Cour supérieure de justice, 4 décembre 2019, n° 2018-00633

Arrêt N° 241/19 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018-00633 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Christian MEYER, greffier. E n t r e : PERSONNE1.),…

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Arrêt N° 241/19 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2018-00633 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Christian MEYER, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), né le (…) en Belgique à (…) , demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (…) du 25 mai 2018,

comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

e t :

PERSONNE2.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.) ,

comparant par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à (…),

en présence de :

2 Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à (…), assistant et représentant les enfants mineurs MINEUR1.), né le (…), MINEUR2.), née le (…), et MINEUR3.), né le (…).

——————————- L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 22 février 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce entre PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) et PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) aux torts réciproques des parties, a, entre autres dispositions, débouté PERSONNE1.) de ses demandes en allocation de dommages-intérêts sur la base de l’article 301 du Code civil et de l’article 1382 du même code, attribué la garde de l’enfant commun mineur MINEUR1.) à PERSONNE1.) et celle d es enfants communs mineurs MINEUR2.) et MINEUR3.) à PERSONNE2.), accordé à PERSONNE2.) un droit de visite et d’hébergement à l’encontre de l’enfant commun mineur MINEUR1.) à exercer, une semaine sur deux en période scolaire, du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant retour à l’école, accordé, en période scolaire, à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement à l’encontre des enfants communs mineurs MINEUR2 .) et MINEUR3.) à exercer, chaque deuxième weekend, du vendredi retour de l’enfant commun MINEUR1.) du droit de visite et d’hébergement de PERSONNE2.) à 18.00 heures au lundi matin retour à l’école, accordé de plus en période scolaire à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement à l’encontre de l’enfant MINEUR3.) le mardi où MINEUR1.), est en droit de visite et d’hébergement auprès de PERSONNE2.) de la sortie de l’école au lendemain retour à l’école, dit que pendant les vacances scolaires les enfants MINEUR1.), MINEUR2.) et MINEUR3.) seront auprès de PERSONNE2.) les années impaires pendant la première moitié des vacances de Pâques, de Noël et d’été, ainsi que pendant l’intégralité des vacances de la Pentecôte, et les années paires, pendant la deuxième moitié des vacances de Pâques, de Noël et d’été, ainsi que pendant l’intégralité des vacances de Carnaval et de la Toussaint, dit que pendant les vacances scolaires les enfants MINEUR1.) , MINEUR2.) et MINEUR3.) seront auprès d’PERSONNE1.) les années paires pendant la première moitié des vacances de Pâques, de Noël et d’été, ainsi que pendant l’intégralité des vacances de la Pentecôte, et les années impaires, pendant la deuxième moitié des vacances de Pâques, de Noël et d’été, ainsi que pendant l’intégralité des vacances de Carnaval et de la Toussaint, accordé à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) le droit de visite et d’hébergement afférent, dit qu’ PERSONNE1.) aura la charge des trajets des enfants, dit la demande d’PERSONNE1.) quant à l’octroi d’un contact téléphonique avec les enfants communs mineurs recevable et partiellement fondée, dit que le contact téléphonique d’PERSONNE1.) avec les enfants communs mineurs MINEUR1.), MINEUR2.) et MINEUR3.) s’exercera à la convenance des enfants communs mineurs, à charge de PERSONNE2.) de ne rien entreprendre pour entraver ce contact téléphonique, dit que les enfants communs mineurs MINEUR1.), MINEUR2.) et MINEUR3.) pourront, s’ils le souhaitent, à travers leur avocat, ou communiquer directement, leur numéro de téléphone à PERSONNE1.) , condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs MINEUR2.) et MINEUR3.) de 250 euros par enfant par mois, allocations familiales non comprises, dit les demandes de PERSONNE2.) et d’PERSONNE1.) en obtention d’une contribution à l’entretien et à l’éducation d’MINEUR1.) non fondées, dit la demande

3 d’PERSONNE1.) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel recevable mais non fondée.

