont gravement préjudiciables. »

6) Association de malfaiteurs et organisation criminelle

Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’analyser d’abord l’association de malfaiteurs prévue à l’article 322 du Code pénal. a) L’association de malfaiteurs L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:

– l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes, – la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et

– une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné. Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.

Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome II, p. 348, n°2).

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; GARCON, Code pénal annoté, tome II, p.931, n°12 ). Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin 1970, Dall. pér.1970, somm. p. 177 ; Bull. crim. 1970, n°199 Revue sc. crim., 1971, p.108 à 110).

20 Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande: l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.

Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n’impliquent pas en eux-mêmes une idée de hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie et l’absence d’une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003; confirmé par Cour Ch. crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005).

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs, article 265-268).

Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle- même, sur son existence et, principalement, sur son but.

Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L’assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère (RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les délits, tome V, p.18).

Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329).

Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l’association et il serait inutile et même dangereux pour lui de connaître toutes les personnes de l’association étant donné qu’il risquerait de les dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association.

Le cloisonnement entre les membres d’une association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d’investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

Dans la présente affaire, le Ministère Public conclut non seulement à l’existence d’une association de malfaiteurs, mais soutient qu’on se trouverait en présence d’une organisation criminelle.

Ainsi les faits de l’espèce seraient semblables aux faits déjà observés tant à l’étranger qu’au Luxembourg. Ce mode opératoire présupposerait ainsi des personnes qui se livrent à un contact téléphonique assidu au matraquage téléphonique soutenu avec les victimes, des personnes responsables de la logistique et des personnes responsables de la collecte du butin.

En l’espèce, les preuves rapportées par le Ministère Public ne suffisent pas à établir l’existence d’une association de malfaiteurs.

En effet, seule l’implication de trois personnes, à savoir l’homme qui a téléphoné aux victimes, la « tante » invoquée par la prévenue ayant organisé son logement à Thionville et les trajets pour rencontrer les victimes et la prévenue elle- même ont pu être découverts.

Malgré le fait que la prévenue ait, dans un courrier adressé à sa mère et intercepté par la Police, menacé de « balancer » d’autres prétendus membres d’une organisation qui se cacheraient derrière leur modus operandi, il n’en reste pas moins que les éléments à disposition du Tribunal ne suffisent pas pour caractériser une association de malfaiteurs.

Les recherches policières effectuées sur base tant du numéro de téléphone de la prévenue que sur base des numéros au moyen desquels les victimes ont été appelées n’ont en outre pas eu de résultat démontrant, à l’exclusion de tout doute, une association de malfaiteurs à l’origine des infractions dont est actuellement saisi le

21 Tribunal. En effet, les numéros de téléphone ainsi analysés ont simplement permis de relever que les appels litigieux ont été passés depuis la Pologne et que d’autres numéros luxembourgeois ont été appelés.

En outre, le rôle de P1.) dans la commission des infractions est clair, tandis qu’il n’est pas démontré par les éléments à disposition du Tribunal si la prévenue avait encore d’autres missions et de quelle manière sont organisés les autres escrocs impliqués.

Enfin, les articles de presse versés au dossier répressif démontrent bien qu’une ou plusieurs structures plus importantes existent en relation avec les montages de « Enkeltrickbetrug » mais ne mettent pas nécessairement la prévenue en relation avec l’une ou l’autre de ces organisations.

Il y a dès lors lieu de retenir que le Ministère Public n’a pas rapporté la preuve de l’existence d’une association de malfaiteurs.

b) L’organisation criminelle

L'organisation criminelle prévue aux articles 324bis et 324ter du Code pénal se distingue de l'association de malfaiteurs, notamment par :

– une plus grande importance, – une plus grande structuration, – un caractère plus permanent, – des ramifications nationales et internationales, – une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu'ils rendent, – la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière beaucoup moins visible, – une plus grande systématique dans leurs activités.

Comme il n’est pas établi que P1.) fait partie d’une association de malfaiteurs, y a lieu de retenir que l’organisation criminelle n’est pas caractérisée en l’espèce.

P1.) est ainsi à acquitter des infractions libellées à son encontre par le Ministère Public sub. V, à savoir l’organisation criminelle et l’association de malfaiteurs.

7) Le blanchiment-détention Il ressort encore du dossier répressif que les sommes de 20.000 euros, 25.000 euros, 5.000 euros et 2.000 euros ont été reçus par P1.) et que la prévenue savait que cet argent provenait des infractions retenues à son encontre.

P1.) est à qualifier d’auteur de l’infraction de blanchiment- détention alors qu’elle a personnellement reçu ces sommes d’argent.

Au vu de ce qui précède, P1.) est convaincue :

« comme auteur, ayant elle- même commis l’infraction

le 7 février 2013, le 28 août 2013, le 28 octobre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg et à Esch/Alzette ainsi que le 29 octobre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à (…) ,

en infraction aux articles 506- 1 et suivants du code pénal

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, alinéa premier sous 1) du code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 un code pénal, sachant, au moment où elle les recevait qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé les sommes suivantes :

(i) 17.200 euros en date du 7 février 2013 (ii) 25.000 euros en date du 27 août 2013

22 (iii) 5.000 euros en date du 28 octobre 2013 (iv) 2.000 euros en date du 29 octobre 2013

lesquelles constituent un avantage patrimonial tiré des infractions précisées dans le réquisitoire de renvoi du 28 mai 2014 sous I, II, III et IV, sachant, au moment où elle recevait ces sommes, qu’elles provenaient desdites infractions. »

Les peines

Les infractions de tentative d’escroquerie et d’escroquerie retenues à charge de P1.) sont en concours idéal entre elles et en concours réel pour chacune des quatre victimes.

Ces infractions sont encore en concours réel avec l’infraction d’abus de faiblesse.

Il y a par conséquent lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans cependant excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 496 du code pénal, la tentative d’escroquerie et l’escroquerie sont punies d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

Aux termes de l’article 493 du code pénal, l’abus de faiblesse est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.

Aux termes de l’article 506-1 du code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’abus de faiblesse.

Aux termes de l’article 69 du code pénal, la peine prononcée contre les complices d’un délit n’excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s’ils étaient auteurs de ce délit.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner P1.) à une peine d’emprisonnement de 4 ans ainsi qu’à une amende de 1.500 euros , laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Alors que P1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de liberté, elle n’est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, de sorte à ce qu’il y a lieu d’assortir la peine privative de liberté à prononcer à son encontre du sursis partiel pour la durée d’un an.

Confiscations

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation comme objets et produits de l’infraction, des sommes d’argent et du téléphone portable suivants :

– 3 x 500 euros, – 2x 100 euros, – 2x 50 euros, – 3 x 20 euros, – 1x 10 euros, – 1 x 5 euros, – 2 x 1 euro, – 5 x 0,2 euro, – 4 x 0,1 euro, – 2 x 0,05 euro, – 1 x 0,01 euro, – 1 x 0,1 CHF, – un téléphone portable de la marque Samsung de couleur noire, IMEI numéro (…) ,

23 saisis aux termes d’un procès-verbal de saisie numéro SREC-LUX-VO-JDA-32267- 3-ROOL dressé en date du 29 octobre 2013 par la Police Grand- ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, SREC- Vol organisé.

