Cour supérieure de justice, 4 juillet 2023
ArrêtN°264/23V. du4 juillet2023 (Not.29680/18/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatre juilletdeux millevingt-trois l’arrêt quisuit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des…
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ArrêtN°264/23V. du4 juillet2023 (Not.29680/18/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatre juilletdeux millevingt-trois l’arrêt quisuit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)en France,demeuranten France à F-ADRESSE2.), prévenueetappelante, e n p r é s e n c e d e : la société anonymeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social àL-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administrationactuellement en fonctions, demanderesseau civil. _______________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugementrendu contradictoirementpar letribunal d'arrondissement deLuxembourg,dix-neuvième
2 chambre,siégeant en matière correctionnelle,le8juillet 2022, sous le numéro 1864/2022,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
3 «(…)»
4 Contrecejugementappelfutinterjetéau greffe dutribunal d’arrondissement de Luxembourgen date du16 août2022au pénalet au civilparlemandataire de laprévenue et défenderesseau civilPERSONNE1.), ainsi quele17août 2022par le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du30 septembre 2022,les partiesfurent régulièrementrequisesdecomparaître à l’audience publique du17 février 2023,devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuersur le mérite desappelsinterjetés. Lors decetteaudience,l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 2 juin 2023. A cette dernière audiencela prévenue et défenderesse au civilPERSONNE1.), après avoir été avertiede son droit de se taire et de nepas s’incriminer elle-même, fut entendueen ses déclarations personnelles. MaîtreJean-Paul NOESEN,avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appelde la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.). La société en commandite simple KLEYR GRASSO SCS, représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreRosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, représentant la demanderesse au civil la société anonymeSOCIETE1.),conclut au nom et pour le compte de cette dernière. Madamele premieravocat généralMonique SCHMITZ,assumant les fonctions de ministère public,fut entendueen son réquisitoire. La prévenue et défenderesse au civilPERSONNE1.)eut la paroleen dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du4 juillet2023, àlaquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du16 août 2022au greffe du tribunal d'arrondissement deLuxembourg, PERSONNE1.)a faitinterjeterappelau pénal et au civil contreun jugement rendu contradictoirement le8 juillet2022parcemême tribunalsiégeant en matière correctionnelle,jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclarationnotifiée le 17 août 2022au même greffe,leprocureur d’Etat deLuxembourg aégalementinterjeté appel contre ce jugement. Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans lesformesetdélai de la loi. Par le jugement entreprisau pénal, le tribunal après avoir rejeté le moyen de nullité de la citation invoqué par la défense, a retenuPERSONNE1.)dans les liens de l’infractionà l’article496 du Code pénal, pour avoir, entre le 9 juin 2018 et le 7 juillet 2018, dans le but de s’approprier des objets appartenant à la société anonymeSOCIETE1.)(ci-après: «la sociétéSOCIETE1.)» respectivement «la banque»), passé commande en sa qualité de responsable du département communication de la sociétéSOCIETE1.)desobjets précisés aux pages 17 à 18 du jugement entrepris,en demandant la délivrance d’une facture à
5 destination de la sociétéSOCIETE1.)avec le libellé «location de matériel audio-visuel SOCIETE2.)Séminaire de la Banque» et en récupérant elle-même le matériel commandé, étant constant en cause que la commande a été passée auprès de la société anonyme SOCIETE3.)SA (ci-après:«la sociétéSOCIETE3.)»). Le tribunal a condamnéPERSONNE1.)au titre de l’infraction retenue à sa charge àune peine d’emprisonnement dedouze mois dont l’exécution a été assortie du sursis intégral, ainsi qu’à une amende de 1.500 euros. Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande dirigée par la sociétéSOCIETE1.)contrePERSONNE1.)et a dit la demande recevable et fondée ex aequo et bono à hauteur du montant de 22.000 euros, outre les intérêts légaux et une indemnité de procédure de 1.500 euros. A l’audience publique de la Cour d’appel,PERSONNE1.)a fait valoir quela facturede la sociétéSOCIETE3.)du 13 juin 2018 n’a pas été validée par elle etPERSONNE2.), alors que seule une facture datant du 22 juin 2018 aurait été validée par elles. Elle fait encore grief au tribunal de ne pas avoir retenu sur base des éléments du dossier répressif que le matériel commandé qu’elle a récupéré auprès de la sociétéSOCIETE3.)se trouvait stocké dans son bureau le 13 juillet 2018, date de son dernier jour de travail auprès de la société SOCIETE1.). Elle ajoute qu’après avoir récupéré le matériel auprès dela société SOCIETE3.)le samedi 7 juillet 2018, elle l’a ramené dans la banque le lundi 9 juillet 2018. Sur question de la Cour d’appel quant au volume du matériel commandé, la prévenue a dit que celui-ci se serait trouvé emballé dans quatre à cinq cartonsainsi que dans des sachets et a affirmé qu’une personne se dénommantPERSONNE3.)l’a aidée à monter le matériel dans son bureau, ce à l’aide d’un chariot. Il n’y aurait dans son chef aucun mobile pour commettre les faits qui lui sont reprochés. La prévenue, par le biais d’une note écrite versée aux débats, revient sur la chronologie des faits,ainsi que sur les faits en litige et sur les devoirs ordonnés par le juge d’instruction. Elle critique l’interprétation donnée par la juridiction de première instance aux témoignages recueillis et aux mesures d’instruction exécutées, en ce que cette interprétation serait erronée, donnant à considérer que «tout le monde» a été au courant de l’existence de la commande et de la facture. Elle déplore, par ailleurs, l’absence de perquisition auprès de la banque et des autres membres de «l’équipe» et fait valoir, contrairement aux déclarations du témoinPERSONNE4.), que le matériel en cause correspondait aux événements organisés par la banque. Elle revient sur les conditions de son licenciement et se prévaut de certains faits dont il faut souligner dès ce stade qu’ils n’ont aucun rapport avec la présente affaire (notamment: sacs Longchamps, plainte pour harcèlement sexuel, licenciement d’autres personnes qui se trouvaient au service de la banque). Le mandataire dePERSONNE1.)fait valoir que l’on se trouve en présence de deux versions opposées, à savoir celle de la banque, d’une part, et dePERSONNE1.), d’autre part, et revient à son tour sur le licenciement de la prévenue et la transaction signée entre celle-ci et son employeur au moment de son départ de la banque, ainsi que sur le harcèlement sexuel dont celle-ci a fait état et sur l’affaire des sacs Longchamps. La défense donne à considérer que le matériel commandése trouvait, le 13 juillet 2018, dans le bureau dePERSONNE1.), ce à l’exception des deux i-phones qui auraient été enlevés auparavant parPERSONNE5.), ex-époux dePERSONNE1.). Il faudrait constater que la banqueSOCIETE1.)est munie de caméras de surveillance, de sorte qu’il ne serait pas possible d’y entrer, ni d’en sortir sans être aperçu. La défense estime que les indices sur lesquels le tribunal s’est basé peuvent être interprétés de deux
6 manières, partant tant en faveur de la prévenue qu’en sa défaveur, la défense renvoyant à ce titre à un courrier du Parquet de Luxembourg du 6 février 2020 aux termes duquel, le substitut en charge du dossier à cette époque avait écrit qu’il ne solliciterait pas le renvoi dePERSONNE1.)devant une juridiction répressive, alors qu’un an après le Parquet, pourtant indivisible, a décidé le renvoi de l’affaire. Il faudrait constater un défaut de transparence, la défense considérant que dès lors que le Parquet décide de ne pas poursuivre une affaire, il ne saurait dans lasuite et sauf élément nouveau, changer de stratégie. La défense réitère, partant, le moyen de nullité de la citation, ainsi que du réquisitoire et de l’ordonnance de renvoi. Elle revient, dans la suite, au fond de l’affaire en donnant à considérer que seuls les deux i-phones qui ont été trouvés lors des perquisitions effectuées sont susceptibles d’être pris en considération, à l’exception de tout autre objet dont il faudrait constater l’absence de preuve d’une quelconque implication de la prévenue. Pourla défense les housses de téléphone saisies ne sont pas neuves mais usées, de sorte qu’il faudrait également en faire abstraction.Il faudrait par ailleurs constater que l’imprimante qui a été saisie au domicile de la prévenue est sans lien avec le matériel commandé, alors que cette imprimante est munie d’un TAG avec un numéro d’inventaire, apposé par le service informatique de la banque, la prévenue ayant eu l’imprimante chez elle pour son travail à domicile. Il faudrait tenir compte des déclarations du témoinPERSONNE6.)et, par rapport au témoignage dePERSONNE7.)fait devant la police d’une part, et consigné dans une attestation testimoniale, d’autre part, se poser la question de savoir lesquelles de ses déclarations correspondent à la vérité. Le mandataire de la sociétéSOCIETE1.)conclut à voir confirmer le jugement entrepris en donnant à considérer que c’est sur base d’une motivation correcte que le tribunal a rejeté le moyen de nullité invoqué par la défense. Le mandataire de la banque revient à son tour sur le harcèlement sexuel et sur l’affaire des sacs Longchamps, avant d’en venir au fond de la présente affaire. Il marque son étonnement face à la déclaration de la prévenue que pour décharger le matériel