Cour supérieure de justice, 4 juillet 2024, n° 2023-00434

Arrêt N°76/24-IX–CIV Audience publique duquatre juilletdeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2023-00434du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Françoise WAGENER, conseiller, Marie-Anne MEYERS, conseiller, GillesSCHUMACHER, greffier. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social àL- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce…

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Arrêt N°76/24-IX–CIV Audience publique duquatre juilletdeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2023-00434du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Françoise WAGENER, conseiller, Marie-Anne MEYERS, conseiller, GillesSCHUMACHER, greffier. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social àL- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléantLuana COGONI, en remplacement de l’huissier de justiceVéronique REYTERd’Esch- sur-Alzette, du7 avril 2023, comparant par MaîtreAlexandra CORRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), intiméeaux termes dupréditexploitCOGONIdu7 avril 2023,

2 comparant par MaîtreFrançois PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Par jugement civil rendu contradictoirement en date du 6 janvier 2023 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg entrePERSONNE1.)(ci-après «PERSONNE2.)») et la société anonyme SOCIETE1.)SA (ci-après «SOCIETE1.)») il a été fait droit à la demande dePERSONNE2.)en obtention de la somme de 33.535.-euros de la part deSOCIETE1.), augmentée des intérêts au taux légal depuis le 14 janvier 2020, jusqu’à solde; la demande reconventionnelle deSOCIETE1.)a été rejetée; la saisie-arrêt formée le10 septembre 2020 entre les mains de la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après «SOCIETE2.)») et de l’établissement public autonomeSOCIETE3.) (ci-après «SOCIETE3.)») a été dite bonne et valable à concurrence du montant de 33.535.-euros, augmenté desintérêts au taux légal;SOCIETE1.)a été condamné à payer àPERSONNE2.)la somme de 1.462,50 euros à titre de frais et honoraires d’avocats et la somme de 2.000.-euros à titre d’indemnité de procédure. Le litige a trait à la demande dePERSONNE2.)en remboursement par SOCIETE1.)d’un prêt: en sa qualité d’associée deSOCIETE1.), elle aurait détenu un compte associé présentant un solde créditeur de 33.535.-euros, qui serait à assimiler à un prêt de l’associée à la société.PERSONNE2.)fonde encore sa demande sur un écrit émis parPERSONNE3.)en date du 21 juin 2019 en sa qualité d’administrateur deSOCIETE1.), qui confirmerait ce solde sur le compte courant associé. Par acte d’huissier du 7 avril 2023,SOCIETE1.)a interjeté appel de ce jugement qui, selon les informations à disposition de la Cour, ne lui a pas été signifié. Elle reproche au jugement déféré de ne pas avoir tenu compte de ses contestations quant au montant du solde créditeur du compte associé de PERSONNE2.). L’écrit sur lequel cette dernière se baserait serait en effet contredit par un courriel d’PERSONNE3.)du 7 juillet 2022 et les conclusions d’une analyse comptable commandée par SOCIETE1.)et effectuée en septembre 2020 par l’expert-comptable Jean-Bernard Zeimet. De plus, aucune décharge n’aurait été accordée àPERSONNE3.)pour l’exercice de son mandat après la date de l’assemblée générale du 19 juin 2019. La conséquence en serait quePERSONNE2.)ne rapporterait pas la preuve de sa créance à l’égard de SOCIETE1.): le jugement serait àréformer de ce fait et parce qu’il n’aurait pas fait droit à sa demande reconventionnelle en obtention de la somme de 33.535.- euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux sommes bloquées par la saisie-arrêt:SOCIETE1.)aurait d’abord vu ses comptes bloqués à hauteur de 91.035.-euros depuis la saisie-arrêt du 10 septembre 2020 jusqu’à la signification de l’ordonnance de référé du 6 novembre 2020 ordonnant le cantonnement, soit pendant 2 ans et demi.

