Cour supérieure de justice, 4 décembre 2019

1 Arrêt N°191/19 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf Numéro 45173 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Michèle KRIER, greffier. E n t r e : A.), demeurant à…

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1

Arrêt N°191/19 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf

Numéro 45173 du rôle

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Michèle KRIER, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à (…), (…), Union des Comores,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 7 août 2017,

comparant par Maître Engin DOYDUK, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, e t :

1.) la société SOC1.) , établie et ayant son siège social à BVI Tortola, (…), (…), inscrite au registre des sociétés (Company House) de Tortola sous le numéro (…), représentée par son administrateur actuellement en fonctions,

2.) la société anonyme SOC2.) , (….) SA, établie et ayant son siège social à L- (…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimées aux termes du prédit exploit KURDYBAN,

comparant par Maître Isabelle GIRAULT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Suivant acte du 22 janvier 2014, intitulé « Acte de cession de créances dans la société SOC3.) », la société anonyme de droit des Iles- Vierges Britanniques SOC1.) (ci-après la société SOC1.) ) et la société anonyme SOC2.), (….) SA (ci-après la société SOC2.) ) ont cédé à A.) les créances résultant de plusieurs contrats de prêts conclus en 2011 et 2013 qu’elles détenaient à l’encontre de la société de droit comorien SOC3.), ce au prix de 3.565.274,28 euros, montant devant être réglé « comptant le jour de la signature de la vente du terrain de LIEU1.) », terrain d’une superficie de 3 ha 40 ares et 6 centiares, appartenant à A.) et désigné à l’acte.

Saisi, d’une part, de la demande des sociétés SOC1.) et SOC2.) dirigée contre A.) tendant au paiement du montant de 3.565.274,28 euros, outre les intérêts, et, d’autre part, de la demande reconventionnelle de A.) tendant à l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 28 mars 2017, a dit que la demande principale tend à voir condamner A.) au paiement du prix de cession stipulé par l’acte de cession de créances signé entre parties le 22 janvier 2014, s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande principale, a dit que les sociétés SOC1.) et SOC2.) ont intérêt et qualité à agir, a condamné A.) à payer à la société SOC1.) le montant de 3.565.274,28 euros, outre les intérêts, a débouté A.) de sa demande reconventionnelle, a condamné A.) à payer à la société SOC1.) et à la société SOC2.), chacune, une indemnité de procédure de 1.000 euros et a débouté A.) de sa demande en allocation d’une indemnité à ce titre.

Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir écarté les moyens d’irrecevabilité et d’incompétence territoriale soulevés, a retenu que la cession de créances a été conclue sous la condition suspensive de la vente par A.) de son terrain à LIEU1.) , que la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement, que A.) n’établit pas avoir accompli toutes les démarches nécessaires en vue de la réalisation de la condition suspensive prévue par l’acte de cession de créances, de sorte que la condition est défaillie de sa faute et que le contrat étant devenu parfait entre parties, A.) est tenu de payer le prix de cession fixé.

De ce jugement, A.) a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier du 7 août 2017.

A.) réitère ses moyens d’irrecevabilité de la demande des sociétés SOC1.) et SOC2.). Il reproche au tribunal d’avoir retenu que la

demande principale tend à voir condamner A.) au paiement du prix de cession stipulé à l’acte de cession de créances, alors que cette demande tendrait au remboursement des soldes restant dus des prêts accordés à la société SOC3.). L’acte introductif d’instance devrait dès lors être déclaré nul, sinon irrecevable en tant que dirigé contre l’appelant.

A titre subsidiaire, l’appelant soulève l’exception d’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître tant des contrats de prêts conclus en 2011 et 2013 que du contrat de cession de créances du 22 janvier 2014. Le tribunal aurait fait une interprétation erronée de l’étendue de son moyen d’incompétence territoriale soulevée en première instance, en ayant considéré que ce moyen était limité à l’hypothèse où les intimées agissaient sur le fondement des contrats de prêts signés avec la société SOC3.) . Il n’aurait pas accepté la compétence territoriale du tribunal saisi pour autant que la demande principale était basée sur l’acte de cession de créances, de sorte que le moyen de l’incompétence territoriale serait également à examiner sous cet aspect.

