Cour supérieure de justice, 4 juillet 2024, n° 2023-00860

Arrêt N°74/24-IX–CIV Audience publique duquatre juilletdeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2023-00860du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER,conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant àD-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléantChristine KOVELTER, en remplacement…

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Arrêt N°74/24-IX–CIV Audience publique duquatre juilletdeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2023-00860du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER,conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant àD-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléantChristine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justiceMartine LISEde Luxembourg du14 août 2023, comparant par MaîtreFrançois TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: PERSONNE2.),épousePERSONNE3.),demeurant àCH-ADRESSE2.),ayant repris l’instance de feu son pèrePERSONNE4.), décédé leDATE1.), ayant demeuré à L-ADRESSE3.), intiméeaux termes du prédit exploitKOVELTERdu14 août 2023, comparant par MaîtreJulien BOECKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL : Les faits et antécédents procéduraux FeuPERSONNE4.) (ci-après «PERSONNE4.) »), ayant demeuré au Luxembourg, était le propriétaire d’un camping-car de la marque IVECO / CONCORDE de la gamme «Cruiser», modèle 791 RL, qu’il avait acquis suivant facture du 15 décembre 2020, auprès de la sociétéSOCIETE1.), établie à ADRESSE4.)en France, au prix de 251.600.-euros. Au printemps 2021, feuPERSONNE4.)a donné mandat à cette même société pour revendre le camping-car. A cette fin, la sociétéSOCIETE1.)a inséré une annonce sur le site « mobile.de » indiquant que le camping-car est mis envente au prix de «250.000.-euros». Suivant bon de commande du 19 mai 2021,PERSONNE1.), demeurant en Allemagne, a acquis le camping-car au prix de «250.000.-euros TTC». Par courrier du 1 er avril 2022 duFinanzamt Hilden, adressé au conseil fiscal de PERSONNE1.), ce dernier a été enjoint de remplir les formulaires relatifs à la déclaration de TVA redue au titre de l’acquisition intracommunautaire réalisée. PERSONNE1.)s’est acquitté de la TVA réclamée au taux de 19% sur le prix de 250.000.-euros, soit le montant de 47.500.-euros, par virement bancaire du 14 juillet 2022. Le 28 juillet 2022, le mandataire dePERSONNE1.)a mis en demeure feu PERSONNE4.)de procéder au remboursement du montant de 47.500.-euros au titre dela TVA redue, suite à la vente intracommunautaire du camping-car. Par acte d’huissier du5 décembre 2022,PERSONNE1.)a donné assignation à PERSONNE4.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile, aux fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 47.500.-euros, sinon subsidiairement le montant de 42.500.-euros au titre de la TVA luxembourgeoise perçue indûment par l’assigné, ainsi que le montant de 6.650.-euros au titre du «Versäumniszuschlag» exigé par leFinanzamt Hilden, le tout augmenté des intérêts légaux de retard. Il a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La demande fut basée sur les règles de la responsabilité contractuelle, sinon sur celles de la responsabilité délictuelle, sinon sur l’actionde in rem verso.