3 SOCIETE1.)demande encore une indemnité pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 15.000.-euros sur base de l’article 6-1 du Code civil, sinon des articles 1382 et 1383 dudit code ainsi que le remboursement de ses frais et honoraires d’avocat à hauteur de 16.920,82 euros, augmenté des intérêts légaux. Elle demande à être déchargée de la condamnation à rembourser les frais et honoraires d’avocat de première instance dePERSONNE2.). SOCIETE1.)réclame finalement une indemnité de procédure de 2.500.-euros pour la première instance et de 5.000.-euros pour l’instance d’appel, toujours sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 janvier 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 29 mai 2024. Les parties n’ayant pas souhaité plaider, l’affaire a été prise en délibéré à ladite audience, les fardes de procédure ayant été versées préalablement. Les parties ont été informées de la date du prononcé de l’arrêt. Discussion PERSONNE2.), pour laquelle seront pris en compte lesconclusions déposées au greffe de la Cour en date des 5 septembre 2023 et 31 octobre 2023, se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme, avant d’exposer sa version des faits. Quant au bienfondé de sa demande, elle conclut à la confirmation du jugement a quo, notamment en ce qu’il a fixé le terme du remboursement du prêt au 31 janvier 2020. Quant à la reconnaissance de sa créance au titre d’un compte courant associé, l’intimée marque son étonnement quant aux contestations adverses intervenant non seulement après la fin de la première instance mais lors des premières conclusions post acte d’appel, concernant l’absence de preuve de créance de PERSONNE2.)et l’absence de preuve quant à son montant: ce moyen serait à rejeter pour être nouveau en instance d’appel. De surcroît, ces contestations seraient à rejeter pour ne pas être fondées,SOCIETE1.)n’ayant jamais nié ni l’existence du compte courant associé, ni l’existence de la créance en découlant, ni son montant, (i) suite à l’envoi des mises en demeure des 14 janvier et 30 juin 2020, (ii) lors de son assignation en référé du 6 novembre où elle aurait même reconnu la créance au titre du compte associé, (iii) dans le «rapport d’étude unilatéral rédigé par un certainPERSONNE4.)» qui le reconnaitrait même, sauf à avoir imputé à tort la créance salariale dePERSONNE2.)sur le solde du compte associé.PERSONNE2.)ajoute qu’elle aurait retrouvé la preuve de versements faits pour le compte deSOCIETE1.)en date des 10/11 juillet 2018 et 17 juillet 2018, à raison de 20.000.-euros et de 5.000.-euros. Quant à la validité de l’écrit d’PERSONNE3.)du 21 juin 2019, quePERSONNE2.) aurait fait enregistrer, elle se rallie aux développements des juges du premier degré qui ont retenu (i) que l’écrit datait du 21 juin, soit à un moment où ce dernier exerçait encore la fonction d’administrateur deSOCIETE1.)jusqu’au 30 juin 2019 et (ii) qu’PERSONNE3.) était administrateur-délégué et administrateur au moment de la rédaction de cet écrit.

4 Plus précisément quant au rapport de l’expert-comptablePERSONNE4.), ce dernier n’aurait pas tenu compte du fait que suite au licenciement de PERSONNE2.)parSOCIETE1.), une transaction aurait été signée en date du 7 juin 2019, licenciement et transactionratifiés par l’assemblée générale du 19 juin 2019 (cinquième résolution). Le paiement de ces 20.000.-euros ne viendrait donc pas en déduction du compte courant associé, mais aurait été effectué en exécution de la transaction et déclaré au fisc en tant quetel. L’expertise PERSONNE4.)serait erronée. D’une attestation testimoniale dePERSONNE4.), actuellement versée, il ressortirait qu’il n’aurait pas consulté ladite transaction et qu’il n’aurait même pas disposé de la cession d’actions. Elle conclut au rejet de la demande en audition dePERSONNE4.), pour ne pas être sérieuse et pertinente. Quant au mail d’PERSONNE3.)du 7 juillet 2022,PERSONNE2.)en demande le rejet. Sinon, son contenu serait contredit par la reconnaissance du 21 juin 2019, par les dispositions de l’assemblée générale du 19 juin 2019 et par la convention transactionnelle du 7 juin 2019. Sans actuellement déposer plainte au pénal, PERSONNE2.)se réserve tous droits généralement quelconques. Quant au remboursement du compte courant d’associée,PERSONNE2.)fait siennes les conclusions des juges de premier degré, en ce qu’ils ont défini de tels comptes courant en un contrat de prêt. En tant que tel, s’il est consenti à durée indéterminée, il serait remboursable à tout moment et donc immédiatement exigible. Elle requiert partant la confirmation tant en ce qui concerne la condamnation deSOCIETE1.)au paiement de la somme de 33.535.-euros que la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 10 septembre 2020, à concurrence de ce même montant. Quant aux demandes reconventionnelles deSOCIETE1.), à savoir celle en obtention de dommages et intérêts à hauteur de 33.535.-euros et d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 15.000.-euros, elles seraient à dire non fondées, par confirmation du jugement a quo. PERSONNE2.)demande le rejet de la demande adverse en remboursement des frais et honoraires d’avocat: les prestations facturées ne seraient pas en lien avec le présent dossier: le montant réclamé serait contesté en son principe et quantum, notamment pour être disproportionné. PERSONNE2.)interjette encore appel incident contre le jugement entrepris, quant au quantum lui alloué à titre de remboursement des honoraires d’avocat: elle réclame la somme de 10.024,96 euros à ce titre. Finalement, elle demande la condamnation deSOCIETE1.)à une indemnité de procédure de 3.000.-euros ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances. SOCIETE1.), pour laquelle seront pris en compte uniquement les conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour en date du 18 décembre 2023, conteste principalement le principe et le quantum de la créance de PERSONNE2.), affirmant l’avoir déjà contestée par courriers des 10 juillet et 25 août 2020. Elle conclut ainsi, sur base de l’article 1315 du Code civil, qu’il