Les juridictions luxembourgeoises seraient encore incompétentes territorialement en raison des demandes en annulation des contrats de prêts souscrits et en annulation, sinon en inopposabilité de la convention de cession de créances du 22 janvier 2014, formées suivant exploits d’assignation des 24 et 27 octobre 2017 par la société SOC3.) et l’appelant devant le Tribunal de Grande Instance de Paris et des risques de contrariété des décisions à intervenir.

A titre plus subsidiaire, et quant au fond, l’appelant relève qu’il a accompli toutes les diligences nécessaires pour vendre son terrain depuis la signature de l’acte de cession de créances, de sorte qu’il n’aurait pas fait défaillir la condition suspensive qui ne serait dès lors pas réputée accomplie. L’acte de cession de créances ne serait pas devenu parfait entre parties et ne saurait produire tous ses effets.

A.) fait encore valoir que l’acte de cession de créances du 22 janvier 2014 était lié au document intitulé « compromis de vente d’un foncier » signé le 11 mars 2014 entre lui-même, en tant que vendeur, et la société publique locale SOC4.) en tant que « promettant », compromis soumis à des conditions suspensives notamment celles relatives à l’obtention d’un prêt par la SOC4.), prêt non accordé à cette dernière, de sorte que le terrain n’aurait pas pu être vendu. La créance alléguée n’aurait pas été transférée aux sociétés SOC1.) et SOC2.) et ne serait ni certaine, ni liquide, ni exigible alors que le terrain n’est pas vendu.

L’appelant se prévaut en outre d’une attestation d’une agence immobilière de LIEU1.) ainsi que d’une offre émanant d’un acquéreur potentiel faite à cette agence, aux fins d’établir tant la mise sur le marché du terrain en cause que les diligences effectuées en vue de

sa vente. La non réalisation de la condition suspensive ne serait dès lors pas due à une faute ou une négligence de sa part.

A titre encore plus subsidiaire, l’appelant sollicite un sursis à statuer en raison des procédures pendantes à Paris et à Mayotte, précisant qu’il a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 4 septembre 2018 de la chambre d’appel de Mamoudzou et qu’il a interjeté appel contre la décision du TGI de Paris, sinon en raison de la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée à Mayotte, un juge d’instruction étant chargé d’instruire contre les sociétés SOC1.) et SOC2.) et contre le bénéficiaire économique de ces sociétés du chef d’escroquerie et de tentative d’escroquerie.

L’appelant sollicite finalement une indemnité de procédure de 10.000 euros pour la première instance et le même montant pour l’instance d’appel ainsi qu’une indemnité de 20.000 euros pour procédure abusive et vexatoire.

Les sociétés SOC1.) et SOC2.) concluent à la confirmation du jugement déféré.

Elles estiment que le tribunal a correctement délimité l’objet de la demande principale en ce qu’elle tend au paiement du prix stipulé par l’acte de cession du 22 janvier 2014.

Quant à la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises, elles considèrent que ce moyen aurait dû être relevé avant toute autre exception et défense, ce qui n’aurait pas été le cas. Elles donnent en outre à considérer que les juridictions françaises n’ ont été saisies que postérieurement au jugement dont appel. Elles relèvent en outre que les contrats de prêts consentis à la société SOC3.) comportaient des clauses d’attribution de compétence aux juridictions luxembourgeoises et que la procédure entamée devant le TGI de Paris a mené à une décision du juge de la mise en état du 12 octobre 2018 qui s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de A.) et de la société SOC3.) dirigées contre les sociétés SOC1.) et SOC2.), en ayant relevé notamment que les parties n’ont pas contesté la licéité des clauses attributives de compétence mentionnées dans les divers contrats de prêt et que ces clauses renvoyaient vers les juridictions luxembourgeoises.