II. Au civil

1) La partie civile dirigée par A.) contre P1.)

A l'audience du 18 septembre 2014, A.) s’est oralement constituée partie civile contre la prévenue P1.) .

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue P1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

A.) réclame un total de 19.200 euros, réparti comme suit :

Dommage matériel 17.200 euros Dommage moral 2.000 euros —————— 19.200 euros, avec les intérêts au taux légaux pour la somme de 17.200 euros à partir du jour de l’infraction, à savoir le 7 février 2013, jusqu’à solde.

Il découle des développements au pénal ci-dessus énoncés que le montant principal de 17.200 euros a effectivement été déboursé par A.) .

Au vu des éléments du dossier répressif, le montant réclamé au titre du dommage matériel est fondé à hauteur de 17.200 euros.

Au regard des éléments du dossier répressif, le dommage moral réclamé par A.) est à fixer, ex aequo et bono , à 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner la prévenue P1 .) à payer à A.) le montant de 18.200 euros, avec les intérêts au taux légal sur le montant de 17.200 euros, à compter du jour de l’infraction, à savoir le 7 février 2013 jusqu’à solde.

2) La partie civile dirigée par B.) contre P1.)

A l'audience du 18 septembre 2014, B.) s’est oralement constituée partie civile contre la prévenue P1.) .

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue P1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

B.) réclame la somme de 25.000 euros au titre de dommage matériel avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, à savoir le 27 août 2013, jusqu’à solde.

Il découle des développements au pénal ci-dessus énoncés que le montant de 25.000 euros a effectivement été déboursé par B.) .

Au vu des éléments du dossier répressif, le montant réclamé au titre du dommage matériel est fondé à hauteur de 25.000 euros.

24 Il y a partant lieu de condamner la prévenue P1.) à payer à B.) le montant de 25.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, à savoir le 27 août 2013 jusqu’à solde.

3) La partie civile dirigée par H.) contre P1.)

A la même audience du 18 septembre 2014, Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de H.) et réclamé la condamnation de la prévenue au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de préjudice matériel et de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue P1.).

La demande civile de H.) est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Il découle des développements au pénal ci-dessus énoncés que le montant de 2.000 euros a effectivement été déboursé par H.) .

Au vu des éléments du dossier répressif, le montant réclamé au titre du dommage matériel est fondé à hauteur de 2.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner la prévenue P1.) à payer à H.) le montant de 2.000 euros, avec les intérêts au taux légal sur le montant de 2.000 euros, à compter du jour de l’infraction, à savoir le 29 octobre 2013 jusqu’à solde.

H.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.

Au vu des éléments du dossier répressif, il serait inéquitable de laisser ces frais entièrement à la charge de H.) . Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs au civil ainsi que leurs mandataires entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

statuant au pénal

a c q u i t t e P1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

condamne P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quatre (4) ans et à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.037,02 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de un (1) an de cette peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre ;

a v e r t i t P1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

o r d o n n e la confiscation des ob jets suivants :

– 3 x 500 euros, – 2x 100 euros, – 2x 50 euros, – 3 x 20 euros, – 1x 10 euros, – 1 x 5 euros, – 2 x 1 euro, – 5 x 0,2 euro, – 4 x 0,1 euro, – 2 x 0,05 euro, – 1 x 0,01 euro, – 1 x 0,1 CHF, – un téléphone portable de la marque Samsung de couleur noire, IMEI numéro (…),

saisis aux termes d’un procès-verbal de saisie numéro SREC-LUX-VO-JDA-32267- 3-ROOL dressé en date du 29 octobre 2013 par la Police Grand- ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, SREC- Vol organisé.

statuant au civil

d o n n e acte à A.), B.) et H.) de leur constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e les demandes recevables ;

1) La partie civile dirigée par A.) contre la prévenue P1.)

d é c l a r e la demande au titre du dommage matériel f o n d é e e t j u s t i f i é e pour le montant de dix – sept mille deux cents (17.200) euros;

partant c o n d a m n e P1.) à payer à A.) la somme de dix -sept mille deux cents (17.200) euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 février 2013, jour de l’infraction, jusqu’à solde;

d é c l a r e la demande au titre du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros;

c o n d a m n e P1.) à payer à A.) la somme de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e P1.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle ;

2) B.) contre la prévenue P1.) d é c l a r e la demande du chef du dommage matériel f o n d é e e t j u s t i f i é e pour le montant de vingt-cinq mille (25.000) euros; partant c o n d a m n e P1.) à payer à B.) la somme de vingt-cinq mille (25.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 août 2013, jour de l’infraction, jusqu’à solde; c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle ;

3) H.) contre la prévenue P1.)

d é c l a r e la demande du chef du dommage matériel f o n d é e e t j u s t i f i é e pour le montant de deux mille (2.000) euros;

partant c o n d a m n e P1.) à payer à H.) la somme de deux mille (2.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 octobre 2013, jour de l’infraction, jusqu’à solde;

d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de mille (1.000) euros;

c o n d a m n e P1.) à payer à H.) la somme de mille (1.000) euros;

c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.

En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 53, 60, 65, 66, 493, 496 et 506- 1 du code pénal, et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice- président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES, attachée de justice, et de Elma KONICANIN, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ». De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 13 octobre 2014 au pénal et au civil par le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil P1.) , appel limité aux parties A.) et B.), et le 14 octobre 2014 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 4 décembre 2014, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 13 février 2015 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience la prévenue et défenderesse au civil P1.), assistée de l’interprète assermentée Danuta STYPULA, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La demanderesse au civil A.) ne fut ni présente ni représentée.

Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, conclut au nom de la demanderesse au civil B.) .

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel de la prévenue et défenderesse au civil P1.) .

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 27 février 2015 afin de vérifier si la demanderesse au civil A.) a été régulièrement citée.

Sur citation du 13 février 2015 la demanderesse au civil A.) fut à nouveau requise de comparaître à l’audience publique du 27 février 2015, lors de laquelle bien que régulièrement convoquée elle ne fut ni présente ni représentée.

L’interprète assermentée Danuta STYPULA fut présente.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour la prévenue et défenderesse au civil P1.) , fut présent.

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en ses déclarations.

27 L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 mars 2015, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 13 octobre 2014, le mandataire de P1.) a relevé appel au pénal et au civil, au nom et pour le compte de P1.) , l’appel étant limité à A.) (ci-après A.)) et B.) (ci-après B.)), d’un jugement rendu contradictoirement le 2 octobre 2014 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a également formé appel contre le prédit jugement par notification au susdit greffe à la date du 14 octobre 2014.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

Par jugement du tribunal d'arrondissement du 2 octobre 2014 P1.) a été condamnée pour avoir, le 7 février 2013 comme complice, commis une tentative d'escroquerie au sens des articles 51 et 496 du Code pénal au préjudice de A.), en tentant de se faire remettre la somme de 117.200 euros en utilisant notamment des manœuvres frauduleuses, ainsi que pour avoir commis le délit d'escroquerie au préjudice de A.) en s'étant fait remettre la somme de 17.200 euros dans le but de s'approprier cette somme en utilisant notamment des manœuvres frauduleuses.