Ce jugement a encore dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en condamnation d’PERSONNE1.) à verser ses extraits de compte, respectivement ses relevés de portefeuille de juin 2015 à juin 2016 dans le mois qui suit le jugement, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par exploit d’huissier de justice du 25 mai 2018, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement lui signifié le 17 avril 2018 . L’appel est limité aux mesures accessoires et aux demandes en allocation de dommages-intérêts. PERSONNE1.) demande à se voir confier la garde des enfants communs, à voir ordonner une enquête sociale pour déterminer les conditions de salubrité et d’hygiène au domicile de PERSONNE2.) . En ordre subsidiaire, il demande un droit de visite et d’hébergement le plus étendu possible, au moins une semaine sur deux du vendredi 17.00 heures au vendredi suivant, voir maintenir la garde de l’enfant MINEUR1.) auprès de lui, à voir réduire le droit de visite et d’hébergement de la mère à l’égard de l’enfant MINEUR1.) à un week-end sur deux. PERSONNE1.) conclut à l’audition des enfants.

PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer un secours alimentaire de 500 euros par enfant et par mois pour le cas où la garde des trois enfants devait lui être attribuée, en ordre subsidiaire, il demande la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer un secours alimentaire de 250 euros par enfant et par mois pour le cas où la garde devait être partagée.

L’appelant demande encore à être « déchargé » du paiement de quelque aliment au profit des enfants communs, faute de ressources.

Il requiert la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le montant de 3.000 euros au titre de pension alimentaire à titre personnel et le montant de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts sur base de l’article 301 du Code civil et de l’article 1382 du même code.

PERSONNE1.) requiert finalement la production des bulletins scolaires de l’enfant MINEUR2.) des trois trimestres de l’année 2017/2018.

PERSONNE2.) forme appel incident et demande à se voir attribuer la garde de l’enfant MINEUR1.), la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer une pension alimentaire de 500 euros par mois et par enfant, à titre de contribution à leur entretien et éducation, allocations familiales non comprises.

PERSONNE2.) demande, à titre principal, la suppression du droit de visite et d’hébergement du père, subsidiairement, sa suspension pour une durée de 6 mois susceptible de prolongation en attendant que ce dernier se soumette à un suivi psychologique. En ordre plus subsidiaire, elle demande que le droit de visite du père soit exercé au Treffpunkt. PERSONNE2.) s’oppose à tout droit d’hébergement pour le père. En ordre subsidiaire, elle demande que ce droit soit le plus réduit possible et que la remise des enfants se fasse à la limite de sa propriété. En dernier ordre de subsidiarité, PERSONNE2.) demande à pouvoir exercer son droit de visite et d’hébergement 6 jours par semaine du dimanche soir 18 heures au samedi soir suivant 18 heures.

PERSONNE2.) demande d’ordonner à PERSONNE1.) de se soumettre à une expertise psychiatrique, sinon psychologique. PERSONNE2.) demande l’instauration d’une expertise psychiatrique, sinon psychologique avec la mission telle que libellée au dispositif de ses conclusions du 25 octobre 2019.

PERSONNE2.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à verser les extraits de comptes, les relevés de portefeuille pour la période allant de juin 2015 à septembre 2018, tels qu’é numérés au dispositif des conclusions, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, le contrat de domiciliation relatif à la société SOCIETE1.) S.A., dans les 8 jours de la signification du présent arrêt sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, et les décomptes de T.V.A. émanant de l’Administration de l’enregistrement belge pour les exercices 2016, 2017 et 2018, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.

Dans son acte d’appel PERSONNE1.) reconnaît l’existence d’un conflit extrême entre les parents, dont les enfants sont les premières victimes. Pour le surplus, les comportements de l’un et de l’autre parent sont longuement décrits dans les différents corps de conclusions de leurs mandataires.

PERSONNE1.) s’oppose au paiement d’une contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs au motif qu’il est sans revenus après avoir été licencié par la partie adverse en juin 2016 et que la partie adverse perçoit des revenus de l’ordre de 6.372,77 euros par mois et des loyers mensuels de 5.000 euros.