3 FeuPERSONNE4.)a demandé reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.)à lui payer la somme de 3.000.-euros pour procédure abusive et vexatoire, la somme de 3.480.-euros à titre d’indemnisation des frais et honoraires d’avocats déboursés, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Par acte de reprise d’instance du 27 avril 2023,PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.)a déclaré reprendre en son nom, l’instance introduite par PERSONNE1.)à l’encontre de son pèrePERSONNE4.), suite au décès de celui- ci en date duDATE1.). Statuant sur ces demandes, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile a, par jugement du 12 juillet 2023, reçu la demande dePERSONNE1.)en la forme, lui a donnéacte qu’il renonce à sa demande en condamnation d’PERSONNE2.)au paiement de la somme de 6.650.-euros au titre du «Versäumniszuschlag», a dit la demande dePERSONNE1.)non fondée, a rejeté les demandes reconventionnelles d’PERSONNE2.)en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et en en paiement des frais et honoraires d’avocat, a rejeté les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure et a condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, après avoir retenu que la loi luxembourgeoise était applicable au présent litige, que la livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf entraînait d’office l’assujettissement à la TVA, conformément à l’article 2 c) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (ci- après « la loi TVA ») et que le véhicule vendu était en principe assujetti à la TVA, conformément aux articles 2 et 4.4. b) 3 ème tiret de la loi TVA, en ce qu’il avait au moment de la vente du 19 mai 2021, moins de 6 mois et avait parcouru moins de 6.000 km, le tribunal a considéré qu’il était incontestable que le prix de 310.000.- euros, auquel il est fait référence dans l’annonce, incluait la TVA payée par PERSONNE4.)auLuxembourg, ce dernier ayant déclaré avoir payé le montant de 251.600.-euros pour l’achat dudit véhicule et qu’au vu du bon de commande du 19 mai 2021, faisant état à trois endroits différents du prix de 250.000.-euros TTC, l’acquéreur pouvait légitimement penser que le prix en question s’entendait TVA incluse et qu’il n’avait plus à s’acquitter de la TVA en Allemagne. Le tribunal a ensuite constaté qu’à l’appui de sa demande,PERSONNE1.)versait le formulaire rempli par son conseiller fiscal faisant état d’une taxe de 47.500.- euros, mais qu’il ne versait aucun courrier officiel duFinanzamtl’informant du montant effectif à payer à titre de taxe sur la valeur ajoutée, ni une quelconque preuve de paiement de ladite taxe et il a déclaré la demande non fondée, à défaut d’une quelconque pièce permettant d’établir le préjudice allégué. Par acted’huissier de justice du 14 août 2023,PERSONNE1.)arégulièrement relevé appel du jugement du 12 juillet 2023, lequel n’a, suivant les informations fournies à la Cour, pas fait l’objet d’une signification. Par ordonnance du 23 octobre 2023, l’instance d’appel a été soumise à la procédure de la mise en état simplifiée. Par ordonnance du 28 mars 2024,

4 l’instruction a été clôturée. L’affaire a été fixée pour débats à l’audience du 5 juin 2024. Tel que prévu par la loi, les parties ont renoncé à plaider l’affaire, de sorte qu’elle a été prise en délibéré sans plaidoiries, les fardes de procédures ayant été déposées antérieurement à l’audience. Les parties ont été informées de la date du prononcé. Discussion PERSONNE1.)demande, par réformation du jugement du12 juillet 2023, de condamnerPERSONNE2.)à lui payer le montant de 47.500.-au titre de la TVA allemande réglée par lui, sinon subsidiairement le montant de 42.500.-euros au titre de la TVA luxembourgeoise perçue indûment par feuPERSONNE4.), augmenté des intérêts légaux à compter du 19 mai 2021, date de la signature du bon de commande, sinon à compter du 25 mai 2019, date de livraison du camping-car, sinon à compter du 28 juillet 2022, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice,jusqu’à solde. Il conclut encore à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande enl’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et demande à se voir allouer une telle indemnité de 3.000.-euros pour l’instance d’appel. En droit,PERSONNE1.)réitère son argumentation développée en première instance, à savoir que le camping-car acquis serait fiscalement considéré comme un véhicule neuf et qu’en vertu de l’article 20 de la Directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, si le vendeur est une personne privée domiciliée au Luxembourg et si l’acheteur est également une personne privée mais domiciliée dans un autre pays de l’Union européenne, la vente serait considérée comme acquisition intra-communautaire. Dans ce cas, l’État membre de destination, en l’espèce, l’Allemagne, exercerait sa compétence de taxation, quel que soit le traitement de la TVA qui aurait été appliqué à l’opération au Luxembourg et ce conformément à l’article 16 du Règlement d’exécution (UE) n°282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de ladite directive. Ce serait partant à juste titre que leFinanzamt Hildenaurait requis de la part dePERSONNE1.)le paiement de la TVA allemande au taux de 19%. Il insiste sur le fait que leprix de vente payé par lui aurait été de «250.000.-euros TTC», c’est-à-dire incluant la TVA luxembourgeoise, de sorte qu’il aurait appartenu au vendeur, feuPERSONNE4.), de communiquer la vente aux autorités fiscales et de réclamer le remboursement dela TVA qu’il a payée en amont, au moment de l’acquisition du camping-car. En se référant à une décision du Bundesgerichtshof du 29 avril 2010 (n° I ZR99/08),PERSONNE1.)argumente que le prix de vente d’un véhicule d’occasion sur un site internet seraittoujours à comprendre comme étant TVA comprise, sauf indication contraire explicite. Dans ce sens, la grande majorité des annonces afficheraient un seul prix à comprendre dès lors comme étant «toute taxe comprise». Selon lui, afficher la valeur à neufde 310.000.-euros au même titre que le prix de 250.000.-euros, sans précision que la TVA s’ajouterait sur le prix, serait à