5 appartient àPERSONNE2.)de rapporter la preuve tant de l’existence de sa créance que de sonmontant, ce qu’elle ne ferait pas: pas de preuve d’avoir réalisé une avance en compte courant ni surtout à hauteur de 33.535.-euros. Cette demande serait uniquement basée sur un écrit d’PERSONNE3.)du 21 juin 2019, qui demeurerait toujours contesté. A titre subsidiaire,SOCIETE1.)affirme que la créance alléguée serait pour le moins «entachée de contestations sérieuses». En cours d’instance d’appel,SOCIETE1.)verse une attestation testimoniale de l’expertPERSONNE4.), expliquant sur quelles pièces ilse serait basé pour examiner la comptabilité deSOCIETE1.). Il serait irrelevant que la convention transactionnelle du 7 juin 2019 en aurait été absente. Elle offre par ailleurs de faire entendre l’expertPERSONNE4.)sur la méthodologie utilisée et pour préciser les pièces utilisées pour dresser son expertise. Quant au mail d’PERSONNE3.)du 7 juillet 2022, siPERSONNE2.)le conteste, il lui appartiendrait de porter plainte au pénal, ce qu’elle n’aurait pas fait. SOCIETE1.)demande encore acte de l’augmentation de sa demande en remboursement de ses frais d’avocat à concurrence d’un total de 24.371,65 euros. L’appel incident tendant à l’obtention d’un tel remboursement par PERSONNE2.)serait à rejeter, la preuve du paiement desdits honoraires n’étant que partiellement rapportée et des devoirs non en lien avec la présente procédure y figureraient. Appréciation de la Cour -Remarques préliminaires PERSONNE2.)se dit être créancière deSOCIETE1.)à concurrence de la somme de 33.535.-euros, représentant le solde créditeur de son compte courant associé auprès deSOCIETE1.). Cette dernière s’y oppose arguant entre autres qu’il ne serait pas établi qu’une telle créance existerait ni quel en serait le montant.PERSONNE2.)soulève l’irrecevabilité de cette défense, pour être nouvelle en instance d’appel. L’article 592 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il nes’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit que la défense à l’action principale. Le contrat judiciaire entre parties n’interdit pas aux parties de soulever en appel d’autres moyens que ceux avancés en première instance, seules sont en effet prohibées en appel les demandes nouvelles et non les moyens nouveaux. Constitue une demande nouvelle en appel celle qui se différencie de la demande originaire par un de ses éléments constitutifs, objet, cause ou partie. Il en découle queSOCIETE1.)peut soulever en appel de nouveaux moyens, en défense à l’action principale: en l’espèce, le fait de contester non seulement le