Les parties intimées font encore valoir que la lettre d’intention du 8 juillet 2013 signée entre A.) et la société SOC4.), qui aurait déterminé les sociétés SOC1.) et SOC2.) à conclure l’acte de cession de créances, n’aurait pas fait état d’un emprunt de la société SOC4.) pour financer l’acquisition du terrain. Ce ne serait que le compromis de vente signé le 11 mars 2014, soit trois mois après la cession de créances, qui ferait état notamment de la condition suspensive de l’obtention d’un prêt bancaire à solliciter par la société SOC4.). A.) ne

rapporterait par ailleurs pas la preuve que la SOC4.) n’a pas obtenu le prêt.

L’appelant n’établirait pas non plus sa volonté de vendre le terrain. L’attestation de l’agence immobilière de LIEU1.) et l’offre d’acquisition, versées en instance d’appel, manqueraient de pertinence. A supposer que l’agence prétendument chargée de la vente du terrain à LIEU1.) n’ait pas réussi à le vendre, A.) aurait parfaitement pu recourir à une vente aux enchères. Ce serait à bon droit que les juges de première instance ont retenu que l’appelant n’a pas entrepris les diligences nécessaires pour vendre le terrain, ce comportement fautif empêchant la réalisation de la condition, de sorte que la condition devrait être réputée accomplie.

Un sursis à statuer ne se justifierait pas. Les intimées précisent encore que la chambre d’appel de Mamoudzou a, par un arrêt du 4 septembre 2018, infirmé l’ordonnance du 18 juin 2018 et dit qu’il n’y a pas lieu à caducité, mainlevée et radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire du 3 juin 2015.

Les sociétés SOC1.) et SOC2.) sollicitent, à leur tour, l’allocation, chacune, d’une indemnité de procédure de 10.000 euros. Elles s’opposent à la demande de l’appelant en obtention d’une indemnité de ce chef et en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.

Appréciation de la Cour

° La Cour tient à relever d’emblée que conformément à l’article 586 du nouveau code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.

Les actes d’assignation portés devant les juridictions à Paris et à Mayotte et les conclusions prises par les avocats dans le cadre de ces actions ne remplissent pas les exigences de cet article, une partie ne pouvant intégrer ces conclusions à ses écritures d’appel. La Cour n’est partant pas tenue de procéder à l’examen de ces documents et se limitera à l’examen des conclusions d’appel.

° Quant au moyen de l’incompétence territoriale internationale soulevé par A.), la Cour rappelle que la jurisprudence luxembourgeoise admet que la compétence internationale participe du caractère de la compétence interne ratione loci, à laquelle s’applique l’article 260 du nouveau code de procédure civile en vertu duquel l’exception d’incompétence est à soulever préalablement à toutes autres exceptions et défenses.

La partie qui a accepté les débats devant les juridictions

luxembourgeoises ne peut plus opposer ultérieurement l’incompétence des tribunaux luxembourgeois (J-C Wiwinius, Le droit international privé au Grand- Duché de Luxembourg, page 234 ; Cour d’appel 7 novembre 1990 et 26 février 2006).

Tel que l’ont relevé à juste titre les juges de première instance, A.) a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal saisi pour connaître de la demande « pour autant qu’elle est basée sur les contrats de prêts et sur le protocole d’accord avec inscription hypothécaire du 5 juin 2013 » dans ses premières conclusions notifiées le 21 mars 2016. Ce moyen d’incompétence a partant été limité à l’hypothèse où les parties SOC1.) et SOC2.) agissent sur le fondement des contrats de prêt consentis à la société SOC3.) et du protocole d’accord.

