Cour supérieure de justice, 4 juillet 2019

Arrêt N°91/19 - IX – CIV Audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf Numéro 40603 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Cindia FERNANDES, greffier assumé. E n t r e : 1) A.), demeurant…

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Arrêt N°91/19 – IX – CIV

Audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf

Numéro 40603 du rôle

Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Cindia FERNANDES, greffier assumé.

E n t r e :

1) A.), demeurant à L- (…), (…),

2) la compagnie d’assurances de droit belge ASS1.) BELGIUM S.A., numéro d’entreprise BE (…), établie et ayant son siège social à B-(…), (…), exerçant au Grand- Duché de Luxembourg par le biais de sa succursale ASS1.) INSURANCE LUXEMBOURG , établie et ayant son siège social à L- (…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son mand ataire général actuellement en fonctions, Monsieur (…) ,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-sur-Alzette des 22 et 23 octobre 2013,

comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) B.), demeurant à D -(…), (…),

2) l’association sans but lucratif ASBL1.) A.S.B.L., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro F (…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,

intimés aux fins du susdit exploit HOFFMANN des 22 et 23 octobre 2013,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi et ayant son siège social à L- 1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J 21, représenté par le président de son comité directeur actuellement en fonctions,

intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN des 22 et 23 octobre 2013,

défaillant,

4) la société anonyme ASS2.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN des 22 et 23 octobre 2013,

comparant par Maître Jacques WOLTER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL : Par exploit d’huissier de justice des 22 et 23 octobre 2013, A.) et la compagnie d’assurances de droit belge ASS1.) BELGIUM S.A. (ci-après la S.A. ASS1.) BELGIUM) ont régulièrement relevé appel d’un jugement du 14 novembre 2012 ayant déclaré la demande d’A.) contre B.) et l’A.S.B.L. ASBL1.) (ci-après le ASBL1.)), tendant au paiement de la somme de 23.213,47 EUR à titre de préjudice subi lors d’un accident de la circulation du 15 septembre 2008 non fondée et qui les a condamnés à payer in solidum à la société anonyme ASS2.) (ci-après ASS2.)) la somme de 3.731,27 EUR, outre les intérêts, à titre de préjudice matériel subi par C.) , assurée de ASS2.) et pris en charge par cette dernière.

Les appelants demandent de réformer le jugement du 14 novembre 2012 et de condamner B.) et le ASBL1.) solidairement sinon in solidum sinon chacun pour sa part respective à payer à A.) la somme de 23.213,47 EUR, outre les intérêts. Subsidiairement, ils demandent d’ordonner une expertise pour déterminer le préjudice accru à A.) suite à l’accident de la circulation du 15 septembre 2008. Ils demandent d’être déchargés des condamnations intervenues dans le cadre

3 de la demande de ASS2.) et que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci- après CNS).

ASS2.) conclut à la confirmation du jugement de première instance et relève, en ordre subsidiaire, appel incident contre B.) et le ASBL1.).

B.) et le ASBL1.) concluent à la confirmation du jugement de première instance.

Il est constant en cause qu’en date du 15 septembre 2008, un accident de la circulation s’est produit dans la rue (…) à hauteur de l’entrée de l’autoroute A6 en direction de (…), impliquant A.) en tant que conducteur d’une moto circulant derrière le véhicule conduit par C.) . B.) roulait sur la voie opposée. Suite à un freinage d’C.), le véhicule de cette dernière a été heurté à l’arrière par la moto d’A.). A.) fut gravement blessé.

A.) a recherché la responsabilité de B.) principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil, sinon subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du même C ode. Il a soutenu que B.) , qui circulait en sens opposé et qui voulait bifurquer vers la gauche, a empiété sur la voie de circulation réservée aux usagers venant en sens inverse. C.) aurait dû freiner pour éviter une collision. Surpris par ce freinage, il n’aurait pas été en mesure de freiner à temps et aurait heurté le véhicule C.) à l’arrière. Il prétend que le véhicule B.) se trouvait partant en position anormale au moment de l’accident. B.) aurait également eu un comportement anormal en changeant successivement de file. Pour étayer sa version des faits, il a formulé une offre de preuve par l’audition du témoin C.) . Il réitère cette offre de preuve en instance d’appel. A l’encontre du ASBL1.), A.) a exercé l’action directe légale.

ASS2.) a principalement recherché la responsabilité d’A.) sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil, sinon subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même Code. Elle a demandé la condamnation solidaire sinon in solidum sinon chacun pour sa part d’A.) et de la S.A. ASS1.) BELGIUM au paiement du montant de 3.731,27 EUR, outre les intérêts. En ordre subsidiaire, elle a agi contre B.) et le ASBL1.).