6 quantum, mais encore le principe de la créance alléguée parPERSONNE2.), est ainsi recevable en instance d’appel. -La demande dePERSONNE2.)en paiement de la somme de 33.535.-euros A l’appui de sa demande,PERSONNE2.)dit être bénéficiaire d’un compte courant associé auprès deSOCIETE1.), compte qui aurait présenté un solde créditeur à concurrence de 35.535.-euros, telque cela découlerait d’un document émis en date du 21 juin 2019 parPERSONNE5.), administrateur- délégué deSOCIETE1.)à ladite date. SOCIETE1.)critique non seulement le quantum, mais également le principe de cette créance, tel que précisé ci-dessus. Quant auprincipe de la créance, la Cour constate que l’existence de ce compte courant d’actionnaire, ayant comme bénéficiairePERSONNE2.), ressort: (i) du document daté au 21 juin 2019, rédigé sur papier en-têteSOCIETE1.), signé par «MonsieurPERSONNE5.)». En effet, il y est stipulé «En ma qualité d’administrateur, je vous confirme et certifie qu’à ce jour, vous avez un compte courant d’actionnaire qui s’élève à 33.535 euros. A cela s’ajoute votre créance de 80.000 € qui correspond au prix de cession dela totalité de vos actions cédées à la société. Par conséquent, la société vous est donc redevable d’un montant total de 113.535 euros à ce jour, hors intérêts de retard et autres frais de mission et de représentation non encore remboursés le cas échéant». SOCIETE1.)discute la valeur de ce document, au motif que son auteur n’aurait pas eu qualité pour le faire et qu’il serait revenu sur ses dires par un e-mail du 7 juillet 2022. La Cour retient pourtant, à l’instar du tribunal, qu’il découle du procès- verbal de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de SOCIETE1.)tenue en date du 19 juin 2019, en sa huitième résolution, qui se lit comme suit: «L’assemblée accepte la démission de l’administrateur délégué, MonsieurPERSONNE5.), avec effet au30 juin 2019. L’assemblée confirme lui donner pleine et entière décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour» qu’PERSONNE3.)était encore administrateur délégué jusqu’au 30 juin 2019. C’est partant à juste titre et pour des motifs que la Cour fait siens, que le tribunal a décidé «l’écrit étant daté du 21 juin 2019, il s’ensuit qu’PERSONNE5.)exerçait à cette date la fonction d’administrateur de la sociétéSOCIETE1.)». Il a de même dit, à raison, que l’absence de décharge pour la période postérieure au 19 juin 2019 «ne remet pas d’emblée en cause ce que ce dernier a affirmé dans l’écrit litigieux». En effet, en rédigeant ce document, il n’est pas démontré qu’PERSONNE3.)ait outrepassé les pouvoirs qui étaient les siens en tant qu’administrateur délégué, ni qu’une quelconque décharge de l’assemblée générale ait été requise à propos d’un tel document. Quant au mail d’PERSONNE3.)du 7 juillet 2022, soit postérieur de plus de trois ans au moment des faits en cause, la Cour précise d’emblée qu’il n’y a pas de