Contrairement à l’argumentation de A.), le tribunal n’a pas méconnu l’étendue du moyen d’incompétence territoriale tel que présenté en première instance. C’est en effet à bon droit que le tribunal a retenu que l’action engagée par les sociétés SOC1.) et SOC2.) contre A.) tend au recouvrement du prix de la cession de créances du 22 janvier 2014 et non au recouvrement des créances résultant des contrats de prêt consentis à la société SOC3.) et que A.) ayant conclu au fond dès les premières conclusions notifiées le 21 mars 2016, il a accepté les débats sur la demande basée sur l’acte du 22 janvier 2014 devant les juridictions luxembourgeoises. Le tribunal s’est partant à juste titre déclaré compétent pour connaître du litige, l’exception d’incompétence territoriale tant interne qu’internationale n’ayant pas été soulevée in limine litis.

La Cour note par ailleurs que les développements des parties relatifs à la procédure engagée en 2017 devant le TGI de Paris, ayant abouti à une décision du 12 octobre 2018 suivant laquelle le tribunal français s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de A.) et de la société SOC3.) dirigées contre les sociétés SOC1.) et SOC2.), n’ont pas d’incidence sur l’examen de l’étendue du moyen d’incompétence territoriale tel que présenté devant le tribunal d’arrondissement en première instance.

Le moyen tiré de l’incompétence territoriale internationale de la juridiction saisie a, partant, à bon droit été rejeté.

° Dans un souci de logique juridique, il y a lieu d’examiner ensuite la demande de A.) en surséance à statuer en application de la règle « le criminel tient le civil en l’état », A.) affirmant qu’une instance pénale est pendante à Mayotte qui serait de nature à influer sur la solution du litige civil soumis à la Cour qui devrait surseoir à statuer en attendant la décision comorienne.

La surséance à statuer est le procédé qui consiste pour une juridiction à ne pas prendre une décision sur le litige dont elle est saisie en

attendant l’intervention d’un événement futur, en principe certain dans sa survenance, mais plus ou moins éloigné dans le temps. Il appartient à celui qui soulève l’exception dilatoire et entend former obstacle au déroulement normal de la procédure civile de démontrer que les conditions d’application sont remplies. Cette exception ne joue pas à l’égard d’une procédure pénale ouverte à l’étranger, sauf si un traité international conclu avec l’Etat étranger concerné prévoit le jeu du mécanisme. (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, p. 442 et s.).

Dans un arrêt du 21 avril 2016, la Cour de cassation a retenu que la règle « le criminel tient le civil en l’état », consacrée par l’article 3 du code de procédure pénale, ne s’applique dans les relations internationales qu’en vertu d’un traité.

L’existence d’un traité international n’étant pas invoquée par A.), cette règle est inapplicable à l’action publique engagée à Mayotte , de sorte que le moyen de la surséance à statuer est également à rejeter.

° Il convient en outre de relever que les développements relatifs à la procédure en inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire à Mayotte n’ont pas de pertinence pour toiser le litige dont est saisi la Cour. Il en va de même de l’argumentation ayant trait au litige porté par A.) et la société SOC3.) devant le TGI à Paris, la Cour constatant que l’appelant soulève à ce titre, sans le nommer, l’exception de litispendance, les actions devant les juridictions françaises ayant été introduites postérieurement au jugement de première instance du tribunal de Luxembourg, n’opposant pas les mêmes parties et n’ayant pas le même objet.

° Concernant le moyen tiré de la nullité sinon de l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance, c’est à bon droit, et par des motifs auxquels la Cour souscrit, que le tribunal a retenu que les sociétés SOC1.) et SOC2.) agissent en recouvrement du prix de cession des créances redu par A.) en vertu du contrat de cession du 22 janvier 2014, en précisant judicieusement que les créances cédées ne sauraient être réclamées par les sociétés SOC1.) et SOC2.) puisqu’il s’agit de créances détenues à l’égard de la société SOC3.) sur base de cinq contrats de prêts conclus en 2011 et 2013.

A comprendre ce moyen de nullité sinon d’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance soulevé en instance d’appel comme exception du libellé obscur, la Cour rappelle que le régime juridique de l’exception du libellé obscur ne fait pas l’objet de controverse, dès lors qu’il est toujours admis qu’il s’agit d’une nullité de pure forme soumise aux exigences de l’article 264 du nouveau code de procédure civile, (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-duché de Luxembourg, 2 ième édition, p 233), qui dispose que « toute nullité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est proposée avant toute défense

ou exception autre que les exceptions d’incompétence ».

