Cour supérieure de justice, 4 juillet 2018
1 Arrêt N° 88/18 IV-COM Audience publique du quatre juillet deux mille dix -huit Numéro 43989 du rôle Composition Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Yola SCHMIT, conseillère; Eric VILVENS, greffier. E n t r e A.), restaurateur, demeurant à F-(…) appelant aux termes…
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Arrêt N° 88/18 IV-COM
Audience publique du quatre juillet deux mille dix -huit Numéro 43989 du rôle
Composition
Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Yola SCHMIT, conseillère; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
A.), restaurateur, demeurant à F-(…)
appelant aux termes d’un acte de l'huissier de justice Nadine Tapella d’Esch-sur-Alzette du 12 juillet 2016,
comparant par Maître Franck Greff, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
1) la société anonyme LANDSBANKI LUXEMBOURG, en liquidation judiciaire, établie et ayant son siège social à L- 2229 Luxembourg, 2, rue du Nord, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.804, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître Yvette HAMILIUS,
2) Maître Yvette HAMILIUS, avocat la Cour, demeurant professionnellement à L- 2229 Luxembourg, 2, rue du Nord, prise en sa qualité de liquidateur de la société anonyme LANDSBANKI LUXEMBOURG, déclarée en état de liquidation en date du 12 décembre 2008,
1) – 2) intimées aux fins du prédit acte Tapella,
comparant par Maître Yvette Hamilius, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL
Par acte d’huissier de justice du 15 octobre 2015, Maître Yvette HAMILIUS, agissant en sa qualité de liquidateur de la société LANDSBANKI Luxembourg et la société LANDSBANKI Luxembourg ( ci-après la BANQUE) ont fait donner assignation à A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de l’entendre condamner à payer à la BANQUE la somme de 1. 798.934,98 € avec les intérêts conventionnels à partir du 30 septembre 2015 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 5.000 €.
Les demandeurs ont exposé que A.) avait le 13 juillet 2005 souscrit auprès de la BANQUE un contrat de prêt dénommé « Equity Release » à hauteur de la somme totale de 1.810.000 € et que de cette somme, seulement 436.000 € avaient été libérés en liquide, le reste ayant été investi dans une police d’assurance souscrite auprès de la société Lex Life and Pension.
En contrepartie, A.) aurait consenti à la BANQUE en garantie de ce prêt, un gage ayant porté sur le portefeuille- titres de même qu’une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant situé à (…) .
La BANQUE a soutenu que suivant l’article 9.3. du contrat, elle serait en droit de réclamer le remboursement immédiat du prêt au cas où la valeur des biens donnés en garantie par le client deviendrait égale ou inférieure à 90 % des sommes totales dues. Cette hypothèse serait donnée en l’espèce, étant donné qu’en novembre 2009 le ratio de couverture aurait chuté à 83,4%.
Le défendeur aurait été mis en demeure le 10 décembre 2009 de rembourser le solde restant dû du prêt dans un délai de 10 jours, le liquidateur aurait réalisé le gage pour la somme de 781.687,14 €, et au 30 septembre 2015, la dette se serait élevée à 1.798.934,98 €.
Par jugement réputé contradictoire à l’égard de A.) du 4 mai 2016, le tribunal a dit fondée la demande pour la somme réclamée de 1.798.934,98 € et condamné le défendeur au paiement de cette somme avec les intérêts conventionnels à partir du 30 septembre 2015 jusqu’à solde, dit non fondée la demande des demandeurs au paiement d’une indemnité de procédure et condamné le défendeur aux frais et dépens de l’instance.
Par acte d’huissier de justice du 12 juillet 2016, A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié en France le 8 juin 2016.
L’appelant conclut, principalement à l’incompétence des juridictions luxembourgeoises pour connaître de la demande de la BANQUE en
application des articles 15 et 16 du règlement communautaire n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000, sinon pour litispendance et connexité en raison d’une procédure civile pendante en France. Il conclut subsidiairement à voir prononcer une surséance à statuer en attendant l’issue de la procédure civile actuellement pendante en France, ainsi que l’issue de la procédure pénale pendante en France contre la société LANDSBANKI LUXEMBOURG.