7 raison de l’écarter, tel que demandé parPERSONNE2.), et qu’il s’agit d’un mail, versé hors contexte, parce qu’il ressort manifestement de sa rédaction qu’il s’agit d’un échange de mails avec un certainPERSONNE6.), discussion dont on ignore les tenants et aboutissants. De surcroît, il s’agit juste d’un mail et non d’une attestation testimoniale d’PERSONNE3.), duquel on ignore si le rédacteur a donné son autorisation à ce qu’il soit produit en justice, respectivement s’il a simplement connaissance de ce fait et jusqu’à quel point il serait prêt à attester que ses lointains souvenirs correspondent encore à la réalité. Par la lecture dudit mail, la Cour ne peut que confirmer les juges de première instance, qui ont retenu que les explications y données sont particulièrement confuses et ne permettent pas de retracer les flux financiers entreSOCIETE1.) etPERSONNE2.). En effet, il y est question de paiements effectués par une sociétéSOCIETE4.), de cession de portefeuille, de rémunération et de traitements, sans explications véritablement précises etsurtout sans référence à des pièces illustrant ces propos. Finalement,PERSONNE3.)ne se réfère à aucun moment au document par lui rédigé le 21 juin 2019, en sa qualité d’administrateur délégué et n’explique donc pas qu’il reviendrait sur le contenu de cet écrit. Il y est néanmoins question du compte courant associé de PERSONNE2.), ce qui porte encore à prouver l’existence de ce compte courant associé. La Cour peut donc fonder, entre autres, sa convictionsur ce document du 21 juin 2019. (ii) du «rapport d’étude» dressé en date du 10 septembre 2020 par «SOCIETE5.)SARL–PERSONNE7.)»: en effet, au point 2 b) de ce rapport, il est question dudit compte associé et dans la troisième pièce jointe au rapport, sont inscrits des positions avec la mention «cc associéPERSONNE2.)», respectivement une colonne spéciale des comptes deSOCIETE1.)y est réservée. Que les parties soient en désaccord quant aux montants ainsi mis en compte importe peu: la réalité de ce compte courant associé ou actionnaire est établie, a fortiori par une pièce unilatérale versée parSOCIETE1.). Il s’en suit que la première critique deSOCIETE1.)est à rejeter. Quant aumontant de la créance, la Cour peut également se référer au document rédigé parPERSONNE3.)pour retenir que le compte associé présentait en date du 21 juillet 2019 un solde créditeur en faveur dePERSONNE2.)à hauteur de 33.535.-euros. Tel que retenu ci-dessus quant au mail d’PERSONNE3.)du 7 juillet 2022 et au vude sa rédaction pour le moins équivoque, la Cour ignore si le montant du paiement y repris est en lien avec l’objet du présent litige. Il s’ensuit que c’est pour de justes et valables motifs que les juges de premier degré ont retenu que «le contenu du prédit courriel ne saurait convaincre le tribunal». Le prédit document du 21 juillet 2019 garde partant toute sa valeur probante. Quant au paiement de la somme de 20.000.-euros qui n’aurait pas été imputée correctement, selon le questionnement de l’expert-comptablePERSONNE7.)

8 dans son «rapport d’étude», il est à noter qu’il ressort des points «2» et «3» de la«Convention transactionnelle en vertu des articles 2044 et suivants du Code civil» signée en date du 17 juin 2019 entreSOCIETE1.)etPERSONNE2.) suite au licenciement de cette dernière en date du même jour, pour motifs économiques, qu’un arrangement extrajudiciaire est intervenu entre parties: l’employeur (SOCIETE1.)) s’y est engagé à payer à la salariée (PERSONNE2.)) «une indemnité transactionnelle forfaitaire et globale brute d’un montant de 20.000.-euros pour solde de tout compte du statut de salarié de la Salariée et comme indemnité forfaitaire pour résiliation abusive du contrat de travail (…) Le paiement de l’indemnité transactionnelle d’un montant de 20.000.-euros sera effectué par la sociétéSOCIETE4.)SAS au nom et pour le compte de l’Employeur». Il découle encore d’une attestation testimoniale dePERSONNE7.) du 29 septembre 2023 qu’il ne s’est pas basé sur le dit arrangement extrajudiciaire pour prendre ses conclusions lors de l’établissement de son «rapport d’étude». La Cour ne peut qu’en conclure que les 20.000.-euros payés parPERSONNE8.) àPERSONNE2.)n’ont trait qu’à sa qualité de salariée et ne peuvent aucunement être imputés sur son compte courant d’associé.SOCIETE1.)allègue dans ses dernières conclusions, donc les seules à être prises en compte, que «la référence de l’expert au montant de 20.000.-euros perçu par la dame PERSONNE1.)(et déduit parl’expert) ne vise pas le montant perçu par cette dernière sur base de l’accord transactionnel du 7 juin 2019». Elle ajoute qu’il s’agirait là d’un autre paiement de 20.000.-euros effectué par une société SOCIETE6.)en tant que repreneur d’une partie dela clientèle deSOCIETE1.). Si la Cour constate dans l’annexe «3» au «rapport d’étude» dePERSONNE7.), à savoir celle qui reprend les mouvements 2018-2019 entreSOCIETE1.)et PERSONNE2.), que deux inscriptions sont faites de la sorte: «SOCIETE6.)-MS 20.000.-euros etSOCIETE6.)-MS 5.000.-euros, mais à chaque fois précédées de deux points d’interrogation «??». Contrairement à l’avis de débit versé concernant le paiement de 20.000.-euros par la sociétéSOCIETE4.)SAS en date du 12 juin 2019, aucun avis de débit n’est versé quant à un hypothétique payement de la part d’une société «SOCIETE6.)». Aucune preuve tangible n’a ainsi été rapportée quant à un deuxième paiement de 20.000.-euros, qui aurait dû être imputé au compte courant associé dePERSONNE2.). Il n’y a pas lieu de faire droit à l’offre de preuve formulée parSOCIETE1.)qui tend à l’audition dePERSONNE7.), sur des points qui ne sont pas pertinents pour l’issue du litige. La Cour rejette encore la deuxième critique deSOCIETE1.). Ilconvient partant de confirmer, quoique partiellement pour d’autres motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a condamnéSOCIETE1.)à payer àPERSONNE2.) la somme de 33.535.-euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 14 janvier 2020, date de la première mise en demeure, jusqu’à solde. Il convient partant encore de confirmer ce jugement en ce qu’il a déclaré fondée et justifiée la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée pour le montant

