Cour supérieure de justice, 4 juillet 2019, n° 2019-00153

Arrêt N° 91/ 19 - VIII - Exequatur ARRET CIVIL - EXEQUATUR Audience publique du quatre juillet deux mille dix -neuf Numéro CAL-2019- 00153 du rôle. Composition: Jeanne GUILLAUME, premier conseiller, président; Henri BECKER, conseiller; Yannick DIDLINGER, conseiller; Alain BERNARD, greffier. Entre: A.), actuellement détenu…

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Arrêt N° 91/ 19 – VIII – Exequatur

ARRET CIVIL – EXEQUATUR

Audience publique du quatre juillet deux mille dix -neuf

Numéro CAL-2019- 00153 du rôle. Composition: Jeanne GUILLAUME, premier conseiller, président; Henri BECKER, conseiller; Yannick DIDLINGER, conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre: A.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à L- 5299 Schrassig, Um Kuelebierg, appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 21 décembre 2018, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et: B.), demeurant à I-(…), intimée aux fins du prédit acte KURDYBAN, défaillante.

——————————————————-

2 LA COUR D’APPEL:

Par ordonnance rendue en date du 10 août 2010, Madame Carole KERSCHEN, Vice-président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en remplacement du Président et des magistrats plus anciens en rang, tous légitimement empêchés, a déclaré exécutoire dans le Grand- Duché de Luxembourg, comme s’il émanait d’une juridiction indigène, en ce qui concerne son volet alimentaire, le jugement rendu le 14 juin 2007 sous le numéro 487/07 par le tribunal de Locri (Italie) entre B.) et A.).

Par exploit d’huissier du 21 décembre 2018, A.) a relevé appel contre ladite ordonnance.

L’appel a été signifié au domicile de B.) , conformément aux dispositions des articles 7 et suivants du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. La signification n’ayant cependant pas été faite à personne et B.) n’ayant pas constitué avoué, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.

A.) fait plaider, à l’appui de son appel, qu’il ignorait l’existence de l’ ordonnance précitée, alors qu’elle ne lui aurait été signifiée qu’en date du 25 mai 2018 et à la fausse adresse, puisqu’à cette date il se serait trouvé en détention au centre pénitentiaire de Schrassig. En outre, le jugement italien ne lui aurait jamais été signifié.

En tout état de cause, il demande une indemnité de procédure de 1.000, – EUR.

Selon l’article 43 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d’un mois à compter de sa signification lorsque, comme en l’espèce, la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée sur le territoire de l’Etat membre dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée.

Force est de constater, au vu des pièces versées au dossier que contrairement aux affirmations de l’appelant, l’ordonnance du 10 août 2010 a été régulièrement signifiée en date du 25 mai 2018 au domicile de A.), conformément aux dispositions de l’article 155 (6) du Nouveau code de procédure civile.

Si A.) n’a eu connaissance de l’ordonnance litigieuse que plus tard, alors qu’il se trouvait en détention au moment de la signification, il lui incombait d’introduire une demande en relevé de déchéance, conformément aux articles 1 er et suivants de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice.

3 En effet, l’article 1 er de la loi précitée vise tous les cas où une déchéance est encourue du fait de l’expiration d’un délai procédural imparti pour accomplir un acte en justice (Cass. 6 mars 2003, n° 15/03, n° 1992 du registre).

A défaut, son appel introduit en date du 21 décembre 2018, soit presque 7 mois après la signification de l’ordonnance litigieuse, est irrecevable pour être tardif.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur, statuant par défaut à l’égard de B.) , sur le rapport du magistrat de la mise en état,

dit le recours irrecevable,

déclare non fondée la demande formée sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,

condamne A.) aux dépens.


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