Les juges de première instance ont acquitté P1.) de la prévention d'abus de faiblesse et des préventions d'abus de confiance libellées à son encontre quant aux faits commis sur la personne de A.).

Les juges de première instance ont également retenu que la prévenue P1.) a, le 28 août 2013, comme complice, commis une tentative d' escroquerie au sens des articles 51 et 496 du Code pénal au détriment de B.) , à savoir qu'elle a tenté de se faire remettre la somme de 40.000 euros et des b ijoux en utilisant notamment des manœuvres frauduleuses. La prévenue P1.) aurait encore commis une escroquerie au détriment de la même personne en s'étant fait remettre la somme de 25.000 euros en utilisant notamment des manœuvres frauduleuses, ainsi qu'un abus de faiblesse sur la personne de B.) . Elle a été acquittée d’avoir commis un abus de confiance au préjudice de B.) .

Par le même jugement la prévenue a été convaincue d'avoir le 28 et le 29 octobre 2013, comme complice, commis une tentative d'escroquerie au préjudice de F.) en tentant de se faire remettre les sommes de 56.000 et 10.000 euros et d'avoir commis une escroquerie au détriment de F.) en s'étant fait remettre la somme de 5.000 euros en utilisant des manœuvres frauduleuses. Elle a également été retenue dans les liens de la prévention d'abus de faiblesse commis sur la personne de F.) . Tout comme pour les autres victimes l’abus de confiance libellé par le Ministère Public commis au préjudice de F.) n’a pas été retenu.

P1.) a finalement été retenue dans les liens de la prévention d'escroquerie commise le 29 octobre 2013 au préjudice de H.) . La prévenue a été convaincue de s’être fait remettre, dans le but de se l'approprier, la somme de 2.000 euros notamment en utilisant des manœuvres frauduleuses. Elle a été retenue dans les liens de la prévention d'abus de faiblesse commise le même jour sur la personne de H.) , et a été acquittée du reproche d’avoir commis un abus de confiance au préjudice de H.). Finalement, la prévenue a été acquittée de la prévention d’avoir participé à une

28 association de malfaiteurs ou à une organisation criminelle. L’infraction de blanchiment-détention a cependant été retenue dans son chef.

P1.) conteste avoir commis les faits datant des 7 février 2013 et 28 août 2013.

Elle explique que sa compagne est décédée d’une overdose dans la nuit du 27 au 28 août 2013 et qu’elle- même, a été entendue par la police allemande pendant ladite nuit et ce jusqu’au petit matin. Elle aurait été dans un mauvais état suite à la mort de sa compagne, de sorte qu’il aurait été impossible pour elle de se rendre le jour même à Luxembourg pour commettre le forfait lui reproché. Elle n’aurait également pas été à Luxembourg en date du 7 février 2013, jour des faits impliquant la victime A.), étant donné que ce serait la date d’anniversaire de sa mère. Elle relève que le témoin A.) ne l’a reconnue que sur les photos lui présentées et non pas de visu.

Elle explique qu’elle était toxicomane à l’époque des faits. Elle n’aurait pas réfléchi à ce qu’elle faisait et n’aurait même pas bénéficié de l’argent qui lui avait été remis par les victimes. Elle estime également que la peine d’emprisonnement prononcée en première instance est trop sévère. Elle n’aurait pas les liquidités nécessaires pour payer l’amende.

Le mandataire de B.), demanderesse au civil, réitère sa constitution de partie civile présentée en première instance et conclut à l’allocation du montant de 25.000 euros à sa mandante.

A.), demanderesse au civil, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas présentée, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Le mandataire de la prévenue P1.) ne conteste pas les préventions d’escroquerie reprochées à sa mandante en ce qui concerne les faits des 28 et 29 octobre 2013.

Il conclut cependant à l’acquittement de sa mandante quant aux faits lui reprochés pour les dates des 7 février 2013 et 28 août 2013. Il reconnaît qu’il n’y a pas d’impossibilité matérielle que la nuit du 28 août 2013 sa mandante ait quitté le commissariat de Police de Berlin à 0.27 heures et qu’elle se soit trouvée à 14.00 heures le même jour à Luxembourg, mais il est d’avis que, dans le contexte donné, il serait peu probable que ce soit sa mandante qui s’est présentée le jour de la mort de sa compagne chez B.). Il en veut pour preuve que la victime parle d’une personne très soignée qui s’était présentée à son domicile, d'une personne qui lui aurait rappelé une employée de banque, alors que sa mandante aurait passé la nuit au commissariat et qu’elle n’aurait pas une dentition impeccable. Il y aurait ainsi pour le moins un doute quant au fait de savoir si sa mandante serait la personne que la victime B.) a vu le 28 août 2013.

Le mandataire de la prévenue P1.) conclut de même à l’acquittement de sa mandante des faits lui reprochés concernant la date du 7 février 2013 au motif qu’il n’y aurait aucune certitude dans l’identification de l’auteur des faits reprochés à la prévenue P1.). Cette dernière ferait de façon ostentatoire partie de la communauté rom, alors que ce fait n’aurait pas été relevé par la victime.

Le mandataire de la prévenue P1.) se rapporte encore à prudence de justice quant à la prévention d’abus de faiblesse retenue à charge de sa mandante en première instance et ce au regard du fait que les personnes victimes des escroqueries et tentatives d'escroqueries ne paraissent pas avoir été affectées d’une particulière vulnérabilité. Les auteurs de l’escroquerie auraient plutôt été particulièrement convaincants. Au cas où la Cour retiendrait cependant que les victimes étaient particulièrement vulnérables,

29 les dépositions de ces personnes seraient à apprécier avec circonspection. Il y aurait cependant lieu à confirmation du jugement de première instance en ce que la prévenue P1.) a été acquittée de la prévention d’association de malfaiteurs. Au vu du fait que la prévenue serait à innocenter des faits des 7 février et 28 août 2013, il y aurait également lieu d’ acquitter la prévenue P1.) des infractions de blanchiment-détention des fonds provenant de ces infractions.

Subsidiairement, la défense de la prévenue P1.) conclut à l’acquittement de la prévenue P1.) des faits de tentative d’escroquerie de la somme de 117.200 euros, dans la mesure où ce ne serait pas la prévenue qui aurait rappelé la victime A.) pour lui réclamer davantage d’argent. Elle n’aurait posé aucun acte pour tenter de récupérer ladite somme.

La peine prononcée en première instance est également critiquée par la défense au vu du fait que la prévenue P1.) serait uniquement complice des escroqueries commises par de tierces personnes. Le mandataire de la prévenue P1.) demande partant la réduction tant de la peine d’emprisonnement que de la peine d’amende prononcée en première instance. Il estime que la confiscation de la somme de 2.500 euros a été prononcée à juste titre, mais il demande à voir prononcer la restitution de cette somme à son légitime propriétaire.

