Cour supérieure de justice, 4 juillet 2018, n° 0704-43490

1 Arrêt N°137/18 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit Numéro 43490 du registre Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé. E n t r e : 1.) A),…

Source officielle PDF

6 min de lecture 1 289 mots

1

Arrêt N°137/18 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit

Numéro 43490 du registre

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.

E n t r e :

1.) A), demeurant à L- (…),

2.) B), demeurant à L- (…),

agissant en leur qualité d’héritiers de feu C) , décédé le 27 juin 2015,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Luxembourg en date du 8 mars 2016,

comparant par Maître Pierre REUTER , avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

1.) la SOC.1 , établie et ayant son siège social à L- 1811 Luxembourg, 3, rue de l’Industrie, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),

2.) la SOC.2 , établie et ayant son siège social à L- 4760 Pétange, 12, rue de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce sous le numéro B (…),

intimées aux fins du susdit exploit RUKAVINA ,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL:

Saisi des assignations introduites, d’une part, par SOC.1 sàrl (devenue dans la suite une société anonyme) contre C) , D), E), F) et G) aux fins de les voir condamner à lui payer le montant de 140.084.565.- flux, outre les intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité de procédure, et, d’autre part, par les sociétés SOC.1 , SOC.3 (ci- après SOC.3) et la SOC.2 contre les mêmes parties aux fins de les voir condamner à payer le même montant principalement à SOC.1 , subsidiairement aux sociétés SOC.1 et SOC.2, ainsi que des demandes reconventionnelles formulées, d’une part, par C) et D) aux fins de voir condamner les sociétés SOC.1 et SOC.3 à leur payer le montant de 1.250.000.- flux au titre de trop payé et, d’autre part, par C) aux fins de voir condamner la société SOC.1 à lui payer le montant de 75.000.- flux au titre de dommages et intérêts, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, suite à un jugement du 9 février 2005 ayant constaté que l’actif et le passif de SOC.3 a été apporté à SOC.1, SOC.3 ayant été dissoute le 30 mai 2002, ordonné la mise hors de cause des parties D), E), F) et G), institué une expertise et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de C) portant sur le montant de 75.000.- flux (jugement confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 21 novembre 2012), a, par jugement du 14 octobre 2015, dit la demande de SOC.1 fondée à concurrence du montant de « 61.626.089 » euros, condamné C) à payer à SOC.1 ledit montant, outre les intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros et dit la demande reconventionnelle portant sur le montant de 1.250.000. – flux non fondée.

Contre le jugement du 14 octobre 2015 leur signifié le 29 janvier 2016, appel a été relevé suivant exploit d’huissier du 8 mars 2016 par A) et B), enfants de feu C) , décédé le 27 juin 2015, les appelants déclarant agir en qualité d’héritiers de feu leur père et demandant, par réformation, à voir débouter les parties intimées de leurs demandes, à se voir décharger de toute condamnation prononcée à l’égard de feu leur père, sinon à voir rectifier le montant de 61.626.089 euros par celui de 616.260,89 euros et à voir condamner les sociétés SOC.1 et SOC.2 solidairement, sinon in solidum, sinon

chacune pour sa part à leur rembourser le montant de 27.865,63 euros (1.124.097.- flux), avec les intérêts légaux à partir du 20 janvier 2000 jusqu’à solde.

Les appelants sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Après avoir conclu à voir dire l’appel non fondé et à voir confirmer le jugement entrepris en sollicitant pour autant que de besoin l’institution d’une enquête par l’audition de témoins, les parties intimées exposent que par déclaration du 24 mai 2017 devant le notaire Cosita Delvaux, les parties appelantes ont abandonné la succession de feu leur père aux créanciers de la succession en application de l’article 802 du code civil, cette déclaration étant intervenue à la suite d’un inventaire sur l’actif et le passif de la succession parmi lequel figure la créance litigieuse de 616.260,89 euros.

Les parties intimées considèrent que cette déclaration authentique constitue un acquiescement à la décision entreprise, incompatible avec le recours exercé, les parties appelantes, par cette déclaration, ayant exprimé leur renonciation à voir réformer le jugement entrepris.

Elles font valoir que même si l’appel était recevable à la date à laquelle il a été interjeté, le recours serait, compte tenu de ce qui précède, irrecevable à l’heure des débats. En ordre subsidiaire le recours serait à dire non fondé

Appréciation de la Cour

Il résulte de l’acte notarié passé le 24 mai 2017 devant le notaire Cosita Delvaux que, suivant déclaration du 5 novembre 2015 auprès du greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, A) et B) ont accepté sous bénéfice d’inventaire la succession de feu leur père, qu’un inventaire de la succession a été établi suivant acte notarié du 16 février 2017 et qu’ils ont déclaré abandonner aux créanciers de la succession bénéficiaire de feu C) , conformément à la faculté accordée par l’article 802 du code civil, tous les biens et valeurs dont elle se compose sans exception ni réserve et ne pas être créanciers de la succession à quelque titre que ce soit.

Si d’un côté la susdite déclaration du 24 mai 2017 ne saurait valoir acquiescement dans le chef des appelants au jugement entrepris, ni renonciation au recours qu’ils ont exercé contre ce jugement, il n’en reste pas moins qu’à l’heure à laquelle la Cour statue, leur recours est, compte tenu de ce qui suit, à dire non fondé.

En effet, il est rappelé que la qualité pour agir constitue pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une situation concrète

donnée et elle n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de la demande ou de l’appel, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres termes de son bien- fondé. L’intérêt à agir qui doit être légitime, né et actuel, ainsi que direct et personnel constitue l’une des conditions de recevabilité au fond d’une demande.

Si compte tenu de ce qui précède, la qualité et l’intérêt à agir existaient dans le chef de A) et B) à la date de l’appel interjeté contre le jugement a quo rendant leur appel recevable, il n’en reste pas moins que depuis la déclaration d’abandon de succession tant leur intérêt que leur qualité à agir ont disparu, étant souligné que la disparition en cours d’instance des circonstances qui fondaient la qualité respectivement l’intérêt à agir a comme conséquence que l’appel est à dire non fondé.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

condamne A) et B) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean- Paul NOESEN, avocat concluant affirmant en avoir fait l’avance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.