Cour supérieure de justice, 4 juillet 2018, n° 0704-44551

1 Arrêt N°133/18 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit Numéro 44551 du registre Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé. E n t r e : A), demeurant…

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1

Arrêt N°133/18 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit

Numéro 44551 du registre

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.

E n t r e :

A), demeurant à L- (…),

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 31 janvier 2017,

comparant par Maître Valérie DUPONG , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à L- (…),

intimée aux fins du prédit exploit HOFFMANN,

comparant par Maître Anne- Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Par exploit d'huissier du 17 juillet 2015, A) a fait donner assignation à B) à comparaître devant le t ribunal d'arrondissement de Luxembourg pour entendre ordonner le partage et la liquidation de la succession de feu C), veuf de D) , père des parties, décédé testat à Luxembourg le 3 février 2013. Le testament par lequel le défunt a entendu attribuer un tiers de la succession à la requérante et deux tiers à l'assignée ne comporte pas d'immeuble, mais un compte- épargne auprès de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, un compte CCP et un compte à vue auprès de la Banque Internationale à Luxembourg d'un montant total de 382.576,23 euros, ainsi que des biens meubles. Exposant que les deux sœurs se trouvaient en indivision et que les efforts pour en sortir de façon amiable ont échoué face aux contestations de l'assignée quant aux donations qu'elle a reçues en avancement d'hoirie pour un total avoisinant les 500.000 euros, A) demandait à voir ordonner le partage judiciaire, à voir nommer un notaire chargé de l'inventaire, de l'évaluation et de la répartition de la masse successorale et de la comptabilisation des sommes d'argent données en avancement d'hoirie par le de cujus à B) et à ses filles. Par jugement du 23 décembre 2016, le tribunal a fait droit à la demande de A) en partage et en liquidation de la succession de feu C) et a nommé le notaire Edouard Delosch pour procéder aux opérations de partage et de liquidation suivant les dispositions du testament authentique de C). Quant à la demande de A) tendant au rapport de donations faites par C) en faveur de B) et de ses filles, le tribunal, après avoir retenu que le rapport d’une libéralité ne pouvai t être exigé que de celui qui est héritier ab intestat et qui a été personnellement gratifié, a décidé que A) ne pouvait demander à sa sœur le rapport des libéralités faites par le défunt aux filles de cette dernière F) et G), ni lui demander le rapport des donations faites à son profit, pour le détail desquelles la Cour renvoie au jugement entrepris, dès lors que B) cumule la qualité d’héritière réservataire et de légataire à titre universel en vertu du testament de son père et que C) n’a pas imposé dans son testament le rapport des donations faites à sa fille B) . Contre ce jugement qui ne lui a pas été signifié, A) a régulièrement relevé appel, par exploit d’huissier du 31 janvier 2017. L’appel est limité à la question du rapport des donations, l’appelante estimant que le tribunal a à tort déclaré non fondée sa demande portant sur le rapport des donations effectuées par le défunt à l’égard de B), en retenant que ces donations n’allaient pas à l’encontre de la réserve héréditaire d’un tiers lui revenant.

A) reproche au tribunal d’avoir considéré, en violation de l’article 843 du code civil, en vertu duquel les donations sont présumées rapportables, que puisque le père n’avait pas indiqué que ces donations étaient rapportables, il ne fallait pas effectuer le rapport. Sans le rapport des donations, la part réservataire lui revenant serait de loin inférieure à celle qui existerait si les donations étaient prises en considération. L’appelante fait valoir que la qualité de légataire universelle ne saurait en aucun cas éclipser les rapports prévus par les lois d’ordre public sur l’héritage et que les donations faites à la partie intimée du vivant du père devraient être prises en considération pour le calcul de la masse successorale. Les dons faits à F) et G), en réalité destinés à leur mère, auraient été faits uniquement pour contrevenir aux dispositions du code civil, de sorte qu’il y aurait également lieu d’en ordonner le rapport, s’agissant de donations déguisées. L’appelante conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel. B) conclut à la confirmation du jugement entrepris ayant retenu qu’en sa qualité de légataire universelle elle était dispensée de rapport. En ordre subsidiaire, l’intimée fait plaider que la présomption découlant de l’article 843 du code civil est une présomption simple susceptible de preuve contraire et qu’en l’espèce, les juges de première instance auraient souverainement apprécié, au vu de la teneur du testament du 25 juillet 2006 établi par le défunt, qu’elle était dispensée du rapport des sommes dont elle a été gratifiée. L’intimée demande encore la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a exclu du rapport les donations faites par le défunt à ses petites-filles, invoquant les dispositions de l’article 847 du code civil en vertu duquel les dons et legs faits à l’enfant de celui qui se trouve successible à l’époque de la succession sont toujours réputés faits avec dispense de rapport. Elle conclut à se voir allouer une indemnité de 2. 500 euros pour l’instance d’appel. Appréciation de la Cour L’appel porte sur la question du rapport par B) des donations faites par feu son père C) à elle-même, ainsi qu’à ses deux filles F) et G). C’est à juste titre que le tribunal, faisant application d’une doctrine unanime, et non comme le soutient l’appelante de théories discutables de certains auteurs français, a rappelé que le rapport d’une libéralité visant à garantir l’égalité des héritiers ne peut être demandé que par un héritier et ne peut être exigé que de celui qui est héritier ab intestat et qui a été personnellement gratifié. Pour être