La Cour constate que A.) n’a pas soulevé l’exception du libellé obscur dans son premier corps de conclusions en première instance, soit avant toute défense au fond, de sorte qu’il est forclos à soulever en instance d’appel le moyen tendant à la nullité sinon l’irrecevabilité de l’assignation introductive de première instance.

° Concernant les moyens tirés du défaut d’intérêt et du défaut de qualité à agir dans le chef des parties SOC1.) et SOC2.), la Cour se rapporte à la motivation correcte en droit des juges de première instance, qui ont à bon droit retenu que les sociétés SOC1.) et SOC2.) qui réclament paiement du prix de cession ont la qualité de créanciers potentiels par rapport à A.) qui s’oppose au paiement, et ont partant intérêt et qualité à agir dans le cadre du litige soumis.

° Quant au fond, il convient de rappeler qu’il résulte de la convention du 22 janvier 2014 que les sociétés SOC1.) et SOC2.) « cède[nt] et transporte[nt] » leurs créances, qu’elles détenaient à la date du 31 décembre 2013 à l’égard de la société SOC3.) , à A.) contre paiement d’un prix fixé à la somme de 3.565.274,28 euros, l’acte de cession précisant que le prix « sera payé comptant le jour de la signature de la vente du terrain de LIEU1.) visé ci-dessus par virement bancaire au profit de la société SOC1.) », le préambule de l’acte désignant le terrain appartenant à A.) sis « sur la commune de LIEU2.) section AV numéros (…) et (…) d’une contenance de 3ha 40a et 6ca », l’acte indiquant encore que le « transfert de propriété et de jouissance de la Créance sur la société SOC3.) interviendra à la date du règlement définitif du prix de cession ».

La Cour se rallie aux motifs exhaustifs du tribunal en ce qu’il a retenu que la cession de créances signée entre parties a été conclue sous la condition suspensive de la vente par A.) du prédit terrain situé à LIEU1.), et que la cession signée sous condition suspensive est formée, mais n’est pas définitive jusqu’à la réalisation de la condition.

Contrairement à ce que soutiennent les parties appelantes, l’acte de cession du 22 janvier 2014 n’est pas lié au document intitulé « compromis de vente d’un foncier » signé le 11 mars 2014 entre A.), en tant que vendeur, et la société publique locale SOC4.) , en tant que « promettant », dès lors que l’acte de cession du 22 janvier 2014 ne contient aucune référence à ce compromis, d’ailleurs signé presque deux mois après la cession de créances entre parties, de sorte que les parties demanderesses ne pouvaient en avoir connaissance au moment de la signature de l’acte de cession de créances. Indépendamment de la question de savoir si les sociétés SOC1.) et SOC2.) avaient connaissance d’une intention d’acquisition de la part de la société SOC4.) , sans connaître les conditions éventuelles liées à un tel projet, il n’en reste pas moins qu’il appartient, en matière de

contrats conclus sous condition, au débiteur de faire tout son possible pour que l’opération aboutisse.

Ainsi, aux termes de l’article 1178 du code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.

C’est à bon droit, et par des motifs exhaustifs que la Cour fait siens, que le tribunal a relevé que la mise en œuvre de l’article 1178 suppose que le débiteur ait empêché l’accomplissement de la condition et qu’il faut que la défaillance de la condition soit fautive. De nombreux auteurs estimant que l’article 1178 est une application des articles 1382 et 1383 du code civil, la faute peut être soit une faute intentionnelle, soit une simple faute d’imprudence. La jurisprudence récente tend à inverser le fardeau de la preuve en mettant à charge du débiteur l’obligation d’établir qu’il a accompli des diligences normales ou de justifier des raisons pour lesquelles il n’a pu surmonter les obstacles mis à la réalisation de la condition (Cour de cassation, arrêt n° 29/08, 29 mai 2008, n° 2545 ; Cour d’appel, 20 juin 2007, n° 30156).