5 qualifier de publicité trompeuse, incitant les utilisateurs à considérer l’offre comme étant effectivement extrêmement intéressante; la différence entre le prix d’état neuf et l’illusion d’un prix de revente TTC de 250.000.-euros l’auraient en effet convaincu d’acheter le camping-car dont question. La mauvaise foi et l’intention de tromper dans le chef de feuPERSONNE4.)au niveaude l’établissement de l’annonce, ensemble avec la sociétéSOCIETE1.), seraient manifestes et incontestables. Dans ce contexte, l’appelant fait également remarquer que sur le bon de commande du 19 mai 2021, le prix serait affiché comme étant «toute taxe comprise», ajoutant que dans l’annonce, le prix de vente affiché du camping-car aurait été assorti des mentions «Wert des Fahrzeugs neu = 310.000 €. Wir verkaufen es für 250.000 € nicht verhandelbar. Ein äusserst interessantes Angebot!», en ce sens quela transaction n’aurait pas été si intéressante si le prix réel avait été de 297.500.-euros TTC et qu’il aurait pu acheter un véhicule neuf. Il conclut que feuPERSONNE4.)aurait engagé sa responsabilité contractuelle sinon délictuelle à son égard et quecomme il aurait dû régler, en sus du prix de vente incluant la TVA, la TVA allemande à concurrence de la somme de 47.500.- euros, l’intimée serait dans l’obligation de lui payer le montant de 47.500.-euros à titre d’indemnisation du préjudice dont il aurait souffert, documenté par la «Umsatzsteuererklärung für die Fahrzeugeinzelbesteuerung» et par le virement en faveur de l’administration fiscale allemande. A titre subsidiaire, compte tenu du prix de 250.000.-euros payé par lui à feu PERSONNE4.)et du montant supplémentaire de 47.500.-euros réglé à l’administration fiscale allemande, l’intimée devrait être condamnée à lui rembourser la somme de 42.500. -euros correspondant à la TVA luxembourgeoise (250.000 x 17%). A titre plus subsidiaire encore,PERSONNE1.)exerce l’actionde in rem verso, estimant que feuPERSONNE4.)se serait enrichi sans cause en touchant un montant net de 250.000.-euros comme produitde la vente du camping-car, alors que le Luxembourg n’aurait pas à exercer sa compétence de taxation dans le cas d’espèce. PERSONNE2.)conclut en ordre principal à la confirmation du jugement entrepris par substitution de motifs et à voir rejeter l’ensemble des demandes de PERSONNE1.). A titre subsidiaire, la demande tendant au paiement de la TVA allemande d’un montant de 47.500.-euros serait à rejeter comme non fondéede même quela demande subsidiaire en condamnation au « paiement de la TVA luxembourgeoise d’un montant de 42.500.-euros [à assortir des] intérêts légaux à compter de la décision à intervenir». Par reconvention, elle demande à se voir allouer une indemnité de 3.000.-euros pour procédure abusive et vexatoire sur base des articles 6-1 et 1382 du Code civil, le montant de 6.960.-euros à titre de remboursement des frais et honoraires