L’appelant soutient que la moitié des revenus locatifs de l’immeuble de (…), qu’il occupe et dont il perçoit les loyers, sont gelés, le caractère commun ou propre de cet immeuble restant à toiser dans le cadre de la liquidation de la communauté conjugale.

PERSONNE1.) reproche à la partie adverse de dissimuler certains revenus.

Il expose que par le divorce, il a perdu le patrimoine qu’il avait constitué par son investissement dans la société commerciale de la partie adverse, ainsi dans les bâtiments appartenant à la société civile SOCIETE2.) , étant donné qu’il ne dispose d’aucune part en capital dans ces entreprises.

Dans son dernier corps de conclusions, malgré le fait qu’il reconnaît que le conflit des parents a un impact sur les enfants, PERSONNE1.) continue à réitérer les mêmes reproches à l’égard de PERSONNE2.) et à culpabiliser la partie adverse, même pour les coups et blessures que l’appelant a infligés à un tiers.

PERSONNE2.), comme la partie adverse, expose les difficultés conjugales des parties à partir de 2008, décrit le caractère narcissique de l’appelant et énumère les destinataires des courriels de l’appelant intitulés « Nouvelles du front ». Elle dit que le père a instigué l’enfant MINEUR1.) à lui remettre les disques durs de l’entreprise de PERSON NE2.). PERSONNE2.) reproche à PERSONNE1.) de manipuler les enfants, d’impliquer les enfants dans leurs conflits et de dénigrer la mère auprès des enfants.

L’intimée relève qu’elle s’est toujours occupée des enfants, qu’elle les a pris en charge seule depuis octobre 2015, qu’ PERSONNE1.) ne s’y intéresse que

5 depuis la séparation des parties, que c’était elle qui accompagnait MINEUR2.) souffrant d’une maladie rare et devant subir des interventions médicales à (…), qu’elle a aidé les enfants pour faire leurs devoirs, étant donné qu’PERSONNE1.) ignore les langues allemande et luxembourgeoise.

Elle relate que l’enfant MINEUR2.) souffre gravement des relations entre ses parents et expose que le fils MINEUR1.) lui a révélé avoir écrit le document produit par le père sous la dictée de ce dernier.

PERSONNE2.) conteste qu’PERSONNE1.) soit sans revenus, elle soutient qu’il exerce une activité professionnelle en Belgique domiciliée à l’adresse de ses parents et qu’il dispose d’un numéro de TVA en Belgique. Elle expose que l’appelant est informaticien et concepteur de programmes et qu’il a refusé différents postes lui proposés. Elle conteste qu’PERSONNE1.) ait des dépenses incompressibles comme il occupe gratuitement l’immeuble sis à (…) et qu’il perçoit les loyers des appartements sis au rez-de-chaussée et au 1 er

étage de cet immeuble. Elle estime qu’PERSONNE1.) détient des avoirs bancaires.

En ordre subsidiaire, PERSONNE2.) conteste le montant réclamé à titre de pension alimentaire personnelle comme étant surévalué et elle demande de limiter cette pension dans le temps.

PERSONNE2.) conclut au rejet de la demande en allocation de dommages- intérêts en faisant siens les développements des juges de première instance.

PERSONNE2.) expose qu’elle n’a plus de contact avec l’enfant MINEUR1.) depuis août 2018 et qu’il appartient au père d’encourager le fils à reprendre contact avec sa mère.

Dires de l’avocat des enfants Maître AVOCAT3.), entendue à l’audience de la Cour, relève la haine qui existe entre les deux parents. L’avocat des enfants expose que l’enfant aîné MINEUR1.), âgé de 15 ans, n’a actuellement plus de contact avec sa mère, que MINEUR2.), qui ne porte pas tant d’intérêt aux ordinateurs, a des difficultés à trouver sa place dans l’ambiance « entre hommes » créée par son père. MINEUR2.) a pleuré lors du passage de bras du 8 mars 2018, son père l’a filmée et mis cet enregistrement sur les réseaux sociaux, ainsi que les informations relatives à l’état de santé de la fille. Suite à ces faits, MINEUR2.) ne veut plus entendre parler de son père, ni le voir. Maître AVOCAT3.) soutient que la souffrance de MINEUR2.) est visible.

