Cour supérieure de justice, 4 juillet 2018, n° 2018-00077
Arrêt N° 130/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit Numéro CAL-2018- 00077 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…
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Arrêt N° 130/18 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit
Numéro CAL-2018- 00077 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à P -(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 8 janvier 2018,
comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
B), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit WEBER,
comparant par Maître Danièle WAGNER , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
—————————————
2 L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 8 novembre 2017, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, a prononcé le divorce entre A) et B), a attribué la garde de l’enfant commun mineur Enfant 1), né le (…), à B), a accordé à A) un droit de visite et d’hébergement à exercer au service Treff-Punkt pendant un après-midi par fin de semaine, suivant un horaire à convenir avec ledit service, et a condamné A) à payer à B) une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun d’un montant de 200 euros par mois, allocations familiales non comprises.
De ce jugement, qui lui a été signifié le 6 décembre 2017, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 8 janvier 2018.
L’appelante critique le jugement déféré en ce qu’elle a été condamnée au paiement d’une pension alimentaire d’un montant de 200 euros pour l’enfant commun Enfant 1). Ce montant serait surfait eu égard à ses facultés contributives. Elle ne disposerait que d’un salaire mensuel net de 900 euros et devrait faire face au paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 300 euros et de charges d’un montant de 70,02 euros ainsi qu’au remboursement d’un prêt moyennant des mensualités de 263 euros. Elle demande principalement la suppression de la pension alimentaire, sinon subsidiairement, la réduction à un montant de 50 euros.
L’intimé conclut principalement à la confirmation du jugement déféré en ce que les juges de première instance ont fixé la pension alimentaire à payer par A) à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun à un montant mensuel de 200 euros, subsidiairement il considère que la pension alimentaire est à fixer à 125 euros.
Il relève appel incident et demande à voir supprimer le droit de visite accordé à A), sinon à limiter le droit de visite à un après-midi tous les 3 mois au service Treff-Punkt, motif pris que la mère habite au Portugal et n’a plus vu l’enfant depuis 2009.
Appréciation de la Cour
– L’appel principal
Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en fonction des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents.
Concernant la situation financière des parents, il résulte des pièces versées que A), qui habite au Portugal, perçoit un salaire mensuel net de 900 euros et a à sa charge à titre de dépense incompressible le paiement d’un loyer mensuel de 300 euros. En l’absence d’une quelconque information sur la cause du prêt invoqué, le remboursement des mensualités n’est pas à prendre en considération à titre de dépense incompressible. Il en est de même des charges locatives, ces dépenses étant des frais de la vie courante.
B) ne fournit pas de précisions quant à sa situation financière et il ne fait pas état de besoins spécifiques dans le chef de l’enfant Enfant 1) . Eu égard à la situation financière modeste de A) et aux besoins normaux de l’enfant Enfant 1), âgé de 11 ans, la Cour considère qu’il y a lieu de fixer, par réformation du jugement déféré, la pension alimentaire mensuelle à payer par la mère à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun au montant de 125 euros.
L’appel principal de A) est dès lors partiellement fondé.
– L’appel incident
Le droit du parent d’entretenir des relations personnelles avec ses enfants constitue un droit naturel dont celui qui n’a pas la garde de l’enfant ne peut être privé sauf pour motifs graves tirés de l’intérêt de l’enfant.
Le fait que la mère habite au Portugal et n’a plus vu son enfant depuis quelques années n’est pas de nature à justifier qu’elle soit privée de son droit de visite.
La Cour considère cependant qu’au vu de l’éloignement géographique de la mère, il y a lieu de fixer, par réformation du jugement déféré, ce droit de visite à un après-midi par mois par l’entremise du service de médiation Treff-Punkt et suivant les modalités à déterminer par ledit service.
L’appel incident de B) est dès lors partiellement fondé.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appel s principal et incident en la forme,
les dit partiellement fondés,
réformant
condamne A) à payer à B) le montant mensuel de 125 euros par mois, à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun Enfant 1), y non compris les allocations familiales,
accorde à A) un droit de visite et d’hébergement envers l’enfant commun Enfant 1) à exercer par l’entremise du service Treff-Punkt un après-midi par mois, suivant les modalités à déterminer par ledit service,
confirme le jugement déféré pour le surplus et dans la mesure où il a été entrepris,
fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à A) et pour moitié à B) , avec distraction pour sa part au profit de Maître Danièle Wagner, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
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