Cour supérieure de justice, 4 juillet 2023

ArrêtN°265/23V. du4 juillet2023 (Not.13986/20/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatre juilletdeux millevingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression…

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ArrêtN°265/23V. du4 juillet2023 (Not.13986/20/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatre juilletdeux millevingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)en Tunisie,aliasALIAS1.),né leDATE2.) àADRESSE2.)au Liban,aliasALIAS1.)dit «ALIAS1.)»,né leDATE1.)àADRESSE1.) en Tunisie,aliasALIAS2.), né leDATE1.)àADRESSE1.)en Tunisie,demeurant àL- ADRESSE3.), ayant élu domicile en l’étude deMaître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurantprofessionnellement à L-ADRESSE4.),actuellementsous contrôle judiciaire, prévenuetappelant. _______________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance dedroitd'un jugementrendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle,le10 novembre2022, sous le numéro 2534/2022,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «(…)»

3 Contre ce jugement appelfutinterjetéau greffe du tribunald’arrondissement de Luxembourgen date du29 novembre2022au pénalparlemandataire duprévenu PERSONNE1.), ainsi quele1 er décembre2022par le ministère public, appel limité au prévenuPERSONNE1.). En vertu de cesappelset par citation du6 février2023,le prévenuPERSONNE1.)fut régulièrementrequisdecomparaître à l’audience publique du16 juin2023,devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cetteaudience, le prévenuPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taire et de nepas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles. MaîtreEric SAYS,avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appeldu prévenuPERSONNE1.). Madame l’avocat généralAnita LECUIT,assumant les fonctions de ministère public,fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du4 juillet2023, àlaquelle le prononcé avaitété fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 29 novembre 2022 au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeterappel aupénalcontre un jugementrendu contradictoirementle10 novembre 2022par une chambrecorrectionnelledu même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le1 er décembre 2022au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourga également interjeté appel contre ce jugement. Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Par le jugement entrepris,PERSONNE1.)a été condamné à une peine d’emprisonnement devingt-quatre mois, assortie quant à son exécution d’un sursis de douze mois,du chef d’infractions aux articles 8.1. a), 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation et la restitution des objets précisés au dispositif du jugement. A l’audience publique dela Cour d’appeldu 16 juin 2023,PERSONNE1.)a reconnu avoir commis les infractions retenues contre lui par les juges de première instance. Il fait appel à la clémence de la Cour d’appel en faisant valoir qu’il a une famille, notamment un fils, et qu’il est inscrit à l’ADEM pour trouver un travailrémunéré. Il serait donc sur le bon chemin.

4 A cette même audience, le mandataire du prévenua insistésur le fait que son mandant ne conteste plus les faits qui lui sont reprochés, soulignant que celui-cia finalement voulu passer aux aveux, ayant refait sa vieet étant actuellement à la recherched’un emploi à l’aide de l’ADEM. Il demande donc à voir assortir la peine d’emprisonnement prononcée d’un sursis intégral, sinon du moins à voir allongerla durée dusursis retenu par le tribunal demanière telle que son mandant n’ait plus besoin de retourner en prison et il demande en tout état de causeà voirconfirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont faitabstraction d’une peine d’amende au vu de la situation financière modeste de ce dernier. A cette même audience, le représentant du ministère public estime que les infractions retenues à chargedu prévenusont établies en l’espèceet ildemande en conséquenceà voir confirmer lejugement entrepris quantà celles-ci.Il renvoie à cet égard aux éléments du dossier répressif, ainsi qu’aux aveux faits par le prévenu en instance d’appel. Par ailleurs, la peine d’emprisonnementprononcée par les juges de première instance serait légale, ainsi qu’adéquate, de sorte qu’il demande également à la voir confirmer tout en précisant qu’il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant à un aménagement de cette peine. Appréciation de la Cour d’appel Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. C’est à bon droit, au regardde l’ensembledes élémentsdu dossier répressif, et notamment des observations policières,du résultat des saisies, et au vu des déclarations des consommateurs entendus,ainsi que des aveux du prévenu devant la Cour d’appelquece derniera été retenupar les juges de première instancedans les liensdes infractions aux articles 8.1.a),8.1.b)et 8-1de la loi modifiée du 19 février 1973, infractions qui ont été commises entreledébut de l’année 2020 et le 28, respectivement 29 octobre 2020 à ADRESSE5.), aux alentours du centre commercial SOCIETE1.),ADRESSE6.), ADRESSE7.), dans le parcADRESSE8.)et dans le café «SOCIETE2.)». Les juges de première instance ontencore, à bon droit, fait application desarticles 60 et65 du Code pénal, de sorte que lapeine d’emprisonnement devingt-quatremoisestlégale. Cette peine est également adaptée à la gravité des faits commis par le prévenu, de sorte qu’il y a lieu de la confirmer. La Cour d’appelretient au vu de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu et des pièces versées en cause qui établissent qu’il est sur le bon chemin qu’il y a lieu d’assortir l’exécution de lapeine d’emprisonnementde vingt-quatremoisdusursis intégral. Quant auxconfiscations spécialeset restitutionsordonnées par lesjuges de première instance, il y a lieu de constater qu’ellesl’ont été à juste titre, de sorte qu’il convient de les confirmer.

5 P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleurs explications etmoyensetle représentant du ministère publicentenduen son réquisitoire, déclareles appels duministère publicet d’PERSONNE1.)recevables; ditl’appel d’PERSONNE1.)partiellement fondé; ditl’appel du ministère public non fondé; réformant assortitl’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contrePERSONNE1.)par les juges de première instance du sursis intégral; confirmepour le surplus le jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à23,00euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles 199, 202, 203, 209,211, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre,deMadame Marie MACKEL, premier conseiller, etdeMonsieur Vincent FRANCK,premierconseiller, qui ont signé le présent arrêt avec MadameLinda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence deMadameMarie-Jeanne KAPPWEILER,premieravocat général, et de MadameLinda SERVATY,greffière.


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