Maître AVOCAT3.) reconnaît qu’MINEUR3.) est heureux de voir son grand frère MINEUR1.).

Appréciation de la Cour

Dommages-intérêts

6 Les juges de première instance sont à confirmer pour avoir déclaré non fondée la demande d’PERSONNE1.) sur la base de l’article 301 du Code civil, le divorce ayant été prononcé aux torts réciproques des époux.

PERSONNE1.) restant en défaut de rapporter la preuve en quoi les torts de PERSONNE2.) lui ont causé un dommage, autre que la rupture du lien conjugal, sa demande en obtention de dommages et intérêts sur la base de l’article 1382 du Code civil a à bon droit été déclarée non fondée.

En effet, PERSONNE1.) n’établit pas de relation causale entre la faute de la partie adverse et les pertes d’investissements sociaux par lui alléguées.

Enfants communs mineurs

– Audition des enfants

L’avocat des enfants, Maître AVOCAT3.) , a été entendue par la Cour avant la clôture de l’instruction et elle a rapporté les dires des enfants de sorte que la demande d’audition des enfants présentée par PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.

– Autorité parentale

Le grand problème dans ce dossier consiste en la haine et le désir de vengeance des deux parents.

Contrairement aux considérations des juges de première instance l’attribution à chacun des parents de la garde au moins d’ un enfant n’a nullement atténué le conflit parental.

Il résulte du rapport du SCAS que les enfants ont renoué contact entre eux, malgré le grand problème se trouvant au niveau de leurs parents, mais qu’MINEUR1.), dont la résidence principale a été fixée auprès de son père, n’est pas encore prêt à revoir sa mère et à renouer contact avec elle. MINEUR3.), dont la résidence se trouve fixée auprès sa mère, est assez équilibré.

MINEUR2.) résidant également auprès de la mère est très affectée par le conflit des parents, elle a repris contact avec son frère aîné MINEUR1.) . MINEUR2.), après avoir passé des vacances avec son père, a décidé de ne plus le revoir eu égard aux remarques désobligeantes lui adressées par ce dernier.

En effet, il résulte du dossier que le père ne sait pas préserver ses enfants du conflit conjugal qui l’oppose à PERSONNE2.) .

PERSONNE1.) préfère se présenter comme victime de la situation plutôt que de prendre au sérieux les considérations des intervenants professionnels et de reconsidérer son comportement à l’égard de ses enfants. Les enfants ayant renoué contact entre eux, le dossier auprès du juge de la jeunesse a été clôturé.

7 Les expertises d’ordre personnel ne comportent aucun objectif thérapeutique de sorte que les différents éléments du dossier permettent à la Cour de toiser les présents litiges sans avoir à ordonner une mesure d’instruction. Partant déclare non fondée cette demande de PERSONNE2.) .

Même si le conflit parental est aigu et si les enfants mineurs y sont fortement impliqués, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'autorité parentale conjointe.

– Résidence principale des enfants et droit de visite et d’hébergement des parents

Force est de constater que la séparation de la fratrie est désormais consommée et que chacun des deux enfants aînés est résolument opposé, si ce n'est hostile, au parent chez lequel il ne réside pas.

En l’occurrence, il appartiendrait aux deux parents d’agir dans l’intérêt de leurs enfants en créant une ambiance telle qu’MINEUR1.) et MINEUR2.) ne se trouvent pas dans un conflit de loyauté, ne sont pas mêlés à leurs problèmes personnels et pourront évoluer normalement. L’actuel climat familial est pathogène et met en danger la santé mentale des enfants.

Toutefois eu égard aux antécédents de ce dossier, il est peu probable que les parents adopteront de part et d’autre un comportement responsable et serein.

MINEUR1.) MINEUR1.), né le (…), âgé de 15 ans, est l’aîné de la fratrie. D epuis l’été 2018, il réside principalement auprès de son père, suite à une résidence alternée depuis février 2018. PERSONNE2.) demande à voir dire que l’enfant aura sa résidence auprès d’elle.