Au civil, il conclut principalement à l’incompétence de la Cour pour connaître des demandes de B.) et de A.) au vu de la décision à intervenir au pénal. Subsidiairement, il se rapporte à prudence de justice quant à ces demandes et précise que les montants réclamés ne sont pas contestées .

Le représentant du ministère public estime que les juges de première instance ont à bon droit retenu la prévenue P1.) dans les liens des préventions d'escroqueries libellées à son encontre. Il relève quant aux préventions contestées que les deux victimes ont formellement et sans hésitation reconnu la prévenue P1.) comme étant la personne qui s'est présentée pour la réception des sommes d’argent réclamées par leur interlocuteur lors de conversations téléphoniques. Elles auraient réitéré leurs dépositions lors du procès de première instance. En ce qui qui concerne la prévention d'abus de faiblesse, il se rapporte à la sagesse de la Cour mettant en doute le fait que les victimes correspondent au profil des personnes visées par l'article 493 du Code pénal. Il conclut à l'acquittement de la prévenue P1.) des préventions de tentative d'escroquerie dans la mesure où la prévenue P1.) n'aurait fait aucune démarche en vue d'escroquer une seconde fois les mêmes victimes. Par réformation du jugement de première instance le représentant du ministère public demande à voir retenir la prévenue en qualité d'auteur, au sens de l'article 66 du Code pénal, dans les préventions d'escroqueries et non pas en qualité de complice. La prévenue P1.) aurait, en effet, elle- même rencontré les victimes et aurait partant coopéré elle- même directement à l'exécution des infractions mises à sa charge. La décision de première instance serait cependant à confirmer en ce que la prévenue P1.) aurait été acquittée de la prévention d'association de malfaiteurs et en ce qu'elle aurait été retenue dans les liens de la prévention de blanchiment-détention du produit des infractions commises. Les infractions retenues seraient à mettre en concours réel entre elles conformément aux dispositions de l'article 60 du C ode pénal. Le représentant du ministère public estime qu'une peine de prison de 3 ans sanctionne adéquatement les faits commis. Il se rapporte à prudence de justice quant à l'octroi d'un sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement, ainsi que quant au prononcé d'une amende. Il rejoint les conclusions de la défense en ce qu'il y aurait lieu d'ordonner la restitution de l'argent saisi à son légitime propriétaire.

Au pénal

Les juges de première instance ont fourni sur base des éléments du dossier répressif une relation correcte des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.

1) quant aux faits du 7 février 2013 (A.))

– quant à la prévention d’infraction à l’article 496 du Code pénal

Il ressort des éléments du dossier répressif que le 7 février 2013 vers 14.30 heures A.), née en 1945, a été contactée au téléphone par une personne parlant d’une voie masculine et qui se faisait passer pour son voisin, un certain « Herr C.) ». Son interlocuteur, après l’avoir mise en confiance, lui dit avoir urgemment besoin de la somme de 17.200 euros pour conclure une transaction immobilière. Le prétendu voisin lui a communiqué qu’il enverrait une femme pour récupérer l’argent. Vers 16.10 heures une femme s’est présentée au domicile de A.) pour récupérer la somme promise que la victime avait entretemps retirée à la BQUE2.) . Rapidement il s’est avéré que le voisin C.) n’avait aucunement parlé à A.) et que cette dernière a été trompée par des personnes malveillantes ayant eu recours à ce qui est communément appelé le « Enkeltrick ».

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré la prévenue P1.) coupable de la prévention d’escroquerie lui reprochée.

En effet, quant aux éléments constitutifs de l'infraction la Cour renvoie aux développements faits par les juges de première instance qu’elle fait siens.

Elle précise que, pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles. Il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène, destinés à confirmer le mensonge ; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (Cour d’appel, no 562/13V. du 12 novembre 2013).

En l’espèce, il convient de rappeler, à l’instar des juges de première instance, que c’était P1.) qui a récupéré l'argent revendiqué par son ou ses comparses auprès de A.), la victime étant convaincue que l’argent remis servirait à financer une transaction immobilière faite par son voisin « Herr C.) », alors qu'elle pensait avoir eu, peu avant la remise d'argent, une conversation téléphonique avec ce dernier.

Lors de sa plainte du 8 février 2013 A.) a décrit la personne à laquelle elle a remis la somme de 17.200 euros comme suit : « etwa 30 Jahre, 1,50- 1,55 Meter gross, von weisser Hautfarbe, osteuropäïscher Abstammung, gebraünter Teint, langes, zusammengebundenes, schwarzes Haar, welches unter einer gehäckelten Kapuze von brauner Farbe steckte. Sie sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent und trug einen dunkelbraunen Anorak ». Auprès du SREC Luxembourg, elle a identifié le 7 novembre 2013 ladite personne sans aucune hésitation comme étant P1.) , à savoir la personne se présentant sur la photo numéro 4, de la planche de 16 personnes de sexe féminin lui soumise. A l’audience de première instance, elle a également formellement reconnu P1.) comme étant la personne ayant reçu en mains la somme réclamée après la conversation téléphonique avec la personne se faisant passer pour « Herr C.) ». Elle

31 précise « A jo ech hun der Police direct gesot et wier hat. Elo ass se bessen aanescht, bessie méi mockelech ginn, mais et ass d’Foto Nummer 4 ».

Aucun élément de la cause ne permet de mettre en doute les dépositions de la victime et ce d’autant plus que la Cour n’a pas pu confirmer de visu, tel qu’il a été soutenu par la défense, que les origines rom de la prévenue et sa mauvaise dentition sont ostentatoires. Ces faits n’ont, en outre, été relevés par aucune des victimes de la présente affaire, ni même par celles pour lesquelles la prévenue P1.) est en aveu.

C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont retenu que la personne qui a pris réception de l’argent escroqué à A.) était la prévenue P1.).

Quant à l’intention frauduleuse dans le chef de P1.) , il convient de préciser que la prévenue P1.) reconnaît s'être fait remettre les sommes destinées à son ou ses comparses. Le ou les auteurs avaient procédé ensemble avec la prévenu e P1.) à une mise en scène en faisant croire à la victime qu'elle était en contact avec une personne de son entourage, tout en sachant que l'argent ne servira jamais la cause pour laquelle il lui a été remis. La prévenue P1.) faisait partant partie de ladite mise en scène.

Au vu des circonstances factuelles telles que reprises ci-avant, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de retenir la prévenue P1.) en qualité d'auteur dans les liens de la prévention mise à sa charge, l’article 66 du Code pénal définissant l’auteur d’un crime ou d’un délit comme étant « ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution, ainsi que ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ».

Or, en l'occurrence, la prévenue P1.) a joué un rôle actif dans la perpétration des faits et a prêté une aide essentielle à son ou ses comparses, aide consistant à aller récupérer l'argent auprès de la victime A.) en se faisant passer pour la fille du propriétaire de l’immeuble que le soi-disant voisin C.) avait dit vouloir acquérir. Elle ne s’est pas contentée de récolter l’argent, mais elle a participé à la machination destinée à tromper la victime en rassurant celle-ci par son apparence soignée, sa maîtrise de la langue allemande et par le fait de faire croire à une urgence et de hâter la victime à un point tel qu’elle a abandonné son projet de se faire signer un reçu.

