Cour supérieure de justice, 4 juillet 2018, n° 2018-00399
1 Arrêt N° 128/18 - I - TUT Numéro CAL-2018- 00399 du rôle Arrêt Tutelle du quatre juillet deux mille dix -huit rendu sur un recours déposé en date du 4 mai 2018 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le…
5 min de lecture · 892 mots
1
Arrêt N° 128/18 – I – TUT Numéro CAL-2018- 00399 du rôle
Arrêt Tutelle
du quatre juillet deux mille dix -huit
rendu sur un recours déposé en date du 4 mai 2018 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg par
A), né le (…) à Trèves (Allemagne), demeurant à L -(…), comparant en personne et assisté par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, appelant
contre le jugement rendu en date du 28 mars 2018 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre lui- même et
B), née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), comparant en personne et assistée par Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, intimée .
———————————
LA COUR D’APPEL :
Par jugement du 28 mars 2018, le juge des tutelles auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, entre autres dispositions, dit que B) et A) exerceront ensemble l’autorité parentale sur l’enfant commun mineur 1) , né le (…), fixé la résidence habituelle de l’enfant auprès de la mère, accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant 1) à exercer selon les modalités décrites au dispositif du jugement, dit qu’en cas de séjour à l’étranger, A) doit indiquer à la mère l’adresse du lieu de séjour ainsi qu’un numéro de téléphone sur lequel il est joignable et invité les parents à se soumettre à une médiation familiale.
Un mémoire d’appel a été déposé le 4 mai 2018 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles au nom et pour le compte d’A).
Il demande à la Cour d’appel d’élargir son droit de visite et d’hébergement et de dire qu’en cas de séjour à l’étranger, B) doit lui indiquer le lieu du séjour et laisser un numéro de téléphone sur lequel elle est joignable. Il demande également à voir dire que B) doit récupérer seule l’enfant au domicile du père à la fin du droit de visite et d’hébergement exercé par le père.
A l’audience des plaidoiries du 22 juin 2018, les parties ont déclaré avoir trouvé un arrangement quant à l’exercice du droit de visite et d’hébergement à exercer par le père ainsi que quant à l’échange d’informations en cas de séjour à
l’étranger. Le père a également déclaré qu’il n’est plus opposé à ce que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée auprès de sa mère.
La représentante du Ministère Public a demandé à la Cour d’entériner l’accord des parties.
L’appel a été introduit dans les forme et délai de la loi. Il est partant recevable.
De l’accord des parties, l’appel est fondé pour autant qu’il tend à voir élargir le droit de visite et d’hébergement du père et il convient partant de réformer le jugement dans les termes retenus au dispositif du présent arrêt et qui sont ceux de l’accord de médiation signé entre B) et A) le 18 juin 2018.
L’appel n’est pas fondé pour le surplus, sauf à dire, qu’en cas de séjour avec l’enfant à l’étranger, l’obligation d’indiquer le lieu du séjour et de laisser un numéro de téléphone sur lequel il est joignable s’impose aux deux parents.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, les parties et le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
réformant :
dit que sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce en période scolaire,
– jusqu’au 1 er octobre 2018
sur une période de deux semaines, 1) est hébergé la première semaine du vendredi, à la sortie de la crèche, jusqu’au lundi matin à la rentrée de la crèche (3 nuitées) et la deuxième semaine du mercredi, à la sortie de la crèche, jusqu’au jeudi, à la rentrée de la crèche (1 nuitée),
– à partir du 1 er octobre 2018
sur une période de deux semaines, 1) est hébergé la première semaine du vendredi, à la sortie de la crèche, jusqu’au lundi matin à la rentrée de la crèche (3 nuitées) et la deuxième semaine du mercredi, à la sortie de la crèche, jusqu’au vendredi, à la rentrée de la crèche (2 nuitées),
dit que pendant les vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à parts égales (50/50) entre les parents et selon les dates à déterminer par eux,
dit que le parent qui récupère 1) fait le trajet,
dit qu’en cas de séjour à l’étranger, chaque parent a l’obligation d’indiquer à l’autre parent, le lieu du séjour et de laisser un numéro de téléphone sur lequel il est joignable.
confirme le jugement pour le surplus,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des deux parties.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Monique SCHMITZ, avocat général, Brigitte COLLING, greffier.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement