Cour supérieure de justice, 4 janvier 2016, n° 0104-39885
Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du quatre janvier deux mille seize Numéro 39885 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: Mme A.),…
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Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quatre janvier deux mille seize
Numéro 39885 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
Mme A.), demeurant à L- (…),
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 23 avril 2013, comparaissant par Maître Sandra GIACOMETTI , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: 1) Mme B.) , demeurant à L -(…), intimée aux fins du prédit acte CALVO , comparaissant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit acte CALVO,
2 comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le président de chambre Étienne SCHMIT, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.
M. le président de chambre Étienne SCHMIT a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
1. La procédure suivie
Par jugement du 12 mars 2013, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré abusif le licenciement avec préavis du 17 octobre 2011 de Mme B.) par Mme A.), rejeté la demande en indemnisation du préjudice matériel, évalué le préjudice moral à 3.000.- euros, condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de départ de 1.720,51 – euros et d’une indemnité de 828,07- euros du chef de congés non pris et rejeté la demande de l’ Etat tendant au remboursement des indemnités de chômage.
Le 23 avril 2013, l’employeur a régulièrement formé appel contre le jugement qui lui a été notifié le 18 mars 2013.
Par conclusions des 4 octobre et 5 novembre 2013, l’Etat et la salariée ont régulièrement formé appel incident.
2. La précision des motifs Dans le cadre de son appel incident, la salariée critique le jugement en ce qu’il a retenu que les motifs du licenciement étaient indiqués avec suffisamment de précision. L’employeur conclut à la confirmation de cette disposition du jugement. En réponse à la demande du 24 octobre 2011 des motifs du licenciement, l’employeur a fait parvenir à la salariée, le 23 novembre 2011, une lettre indiquant notamment les motifs suivants : – Le 17 octobre 2011, vers 7 heures du matin, la salariée a saisi Mme A.) , handicapée et alitée, d’une manière inhabituelle, de sorte qu’elle a eu le sentiment que la salariée allait la laisser tomber. Dans ces circonstances Mme A.) s’est agrippée plus fortement à Mme B.). En réaction, la salariée a insulté l’employeur par les mots : « Mais vous êtes folle, je vais appeler la Police, vous allez voir. ».
3 – Le même jour, vers 7 h 20, la salariée a quitté le lieu de travail, sans raison et sans indication de motif. Elle est revenue à 7 h 45, accompagnée de deux policiers, auxquels elle a permis l’accès à la maison et à la chambre, sans prendre l’autorisation de l’employeur. – Du fait de ce comportement, Mme A.) était immobilisée au lit, et son enfant n’avait pas pu partir en classe.
Les faits ainsi indiqués dans la lettre de motivation permettent à la salariée et aux juridictions de connaître et d’apprécier les faits invoqués pour justifier le licenciement et répondent à l’exigence légale de précision.
La critique de la salariée n’est pas fondée.
3. La protection contre le licenciement en raison de la maladie Dans le cadre de son appel incident, la salariée reproche au jugement d’avoir retenu qu’au moment du licenciement elle n’était pas protégée sur base de l’article L. 121-6 du code du travail, et de ne pas avoir décidé que le licenciement était intervenu en période de maladie, l’employeur ayant été informé de la maladie . L’employeur conclut à la confirmation de ce volet du jugement . La lettre de licenciement a été remise à la poste le 17 octobre 2011, à 18 h 02. Au vu des constatations de la police consignées au procès-verbal du 17 octobre 2011, dressé à charge de l’employeur du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail, dès l’intervention de la police peu de temps après l’incident la salariée a quitté la maison de son employeur à la demande de celui-ci, qui a également exigé la remise de la clé électronique du garage et des clés de la maison. Il résulte du même procès-verbal que les policiers ont invité la salariée à consulter un médecin et à se présenter le lendemain au commissariat afin d’acter sa déposition. Les policiers notent qu’ils ont pu constater une petite blessure à l’arcade sourcilière. S’il est établi que la salariée avait une blessure et que l’on doit admettre que l’employeur en avait connaissance, il ne résulte cependant ni du procès-verbal ni d’un autre élément du dossier que l’employeur ait dû conclure du fait de cette blessure légère à une incapacité de travail durant toute la journée du 17 octobre 2011, notamment au- delà de son service qui, suivant contrat, se terminait à 14 heures, ni que la salariée ait informé son employeur avant l’envoi de la lettre de licenciement qu’elle était incapable de travailler, qu’elle avait effectivement consulté un médecin en raison de la blessure et que celui -ci avait établi un certificat d’incapacité de travail pour la période du 17 au 21 octobre 2011. Etant donné qu’il n’est pas établi qu’au moment de l’envoi de la lettre de licenciement l’employeur ait été informé par la salariée de son incapacité de
4 travail, la salariée ne bénéficiait pas, au moment du licenciement, de la protection du salarié malade inscrite à l’article L. 121- 6 du code du travail.