Il conclut plus subsidiairement à voir déclarer nuls et de nul effet les contrats de prêt et de gage du 13 juillet 2005, sinon à voir déclarer nul et de nul effet la clause inscrite à l’article 9.3. des contrats de prêts précités.
Il demande en tout état de cause à être déchargé de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Le liquidateur et la BANQUE concluent à la confirmation du jugement entrepris.
I. Quant au moyen tiré de l’incompétence des juridictions luxembourgeoises
A. Quant à la qualité de consommateur de A.)
A.) soulève l’incompétence des juridictions luxembourgeoises au motif qu’il serait à qualifier de consommateur et qu’il est résident français, de sorte que l’action aurait dû être introduite devant le juge français en application de « l’article 16 » du règlement Bruxelles I. Les intimées font valoir que l’appelant serait forclos à invoquer le moyen pour ne pas l’avoir soulevé in limine litis en première instance. Cette argumentation est d’ores et déjà à rejeter, étant donné que A.) n’avait pas comparu devant la juridiction de première instance. La BANQUE et le liquidateur font ensuite plaider que l es dispositions protectrices relatives aux consommateurs ne seraient pas applicables aux contrats de prêt « Equity Release » et que les conditions d’application inscrites à l’article 15 c) du règlement Bruxelles I ne seraient pas données en l’espèce. Le règlement Bruxelles I a été remplacé par le règlement UE 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le règlement Bruxelles I bis) applicable à toute action judiciaire intentée après le 10 janvier 2015. L’action de la BANQUE et du liquidateur datant du 15 octobre 2015, le moyen tiré de l’incompétence territoriale est à apprécier par rapport au règlement Bruxelles I bis, en vigueur à ce moment.
Les dispositions ayant trait à la compétence juridictionnelle internationale relatives aux contrats conclus par les consommateurs sont insérées dans la section 4 du règlement Bruxelles I bis et font l’objet des articles 17 à 19 dudit règlement.
Aux termes de l’article 17.1, « en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section(…) ».
Les parties admettent que l’appelant est à considérer comme consommateur au regard de l’article 17- 1 du règlement.
L’article 18- 2. du règlement prévoit « que l’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur ».
Suivant l’article 17- 1 c) du règlement Bruxelles I bis, un consommateur peut se prévaloir des dispositions protectrices lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat rentre dans ces activités.
La BANQUE conteste avoir dirigé ses activités professionnelles vers la France, pays de résidence de A.). Il ne résulte d’aucun élément probant du dossier que la BANQUE ait effectivement exercé son activité commerciale ou professionnelle en France voire qu’elle ait dirigé ses activités vers ce pays.
Il en résulte que l’appelant ne peut pas se prévaloir des dispositions protectrices inscrites aux articles 17 à 19 du règlement Bruxelles I bis pour voir mettre en échec les clauses attributives de juridiction au profit des juridictions luxembourgeoises contenues dans les contrats de prêt et de gage.
Les fors de compétence particuliers réservés aux contrats conclus avec des consommateurs n’étant pas applicables en l’espèce, la compétence juridictionnelle est à déterminer selon les articles 4 et 5 du règlement Bruxelles I bis. Il est cependant loisible aux parties d’exclure les règles de compétence prévues par le règlement et de désigner la juridiction exclusivement compétente pour connaître des différends pouvant surgir à l’occasion du rapport de droit déterminé qui les lie. La validité d’une telle attribution de compétence conventionnelle est prévue à l’a rticle 25 du règlement Bruxelles I bis qui dispose que « si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre
pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties (…) » .
La validité formelle des clauses attributives de juridiction insérées dans les contrats de prêt et de gage n’est pas remise en cause par l’appelant.
Le moyen tiré de l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises basé sur la qualité de consommateur de A.) est dès lors à rejeter.
B. Quant à la litispendance internationale et à la connexité
A.) conclut à l’incompétence des juridictions luxembourgeoises pour connaître de l’action de la BANQUE et du liquidateur au motif qu’il y aurait litispendance entre l’action qu’il dit avoir introduit en France contre la BANQUE et le litige dont la Cour est saisi.
L’appelant invoque encore l’exception de connexité et demande à la Cour d’appel de se dessaisir au profit du Tribunal de Grande Instance de Vienne, en application de l’article 28 du règlement Bruxelles I.
