Cour supérieure de justice, 4 juillet 2023

ArrêtN°267/23V. du4 juillet2023 (Not.35741/18/CD et Not. 1114/20/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatre juilletdeux mille vingt-troisl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique…

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ArrêtN°267/23V. du4 juillet2023 (Not.35741/18/CD et Not. 1114/20/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatre juilletdeux mille vingt-troisl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.),demeurantàL-ADRESSE2.), prévenueetappelante, F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendupar défaut à l’égard de la prévenuePERSONNE1.)et contradictoirement à l’égard des demanderessesau civilla société anonymeSOCIETE1.)S.A. et la société anonyme SOCIETE2.)S.A.,par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,dix-neuvièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, le14 mai 2021, sous le numéro1068/2021,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «(…)».

3 Contrece jugement, appelfutinterjetéau greffe dutribunal d’arrondissementde Luxembourgle6 septembre2022au pénalparlaprévenuePERSONNE1.),ainsi quele7 septembre2022par le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du30septembre2022,la prévenuePERSONNE1.) futrégulièrementrequisedecomparaître à l’audience publique du3 janvier 2023,devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du20 juin 2023. A cette dernière audience,laprévenuePERSONNE1.),après avoir été avertiedesondroit dese taire et de ne pas s’incriminerelle-même, fut entendueensesdéclarations personnelles. MaîtreNicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurantàLuxembourg,développa plus amplement les moyens de défense et d’appelde la prévenuePERSONNE1.). Madamele premieravocat généralMarie-Jeanne KAPPWEILER,assumant les fonctions de ministère public,fut entendueen son réquisitoire. La prévenuePERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publiquedu4 juillet2023, à laquelle le prononcé avaitété fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du6 septembre2022au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a interjetéappel aupénal contreun jugementrendu par défaut à son égard le 14 mai 2021par une chambrecorrectionnelledu même tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclarationnotifiée le 7 septembre2022au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourgaégalementinterjeté appel contre ce jugement. Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Par le jugement entrepris,le tribunal, après avoir ordonné la jonction des deux affaires introduites sous les notices 35741/18/CD et 1114/20/CD du ministère public et s’être déclaré territorialement compétent pour connaître des faits, a retenuPERSONNE1.), au pénal: quant à la notice no 35741/18/CD dans les liensde l’infraction: -(1) de faux, ce au titre de faits commis entre le mois de mai et le6 novembre 2018 à ADRESSE3.), -(2) de vol à l’aide de fausses clés, ce au titre de faits commis les 17, 18, et 22 octobre 2018 àADRESSE4.),