L’appel afférent de la salariée n’est pas fondé.
4. Le caractère réel et sérieux des motifs L’employeur critique le jugement qui a déclaré le licenciement abusif et conclut à ce que le licenciement soit déclaré régulier, les faits invoqués justifiant le licenciement avec préavis. La salariée conclut à la confirmation du jugement ayant retenu le caractère abusif du licenciement.
La salariée soutient qu’au moment où elle « s’est penchée sur [Mme A.) ] pour lui passer les bras derrière le dos afin de la relever, la dame A.) l’a subitement prise par le cou, l’a tiré vers elle et lui a violemment mordu l’arcade sourcilière ».
Elle déclare que, prise de panique et ne comprenant pas ce qui venait de lui arriver, elle a constaté dans un miroir qu’elle était blessée à l’arcade sourcilière. Au vu de la violence de l’agression et afin d’éviter tout débordement, elle a appelé la police.
Au vu du procès-verbal de police, la salariée a appelé vers 7 h 25 et elle a attendu l’arrivée de la police devant la maison.
La Cour relève que les agents de police ont constaté une blessure légère à l’arcade sourcilière. Dans son certificat du 17 octobre 2011, le médecin traitant, affecté au service de policlinique et des urgences d’un hôpital, retient que la patiente lui a déclaré avoir été mordue par son employeur, et constate cinq dermabrasions cutanées de quelques millimètres au niveau de l’arcade sourcilière gauche, relate qu’il n’y a pas de troubles oculomoteurs et note un choc émotionnel. Il prescrit un traitement antibiotique préventif et procède ou fait procéder à une désinfection locale.
Au vu des constatations des agents et du certificat médical, il est établi que la salariée présentait des égratignures à l’arcade sourcilière. Par contre, il n’est pas établi que ces blessures proviennent d’une morsure. Le médecin qui connaît la version de la patiente ne retient pas que les blessures correspondent à une morsure et confirment la version de la patiente.
A l’arrivée des agents au lieu de travail de la salariée, celle- ci se trouvait devant la maison, et les agents ne relèvent pas qu’elle saignait ou avait des traces de sang au visage.
La Cour en déduit que la salariée est légèrement blessée.
L’employeur conteste être à l’origine de la blessure.
5 Cependant, l’employeur s’étant fortement agrippé à la salariée qui entendait lever sa patronne du lit pour la placer en chaise roulante, il peut être admis que la blessure trouve son origine dans ce mouvement réflexe de l’employeur qui ne se sentait pas solidement pris par son aide. De même, le fait que la salariée a lâché prise au moment de la blessure à l’arcade sourcilière peut également être compris comme un geste réactif.
Après avoir examiné la blessure, la salariée a immédiatement appelé la police. La Cour en déduit qu’il est établi que , ainsi qu’il lui est reproché, dès l’incident elle a déclaré qu’elle allait appeler la police.
Par contre, il n’est pas établi qu’elle ait également qualifié sa patronne de folle.
Au vu des déclarations de la salariée et des constatations des agents de police, la salariée s’est retirée pour examiner son visage et la blessure constatée (la salariée ne déclare pas qu’elle a dû soigner la blessure, stopper le saignement et nettoyer son visage) et elle a attendu à l’extérieur l’arrivée de la police.
Tout comme les policiers, la salariée a pu elle- même constater le caractère léger des blessures.
Elle a néanmoins fait venir la police et elle l’a attendue à l’extérieur de la maison.
Mme B.) a travaillé au service de Mme A.) depuis le 10 octobre 2005 et avait pour mission d’aider sa patronne, gravement handicapée.
