Cour supérieure de justice, 4 février 2015, n° 0204-38389

Arrêt civil Audience publique du quatre février deux mille quinze Numéro 38389 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. E n t r e : A), appelante aux termes d’un exploit…

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Arrêt civil

Audience publique du quatre février deux mille quinze

Numéro 38389 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 17 février 2012,

comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B),

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître Lydie LORANG , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

———————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement du 24 novembre 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en matière de difficultés de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre B) et A) et, plus particulièrement, sur les demandes de B) en obtention d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble commun sis à Foligno (Italie) et en paiement des sommes de 5.000 euros et 10.000 euros du chef de meubles propres et communs, a dit recevable et fondée la demande de B)en obtention d’une indemnité d’occupation à concurrence de la somme de 76.562,01 euros et a dit recevable, mais non fondée la demande de B) relative aux meubles.

De ce jugement, signifié en date du 11 janvier 2012 à A), celle-ci a relevé appel par exploit d’huissier du 17 février 2012.

Quant à l’indemnité d’occupation

– Recevabilité de la demande

L’appelante fait valoir que c’est à tort, que le tribunal, en se basant sur les dispositions du jugement du 24 février 2005 et de l’arrêt du 1 er février 2006, a admis, dans le jugement entrepris, qu’il ne devait plus se prononcer sur le principe de l’indemnité d’occupation relative à l’immeuble commun sis en Italie et que seul le montant de ladite indemnité restait à déterminer. Cette demande n’aurait été déclarée ni recevable, ni fondée au dispositif du jugement du 24 février 2005 qui aurait invité les parties à fournir des renseignements au sujet de la valeur de cet immeuble et qui aurait réservé le surplus. En outre, la Cour, dans l’arrêt du 1 er février 2006, se serait limitée à trancher la question de la recevabilité de cette demande par rapport à la fin de non- recevoir tirée de la prescription. Constata nt que le tribunal n’a pas encore statué sur l’indemnité d’occupation relative à l’immeuble sis en Italie, elle aurait renvoyé ce volet du litige aux juges de première instance.

B)conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour autant qu’il porte sur le principe même de l’indemnité d’occupation relative à l’immeuble sis en Italie, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 février 2005 et à l’arrêt du 1 er février 2006. Il estime que les prédites décisions ont retenu ledit principe et le point de départ de l’indemnité et que la demande a été renvoyée devant les premiers juges aux seules fins de voir toiser le montant.

Aux fins de trancher la recevabilité de l’appel relatif à la question de l’indemnité d’occupation, il faut, au préalable, analyser la question de l’autorité de la chose jugée du principe de cette indemnité.

Les premiers juges, dans le jugement entrepris du 24 novembre 2011, ont dit, en se basant sur la motivation et le dispositif du jugement du 24 février 2005, qu’il fallait comprendre que le tribunal avait retenu comme « recevable » la demande de B) en obtention d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble sis à Luxembourg et l’immeuble sis en Italie. Le tribunal a, ensuite, relevé que la Cour d’appel, dans l’arrêt du 1 er février 2006, a dit la demande recevable, tout en précisant que les indemnités sont dues à partir du 8 février 1997, et il en a déduit qu’il n’avait plus à se prononcer sur le principe de l’indemnité d’occupation, mais seulement sur son quantum.

En principe, le dispositif du jugement a seul autorité de chose jugée. Les motifs participent, cependant, de cette autorité de la chose jugée s’ils sont le soutien nécessaire du dispositif. Ce qui a été implicitement décidé participe aussi – sous certaines conditions – à cette autorité. L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points au sujet desquels un débat s’était institué.

La Cour constate que les décisions précitées des 24 février 2005 et 1 er février 2006 n’ont à aucun moment toisé les contestations au fond élevées par A) contre la demande en indemnité d’occupation relative à l’immeuble sis en Italie.

En effet, le tribunal, dans son jugement du 24 février 2005, a examiné ensemble les demandes en obtention d’une indemnité d’occupation pour les deux immeubles communs et, pour déclarer ces demandes fondées dans la motivation de sa décision, il a statué sur le moyen ayant trait à la modalité d’exécution du devoir de secours pesant sur B). Or, d’après les propres termes dudit jugement, ce moyen ne concernait que l’immeuble sis au Luxembourg. Le tribunal n’a pas discuté d’un autre moyen de fond opposé à la demande en indemnité d’occupation pour l’immeuble sis en Italie. De plus, même si la demande en indemnité d’occupation a été déclarée fondée en principe pour les deux immeubles dans la motivation du jugement, il n’en est pas fait mention au dispositif, du moins en ce qui concerne l’immeuble en Italie, le tribunal se limitant à inviter les parties à fournir des renseignements au sujet de la valeur de cet immeuble.