6 d’avocat déboursés et une indemnité de procédure de 1.500.-euros pour chaque instance, en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’annonce en cause aurait été insérée par son père en tant que particulier et que contrairement à la position de PERSONNE1.), le prix de vente affiché n’aurait pas inclus la TVA. Cette annonce aurait indiqué le prix de 250.000.-euros sans mention de la TVA, tant au-dessus de la photographie du véhicule mentionnant «250.000 €» que dans le corps du texte de l’annonce indiquant«Wir verkaufen es für 250.000 € nicht verhandelbar»et il n’aurait été faitaucunement mention d’un prix incluant la TVA ou duquel la TVA pourrait être déduite. Dès lors,PERSONNE1.)n’aurait pas pu se méprendre sur le fait que le prix de vente affiché serait à compléter par la TVA allemande qu’il aurait à liquider, conformément à l’article 20 de la directive 2006/112/CE. Selon l’intimée, l’appelant serait soit de mauvaise foi, soit il aurait commis une erreur inexcusable tant en fait qu’en droit. Ce serait également à tort quePERSONNE1.)prétend qu’il a dû payer la TVA allemande en sus de la TVA luxembourgeoise. FeuPERSONNE4.)aurait reçu au moment de l’acquisition du camping-car, une facture similaire de la société SOCIETE1.)et il aurait payé le montant de 42.772.-euros au titre de la TVA redue, afin d’immatriculer le véhicule au Luxembourg. Ce montant serait venu en augmentation du prix d’acquisition de ce véhicule à hauteur de 251.600.-euros. En droit,PERSONNE2.)conteste toute faute contractuelle ou délictuelle dans le chef de feu son père. Il s’agirait d’une vente entre particuliers d’un véhicule neuf au sens de la législation fiscale,PERSONNE1.)aurait donc eu l’obligation de s’informer sur la liquidation intracommunautaire de la TVA. Elle conteste également qu’une manœuvre trompeuse ait été commise par son père dans la rédaction de l’annonce et fait plaider que les manœuvres dolosives du mandataire dans l’exécution de son mandat n’engageraient la responsabilité du mandant que s’il a personnellement commis une faute. Or, en l’espèce, l’errans aurait manqué de s’informer et l’erreur ne pourrait fonder une action en responsabilité que si elle est excusable, ce qui ne serait cependant pas le cas. Ce serait encore à tort quePERSONNE1.)considère que le prix de vente d’un véhicule d’occasion indiqué sur un site internet serait toujours à comprendre comme incluant la TVA et la décision duBundesgerichtshofcitée par lui n’aurait pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Soutenant que selon la jurisprudence, un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable,PERSONNE2.)conclut que le fait d’avoir dû payer la TVA allemande dans le cadre d’une acquisition intracommunautaire ne saurait constituer un préjudice réparable dans le chef dePERSONNE1.). Son action tendant à engager la responsabilité de feu son père serait donc à rejeter et le jugement entrepris serait à confirmer en ce qu’il a déclaré les demandes adverses non fondées.