– quant à la prévention de tentative d'infraction à l'article 496 du Code pénal

Le ou les comparses de la prévenue P1.) ne se sont cependant pas contentés de la somme de 17.200 euros soutirée à A.), mais ont, quinze à vingt minutes après la remise d’argent à la prévenue P1.), à nouveau contacté A.) au téléphone ; une voie d’homme, soi-disant à nouveau le voisin C.) , prétextant avoir voulu recevoir non pas la somme de 17.200 euros, mais la somme de 117.200 euros. La personne dit vouloir passer au domicile de la victime pour récupérer la somme nouvellement réclamée. Le projet est finalement abandonné parce que le ou les malfaiteurs se rendent compte, lors d’un appel téléphonique, que la victime a informé autant son fils que la police.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif ou des débats à l’audience que des actes d’exécution formant un commencement d’exécution du délit d’escroquerie auraient été commis par la prévenue P1.) quant à la somme supplémentaire réclamée.

Il ne ressort en effet pas que la prévenue P1.) aurait d'une quelconque façon participé à cette nouvelle tentative ou qu'elle aurait même été au courant de cette nouvelle demande de remise d'argent.

Par réformation du jugement déféré, il y a partant lieu d’acquitter P1.) de la prévention de tentative d’escroquerie quant aux faits commis au préjudice de A.).

P1.) doit partant, par réformation du jugement entrepris, être acquittée d’avoir :

« comme complice, pour avoir avec connaissance, aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont consommé,

Le 7 février 2013, entre 14.30 heures et 16.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir à L – (…), (…),

1. en infraction aux articles 51 et 496 du code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre des fonds, en faisant usage de faux noms et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre, notamment la somme de 117.200 euros de la part de Madame A.), née le (…) 1945 à Luxembourg,

en utilisant des manœuvres frauduleuses consistants en le stratagème suivant :

(v) mise en place d’appels intempestifs, répétés, et de durée variable afin d’engager la victime dans une conversation confuse impliquant des phrases incomplètes destinées à être complétées par la victime elle- même, cela dans le but de lui soutirer des informations personnelles et de déterminer ainsi la victime d’identifier et de confondre son interlocuteur avec un ami ou membre de la famille, en l’espèce son voisin « Herr C.) », et créer ainsi une relation de confiance déterminante de la remise, et, (vi) l’intervention de tierces personnes, en l’espèce de la fille du propriétaire de l’immeuble qu’il devait acquérir,

et, en se faisant passer pour son voisin « Herr C.) » et en utilisant ce nom tout au long de la discussion, créant par là une confusion dans l’esprit de la victime,

ceci dans le but de persuader la victime de fausses entreprises, à savoir notamment qu’il avait besoin urgemment d’argent afin d’acquérir un immeuble,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur » .

– quant à la prévention d’abus de confiance

C'est à bon droit que les juges de première instance ont acquitté P1.) de l’infraction d'abus de confiance mise à sa charge pour les faits du 7 février 2013. La Cour renvoie à ce sujet aux développements faits par les juges de première instance que la Cour adopte.

– quant à la prévention d’infraction à l’article 493 du Code pénal

33 C'est encore à bon droit que la prévenue a été acquittée de la prévention d'infraction à l'article 493 du Code pénal, les dispositions de la loi du 21 février 2013 portant incrimination de l'abus de faiblesse n'ayant pas encore été introduites dans le Code pénal au jour de la commission des faits en cause.

2) quant aux faits du 28 août 2013 (B.))

– quant à la prévention d’infraction à l’article 496 du Code pénal Tout comme A.), B.), née en 1932, partant également une personne âgée, reçoit un appel d'une personne qui se fait passer pour un ami du nom de « E.) » et qui prétend avoir un besoin imminent d'argent. L'argent que B.) accepte d’avancer, à savoir 25.00 0 euros, est finalement récupéré au domicile de la victime par une femme qui parle l’allemand et que le soi-disant ami disait être une employée de la banque BQUE1.). La personne prétend être très pressée.

Les juges de première instance ont relevé que B.) a formellement identifié la prévenue P1.) comme la personne ayant réceptionné l 'argent et ont retenu que même s'il était établi que la prévenue P1.) avait passé la nuit du 27 au 28 août 2013 au bureau de Police à Berlin et qu'elle n'a finalement été libérée que le 28 août 2013 à 0.27 heures, cela ne serait pas incompatible avec une remise le même jour à 14.00 heures à Luxembourg, alors que la prévenue aurait pu faire le trajet entre les deux villes par voiture ou par train dans environ 8 heures.

Or, lors de sa plainte déposée le jeudi 28 août 2013 B.) a décrit la personne à laquelle elle a remis l’argent comme suit : « Die Frau war recht klein und zierlich. Sie trug einen marineblauen Anzug mit hellen Ziernähten. Sie trug keine hohen Schuhe, welche ich jedoch nicht beschreiben kann. Ich weiss lediglich dass sie recht dunkel waren ». Lorsqu’en date du 7 novembre 2013 les agents du SREC Luxembourg, section vol organisé, lui soumettent une planche comportant 32 photos de 16 femmes différentes, B.) reconnaît immédiatement sur la planche numéro 4 (corps et visage) la prévenue P1.) comme étant la personne à laquelle elle a remis l’argent (rapport SREC-LUXVO- JDA-31838- 9 du 7 novembre 2013). A l’audienc e publique de première instance B.) précise « ech krutt Foto vun der Police judiciaire gewisen, an ech hunnn DIIIRECT d’Madame P1.) erëmkannt, awer direct. Dat war Nummer 4. Elo gesaït se « anescht » aus, jo ».

Au vu de ces dépositions et du fait qu’il n’est pas impossible, tel que l’ont retenu à juste titre les juges de première instance, que la prévenue P1.) a pu quitter le commissariat à Berlin le 28 août 2013 à 00.27 heures et être présente au Luxembourg pour la remise de l’argent à 14.00 heures, les juges de première instance ont à juste titre retenu la prévenue comme étant la personne ayant pris possession de la somme d’argent remise par B.) suite aux manœuvres frauduleuses opérées par un ou plus probablement des malfaiteurs consistant à contacter par téléphone la victime en se faisant passer pour l’ami de la victime du nom de « E.) » et en prétextant un besoin urgent de liquidités.

C’est dès lors à bon droit que la prévenue P1.) a été retenue dans les liens de la prévention d’escroquerie de la somme de 25.000 euros au détriment de B.) .

Au vu des circonstances factuelles telles que reprises ci-avant, ainsi que des dispositions légales de l’article 66 du Code pénal ci-avant exposées pour les faits du 2

34 février 2013, il y a cependant lieu, par réformation du jugement entrepris, de retenir la prévenue P1.) en qualité d'auteur dans les liens de la prévention mise à sa charge.