De même, la Cour d’appel, dans son arrêt du 1 er février 2006, a toisé, pour les deux immeubles communs, la question de la recevabilité de la demande en indemnité d’occupation au regard de la prescription de l’article 2277 du code civil et, concernant le fond, elle a examiné, concernant l’immeuble sis à PP, la contestation relative à l’exécution en nature de l’obligation de secours de l’époux, et, quant à l’immeuble sis en Italie, la Cour a constaté que le tribunal n’y avait pas encore statué et elle a renvoyé ce volet aux juges de première instance.

Il suit des développements qui précèdent que c’est à tort que le tribunal a retenu que le principe de l’indemnité d’occupation pour l’immeuble en Italie était acquis et que seul le montant restait à fixer, de sorte que le moyen tiré de l’autorité de chose jugée de la demande relative à l’indemnité d’occupation est à rejeter et l’appel contre ce volet du jugement de première instance est à déclarer recevable.

– Bien-fondé de la demande

A) reproche aux juges de première instance d’avoir retenu qu’elle a joui exclusivement de l’immeuble sis à Foligno jusqu’au mois de juillet 2009 et que B)n’y a pas eu accès jusqu’à cette date. Elle soutient que, suivant contrat de prêt à usage du 15 janvier 1984, l’immeuble a été mis gratuitement à la disposition de MM), sa fille d’un premier lit, par les deux époux, respectivement par la communauté. La preuve du contrat précité résulterait de sept attestations testimoniales, ainsi que de l’aveu judiciaire fait par B) dans ses conclusions de première instance du 23 décembre 2009 ainsi que dans ses conclusions d’appel du 19 décembre 2013.

L’appelante critique encore la période retenue au titre de l’indemnité par les premiers juges, ainsi que la valeur mensuelle de l’indemnité.

B) reconnaît qu’initialement les époux étaient d’accord à mettre l’appartement sis au premier étage de l’immeuble à la disposition de la fille de l’épouse. Il conteste, cependant, que cette mise à disposition était gratuite. En outre, il aurait dénoncé l’accord précité par courrier du 5 octobre 2000, adressé à son épouse, dans lequel il sollicite une indemnité d’occupation de 30.000 euros pour cet immeuble, demande réitérée par courrier du 13 novembre 2000. L’intimé soutient encore ne plus avoir eu accès à l’immeuble depuis l’introduction de la demande en divorce le 1 er septembre 1999, toute la famille de l’épouse l’en ayant empêché. Il est d’avis qu’à partir de l’assignation en divorce et du courrier précité du 5 octobre 2000, A) a seule autorisé sa fille à continuer à habiter un appartement dans l’immeuble, l’autre appartement ayant été occupé par des membres de la famille de l’épouse, voire par l’épouse elle- même lors de ses séjours en Italie. B) n’aurait pas disposé des clés qui lui auraient seulement été remises à la suite d’une comparution des parties devant les premiers juges au mois de juin 2009.

L’intimé se réfère encore à un arrêt de la Cour d’appel du 23 juillet 2012 qui a retenu que l’article 815-9, paragraphe 2, du code civil, aux termes duquel l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité, s’applique même si l’indivisaire jouit de la chose par personne interposée.

Concernant la valeur de l’immeuble, l’évaluation faite par une agence immobilière mandatée par les deux parties serait à retenir.

A) conteste que le courrier lui adressé le 5 octobre 2000 ait eu pour effet de dénoncer le prêt de l’immeuble à sa fille. Elle estime que B) aurait dû s’adresser à sa fille et lui réclamer une indemnité d’occupation. L’appelante conteste avoir occupé elle- même l’immeuble et y avoir séjourné pendant ses vacances en Italie. L’immeuble aurait été exclusivement occupé par sa fille qui aurait disposé des clés qu’elle aurait remises à B) , après que sa fille les lui avait envoyées d’Italie, au mois de juin 2009.

La partie appelante formule, à titre subsidiaire, une offre de preuve afin d’établir le prêt à usage gratuit de l’immeuble au profit de MM) , que B) a toujours eu accès audit immeuble, qu’il n’a jamais réclamé de loyer ou d’indemnité d’occupation à MM) et afin d’établir qu’elle n’a jamais occupé la maison et n’a pas disposé des clés.

La partie appelante fait encore valoir que le fondement légal de l’article 815- 9, paragraphe 2, du code civil, invoqué par B) à l’appui de sa demande, est irrecevable pour être nouveau en appel. En outre, la demande en indemnité d’occupation ne serait pas fondée sur cette base, l’appelante n’ayant pas joui privativement de la maison en Italie prêtée à sa fille d’un commun accord des époux.

Il y a lieu, tout d’abord, de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par A) et tiré de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, en ce que l’argumentation de B) basée sur l’article 815- 9, paragraphe 2, du code civil serait irrecevable pour être nouvelle en appel, l’intimé ayant formulé non pas une demande nouvelle, mais un moyen nouveau dont la formulation pour la première fois en appel ne viole pas le principe du double degré de juridiction.