ASS2.) a offert sa version des faits par audition de témoins.

A.) soutient que c’est à tort que les juges de première instance n’ont pas retenu qu’au moment de l’accident de la circulation le véhicule de B.) se trouvait encore, même partiellement, sur la voie de circulation adverse et que B.) a su s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui par un comportement fautif de sa part. Les juges de première instance auraient également retenu, à tort, que le freinage brusque d’C.) n’aurait pas constitué un obstacle imprévisible et irrésistible.

B.) et le ASBL1.) demandent de constater que la présomption de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil ne s’applique pas sinon de confirmer le jugement de première instance et de dire que B.) s’exonère de cette présomption par la faute d’A.) qui aurait conduit avec un taux d’alcoolémie de 0,70 mg/l d’air expiré

4 et qui n’aurait pas respecté les articles 140 et 141 de l’arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955.

En l’absence de contact matériel entre la moto d’A.) et le véhicule dont la garde appartenait à B.), il appartient à A.) de prouver l’intervention active du véhicule conduit par B.) dans la réalisation du dommage lui accru.

Le déroulement des faits résulte à suffisance du procès-verbal de police du 15 septembre 2008, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une autre mesure d’instruction.

Lors de son audition par la police le 15 septembre 2008, B.) a déclaré ce qui suit :

« Ich zog zwar mit meinem Fahrzeug schon leicht nach links, jedoch befand ich mich noch immer auf meiner Fahrspur. Ich zog anschliessend wieder leicht nach rechts da es zu knapp war noch vor der Gruppe von mehreren Fahrzeugen einzubiegen. […] Ich befand mich somit nie auf der anderen Fahrspur, zog zwar bereits nach links um abzubiegen, bremste jedoch und zog wieder nach rechts, da die Fahrzeuge schneller auf mich zukamen als angenommen.

Es sei noch erwähnt, dass nachdem ich wieder nach rechts zog, noch ein Fahrzeug vorbeifuhr ohne zu bremsen. »

C.) a déclaré qu’elle ne sait pas si B.) s’était rabattu vers la droite sur sa voie de circulation avant le freinage brusque de sa part. Elle a ajouté : « Ich will noch mal erwähnen, dass der Fahrer des deutschen Pkw’s seine Fahrspur verliess und sich auf meiner Seite der Fahrbahn befand. Aufgrunddessen tätigte ich eine Vollbremsung um eine Kollision mit demselben zu vermeiden. »

Le témoin D.) , circulant devant C.) et n’ayant aucun lien avec l’accident, a déclaré :

« Nahe der Autobahnauffahrt A6 in Richtung Luxembo urg, kam mir ein Fahrzeug mit deutschen Erkennungstafeln entgegen, welches auf die Autobahnauffahrt einbiegen wollte.

Derselbe verliess anschliessend seine Fahrspur und befand sich mit einer halben Wagenlänge auf meiner Fahrspur.

Um einen Zusammenstoß mit demselben zu vermeiden, musste ich bremsen sowie leicht nach rechts ziehen. In diesem Augenblick zog der Fahrer sein Fahrzeug wieder auf seine Fahrspur zurück. Derselbe hatte sich wahrscheinlich verschätzt und erkannte zu spät, dass es zu knapp war noch vor mir einzubiegen.

5 Das Fahrzeug hinter mir bremste ebenfalls. Das Motorrad hinter diesem Fahrzeug erkannte die Situation zu spät und es kam zum Zusammenstoss. Der Motorradfahrer stiess mit voller Wucht gegen das Heck von C.) .

Es sei noch einmal erwähnt, dass der deutsche Autofahrer seine Fahrspur verliess und sich auf unserer Seite der Fahrbahn befand, wir daraufhin abbremsen sowie ausweichen mussten. »

Si B.) a déclaré qu’il ne se trouvait à aucun moment sur la voie de circulation adverse et, si tel avait été le cas, il aurait été possible de le contourner sans difficulté particulière, B.) ne conteste cependant pas qu’il a, peu de temps avant l’accident, entamé, puis interrompu une manœuvre de bifurcation vers la gauche. Il s’y ajoute que selon les déclarations du témoin D.) et d’C.), le véhicule de B.) se trouvait, contrairement à ses dires, pendant un certain moment au moins sur la voie de circulation inverse et que tant D.) qu’C.) ont dû freiner pour éviter une collision avec ce véhicule.

Le véhicule de B.) avait partant une position anormale sur la chaussée et la présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil s’applique à son égard.

Il lui appartient en conséquence de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui soit par la faute de la victime, soit par la faute d’un tiers.