en litige de sa voiture et le transporter dans son bureau, elle se serait fait aider par une personne dénomméePERSONNE3.), cette déclaration étant faite pour la première fois, de sorte qu’elle ne serait plus vérifiable à l’heure actuelle, alors que si elle en avait fait état dès le départ, il aurait été possible de la vérifier par le biais des caméras de surveillance. Ce ne serait par ailleurs que lors des débats de première instance quePERSONNE1.)a déclaré que le matériel avait été déposé en partie dans la salle «Europe»de la banque. Il se dégagerait des éléments du dossier répressif quePERSONNE1.)a commandé le matériel en litige, en faisant apposer sur la facture la mention «location» et «évènement», alors que pourtant la banque ne loue pas de tel matériel et qu’aucun évènement n’était prévu. Ce serait à juste titre que le tribunal a dit que les photos versées par la défense ne sont pas pertinentes, alors qu’il n’en résulterait pas que le matériel en litige se trouvait dans les cartons illustrés. Ce serait encore à bon escient que le tribunalarelevé les contradictions du témoignage dePERSONNE7.)fait d’une part devant la police et d’autre part dans une attestation testimoniale. Il faudrait constater que les déclarations de la prévenue se trouvent contredites par les éléments objectifs du dossier répressif dontles perquisitions qui ont été effectuées et les déclarations faites par les témoins dans le cadre de l’enquête et lors des débats de première instance sous la foi du serment.
7 Le représentant du ministère public conclut à voir confirmer le jugement entrepris en ce que le moyen de nullité de la défense a été rejeté sur base de justes motifs. Il faudrait retenir par ailleurs que la juridiction du fond apprécie les faits libellés dans l’ordonnance de renvoi, sans pour autant pouvoir se pencher sur la validitéde celle-ci, ni sur celle du réquisitoire de renvoi. Quant au fond, le représentant du ministère public revient sur les faits tels que reproduits au jugement entrepris en relevant qu’il faut les analyser par rapport à l’infraction de vol domestique et non, tel que le tribunal l’a retenu, sur base de l’escroquerie, la partie poursuivante soulignant quePERSONNE1.)a passé la commande en litige, a récupéré le matériel le 7 juillet 2018 et quitté son emploi le 13 juillet 2018. Le matériel aurait été déposé, selon les premières déclarations de la prévenue dans son bureau et selon les déclarations ultérieures,pour partie dans la salle «Europe», le représentant du ministère public soulignant l’absence de preuve à cet égard et faisant valoir quePERSONNE1.)n’en a fait état à personne. Il renvoie encore au résultat des perquisitions, tout en se rapportant à prudence de justice par rapport à l’imprimante qui a été saisie au domicile de PERSONNE1.). Il conclut par réformation, à voir retenirPERSONNE1.)dans lesliens de l’infraction de vol domestique et estime que les peines prononcées à l’égard dePERSONNE1.)sont légales et adéquates. La défense réplique qu’il n’y a pas en l’espèce de place pour l’infraction de vol domestique. La prévenue ajoute finalement que le matériel ne se trouvait pas dans quatre à cinq cartons mais dans trois cartons seulement et dans des sacs. Elle affirme avoir décrit lors de son audition devant la police, la manière dont le matériel avait été transporté, mais que cela n’a pas été noté. Il faudrait constater que tous les témoins sont contre elle et qu’il n’y a pas dans son chef de mobile. Appréciation de la Cour d’appel Il y a lieu de relever d’emblée que seuls sont pertinents les débats qui ont trait, respectivement qui sont liés àla présente affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attarder aux débats dont plus précisément ceux ayant trait à l’affaire dessacs Longchamps, aux conditions de son licenciement, à la plainte avec constitution de parte civile de PERSONNE1.)pour harcèlement sexuel et aux licenciements d’autres employés de la banque. S’agissant du moyen de nullité de la défense, la Cour d’appel, par rapport au moyen de nullité de la citation, constate que le tribunal l’a rejeté sur base de justes motifs, desorte que le jugement entrepris est à confirmer à cet égard, étant par ailleurs rappelé que la juridiction du fond statue sur base de l’ordonnance de renvoi sans avoir à se prononcer sur la validité de celle-ci ni de celle du réquisitoire du ministère public, de sorte que le moyen de nullité afférent ne saurait être accueilli. Concernant le fond, il est renvoyé par rapport aux faits pertinents au jugement entrepris qui en a fait une description minutieuse à laquelle il y a lieu de se référer en l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel, étant constant en cause et non contesté quePERSONNE1.), en date du 9 juin 2018,en sa qualité de responsable du service communication de la banque, a passé la commande du matériel en litige et l’a retiréauprès de la sociétéSOCIETE3.)le 7 juillet 2018.
8 Il est encore renvoyé au jugement entrepris en ce qu’il a fidèlement relaté le déroulement de l’enquête qui a été menée par la police, ainsi que de l’instruction qui a été diligentée par le juge d’instruction, y inclus le résultat des différentes perquisitions qui ont été effectuées dans le cadre de l’instruction. La Cour d’appel note que l’ensemble des déclarations qui ont été faites par la prévenue tout au long de l’instruction et lors des débats de première instance ne résistentpasaux éléments objectifs du dossier, y compris les différents témoignages dont les éléments pertinents ont été reproduits au jugement entrepris. L’affirmation de la prévenue que la facture du 13 juin 2018, munie dunuméroNUMERO2.), n’a pas été validée par elle etPERSONNE2.), se trouve, en effet, contredite par les déclarations qui ont été faites lors de l’enquête, ainsi que lors des débats de première instance, ce sous la foi du serment, parPERSONNE8.)qui a dit qu’il a payé cette facture parce qu’elle avait été validée par les deux signatures de la prévenue, d’une part, et par PERSONNE2.), d’autre part, étant constant en cause que le paiement qui a été effectué le 20 juin 2018,indiquecomme référencele numéro delafacturedu 13 juin 2018, de sorte qu’il a, partant, été fait sur base de cette facture. A noter par ailleurs que l’affirmation de la prévenue consistant à dire en instance d’appel qu’un employé de la banque répondant au nom dePERSONNE3.)l’a aidée à déchargerle matériel commandé de sa voiture ne se trouve corroborée par aucun élément tangible du dossier de sorte qu’elle reste à l’état d’allégation dépourvue d’effet. Il en va par ailleurs de même de son affirmation que la police aurait omis d’acter certaines de ses déclarations, étant souligné que pour autant que tel eût été le cas il auraitétéloisible àPERSONNE1.), après lecture de ses déclarations et avant de les signer, de faire ajouter les prétendus éléments omis. La Cour d’appel constate, en outre, quePERSONNE1.)est seule à affirmer que le lundi 9 juillet 2018, elle a amené le matériel en litige à la banque en le déposant dans son bureau, alors qu’aucune autre personne n’est à même de confirmer ses dires, étant encore souligné qu’il n’y a pas dans ledossier répressif de fiche renseignant la réception par la banque dudit matériel. Il faut en déduire que cette affirmation reste à son tour à l’état d’allégation dépourvue d’effet. L’allégation dePERSONNE1.)que la commande a été faite au vu de tout lemonde et que tout un chacun a été au courant de la facture en litige ne se trouve pas d’avantage documentée, de sorte qu’il ne saurait en être tiré une quelconque conséquence. S’agissant du surplus des témoignages sur lesquels le tribunal s’est basé pourforger sa conviction, la Cour d’appel rejoint la juridiction de première instance en ce qu’elle a dit que l’affirmation dePERSONNE1.)que c’estPERSONNE8.)qui lui a dit de mettre le libellé litigieux sur la facture se trouve contredite par les déclarations de celui-ci, étant ajouté que PERSONNE9.), employé de la sociétéSOCIETE3.)a également dit que c’est sur demande de la prévenue que le libellé litigieux a été inscrit sur la facture, ce nonobstant le fait relevé par le tribunal que les prix figurant sur la facture ne correspondent pas à des prix de location, mais de vente et que la sociétéSOCIETE3.)n’a pas de service de location de matériel. Il faut en outre rappeler quePERSONNE4.)a déclaré que le libellé litigieux de la facture ne correspondait pas aux événements organisés par la banque, ni par rapport au passé, ni par rapport au futur, ceci contredisant l’affirmation en sens contraire de la prévenue.