9 de 33.535.-euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020, jusqu’àsolde. -La demande reconventionnelle deSOCIETE1.) SOCIETE1.)réclame la somme de 33.535.-euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 15.000.-euros pour procédure abusive et vexatoire. Au vu de l’issue de l’instance d’appel, ces deuxdemandes deSOCIETE1.) requièrent le rejet: en effet,SOCIETE1.)n’a pas pu subir de dommage de la part dePERSONNE2.), dont elle contestait qu’elle ait une créance certaine, liquide et exigible à son égard. Le contraire s’est avéré.SOCIETE1.)ne peut pas non plus reprocher àPERSONNE2.)d’avoir entrepris une procédure abusive à son encontre, puisqu’elle a obtenu gain de cause lors des deux instances. -Les demandes accessoires -TantPERSONNE2.)queSOCIETE1.)ont requis le remboursement de leurs frais d’avocat. Concernant le dommage du chef des frais d’avocat, il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe (Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n° 5/12, JTL 2012, n° 20, page 54). Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. Au vu de ce qui précède, la demande deSOCIETE1.)n’est pas fondée. En application de l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, la demande dePERSONNE2.)est recevable en ce qu’elle a trait aux frais d’avocat exposés en instance d’appel dans le cadre du présent litige. Elle ditréclamer la somme de 10.024,96 euros à ce titre. Pour rappel,PERSONNE2.)a requis la même somme à ce titre en première instance. Les juges de première instance ont accueilli favorablement cette demande à hauteur de 1.462,50 euros, seule somme pour laquelle la preuve de paiement était en possession desdits juges. Elle requiert la réformation du jugement déféré sur ce point. Actuellement, la preuve de paiement de la totalité du mémoire d’honoraire du 6 décembre 2021, s’élevant à 10.024,96 euros, est rapportée. Par réformation, il convient de faire droit à l’appel incident dePERSONNE2.), à concurrence de 10.024,96 euros. -Les demande réciproques enobtention d’indemnités de procédure

10 Ces indemnités sont allouées lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à charge d’une partie les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens. Au vu de l’issue du litige, cette demande deSOCIETE1.)est à rejeter et celle de PERSONNE2.)est à dire recevable et fondée à concurrence de 2.000.-euros, au vu du fait qu’elle a dû faire assurer sa défense par rapport à un appel injustifié et qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge exclusive l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer, non comprises dans les dépens. Les juges de première instance ayant procédé à une saine répartition des frais et dépens de la première instance, le jugement est encore à confirmer sur ce point. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, dit les appels principal et incident recevables en la pure forme; déclare l’appel principal non fondé ; déclare l’appel incident fondé; parréformation; condamnela société anonymeSOCIETE1.)SA à payerPERSONNE1.)la somme de 10.524,96 euros, à titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat de première instance; confirmele jugement entrepris du 6 janvier 2023pour le surplus, quoique partiellement pour d’autres motifs ; rejette l’offre de preuve formulée par la société anonymeSOCIETE1.) SOCIETE1.)SA; dit la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure fondée à hauteur de 2.000.-euros ; condamne la société anonymeSOCIETE1.)SA à payer àPERSONNE1.)la somme de 2.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; dit non fondées les demandes de la société anonymeSOCIETE1.)SA en obtention d’indemnités de procédures; en déboute;

11 condamnela société anonymeSOCIETE1.)SA aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître François PRUM, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierGilles SCHUMACHER .


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