Pour ce faire, il invoque d’abord une faute exonératoire commise par la victime A.) qui, sous l’emprise d’un état alcoolique, n’aurait pas eu la maîtrise de sa moto et n’aurait pas su arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité. En ce qui concerne l’état alcoolique, il fait valoir que les effets de l’alcool sur la conduite sont connus et que l’alcool perturbe la vision binoculaire nécessaire à l’évaluation des distances. A.) n’aurait pas été en état d’évaluer les distances de sécurité nécessaires pour sa propre sécurité et celle des autres usagers et aurait été dans l’impossibilité de réagir rapidement en cas de nécessité. Il n’aurait pas respecté les articles 140 et 141 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955. L’accident aurait été provoqué par la faute exclusive d’A.).

Il est constant que suite à un freinage brusque du véhicule C.) le précédant, A.) a heurté c elui-ci à l’arrière.

Il résulte du procès-verbal de police qu’A.) avait consommé de l’alcool et présentait au moment de l’accident un taux d’alcoolémie de 0,70 mg/l d’air expiré. Il n’est cependant pas établi que cette consommation d’alcool a influencé la manière de conduire d’A.) et est en relation causale avec l’accident dont question.

Selon les dispositions des articles 140 et 141 de l’arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955, il appartenait cependant à A.) de rester maître de son véhicule et de garder une distance suffisante par rapport au véhicule C.) le précédant et parvenir à arrêter son véhicule à tout moment.

Tel n’a pas été le cas en l’espèce pour A.) qui, certes surpris par le freinage d’C.), a heurté le véhicule C.) à l’arrière. En n’arrivant pas à s’arrêter en temps utile, il a partant commis une faute et contribué à l’accident.

Au vu du déroulement des faits et de la propre manière de conduire de B.) qui a changé de file, il convient de retenir que la faute de conduite d’A.) est de nature à exonérer B.) pour moitié de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

La demande d’A.) dirigée contre B.) sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil est par conséquent à déclarer fondée et justifiée en son principe pour moitié. Il en va de même de la demande dirigée sur base de l’action directe légale contre le ASBL1.).

A.) réclame à titre de préjudice matériel et corporel subi la somme de 23.213,47 EUR + pm.

Quant au préjudice matériel, il fait valoir que sa moto aurait été intégralement détruite. Quant au dommage corporel, il fait valoir que lors de l’accident du 15 septembre 2008, il aurait subi des blessures multiples nécessitant une hospitalisation de six semaines. Depuis sa sortie au mois de février 2009, il suivrait une rééducation fonctionnelle.

En ordre subsidiaire, il conclut à l’institution d’une expertise.

Sans pour autant contester qu’A.) ait été blessé lors de l’accident du 15 septembre 2008 et qu’il a dû être hospitalisé, B.) et le ASBL1.) contestent les montants réclamés à titre de préjudice tant matériel que corporel pour absence de toute pièce à l’appui. Ils invoquent l’article 351 du Nouveau C ode de procédure civile pour s’opposer à toute mesure d’instruction.

Il résulte du procès-verbal de police du 15 septembre 2008 qu’A.) a été gravement blessé, qu’il a subi de nombreuses fractures ainsi qu’une ablation d’un rein nécessitant une admission en soins intensifs sous coma artificiel pendant plusieurs semaines.

En l’absence d’éléments de nature à déterminer l’ampleur des dommages causés à A.), y compris le préjudice accru à la moto, il convient, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner une expertise et de commettre un médecin et un expert calculateur avec la mission spécifiée au dispositif du présent arrêt.

A.) et son assureur concluent ensuite à la réformation du jugement de première instance en ce qu’ils ont été condamnés au paiement d’un montant de 3.731,27 EUR du chef des dommages subis par C.) , assurée de ASS2.) et pris en charge par cette dernière.

Ils font valoir que c’est à tort que les juges de première instance ont estimé que le fait par C.) de freiner de façon brusque ne constituait pas un obstacle

7 imprévisible et irrésistible pour A.) de nature à l’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Les conditions d’application de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil, invoquées en ordre principal par ASS2.) et non contestées par A.) et son assureur, sont remplies. Il appartient partant à A.) de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Il résulte de ce qui précède qu’C.) a été contrainte de freiner au regard de l’obstacle qui se présentait devant elle. Aucune faute exonératoire en relation causale avec l’accident ne saurait partant être retenue à son égard.

En ce qui concerne le fait du tiers B.) , invoqué par A.), il convient de rappeler que le fait ou la faute du tiers n’exonère le gardien d’une chose de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui que si cette faute ou ce fait présente les caractères de la force majeure, c’est à dire est imprévisible et irrésistible. Si la responsabilité du gardien coexiste avec une faute ou un fait d’un tiers ne présentant pas les caractères de la force majeure, la responsabilité du gardien est entière à l’égard de la victime non fautive.