7 L’intimée poursuit quel’action de in rem verso ne pourrait être intentée afin de suppléer à une autre action qui ne pourrait aboutir, de sorte que telle demande formulée à titre subsidiaire parPERSONNE1.)serait irrecevable sinon non fondée. Enfin, elle demande à voir débouterPERSONNE1.)de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Appréciation de la Cour 1.La demande dePERSONNE1.) A titre préliminaire, la Cour relève que le jugement du 12juillet 2023 n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu qu’en application de l’article 4.1.a) du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la loi luxembourgeoise étant la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle, trouve à s’appliquer au présent litige. Les juges de première instance ne sont pas non plus critiqués en ce qu’ils ont retenu par une analyse des dispositions légales luxembourgeoises en matière de TVA, que la livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf, comme en l’espèce, entraîne d’office assujettissement à la TVA. La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle, au sens des articles 1142 et suivants du Code civil, suppose la réunion de troisconditions : une faute ou une inexécution contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre cette inexécution et le dommage. Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il ne suffit pas que le dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore qu’il résulte de l’inexécution d’une obligation, principale ou accessoire, engendrée par le contrat à charge de l’un des cocontractants. L’article 1134 du Code civil dispose : «Les conventions légalement formées tiennent lieu deloi à ceux qui les ont faites. (…) Elles doivent être exécutées de bonne foi. » L’exigence de bonne foi prévue à l’article 1134 alinéa 3 du Code civil impose à chaque contractant de se comporter de manière loyale, correcte ou honnête vis-à-vis de son oude ses partenaires, conformément à la confiance qu’on a pu susciter chez lui au moment de la conclusion du contrat (cf. Pascal Ancel, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois–Approche comparative, Editions Larcier, n°110). L’obligation de loyauté impose aux parties de garantir l’une envers l’autre une collaboration qui permette au contrat de produire son plein effet (cf. Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 e édition, Pasicrisie luxembourgeoise 2014, n°510).

8 Dans ce contexte, l’exigence de bonne foi atténue certains excès de la liberté contractuelle et tempère la rigueur de la force obligatoire pour les parties, en les contraignant à dépasser ce que prescrit strictement le contrat (cf. Pascal Ancel, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois–Approche comparative, Editions Larcier, n°110). Le principe d’exécution de bonne foi des conventions impose aux parties un devoir de collaboration loyale en vue d’atteindre unobjectif commun, qui exige de chacune des parties de s’abstenir dans l’exécution du contrat de tout acte qui porte délibérément préjudice à son co-contractant. Il est constant en cause quePERSONNE1.)et feuPERSONNE4.)sont liés par un contrat de venteportant sur un camping-car Concorde Cruiser pour un prix convenu de 250.000.-euros. Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si le prix de vente de 250.000.-euros inclut ou non la taxe sur la valeur ajoutée redue sur cette transaction. Tandis qu’PERSONNE2.)soutient que ce prix s’entend «hors taxe», aucune mention de la TVA n’étant indiquée dans l’annonce mise en ligne en vue de la vente du véhicule en question,PERSONNE1.)considère que le prix d’acquisition réglé a été fixé «toute taxe comprise», tel qu’indiqué à plusieurs endroits sur le bon de commande signé par les parties. Il se dégage des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le camping-car qui se trouve au centre du présent litige a, en vue de sa vente,été annoncé sur la page internet «mobile.de» (cf. pièce 1 de Maître TURK), cette annonce est libellée comme suit: «Concorde Cruiser 791 RRL, SUV 4×4 250.000€ [suivent une photo du véhicule et le détail de ses caractéristiques] Wert desFahrzeugs neu = 310.000 €. Wir verkaufen es für 250.000 €; nicht verhandelbar. Ein äußerst interessantes Angebot!» Le «bon de commande Camping-Car / Caravane N°NUMERO1.)» du 19 mai 2021 signé entrePERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)pour le compte de feu PERSONNE4.), portant la précision «pour le mandat de M.PERSONNE4.)- Vente directe entre les acheteurs et le vendeur procuration du vendeur en pièce jointe» (pièce 5 de Maître TURK) stipule à la rubrique «Prix du véhicule hors options et prestations particulières» et à la rubrique «Prix total du véhicule»que le prix de vente est de«250.000 € TTC» (page 1 dudit document). Le même prix est encore indiqué à la rubrique «Mode et détail du règlement» (page 3 dudit document)précisant qu’après le versement d’un acompte de 20.000.-euros, le solde de 230.000.-euros est à régler le 31 mai 2021 par virement «Blitzüberweisung». Enfin, l’article 5.2. des conditions générales dûment acceptées prévoit que «le prix est indiqué en euros (€) et toutes taxes comprises (TTC)».