A l’appui de ces moyens, A.) fait état d’une procédure introduite devant le tribunal de grande instance de Vienne qui l’oppose à la BANQUE. L’action introduite par assignation du 8 mars 2011 viserait principalement à voir annuler le contrat de prêt du 13 juillet 2005. Il y aurait identité de parties, d’objet et de cause entre la demande actuellement pendante en France et celle dont a été saisie la juridiction luxembourgeoise.
Les intimée s concluent au rejet de l’exception, arguant que les conditions d’une litispendance internationale feraient défaut en l’occurrence. Les deux demandes ne seraient pas identiques, à défaut d’identité de cause et d’objet. L’ action en France aurait pour objet l’annulation des contrats de prêt de gage et d’hypothèque tandis que l’action au Luxembourg tendrait à voir condamner A.) au paiement des sommes prêtées.
L’action de la BANQUE et du liquidateur a été introduite le 15 octobre 2015, soit après l’entrée en vigueur du règ lement Bruxelles I bis, tandis que le tribunal de grande instance de Vienne a été saisi suivant acte d’huissier de justice du 2 mars 2011, soit avant l’entrée en vigueur du règlement Bruxelles I bis. Suivant les règles transitoires applicables entre les règlements Bruxelles I et Bruxelles I bis, les moyens tirés de l’exception de litispendance et de connexité sont à
apprécier au regard des dispositions du règlement Bruxelles I bis, dès lors que du moins la seconde action a été introduite après son entrée en vigueur.
Quant à la litispendance, aux termes de l’article 29- 1 du règlement, « sans préjudice de l’article 31, paragraphe 2, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
L’alinéa 3 de cet article prévoit que « Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle- ci ».
Les intimées ont contesté l’identité de cause et d’objet entre les instances pendantes en France et au Luxembourg.
Il résulte du jugement du 14 décembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Vienne que cette juridiction a déclaré irrecevables les demandes formulées par A.), motifs pris de ce que la demande en nullité des contrats de prêt, de gage et d’hypothèque de même que la demande tendant à voir condamner la BANQUE en allocation de dommages-intérêts constituent des actions patrimoniales de nature à affecter l’état patrimonial de la société Landsbanki, en liquidation et sont contraires au principe de la suspension des poursuites individuelles énoncé à l’article 452 du Code de commerce luxembourgeois.
A.) a relevé appel de ce jugement. L’appel est pendant devant la Cour d’appel de Grenoble.
Il résulte du jugement du 14 décembre 2017 que la demande formulée devant cette juridiction visait l’annulation des contrat sur lesquels les intimées se sont basées devant les tribunaux luxembourgeois pour obtenir la condamnation de l’appelant au paiement des sommes réclamées dans l’assignation du 15 octobre 2015.
Quant à savoir s’il y a identité d’objet entre ces deux demandes, il convient de se référer à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
La Cour de Justice a une conception large de l’identité de l’objet des demandes. Selon cette juridiction, il ne convient pas de s’arrêter à la seule identité formelle de s demandes, mais d’adopter une conception plus souple. Ainsi elle admet qu’une demande en exécution d’un contrat de vente et une demande en annulation ou, subsidiairement, en résolution de ce contrat ont le même objet, au motif que la demande d’exécution du contrat a pour but de rendre
celui-ci efficace, tandis que la demande d’annulation ou de résolution a précisément pour but de lui ôter toute efficacité, de sorte que la force obligatoire du contrat se trouve au centre des deux litiges (Jurisclasseur, droit international, fasc. 584- 170, n°17).
Il se déduit de cette interprétation large de l’identité de l’objet par la Cour de justice de l’Union européenne que l’identité d’objet est donnée en l’espèce.
Les deux demandes pendantes en France et au Luxembourg reposant sur les mêmes rapports contractuels, il y a également identité de cause entre elles.
L’identité de parties n’étant pas contestée, il convient de retenir que toutes les conditions de la litispendance telle que définie à l’article 29- 1 du règlement Bruxelles I bis sont réunies. Il convient dès lors de surseoir à statuer en attendant que la Cour d’appel de Grenoble se soit prononcée.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
sursoit à statuer en attendant que l’affaire pendante devant la Cour d’appel de Grenoble soit définitivement vidée, réserve les droits des parties et les dépens.
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