Cour supérieure de justice, 4 juin 2020, n° 2020-00359

Arrêt N° 51/20 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Rôle n° CAL -2020-00359 O R D O N N A N C E rendue le quatre juin deux mille vingt en matière d’allocation d’indemnité de chômage en application…

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Arrêt N° 51/20 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Rôle n° CAL -2020-00359

O R D O N N A N C E

rendue le quatre juin deux mille vingt en matière d’allocation d’indemnité de chômage en application de l’article L.521-4 du code du travail par Madame la présidente de chambre à la Cour d’appel Ria LUTZ, déléguée par le Président de la Cour supérieure de justice, assistée du greffier Isabelle HIPPERT,

entre :

A, demeurant à L-(…),

appelant, comparant par Maître Maria MUZS, avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

1) SOC 1. s.à r.l., ayant son siège social à L-(…),

intimée, défaillante,

2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi, représenté par son Ministre du Travail, L -2340 Luxembourg, 38a, rue Philippe II,

intimé, comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour à Luxembourg,

Par requête déposée le 28 février 2010 au greffe de la justice de paix d’Esch-sur- Alzette, A a demandé au Président du tribunal du travail d’Esch- sur Alzette sur base de l’article L.521-4 (2) du code du travail, à se voir autoriser l’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement.

2 Par ordonnance rendue le 13 mars 2020, le président de la juridiction du premier degré saisi, a déclaré la demande irrecevable alors que la requérant n’avait pas prouvé avoir introduit, conformément à l’article L.521- 7 du code du travail, une demande en indemnisation auprès du bureau de placement, de sorte que les conditions de recevabilité de la demande n’étaient pas remplies.

Par requête déposée le 20, respectivement le 21 avril 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice, A a régulièrement relevé appel de la susdite ordonnance.

L’appelant fait grief à la juridiction du travail d’avoir rejeté sa demande en attribution des indemnités de chômage et demande, par réformation, de les lui accorder pour une durée de cent quatre- vingt- deux jours de calendrier.

Il fait exposer avoir été au service de la société SOC 1. SARL sur base d’un contrat de travail signé le 9, respectivement le 19 janvier 2020 (la date n’étant pas lisible sur la pièce versée), avec effet au 19 janvier 2020 en qualité de chauffeur et avoir été licencié avec effet immédiat par un SMS du 17 février 2020, licenciement qu’il qualifie d’abusif.

Il soutient avoir déposé une requête en licenciement abusif devant le tribunal du travail le 28 février 2020, s’être inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM le 28 février 2020 et avoir demandé à pouvoir bénéficier des indemnités de chômage complet le 28 février 2020, de sorte que les conditions requises par les articles L.521-4 (2) et L.521- 7 du code du travail seraient remplies.

La société SOC 1. Sàrl n’a pas formulé de contestations par rapport à la demande d’A.

L’ÉTAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, se rapporte à sagesse.

L’article L.521-4 (2) du code du travail combiné à l’article L.521-7 du même code subordonne, dans le cas d’un licenciement pour motif grave, l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet au salarié en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement, à l’inscription du salarié comme demandeur d’emploi et à la saisine préalable de la juridiction du travail compétente pour le litige au fond concernant son licenciement.

Il résulte des pièces soumises à l’appréciation de la Cour que l’appelant a déposé une requête devant le tribunal du travail en date du 28 février 2020 pour contester son licenciement, qu’il s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM en date du 28 février 2020 et finalement, qu’il a introduit une demande d’octroi des indemnités de chômage complet en date du 28 février 2020.

Il suit des considérations qui précèdent que les conditions de recevabilité de la demande en attribution par provision de l’indemnité de chômage prévues à l’article L.521- 4 (2), dernier alinéa, ensemble L’article L.521-7 du code du travail, sont remplies.

La demande d’A en attribution de l’indemnité de chômage complet est partant et par réformation, à déclarer recevable.

Faute d’avoir établi la condition d’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la demande d’A est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la présidente de chambre, déléguée par le Président de la Cour supérieure de justice, siégeant en matière d’attribution de chômage complet, statuant contradictoirement à l’égard de l’ÉTAT et par défaut à l’égard de la société SOC 1. s.à r.l.,

déclare l’appel d’A du 20, respectivement du 21 avril 2020 recevable ;

le déclare fondé ;

réformant :

déclare recevable et fondée la demande déposée le 28 février 2020 par A devant le Président du tribunal du travail ;

autorise l’attribution par provision à A de l’indemnité de chômage complet pendant 182 jours de calendrier au maximum, en attendant la décision définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ;

renvoie A devant la directrice de l’Administration de l ’Emploi pour voir décider de l’attribution de l’indemnité de chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites aux articles L.521-3 et suivants du code du travail ;

déboute A de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

ordonne l’exécution provisoire du présent arrêt, sur minute et avant enregistrement nonobstant toute voie de recours ;

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’État.

La lecture de la présente ordonnance a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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