Les juges de première instance ont encore relevé à bon escient que la sanction prévue par l’article 1178 du code civil consiste à renverser le sens de dissipation de l’incertitude : la condition défaillie est réputée accomplie par la loi. Le législateur répare ainsi de la façon présumée la plus adéquate le préjudice subi par le créancier puisque l’obligation est maintenue comme si la condition s’était effectivement réalisée. Tous les événements attachés à la réalisation de l’événement doivent donc se déclencher. Dépassant les prévisions littérales de l’article 1178 du code civil, la jurisprudence induit de ce texte un principe général de coopération loyale à la dissipation de l’incertitude et substitue de véritables obligations positives de diligences lorsque la condition porte sur la décision d’un tiers. La charge de la preuve de l’accomplissement de ces diligences incombe au débiteur et non au créancier (Cour d’appel, 20 juin 2007, précitée).

A.), sur lequel pèse la charge de la preuve relative aux diligences positives accomplies par lui pour vendre son terrain à LIEU1.) , soumet en instance d’appel une attestation émanant du gérant de la société SOC5.), agence immobilière à LIEU1.) , non datée, ainsi qu’une « lettre d’intérêt d’acquisition » d’un acquéreur potentiel datant du 4 décembre 2017.

S’il ressort certes des renseignements fournis que ladite agence immobilière a été chargée par A.), suivant mandat sans exclusivité, de vendre le terrain en question et que des démarches sont toujours en cours, cette attestation et la lettre d’intérêt d’un acquéreur potentiel ne suffisent cependant pas à établir que A.) a entrepris toutes les démarches positives en vue de la vente de son terrain. A.) n’allègue

pas et a fortiori n’établit pas qu’il ait proposé à d’autres agences immobilières d’offrir son bien en vente ou qu’il ait entrepris d’autres démarches positives, notamment des diligences en vue d’enchères publiques. Il n’établit d’ailleurs pas non plus que la société locale SOC4.) n’a pas obtenu un prêt pour financer l’acquisition du terrain.

Il s’ensuit que, tout comme en première instance, A.) reste en défaut de rapporter la preuve qu’il a mis en œuvre tous les moyens pour que la condition s’accomplisse, c’est-à-dire que son terrain à LIEU1.) soit vendu.

A.) n’établissant pas avoir accompli toutes les démarches nécessaires en vue de la réalisation de la condition suspensive prévue par l’acte de cession de créances depuis la signature de cet acte en date du 22 janvier 2014, la condition est censée défaillie en raison de la faute de A.).

La condition de la vente du terrain étant réputée accomplie, le contrat de cession de créances est devenu parfait entre parties et produit tous ses effets, les contestations de A.) ayant trait au caractère certain, liquide et exigible de la créance des sociétés SOC1.) et SOC2.) tirées de l’absence de la vente du terrain, étant inopérantes.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande fondée pour le montant de 3.565.274,28 euros et en ce qu’il a condamné A.) à payer à la société SOC1.) le prédit montant avec les intérêts tels que réclamés. Le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a condamné A.) à payer aux sociétés SOC1.) et SOC2.), chacune, une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Au vu de l’issue du présent litige, tant la demande de A.) en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire que sa demande en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civiles ont été à bon droit rejetées par les juges de première instance. Pour les mêmes raisons, les demandes de A.) en obtention de telles indemnités pour l’instance d’appel ne sont pas fondées non plus.

En revanche, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés SOC1.) et SOC2.) l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il y a lieu de leur allouer, à chacune d’elles, une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement dans la mesure où il a été entrepris, condamne A.) à payer à la société anonyme de droit des Iles-Vierges Britanniques SOC1.) une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel, condamne A.) à payer à la société anonyme SOC2.) , (….) SA, une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel, déboute A.) de sa demande an allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel, déboute A.) de sa demande an allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Isabelle GIRAULT, avocat concluant affirmant en avoir fait l’avance.


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