débiteur il faut en effet cumuler ces deux qualités (cf :Successions et donations, Monique et Raymond WATGEN, no 102 et ss.). C’est par une exacte application de ce principe que le tribunal a déclaré non fondée la demande de rapport pour autant qu’elle porte sur les donations faites aux filles de l’intimée F) et G) , dans la mesure où nul n’est obligé de rapporter une donation faite à un proche parent ou à son conjoint. Il est vrai que si pour la donation il y a interposition de personnes et que celle- ci a été prouvée, le rapport est dû par le vrai bénéficiaire de la donation et non par la personne interposée. Force est cependant de constater qu’en l’espèce l’appelante ne fournit aucun élément de nature à établir que les dons faits à F) et G) auraient en réalité été destinés à leur mère B) , de sorte que le jugement entrepris est à confirmer sur ce point. C’est encore par une analyse correcte des principes retenus par la doctrine, que le tribunal, après avoir constaté que B) cumule la qualité d’héritière réservataire avec celle de légataire à titre universel en vertu du testament du défunt, a relevé que le rapport d’une donation ou d’un legs n’est dû que par l’héritier ab intestat qui a personnellement bénéficié d’une libéralité et qui a accepté la succession du donateur. Les gratifiés qui ne sont pas successibles ab intestat sont en effet exclus du rapport, même s’ils viennent à la succession en qualité de successeurs testamentaires (légataires universels, à titre universel ou particulier). Pareille exclusion s’explique par la finalité du rapport. Ce dernier tend à remédier à l’inégalité entre les héritiers résultant des libéralités effectuées par le défunt à l’un des successibles et, ainsi, à éviter que l’un d’eux ne cumule une libéralité et sa vocation ab intestat. Le successeur testamentaire ne doit pas rapporter la donation qu’il a reçue en plus du legs. Cela vaut pour le légataire universel ou à titre universel. En ce qui concerne le successeur qui a été institué légataire universel, sa vocation testamentaire éclipse sa vocation légale et éteint ainsi son obligation de rapporter une donation. Les légataires universels ou à titre universel ne sont pas tenus au rapport (en ce sens, Cass 1 ère civ., 28 novembre 2006, no 04- 17.268 : JurisData no 2006- 036179). L’article 843 du code civil, invoqué par l’appelante, n’a dès lors pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Le tribunal a de surcroît retenu une approche plus nuancée préconisée par certains auteurs (Grimaldi, droit civil, Successions, manuels Jurisclasseur no 664) en se référant à la volonté du de cujus, en considérant que de l’institution comme légataire universel

d’un héritier, par ailleurs donataire, on peut déduire le caractère préciputaire de la donation. Si le legs a suivi la donation, il peut valoir dispense (a posteriori) de rapport. Pour trancher, il faut rechercher l’intention du de cujus lorsqu’il a testé. Les juges de première instance ont considéré à juste titre, au vu des termes explicites du testament tels qu’ils ont été repris dans le jugement entrepris, que le testateur a manifesté la volonté que dans le règlement de sa succession, le légataire fût avantagé autant que possible et corrélativement, que ses autres héritiers reçussent le moins possible. Il a entendu gratifier le légataire non pas seulement des biens existant à sa mort, mais de l’entière quotité disponible : quotité qui se calcule sur une masse comprenant, outre les biens existants au décès, tous ceux dont le de cujus a disposé par donations entre vifs. Les légataires universels ou à titre universel sont en effet tenus d’effectuer la réunion à l’actif successoral, prescrite par l’article 922 du code civil, des donations antérieurement reçues, même s’ils cumulent cette qualité avec celle de successible lors de l’ouverture de la succession, ou du moins avec celle d’héritier non réservataire. La réduction des libéralités, qui a pour but de protéger les héritiers réservataires contre les donations excessives dépassant la quotité disponible, s’applique à toutes les donations et pas seulement à celles faites en avance d’hoirie. Elle ne s’opère cependant pas de plein droit, mais doit être demandée par les héritiers réservataires. Le fait que B) soit dispensée de rapport en ce qui concerne les donations reçues du vivant de son père ne prive dès lors pas A) de ses droits sur la réserve héréditaire légale, à charge pour elle de les faire valoir et les juges de première instance n’ont à aucun moment tiré cette conséquence de leur raisonnement. Les vocations héréditaires sont en effet, au moins pour partie, d’ordre public, la réserve légale étant dans la présente hypothèse sanctionnée par la réduction, sanction spécifique à laquelle le rapport est étranger: une libéralité préciputaire attentatoire à la réserve est réductible à concurrence de l’excès, mais ne devient pas pour autant rapportable. Il suit de l’ensemble de ces développements que l’appel est à déclarer non fondé et le jugement entrepris à confirmer. Compte tenu du sort réservé à son appel, A) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. La demande formulée aux mêmes fins par B) est à déclarer non fondée, à défaut par elle d’avoir justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposés.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport dit l’appel recevable, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, déboute les parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A), aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Anne- Marie SCHMIT sur ses affirmations de droit.


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