En l'occurrence, la prévenue P1.) s'est rendue coauteur du délit d'escroquerie pour avoir prêté une aide essentielle à son ou ses comparses, aide consistant à aller récupérer l'argent auprès de la victime en se faisant passer pour une employée de banque. Elle ne s’est même pas contentée de récolter l’argent, mais elle a participé à la machination destinée à tromper et rassurer la victime par son apparence soignée, sa maîtrise de la langue allemande et par le fait de faire croire à une urgence et de hâter la victime pour la remise d’argent.

– quant à la prévention de tentative d'infraction à l'article 496 du C ode pénal

B.) a remis la somme de 25.000 euros à la prévenue P1.) dans la rue (…) à (…). Au moment où elle a rejoint son domicile, l’homme ou la personne prétendant être sa connaissance « E.) » l’a rappelée au téléphone pour réclamer davantage d’argent ou des bijoux.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif ou des débats à l’audience que des actes d’exécution formant un commencement d’exécution du délit d’escroquerie auraient été commis par la prévenue P1.) quant à la somme supplémentaire réclamée à B.).

Aucun élément de la cause ne permet de conclure que la prévenue P1.) ait participé de quelque façon à cette seconde demande de remise d’argent ou qu’elle en aurait même eu connaissance.

Par réformation du jugement déféré, il y a partant lieu d’acquitter P1.) d’avoir :

« comme complice, pour avoir avec connaissance, aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont commis,

le 28 août 2013, entre 11.30 et 15 :00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir à (…), notamment au (…) et au (…),

1. en infraction aux articles 51 et 496 du code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre des fonds et meubles, en faisant usage de faux noms et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre, notamment la somme de 40.000 euros et des bijoux de la part de B.),

en utilisant des manœuvres frauduleuses consistants en le stratagème suivant :

(iv) choix de la victime en fonction de son âge avancé et de son origine respectivement de son nom à consonance germanophone, (v) mise en place d’appels intempestifs, répétés, et de durée variable afin d’engager la victime dans une conversation confuse impliquant des phrases incomplètes destinées à être complétées par la victime elle- même, cela dans le but de lui soutirer des informations personnelles et de déterminer ainsi la victime d’identifier et de confondre son interlocuteur avec un ami ou membre

35 de la famille, en l’espèce son ami « E.) », et créer ainsi une relation de confiance déterminante de la remise, (vi) l’intervention de tierces personnes, en l’espèce d’une employée de la Banque BQUE1.) dénommée « Frau D.) »,

et, en se faisant passer pour son ami « E.) » et en utilisant ce nom tout au long de la discussion, créant par là une confusion dans l’esprit de la victime,

ceci dans le but de persuader la victime de fausses entreprises, à savoir notamment que son ami « E.) » se trouvait chez un notaire et avait besoin urgemment d’une grande somme d’argent afin de conclure un marché et qu’à défaut de ce faire pour 14.00 heures, il perdrait beaucoup d’argent,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur ».

– quant à l'abus de confiance

C'est à bon droit que les juges de première instance ont acquitté P1.) de l’infraction d'abus de confiance mise à sa charge pour les faits du 28 août 2013. La Cour renvoie à ce sujet aux développements faits par les juges de première instance que la Cour adopte.

– quant à la prévention d’infraction à l’article 493 du Code pénal

L’article 493 du Code pénal, introduit par la loi du 21 février 2013, sanctionne l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérés ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

En ce qui concerne l’élément matériel, il faut noter que cette infraction est une infraction formelle qui n’exige donc pas que l’acte ou l’abstention gravement préjudiciables aient été consentis ou réalisés. Il suffit en effet pour constituer le délit que l’auteur ait agi pour conduire sa victime à ce résultat, ce qui n’implique pas la survenance effective d’un préjudice pour ladite victime. Il est de plus requis par le texte d’incrimination que l’acte ou l’abstention espérés doivent être gravement préjudiciables.

Les victimes de l’infraction sont ensuite définies par le texte d’incrimination puisqu’il ne peut s’agir que d’un mineur, d’une personne en situation de particulière vulnérabilité, mais aussi d’une personne en état de sujétion physique ou psychologique.

En matière de démarchage il a notamment été jugé que « le délit d’abus de faiblesse (…) suppose pour être caractérisé, l’existence d’un état de faiblesse ou d’ignorance de la victime préalable à la sollicitation et indépendant des circonstances dans lesquelles elle a été placée pour souscrire l’engagement » (18 mai 1999 (pourvoi no 97- 85.979).

36 En l’occurrence, le choix des victimes par les auteurs s’est porté essentiellement sur des personnes âgées, ce qui a amené le Ministère Public à conclure à une particulière vulnérabilité apparente et connue de l’auteur de l’infraction. Le Ministère Public a encore estimé qu’au vu des appels intempestifs, répétés et de durée variable, se faisant passer pour la connaissance « E.) » et de créer une situation de confiance, les auteurs ont profité d’un état de sujétion psychologique.

Les juges de première instance ont retenu que si le seul grand âge de la victime n’étant pas à défaut de la preuve d’une particulière vulnérabilité connue dans le chef de la victime déterminant pour l’existence du délit, l’âge de la victime a pu rendre celle- ci plus susceptible aux machinations mises en œuvre par les escrocs, soumettant ainsi B.) à un état de sujétion psychologique et physique tel que prévu par l’article 493 du Code pénal.

La Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont admis que le seul grand âge ne constitue pas en lui se ul un élément du délit. Il doit s’y ajouter la preuve d’une vulnérabilité particulière (Encycl. Dalloz, pénal, abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse, art 223- 15-2 à 223-15-4 ; fasc.20, no 16, p.4). La vulnérabilité particulière demande cependant d’être prouvée (Dalloz op. cité no 18).

En l’occurrence, si les escrocs ont délibérément choisi, tout comme pour les autres victimes, une personne d’un certain âge, il ne résulte d’aucun élément fourni en cause que ladite victime se trouvait au moment où les actes préjudiciables ont été commis dans une situation de faiblesse et de particulière vulnérabilité au sens de l’article 493 du Code pénal.

L’état de sujétion psychologique ou physique dont font état les juges de première instance, se définit par « la situation d’une personne soumise à une domination et devenue ainsi vulnérable. L’état de sujétion doit résulter de l’exercice de pressions graves et répétées ou de techniques propres à altérer le jugement d’une personne » (Dalloz op. cité no.22, p. 6).

En l’occurrence, l’effet de quelques appels téléphoniques par lesquels l’auteur s’est fait passer pour un ami de la victime, combiné à l’âge de la victime ne peut être considéré comme ayant mis B.) dans un état de sujétion psychologique et physique tel que prévu par l’article 493 du Code pénal.