Aux termes de l’article 815- 9, paragraphe 2, du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. C’est donc l’usage ou la jouissance d’un bien indivis par l’un des indivisaires qui est source d’indemnité. Il importe peu que cet usage résulte de l’accord de tous les indivisaires, de la décision du président du tribunal, ou que, de sa propre initiative, l’un des indivisaires fasse un usage privatif de la chose commune. L ’indemnité est due car l’un des indivisaires s’est enrichi au détriment des autres en usant privativement d’un bien sur lequel tous avaient un droit égal d’usage et de jouissance aux termes de l’article 815- 9 du code civil.

Concernant la charge de la preuve, il faut que le demandeur en indemnité apporte la preuve que la jouissance du bien indivis par l'un des indivisaires est exclusive, respectivement privative, c'est-à-dire résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour le coïndivisaire d’user de la chose et partant exclut la jouissance de l’autre indivisaire.

Il importe peu à ce titre que le bien indivis soit occupé directement par l'un des indivisaires ou par personne interposée. L'indemnité est due à partir du moment où l'un des indivisaires rend impossible un usage normal de la chose par les autres indivisaires, elle est due même en l’absence d’occupation effective par le coïndivisaire du bien indivis (cf. Jurisclasseur Droit civil, articles 815 à 815-18 du code civil, fasc. 40)

En l’espèce, il résulte des attestations testimoniales versées en cause par la partie appelante que les époux ont, d’un commun accord, au cours de l’année 1984, autorisé MM) , la fille d’un premier lit de la partie appelante, à occuper gratuitement un appartement dans leur maison et qu’ils ont eux-mêmes occupé l’autre appartement lors de séjours en Italie. Cette mise à disposition gratuite de l’immeuble en question n’est, d’ailleurs, pas contestée par B) .

Force est, dès lors, de constater que la partie appelante n’a pas eu la jouissance de l’immeuble en question à l’exclusion de l’intimé et que ce dernier n’est pas empêché d’en user du fait de son ex -épouse, mais que l’immeuble a été mis à la disposition d’une tierce personne d’un commun accord des parties et que c’est en raison de cette mise à disposition, à laquelle il a consenti, que B)est privé de la jouissance, au moins partielle, de l’immeuble.

Les lettres adressées par B) à A), par lesquelles il lui réclame le paiement d’une indemnité d’occupation, n’ont pas eu pour effet de mettre un terme à la prédite mise à disposition de l’immeuble, dès lors qu’elles n’ont pas été adressées à MM) qui occupe les lieux non pas du fait de sa mère, mais du fait des deux parties. Il n’est, par ailleurs, pas établi que B) ait été empêché d’accéder aux lieux par la partie appelante ou par un occupant de son chef.

Il apparaît, dès lors, qu’A) n’a pas eu la jouissance de l’immeuble en question à l’exclusion de B) , de sorte que ce dernier n’est pas en droit de lui réclamer une indemnité d’occupation.

La demande de B) est, partant, par réformation du jugement entrepris, à déclarer non fondée.

Quant aux meubles meublants

B)avait réclamé à A) les montants de 5.000 euros et 10.000 euros du chef de meubles propres et communs entreposés dans l’immeuble sis à Folignano et qui auraient disparu.

Cette demande avait été déclarée non fondée.

Dans son appel, A) conclut à voir dire, par réformation du jugement entrepris, que cette demande est « irrecevable » et, à titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation de la décision dont appel.

B) interjette appel incident et demande, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner A) à lui payer les montants de 5.000 euros et 10.000 euros. Il explique qu’après avoir récupéré les clés de l’immeuble, il a constaté qu’il avait été abandonné dans un état déplorable par ses occupants qui avaient emporté tous les meubles qui s’y trouvaient et qui soit lui appartenaient en propre, soit étaient communs. B) verse des photos afin d’établir l’existence des meubles disparus, ainsi qu’une liste de ses meubles propres évalués à la somme de 5.065 euros et une liste des meubles communs évalués à la somme de 21.750 euros.

A) conteste les listes de B) et elle conteste avoir fait disparaître des meubles. Elle estime que B) doit adresser ses revendications à l’occupante de l’immeuble.

C’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré cette demande non fondée. En effet, les photos versées par B) et les listes établies de manière unilatérale par l’intimé n’établissent ni la propriété des meubles en question, ni la date de leur disparition, voire qui les a enlevés.

Ce volet du jugement entrepris est, partant, à confirmer.

Au vu du sort de l’appel, la demande en octroi d’une indemnité de procédure d’A) est à déclarer fondée à concurrence de la somme de 1.500 euros.

A défaut par B) d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident en la forme ;

dit l’appel principal partiellement fondé;

dit l’appel incident non fondé ;

réformant,

déclare la demande de B) en obtention d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble commun sis à Foligno (Italie) recevable, mais non fondée :

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne B) à payer à A) une indemnité de procédure de 1.500 euros ;

déboute B) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne B) aux frais et dépens des deux instances.


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