9 Au vu de la référence claire à plusieurs endroits du document contractuel signé entre parties à un prix de «250.000 € TTC», la Cour retient que les parties ont, d’un commun accord, convenu d’un prix de vente de 250.000.-euros toutes taxes comprises pour la vente du camping-car en cause. La mention «TTC» doit s’entendre comme incluant la TVA redue sur l’opération objet du contrat, ceci indépendamment de la partie au contrat qui doit en définitive supporterla charge de la taxe et du montant ou du taux de l’imposition légalement due. En effet,la taxe sur la valeur ajoutée dont est en principe redevable un vendeur ou un prestataire de service est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition àcette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire de ce prix, au sens de l’article 1593 du Code civil. La Cour rejoint dès lors la juridiction de première instance en ce qu’elle a déduit quePERSONNE1.)pouvait légitimement penser que le montant de 250.000.- euros réglé au vendeur feuPERSONNE4.)s’entend toutes taxes comprises et qu’il n’avait plus à s’acquitter de la TVA en Allemagne. Sous ce rapport, le fait que l’annonce publiée en ligne en vue de la vente du camping-car, indique le prix de 250.000.-euros sans mention de la TVA et puisse, lecas échéant, être considérée comme imprécise ou trompeuse, ne porte pas à conséquence. En effet, au vu des stipulations claires et précises du contrat de vente signé postérieurement, elle ne reflète pas la commune intention des parties et elle n’a aucunevaleur contractuelle. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de s’attarder aux développements des parties en rapport avec les exigences quant à l’indication des prix de vente de véhicules d’occasion que les annonces en ligne devraient respecter. De même, il n’est pas utile d’analyser les reproches de manœuvres trompeuses ou de mauvaise foi que les parties s’adressent réciproquement ni l’argumentaire d’PERSONNE2.)relatif à l’erreur inexcusable reprochée àPERSONNE1.). Tel que l’ont relevé à juste titre les juges de première instance, par courrier du 1 er avril 2022, leFinanzamt Hildena demandé àPERSONNE1.)de remplir le formulaire relatif à la déclaration de TVA redue au titre de l’acquisition intracommunautaire qu’il avait réalisée, formulaire quel’appelant a rempli le 13 juillet 2022, faisant état d’une taxe de 47.500.-euros (250.000 x 19%). La Cour ayant retenu ci-dessus que le contrat de vente prévoit un prix de 250.000.-euros incluant la taxe sur la valeur ajoutée redue sur l’acquisition intracommunautaire d’un véhicule neuf réalisée entre parties,PERSONNE1.)est en droit de réclamer à feuPERSONNE4.)le remboursement du montant correspondant à la TVA redue sur l’opération réglé au vendeur conformément aux termes du contrat de vente, soitle montant de 47.500.-euros qu’il a dû régler à l’administration fiscale allemande en exécution de la convention entre parties. En ne donnant pas suite à la demande de reversement dePERSONNE1.), justifiée au vu des considérations qui précèdent, par la constatation d’un trop-perçu dans le cadre du paiement du prix de vente de 250.000.-euros, feu PERSONNE4.)a manqué à son obligation d’exécuter la convention de bonne foi