Les circonstances particulières de l’espèce tels les appels par une personne se revendiquant de l’entourage de la victime et imitation de la voie de ladite personne, mise en confiance de la victime par un discours laissant entendre qu’il y a un contexte commun, prétexte de circonstances particulières dans lesquelles la remise d’argent doit intervenir rapidement, promesse de remboursement rapide, présentation pour la remise d’argent d’une jeune femme habillée spécialement pour l’occasion et parlant parfaitement l’allemand, appels intempestifs au téléphone ne permettant pas à la victime de réfléchir en toute quiétude sur la légitimité de la demande d’argent avant la remise, présentation au domicile ou à proximité du domicile de la victime, constituent un plan d’une perfidie telle à duper des victimes de tout âge ne présentant pas de vulnérabilité particulière, mais ne peuvent être considérées comme ayant mis la victime dans un état de sujétion physique ou psychologique.

Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu d'acquitter la prévenue P1.) d'avoir:

« comme complice, pour avoir avec connaissance, aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont commis,

37 le 28 août 2013, entre 11.30 et 15 :00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir à (…), notamment au (…) et au (…),

3. en infraction à l’article 493 du code pénal

d’avoir abusé frauduleusement d’une personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à un acte qui lui est gravement préjudiciable,

en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de son état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement, à savoir des manœuvres frauduleuses employées précisées ci-avant sub. 2., pour conduire cette dernière à aller prélever la somme 25.000 euros à la banque et à les lui remettre, partant à des actes qui lui sont gravement préjudiciables ».

3) quant aux faits des 28 et 29 octobre 2013 (F.))

F.), né en 1933, a reçu le 28 octobre 2013 des appels téléphoniques de la part d’un homme parlant en allemand et prétextant être un ami de longue date « G.) ». F.) remet 5.000 euros à la prévenue P1.) à son domicile destinés à son ami de longue date.

Au vu du modus operandi et des circonstances factuelles telles que décrites par les juges de première instance c’est à bon droit et pour les motifs que la Cour fait siens que la prévenue P1.) a été retenue dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 496 du Code pénal.

Au vu du fait que la prévenue P1.) a fourni pour la perpétration de l’infraction d’escroquerie une aide telle que sans son assistance l’infraction n’aurait pu être commise, elle est cependant, par réformation du jugement entrepris à retenir en qualité d’auteur au sens de l’article 66 du Code pénal dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 496 du Code pénal

Tout comme pour les deux cas repris ci-avant, les escrocs ne se sont pas arrêtés à leur premier succès, quant à F.) , mais ont, le lendemain de la remise d’argent à la prévenue P1.), tenté par d’autres appels téléphoniques d’obtenir davantage d’argent. En effet, la même personne se disant l’ami « G.) » rappelle F.) et réclame des montants plus importants. Au moment de la remise convenue, P1.) est aperçue par un voisin de F.) en train d’observer la maison de celui-ci pendant une vingtaine de minutes. Elle quitte cependant les lieux et est arrêtée par la suite par la police.

Si l’implication de la prévenue P1.) dans le nouveau projet d’escroquerie résulte du fait qu’elle se pointe à nouveau devant la maison de la victime et participe activement à la planification, il est constant en cause que le projet a été abandonné de l’initiative de la prévenue P1.) qui a quitté les lieux après avoir longuement observé la maison de la victime.

Aux termes de l’article 51 du Code pénal, il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

Les éléments constitutifs sont donc les suivants:

38 – Une résolution criminelle – Des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution – L'absence de désistement volontaire.

L’article 51 du Code pénal ne distingue nullement suivant la cause en raison de laquelle l’infraction a, par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, manqué son effet : toute infraction manquée – que ce soit même à la suite de l’impossibilité matérielle de réaliser le résultat recherché par l’infraction – qui a donné lieu à un commencement d’exécution est, suivant le libellé de cette disposition, une tentative punissable.

Le désistement spontané, c’est-à-dire non provoqué par une intervention extérieure, est volontaire et empêche la constitution de la tentative. Le droit pénal ne s’occupe pas (…) du motif interne qui a pu susciter le renoncement de l’agent, à partir du moment où il n’a pas été contraint. Il peut aussi bien s’agir d’un remords que d’un sentiment de pitié ou de crainte d’être découvert et puni. C’est pourquoi par exemple l’interruption d’un vol sous influence de la peur et non sous l’influence d’une circonstance extérieure rend non punissable une tentative de vol (Rép. Pénal, cf. Dalloz, pénal, tentative, p. 7).

Au regard du fait qu’en l’occurrence, au moment où la police a interpellé la prévenue P1.), celle-ci a, de sa propre initiative, quitté les lieux et a abandonné son projet de réceptionner la remise d’argent promise par F.), la tentative d’escroquerie n’est pas caractérisée.

Par réformation des juges de première instance, il y a partant lieu d’acquitter la prévenue P1.) d’avoir:

« comme complice, pour avoir avec connaissance, aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont consommé,

le 28 octobre 2013, entre 11.00 et 15.00 heures, et le 29 octobre 2013, vers 14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à L – (…), (…)

1. en infraction aux articles 51 et 496 du code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre des fonds et meubles en faisant usage de faux noms et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre, la somme de 56.000 euros et 10.000 euros de la part de F.) ,

en utilisant, des manœuvres frauduleuses consistants en le stratagème suivant :

(iv) choix de la victime en fonction de son âge avancé et de son origine respectivement de son nom à consonance germanophone, (v) mise en place d’appels intempestifs, répétés, et de durée variable afin d’engager la victime dans une conversation confuse impliquant des phrases incomplètes destinées à être complétées par la victime elle- même, cela dans le but de lui soutirer des informations personnelles et de déterminer ainsi la victime d’identifier et de confondre son interlocuteur avec un ami ou membre de la famille, en l’espèce avec son ami de longue date « G.) » et créer ainsi une relation de confiance déterminante de la remise, (vi) l’intervention de tierces personnes, en l’espèce d’une dénommée « Frau D.) »,

39 et, en se faisant passer pour son ami de longue date « G.) » et en utilisant ce nom tout au long de la discussion, créant par là une confusion dans l’esprit de la victime,

ceci dans le but de persuader la victime de fausses entreprises, à savoir qu’il devait lui venir en aide et qu’il aurait besoin de manière urgente d’une importante somme d’argent afin de conclure une transaction immobilière auprès d’un notaire à Trèves, faute de quoi l’opération risquerait de ne pas se réaliser,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur ».

Aux motifs énoncés par les juges de première instance, la prévenue P1.) a, à bon droit, été acquittée de la prévention d’abus de confiance libellée à son encontre quant aux faits du 28 octobre 2013 au préjudice de F.) .

Pour les mêmes considérations que celles reprises pour l a victime B.), P1.) est à acquitter, par réformation du jugement entrepris, de la prévention d’infraction d’avoir:

« comme complice, pour avoir avec connaissance, aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont consommé,

le 28 octobre 2013, entre 11.00 et 15.00 heures, et le 29 octobre 2013, vers 14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à L – (…), (…)

3. en infraction à l’article 493 du Code pénal

d’avoir abusé frauduleusement d’une personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à un acte qui lui est gravement préjudiciable,

en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de son état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement, à savoir des manœuvres frauduleuses employées précisées ci-avant sub. 2., pour conduire cette dernière à aller prélever la somme 5.000.- euros à la banque et à les lui remettre, partant à des actes qui lui sont gravement préjudiciables ».