En principe, l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si son intérêt le commande et alors le tribunal statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs (article 374 du Code civil).

Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de modifier, contre son gré, le lieu actuel de résidence d’MINEUR1.) , ce qui ne serait pas conforme à son intérêt supérieur. De même qu'il n'est pas conforme à l'intérêt supérieur d’MINEUR1.), qui vit avec son père depuis un an et demi est parfaitement intégré dans son milieu actuel, de lui imposer un retour au domicile maternel auquel il est farouchement opposé.

Le problème à toiser est celui du droit de visite et d’hébergement de la mère à son égard. En considération de l’âge de l’enfant et de son opposition ferme, il n’y a que très peu de moyens pour l’obliger à renouer contact avec sa mère.

En dépit de l'opposition des enfants de voir leur parent, les États ont l'obligation positive de proposer des solutions permettant un maintien ou une reprise des liens entre parents et enfants (CEDH 9 avr. 2019, A. V. c/ Slovénie, req. n o 878/13) et il n’appartient pas au juge lorsqu'il fixe les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de ses enfants, de déléguer ses pouvoirs que la loi lui confère.

8 Partant, il y a lieu de confirmer le jugement ayant fixé la résidence principale d’MINEUR1.) auprès de son père et d’accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement à fixer d’un commun accord des parents avec l’enfant.

MINEUR2.)

MINEUR2.), née le (…), est actuellement âgée de 13 ans. Malgré ses problèmes de santé, elle a réussi de manière exemplaire son année scolaire à l’ORGANISATION1.) . MINEUR2.) n’a pas rejoint son frère au lycée ORGANISATION2.), comme le prétend son père.

MINEUR2.) désire continuer à résider auprès de sa mère. Suite aux agissements du père, ayant filmé l’enfant en pleurs lors du passage de bras et divulguant cet enregistrement sur des réseaux sociaux, il est plus que compréhensible que l’enfant prend ses distances à l’égard de son père ayant gravement porté atteinte aux droits personnels de sa fille.

Partant, il y a lieu de confirmer le jugement ayant fixé la résidence principale de MINEUR2.) auprès de sa mère, de dire non fondée la demande en instauration d’une résidence alternée et d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement à fixer d’un commun accord des parents avec l’enfant.

MINEUR3.)

L’enfant MINEUR3.), qui fréquente actuellement la cinquième classe de l’enseignement primaire, désire passer du temps avec son père. Toutefois, il résulte de la pièce n° 110 de PERSONNE2.), rapport d’un échange de SMS, que le père continue à dénigrer la mère auprès de cet enfant.

Eu égard aux faits de l’espèce, il y a lieu d’entériner la situation de fait en fixant la résidence principale de l’enfant MINEUR3.) auprès de sa mère et de rejeter la demande en instauration d’une résidence en alternance. Le jugement entrepris est à confirmer pour avoir accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’encontre de l’enfant MINEUR3.) en période scolaire chaque deuxième week-end de 18.00 heures au lundi matin retour à l’école et pendant la moitié des vacances scolaires.

– Relations personnelles entre frères et sœur

Lorsque le juge statue sur la résidence des enfants à la suite de la séparation de leurs parents, il a l'obligation légale de veiller au maintien de la fratrie.

En l’occurrence, il résulte du jugement dont appel que les juges de première instance avaient pris soin d’organiser le droit de visite et d’hébergement de telle manière que la fratrie se rencontre régulièrement.

Eu égard aux changements apportés par le présent arrêt, il y a lieu d’ordonner aux parents de veiller au maintien de la fratrie, notamment au maintien des relations entre MINEUR2.) et son frère aîné MINEUR1.) .

– Bulletins scolaires

Les bulletins scolaires sont annexés au rapport du SCAS dont les mandataires des parties ont pu prendre lecture, de sorte que la demande y relative est à déclarer non fondée.

– Contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

Les juges de première instance ont retenu dans le chef d’ PERSONNE1.) un revenu théorique mensuel de 3.500 euros et dans le chef de PERSONNE2.) de 4.200 euros et ont alloué à cette dernière une pension alimentaire de 250 euros par mois pour les enfants MINEUR2.) et MINEUR3.). La résidence en alternance ayant été prévue par le jugement déféré aucune contribution du chef de l’enfant MINEUR1.) n’avait été allouée.

PERSONNE1.) continue à prétendre qu’il est sans revenus et conclut à être déchargé du paiement de contributions à l’entretien et l’éducation des enfants MINEUR2.) et MINEUR3.).

En instance d’appel, PERSONNE2.) réitère ses demandes à voir enjoindre à PERSONNE1.) de verser les extraits de compte bancaire, les relevés de portefeuille, le contrat de domiciliation relatif à la société SOCIETE1.) S.A. et les décomptes de T.V.A. belge pour la période de 2015 à 2018 dans le mois qui suit le « le jugement à intervenir ».

Le tribunal a déclaré cette demande de PERSONNE2.) irrecevable pour avoir requis une ordonnance y relative alors que le tribunal ne statue pas par le biais d’une ordonnance.

La Cour est suffisamment informée par les pièces versées au dossier et se trouve ainsi en mesure de statuer sur les prétentions qui lui sont soumises ; il convient donc de débouter PERSONNE2.) de sa demande sur ce point.

Les juges de première instance sont à confirmer pour avoir retenu un revenu théorique de quelques 3.500 euros dans le chef d’PERSONNE1.). Même s’il s’avère que l’immeuble sis à (…) est un bien de l’indivision post-matrimoniale, toujours est-il que le père est de formation informaticien, jouit d’une expérience professionnelle et a toutes les aptitudes à bénéficier d'une rémunération supérieure au salaire moyen.

PERSONNE2.) conteste toucher des dividendes de la société civile immobilière SOCIETE2.), les loyers payés servant au remboursement des prêts accordés à cette société par les parents de PERSONNE2.) .

PERSONNE1.) se rapporte au certificat d’affiliation de PERSONNE2.) pour dire qu’elle touche un revenu mensuel de quelques 6.372,77 euros par mois. C’est à bon droit que les juges de première instance ont déduit de la rémunération annuelle portée sur le certificat d’affiliation, les charges sociales payées par PERSONNE2.) , de sorte que le jugement déféré est encore à confirmer pour avoir retenu un revenu de 4.200 euros par mois dans le chef de PERSONNE2.).

En considération de ces éléments, il y a lieu de fixer à 350 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants MINEUR2.) et MINEUR3.) et à 420 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation d’MINEUR1.).

Pension alimentaire à titre personnel

10 Eu égard aux développements qui précèdent retenant dans le chef d’PERSONNE1.) un revenu théorique de quelques 3.500 euros par mois, sa demande en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel est à déclarer non fondée.

Frais et dépens et indemnités de procédure Le jugement déféré ayant réservé les frais, les dépens et indemnités procédure, les demandes y relatives en instance d’appel sont à rejeter.

Faute par les parties respectives de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge des sommes par elles exposées et non comprises dans les dépens leurs demandes fondées sur l'article 240 du N ouveau Code de procédure civile sont à rejeter.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident,

les dits partiellement fondés,

réformant,

accorde à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) un droit de visite et d’hébergement à fixer d’un commun accord des parents avec les enfants MINEUR1.) et MINEUR2.),

ordonne aux parents de veiller au maintien de la fratrie, notamment au maintien des relations entre MINEUR2.) et son frère aîné MINEUR1.) ,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs MINEUR2.) et MINEUR3.) de 350 euros par enfant par mois, allocations familiales non comprises;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) à une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur MINEUR1.) de 420 euros par mois, allocations familiales non comprises;

pour le surplus déclare les appels non fondés,

rejette les demandes des parties respectives en allocation d’une indemnité de procédure,

fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction au profit de Maîtres AVOCAT1.) et AVOCAT2.) qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.


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