4 -(3) a.) d’abus de confiance, (3) b.) d’escroquerie et (3) c.) de blanchiment-détention, ce au titre de faits commis entre le début du mois de septembre et le 24 octobre 2018 à ADRESSE5.), respectivement à ADRESSE6.),ADRESSE7.),ADRESSE8.), ADRESSE9.),ADRESSE10.)etADRESSE11.), respectivement enBelgique, Allemagne et aux Pays-Bas, et quant à la notice no1114/20/CD dans les liens del’infraction de vol domestique commis au préjudice de son employeur de l’époque,la société anonymeSOCIETE2.)S.A., ce au titre de faits commis entre le 30 septembreetle 4 novembre 2019 àADRESSE12.). Le tribunal a en conséquence condamné la prévenueà une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois et à une amende de 1.000 euros. A l’audience publique de la Cour d’appel du 20 juin 2020,PERSONNE1.)n’a pas contesté avoir commis les faits quiont été retenus contre elle par les juges de première instance, maisa demandéde pouvoir bénéficier d’un sursis en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement en faisant valoir qu’elle a refait sa vie,ayant donné naissance à un quatrième enfant et surtout,ayant un emploirégulieret commencé à rembourser ses dettes. Elle a ensuite cédé la parole à son avocat. Le mandataire d’PERSONNE1.) demande à voir assortir l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contresa mandante du sursis intégralsimple sinon probatoire. Par ailleurs, il y aurait lieu de tenir compte de la situation financière difficile de sa mandante en faisant abstraction d’une amende. Le représentant du ministère public conclut à voir confirmer lejugement entrepris en donnant à considérer, pour ce qui concerne les infractions qui sont reprochées à la prévenue, que c’est à bon droit que le tribunala retenuPERSONNE1.)dans les liens de toutes les infractions libellées à sa charge.Le jugement serait donc à confirmer à ce titre. Les règles du concours auraientégalementété correctement appliquées et la peine d’emprisonnement prononcée serait légale, ainsi qu’adéquate au vu de la gravité et notamment de la multiplicité des faits, le représentant duministère public estimant qu’il y a lieu d’en assortir l’exécution du sursis intégral et defaire abstraction de l’amende prononcée en première instance. La prévenue a en dernier lieu présenté ses excuses et a fait appel à la clémence de la Cour. Appréciation de la Cour d’appel Le tribunal a fourni une descriptioncorrecte des faits, à laquelle la Cour se réfère à défaut de l’existence d’un élément nouveau en instance d’appel, étant souligné que c’est à bon droit que les juges de première instance ontordonné la jonction entre les deux notices 35741/18/CD et 1114/20/CD. Concernant les faits qui sont reprochés àPERSONNE1.)par rapport à la notice no 35741/1/CD, la Cour constate que c’est sur base d’une motivation circonstanciée et notamment au vu des déclarations claires et précises faites parPERSONNE2.), ainsi que des aveux faits par la prévenue que la culpabilité de cette dernière a été retenue par les juges de première instance, les faits commis constituant l’infraction de faux (article 196),

5 cellede vol avec fausses clés (articles 461 et 467),celled’abus de confiance (article 491), celled’escroquerie (article 496) etcellede blanchiment-détention (article 506-1). S’agissant des faits qui sont reprochés àPERSONNE1.)par rapport à la notice 1114/20/CD, lesdéclarationsdePERSONNE3.)et celles dePERSONNE4.)n’étantmises en doute par aucun élémentpertinentdu dossieret au vu des aveux de la prévenue à l’audience de la Cour d’appel,il y a lieu de constater que c’est à bon droit que le tribunala retenuPERSONNE1.)dans les liens de l’infractionde vol domestique (articles461 et 464 du Code pénal), le jugement entrepris étant doncà confirmer. Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées etla peine d’emprisonnement prononcée est légale et appropriée à la gravité des faits de sorte qu’elle est à confirmer. Cependant, il convient d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis intégral, le jugement entrepris étant à réformer sur ce point, laprévenue n’ayant pas d’antécédents judiciaires. Au vu de la situation financière peu aisée de la prévenue, il y a lieu de faire abstraction de la peine d’amende prononcée en première instance, ce par application de l’article 20 du Code pénal. P A RC E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,la prévenuePERSONNE1.)et son mandataireentendusen leurs explications etmoyens,etle représentant du ministère publicentenduen son réquisitoire, reçoitles appels en la forme; ditl’appel d’PERSONNE1.)partiellement fondé et l’appel du ministère public non fondé; réformant assortitl’exécutionde la peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois prononcéecontre PERSONNE1.)par la juridiction de première instance du sursis intégral; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq(5)ans à dater du présentarrêt, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné unecondamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes del’article 56 alinéa 2 du Code pénal; déchargePERSONNE1.)de la peine d’amende prononcée à son encontre par le jugement entrepris, ainsi que de la contrainte par corps subséquente; confirmepour le surplus le jugement entrepris au pénal; condamnePERSONNE1.)auxfraisde l’instance d’appel, ces frais liquidés à 12,50 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instanceen y retranchant les articles 27, 28, 29 et 30 et en ajoutant l’article 20 du Code pénal,ainsi quelesarticles 199, 202, 203, 209,211, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale.

6 Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence deMadame Marie-Jeanne KAPPWEILER,premieravocat général,etde Madame Linda SERVATY, greffière.


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