En effet, aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure que F.) se trouvait au moment des faits dans un état de vulnérabilité particulière ou de sujétion psychologique ou physique par rapport aux malfaiteurs permettant à ces derniers de le conduire à la remise d’argent.

4) quant aux faits du 29 octobre 2013 (H.))

H.), née en 1936, subit le même sort que les victimes précédentes. Elle se fait soutirer la somme de 2.000 euros par la prévenue P1.), somme qu’elle croit faire parvenir à sa connaissance I.) de Cologne et ce suite à l’appel d’une personne masculine se faisant passer pour le dit I.).

L’escroquerie étant caractérisée dans le chef autant de l’auteur principal que de la prévenue P1.) c’est à bon droit que les juges de première instance ont, pour des motifs que la Cour adopte, retenu la prévenue P1.) dans les liens de la prévention d’infractions à l’article 496 du Code pénal.

40 En tant que personne ayant obtenu la remise de l’argent escroqué, et ayant participé aux machinations destinées à tromper la victime, la prévenue P1.) est à retenir, par réformation du jugement de première instance, en qualité d’auteur dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 496 du C ode pénal.

Les juges de première instance ont à bon droit et par des motifs que la Cour adopte acquitté la prévenue P1.) de la prévention d’abus de confiance telle que libellée par le Parquet quant aux faits du 29 octobre 2013.

Pour les mêmes considérations que celles reprises pour les victimes B.) et F.), P1.) est à acquitter, par réformation du jugement entrepris, de la prévention d’avoir:

« comme complice, pour avoir avec connaissance, aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont consommé,

le 29 octobre 2013, entre 9.30 et 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L – (…), (…),

2. en infraction à l’article 493 du code pénal

d’avoir abusé frauduleusement d’une personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables,

en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de son état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement, à savoir des manœuvres frauduleuses employées précisées ci-avant sub. 1., pour conduire cette dernière à aller prélever la somme 2.000 euros à la banque et à les lui remettre, partant à des actes qui lui sont gravement préjudiciables ».

En effet, aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure que H.) se trouvait au moment des faits dans un état de vulnérabilité particulière ou de sujétion psychologique ou physique par rapport aux malfaiteurs permettant à ces derniers de la conduire à la remise d’argent.

5) association de malfaiteurs et organisation criminelle

C’est encore à juste titre pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont acquitté P1.) des infractions d’association de malfaiteurs telle que prévue à l’article 322 du C ode pénal et d’organisation criminelle telle que prévue aux articles 324bis et 324ter du Code pénal.

En effet, l’existence même d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle tout comme la participation de la prévenue P1.) à une telle association ou organisation laissent d’être établies en l’occurrence.

6) blanchiment-détention

P1.) ayant détenu l’argent dont elle savait qu’il provenait des escroqueries auxquelles elle a activement participé, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu la prévenue P1.) dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention visée à l’article 506-1 du Code pénal et telle que libellée à son encontre.

– quant à la peine

Les infractions retenues se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du C ode pénal.

La peine la plus forte est celle comminée par les dispositions de l’article 496 du Code pénal, qui prévoit que l’escroquerie est punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

En tenant compte à la fois de la gravité des infractions commises par la prévenue que de la situation perso nnelle de la prévenue qui était selon ses dires toxicomane au moment des faits, la Cour estime que les infractions retenues sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 3 ans. L’amende de 1.500 euros est à maintenir, alors que l’affirmation de la prévenue qu’elle n’aurait pas profi té de l’argent escroqué est contredite notamment par la saisie d’argent opérée au moment de la fouille corporelle sur sa personne.

Il n’y a pas lieu d’assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis dans la mesure où la prévenue a notamment été condamnée par jugement de l’Amtsgericht Berlin- Tiergarten à une peine d’emprisonnement de 7 mois assortie d’un sursis probatoire.

Les confiscations ordonnées par les juges de première instance l’ont été à bon escient.

Au vu du fait qu’à l’audience du 13 février 2015, la prévenue a reconnu qu’elle n’avait pas d’argent, les sommes saisies lors de son arrestation proviennent nécessairement des infractions commises, il y a lieu de prononcer la restitution de l’argent saisi suivant procès-verbal numéro SREC-LUX-VO-JDA-32267- 3-ROOL du 29 octobre 2013 par la Police Grand- ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, SREC- Vol organisé, à son l égitime propriétaire.

Au civil

– quant à la partie civile de A.)

A.) ne s’est pas présentée à l’audience de la Cour d’appel.

C’est à juste titre que les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître de la demande civile et qu’ils ont déclaré cette demande recevable.

La demande de A.) a, à bon droit, été déclarée fondée et justifiée jusqu’à concurrence d’un montant de 17.200 euros quant au préjudice matériel et pour un montant de 1.000 euros quant au préjudice moral.

Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.

Les intérêts ont à bon escient été alloués depuis le 7 février 2013, date de la remise des fonds par A.) à P1.), jusqu’à solde.

– quant à la partie civile de B.)

B.) réitère sa partie civile.

42 C’est à juste titre que les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître de la demande civile et qu’ils ont déclaré cette demande recevable.

Le montant de 25.000 euros alloué par les juges de première instance à titre de préjudice matériel, l’a été à bon droit, au regard des éléments du dossier pénal.

La demande de B.) a dès lors, à bon droit, été déclarée fondée pour la somme de 25.000 euros et le jugement est donc à confirmer.

Les intérêts sont à allouer à partir du 28 août 2013, date de la remise de fonds par B.) à P1.).

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la demanderesse au civil A.) et contradictoirement à l’égard des autres parties, la prévenue et défenderesse au civil P1.) entendue en ses explications et moyens, le mandataire de la demanderesse au civil B.) en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

les dit partiellement fondés;

dit qu’il y a lieu de retenir P1.) en qualité d’auteur dans les liens des infractions d’escroquerie restant retenues à sa charge;

acquitte P1.) des préventions d’abus de faiblesse et des préventions de tentatives d’escroqueries non établies à sa charge;

ramène la peine d’emprisonnement de quatre (4) ans prononcée en première instance à l’encontre de P1.) à trois (3) ans;

ordonne la restitution des sommes saisies suivant procès-verbal numéro SREC-LUX- VO-JDA-32267-3-ROOL du 29 octobre 2013 par la Police Grand -ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, SREC-Vol organisé, à leur légitime propriétaire;

précise que les intérêts légaux sur le montant alloué à B.) courent à partir du 28 août 2013 jusqu’à solde;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal et au civil;

condamne P1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 42,55 euros;

la condamne également aux frais des demandes civiles dirigées contre elle en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 51, 65 et 493 du Code pénal, en y ajoutant les articles 44 et 45 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.

43 Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5 e chambre correctionnelle, à la Cit é Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, et signé, à l’exception du représentant du Ministère Public, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Marie MACKEL, conseiller, et Madame SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame Nathalie JUNG, conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur John PETRY , premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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