Comme A.) et B.) ont, par leur manière de conduire, contribué chacun pour moitié à la réalisation de l’accident, A.) ne saurait s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui par le fait ou la faute de B.) .

La demande de ASS2.) à l’encontre d’A.) et de la S.A. ASS1.) BELGIUM a dès lors, à juste titre, été déclarée fondée en première instance pour les montants réclamés qui résultent des pièces versées et qui n’ont pas été contestés par A.) et son assureur.

Etant donné qu’il n’y a pas de demande d’A.) contre ASS2.), il n’y a pas lieu d’analyser les développements afférents de ces parties.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu non plus d’examiner l’appel incident de ASS2.) dirigé contre B.) et le ASBL1.).

B.) et le ASBL1.) sollicitent une indemnité de procédure de la part des appelants de 10.000 EUR pour l’instance d’appel.

A.) et la S.A. ASS1.) BELGIUM sollicitent de la part des parties intimées une indemnité de procédure de 1.000 EUR pour la première instance et de 1.500 EUR pour l’instance d’appel.

ASS2.) réclame une indemnité de procédure de 1.500 EUR pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, les demandes en obtention d’une indemnité de procédure présentées par B.) et le ASBL1.) ne sont pas fondées.

Il n’est, en outre, pas inéquitable de laisser à charge de ASS2.) des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens de sorte qu’elle est à

8 débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Au vu du sort de la demande d’ A.) à l’égard de B.) et du ASBL1.), il convient de lui allouer de la part de ces parties une indemnité de procédure de 1.000 EUR pour chacune des deux instances. Sa demande afférente contre ASS2.) de même que celles de la S.A. ASS1.) BELGIUM sont à rejeter.

L’exploit des 22 et 23 octobre 2013 n’a pas été délivré à personne en ce qui concerne la CNS. Comme l’appel dirigé contre la CNS a pour objet d’autres fins que celui dirigé à l’encontre des autres parties intimées, il n’y a pas lieu de procéder conformément à l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile, mais il convient de statuer par défaut à son égard.

Il convient de déclarer le présent arrêt commun à la CNS.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des autres parties en cause, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel principal,

le dit partiellement fondé,

réformant,

déclare la demande d’A.) à l’égard de B.) et de l’association sans but lucratif ASBL1.) A.S.B.L. fondée en son principe pour moitié,

avant tout autre progrès en cause, ordonne une experti se et commet pour y procéder docteur Marc KAYSER, demeurant à L- 1130 Luxembourg, 46- 48, rue d’Anvers et expert calculateur Maître Monique WIRION, demeurant à L-2613 Luxembourg, 7, Place du Théâtre, afin

« de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur le préjudice matériel et corporel subi par A.) lors de l’accident de la circulation du 15 septembre 2008, en tenant compte du partage des responsabilités pour moitié et des recours éventuels des organismes de sécurité sociale »,

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais des experts au montant de 1.000 EUR pour chacun des experts,

ordonne à A.) de payer ladite provision aux experts au plus tard le 1 er août 2019 et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile,

charge le premier conseiller Danielle SCHWEITZER du contrôle de cette mesure d’instruction,

dit que si les honoraires des experts devaient dépasser le montant de la provision versée, ils devront en avertir ledit magistrat et ne continuer leurs opérations qu’après paiement ou consignation d’une provision supplémentaire,

dit que si les expert s rencontrent des difficultés dans l’exécution de leur mission, ils devront en référer au même magistrat,

dit que le paiement de la provision se fait sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais,

dit que les experts déposeront leur rapport au greffe de la Cour, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision supplémentaire au plus tard le 18 octobre 2019,

dit que, le cas échéant, les experts demanderont au magistrat commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu,

dit qu’en cas d’empêchement des experts, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction,

dit que l’appel incident de la société anonyme ASS2.) S.A. est sans objet,

condamne B.) et l’association sans but lucratif ASBL1.) A.S.B.L. in solidum à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.000 EUR pour la première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus sous réserve des frais de la demande introduite par A.) ;

déboute B.), l’association sans but lucratif ASBL1.) A.S.B.L., la société anonyme ASS2.) S.A. et la compagnie d’assurances de droit belge ASS1.) BELGIUM S.A. de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

déboute A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure contre la société anonyme ASS2.) S.A.

condamne B.) et l’association sans but lucratif ASBL1.) A.S.B.L. in solidum à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.000 EUR pour l’instance d’appel,

10 condamne A.) et la compagnie d’assurances de droit belge ASS1.) BELGIUM S.A in solidum au frais et dépens en instance d’appel de la demande de la société anonyme ASS2.) S.A.,

réserve le surplus et les frais de la demande d’ A.),

déclare le présent arrêt commun à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé Cindia FERNANDES.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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