L’appel a été reçu à 7 h 25 par la police et la Cour admet dès lors comme établi que la salariée est revenue vers 7 h 45, accompagnée de deux policiers.
Mme B.), ayant pris son service vers 7 heures et ayant commencé à aider Mme A.) à quitter le lit pour rejoindre sa chaise roulante, a laissé cette personne handicapée sans aide pendant le temps de l’appel téléphonique à la police jusqu’à son arrivée, soit pendant 20 à 25 minutes.
Le temps que la salariée a pris pour examiner sa blessure n’est pas pris en compte et il ne saurait être fait grief à la salariée de s’être retirée pour procéder à cet examen.
Cependant, le fait que Mme B.), ayant pour mission d’aider une personne paralysée des deux jambes et d’un bras, ayant constaté la blessure, et ayant pu constater le caractère bénin de celle-ci, a fait venir la police à la maison de son employeur pour se plaindre d’une morsure par celui-ci, morsure qui n’est pas établie au vu des blessures constatées, et laisse abandonnée à elle- même la personne handicapée pendant 20 à 25 minutes, sans lui avoir même indiqué la raison de sa sortie à l’extérieur de la maison, constitue une réaction disproportionnée et constitue un comportement de nature à faire perdre confiance à la personne handicapée en cette aide et cette conduite de la salariée justifie un licenciement avec préavis.
6 L’appel de l’employeur relatif à la régularité du licenciement est fondé et le jugement est à réformer.
5. L’indemnité pour congés non pris L’employeur critique le jugement en ce qu’il a accordé une indemnité de 519,40. – euros pour les congés non pris en 2011. Il considère que cette indemnité aurait dû être calculée sur base du taux horaire d’octobre 2011, mois du licenciement, soit le taux de 10,20. – euros (1.750,77 : 173) et s’élèverait à 495,88- euros (7 jours x 7 heures x 10,20), au lieu du montant de 519,40- euros (7 jours x 7 heures x 10,60) retenu par le tribunal. La salariée conclut à la confirmation de ce volet du jugement, le tribunal ayant correctement appliqué le taux horaire du mois de février 2012, soit le montant de 10,60- euros. La salariée a été licenciée le 17 octobre 2011 avec préavis du 1 er novembre 2011 au 29 février 2012.
Elle bénéficiait de certificats médicaux d’incapacité de travail pour les périodes des 17 au 21 octobre 2011, 22 octobre au 7 novembre, 8 novembre au 8 décembre, 8 décembre 2011 au 14 janvier 2012, 15 janvier au 15 février, 16 février au 16 mars 2012. N’ayant pas pu prendre de congé pendant le préavis, la salariée n’avait pas pris tous ses congés des années 2011 et 2012 à la fin de la relation de travail.
En cas de cessation de la relation de travail, l’indemnité de compensation qui correspond au congé non pris est versée au salarié au moment de son départ et doit être calculée en fonction des rémunérations de référence correspondant à la date du départ.
Le préavis de Mme B.) ayant pris fin le 29 février 2012, l’indemnité de compensation n’est pas à calculer suivant le taux d’octobre 2011, mois du licenciement, et l’appel afférent de Mme A.) n’est pas fondé.
6. La demande de l’Etat
L’Etat conclut au remboursement des indemnités de chômage au cas où le licenciement est déclaré abusif.
Le licenciement étant déclaré régulier, la Cour n’est pas saisie d’une demande de l’Etat.
7. Les indemnités de procédure
Il n’est pas établi qu’il soit inéquitable de laisser à charge de chaque partie l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
7 Les demandes de l’employeur et de la salariée tendant à l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,
déclare les appels recevables,
rejette l’appel de Mme B.),
déclare l’appel de Mme A.) partiellement fondé,
réformant, déclare le licenciement du 17 octobre 2011 régulier et décharge Mme A.) de la condamnation au paiement du montant de 3.000.- euros au titre du préjudice moral et d’une indemnité de 1.000.- euros au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
rejette l’appel de Mme A.) en ce qu’il concerne l’indemnité de compensation des congés non pris de l’année 2011,
rejette les demandes formées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne Mme B.) aux dépens des deux instances et ordonne la distraction des dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Georges PIERRET.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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