9 S’agissant de l’affirmationdePERSONNE1.)consistant à dire que le matériel commandé a été entreposé dans son bureau, la Cour d’appel noteà l’instar du tribunal qu’il ne résulte d’aucun élément pertinent de la causeque tel aurait été le cas, étant ajouté concernant la journée du 13 juillet 2018, que c’est à bon droit que le tribunal, pour forger sa conviction à cet égard, a dit que les déclarations faites parPERSONNE7.)devant la police d’une part, et dans une attestation testimoniale, d’autre part, étant contradictoires, elles se contredisent et se neutralisent mutuellement et que les déclarations dePERSONNE6.)ne sont pas pertinentes en ce qu’il n’en résulte pas que les cartons dont il a fait état contenaient le matériel en cause. Il s’y ajoute, qu’aucun des autres témoins entendus lors des débats de première instance sous la foi du serment n’a dit que le matériel commandé se trouvait, en date du 13 juillet 2018, dans le bureau de la prévenue. C’est finalement encore à juste titre que le tribunal, par rapport aux photographies versées par la défense, a dit qu’il n’en ressort pas qu’il s’agisse du matériel commandé et la Cour d’appel rejoint encore les juges de première instance en ce qu’ils ont souligné les déclarations contradictoires qui ont été faites dans ce contexte par la prévenue, alorsqu’après avoir déclaré dans un premier temps que tout le matériel commandé a été entreposé dans son bureau, elle a dit, dans la suite devant le juge d’instruction, qu’une partie dudit matériel a été déposé dans la salle d’Europe. Il faut finalement souligner encore que le résultat des perquisitions qui ont été diligentées auprès dePERSONNE1.) et dePERSONNE5.), contredisent encore l’affirmation de PERSONNE1.)que «tout» le matériel commandé a été entreposé dans la banque. En ce qui concerne l’imprimantequi a été trouvée au domicile dePERSONNE1.)lors de la perquisition, la Cour d’appel constate qu’il subsiste un doute quant au fait de savoir si cet objet fait partie du matériel commandé, de sorte qu’il y a lieu d’en faire abstraction. C’est ainsi queles faits en litige se résument, la Cour d’appel partageant dès lors l’analyse du tribunal en ce qu’il retient l’absence de preuve quePERSONNE1.), après avoir réceptionné le matériel auprès de la sociétéSOCIETE3.), l’ait entreposé dans la banque, la circonstance que les objets en litige n’aient pas été retrouvés par après, exception faite des deux i-phones et des housses de téléphone dont le tribunal a retenu à bon escient qu’ils font partie du matériel commandé, étant sans incidence sur ce constat. S’agissant de la qualification pénale des faits, le tribunal par rapport à l’infraction d’escroquerie, a correctementreproduitles éléments constitutifs et les principes qui la régissent, de sorte qu’il y a lieu de s’y référer. C’est, par ailleurs, sur based’une motivation que la Cour d’appel partage, que la prévenue a été retenue dans les liens de l’infraction libellée en ordre principal par le parquet, à savoir l’infraction d’escroquerie, alors qu’il est établi quePERSONNE1.)par l’emploi des manœuvresfrauduleuses décrites par le tribunal, la Cour d’appel s’y référant, s’est fait remettre le matériel en litige, ce dans l’intention de s’approprier ce même matériel qu’elle avait commandé pour le compte de la sociétéSOCIETE1.), étant précisé qu’il y a lieude faire abstraction au niveau du libellé des objets énumérés à l’infraction, de l’imprimante. Le jugement entrepris est partant à confirmer par rapport à la déclaration de culpabilité de PERSONNE1.), exception faite de l’imprimante. Les peines qui ontété prononcées par les juges de première instance sont légales et adéquates et sont, partant, à confirmer, état ajouté que c’est à juste titre que l’exécution de la peine d’emprisonnement a été assortie d’un sursis intégral. Les restitutions des objets saisis l’ont été à juste titre, y compris en ce qui concerne l’imprimante, alors qu’il s’agit d’un objet appartenant à la banque.
10 Concernant la demande civile de la sociétéSOCIETE1.), le tribunal s’est déclaré compétent à bon droit pour en connaître et c’est encore à juste titre que la demande a été déclarée recevable et fondée ex aequo et bon à hauteur du montant de 22.000 euros outre les intérêts légaux et l’indemnité de procédure. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer au pénal autant qu’au civil. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,la prévenue et défenderesse au civilPERSONNE1.)et son mandataire entendusenleursexplications etmoyensde défense,le mandatairede la demanderesse au civil la société anonymeSOCIETE1.)entendu ensesconclusionsetle représentant du ministère publicentenduen son réquisitoire, reçoitles appels en la forme; ditl’appel dePERSONNE1.)non fondé; ditl’appel du ministère public non fondé; confirmele jugement entrepris, sauf à préciser le libellé de l’infraction, conformément à la motivation du présent arrêt; condamnePERSONNE1.)aux fraisde sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 21,55 euros. condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile en instance d’appel, y non compris les frais de signification/notification du présent arrêt. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que des articles185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre,deMadame Marie MACKEL, premier conseiller, etdeMonsieur Vincent FRANCK,premierconseiller, qui ont signé le présent arrêt avec MadameLinda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence deMadameMarie-Jeanne KAPPWEILER,premieravocat général, et de MadameLinda SERVATY,greffière.
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