10 et de façon loyale, au sens de l’article 1134 du Code civil précité, de sorte à engager sa responsabilité envers son cocontractantPERSONNE1.). Par conséquent, la responsabilité de feuPERSONNE4.) àl’égard de PERSONNE1.) étant engagée,PERSONNE2.) est tenue d’indemniser le préjudice qui en est résulté dans le chef de l’appelant. La Cour rappelle que le principe indemnitaire de la responsabilité civile consiste à replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute alléguée n’avait pas été commise. Ainsi, les dommages et intérêts dus au titre de la responsabilité contractuelle doivent être évalués par référence exacte à l'exécution en nature du contrat. Les dommages et intérêts doivent être calculés de façon à placer le créancier dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si le contrat avait été correctement exécuté. En d’autres termes, la réparation du préjudice causé par une faute doit mettre la partie lésée dans la même situation dans laquelle elle se serait trouvée au jour où la réparation est ordonnée, si la faute n’avait pas été commise. La réparation doit donc être intégrale: elle doit faire disparaître le plus complètement possible le dommage subi par la victime. Le préjudice est à réparer in concreto (cf. G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 e édition, Pasicrisie, p. 1165, n°1206). Le principe de la réparation intégrale implique aussi que le montant de l’indemnité ne saurait être ni inférieur au préjudice, ni lui être supérieur en ce sens qu’il procurerait un enrichissement à la victime. Il ne doit résulter pour la victime ni perte, ni profit (cf. G. Ravarani, op. cit., p. 1168, n° 1207). C’est sur la base de ce principe que la jurisprudence a précisé, tel que soutenu parPERSONNE2.), que le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice réparable, ce paiement ne faisant que rétablir la situation normale du contribuable. Il en est cependant autrement lorsque, comme en l’espèce, le préjudice invoqué consiste en un double paiement de la taxe par l’acquéreur, respectivement un trop perçu par le vendeur dans le cadre de l’exécution du contrat de vente liant les parties. Le moyen avancé par l’intimée ne saurait partant valoir. Actuellement, en instanced’appel,PERSONNE1.)produit outre les échanges avec leFinanzamt Hildenréclamant le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur l’opération réalisée dont il est fait état ci-avant, également la preuve du paiement afférent à hauteur de 47.500.-euros,effectué le 14 juillet 2022 en faveur de l’administration fiscale allemande (pièce 11 de Maître TURK). Au vu de ces éléments, il y a, par réformation, lieu de faire droit à la demande en indemnisation dePERSONNE1.)et de condamnerPERSONNE2.)au paiement du montant de 47.500.-euros augmenté des intérêts légaux à partir du 28 juillet

11 2022, feuPERSONNE4.)ayant été valablement mis en demeure à cette date, jusqu’à solde. 2.La demande reconventionnelle d’PERSONNE2.)en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire C’est à juste titre et par une motivation que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la demande d’PERSONNE2.)tendant à l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3.000.-euros pour procédure abusive et vexatoire. Le jugement déféré est partant à confirmer sur ce point. 3.Les demandes accessoires Compte tenu de l’issue du litige,PERSONNE2.)ne saurait prétendre à une indemnisation pour les frais d’avocat déboursés. Sa demande formulée à hauteur du montant de 3.480.-euros pour l’instance d’appel doit dès lors être rejetée. Le jugement déféré est encore à confirmer en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande de l’intimée à hauteur du même montant pour la première instance, quoique pour d’autres motifs. C’est également à bon droit et pour de justes motifs quePERSONNE1.)et PERSONNE2.)ont été déboutés de leurs demandes respectives en allocation d’uneindemnité de procédure pour la première instance. Le jugement entrepris est donc également à confirmer sur ce point. Au vu de l’issue du litige,PERSONNE2.)ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. La demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel n’est pas fondée non plus, l’appelant ne justifiant pas l’iniquité requise par ce texte. Enfin, comptetenu de l’issue du litige, il y a lieu, par réformation, de décharger PERSONNE1.)de sa condamnation aux frais et dépens pour la première instance et de mettre ces frais et dépens à charge d’PERSONNE2.). PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

12 reçoit l’appel en la forme ; par réformationdu jugement entrepris; déclare la demande dePERSONNE1.)fondée; partant,condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 47.500.-euros avec les intérêts légaux à partir du 28 juillet 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à solde; condamnePERSONNE2.)aux frais et dépens de la première instance; confirmepour le surplus le jugemententrepris; dit non fondée la demande d’PERSONNE2.)en remboursement des frais et honoraires d’avocat en appel; en déboute; dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure; en déboute; condamnePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffier Gilles SCHUMACHER.


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