Cour supérieure de justice, 4 juin 2025, n° 2018-00834

Arrêt N°078/25–VII–CIV Audience publique duquatre juindeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2018-00834du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH, premier conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; AndréWEBER, greffier. E n t r e : la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite…

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Arrêt N°078/25–VII–CIV Audience publique duquatre juindeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2018-00834du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH, premier conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; AndréWEBER, greffier. E n t r e : la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partieappelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 4 août 2018, comparant MaîtreGérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, e t : 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

2 partiesintimées aux fins du susdit exploit MULLERdu 4 août 2018, comparant par MaîtrePol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3)PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.), partieintiméeaux fins du susdit exploit MULLERdu 4 août 2018, comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à laCour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Par exploit du 14 décembre 2012,PERSONNE3.)a fait donner assignation à PERSONNE4.), Maître Daniel CRAVATTE, pris en sa qualité de curateur nommé à la curatelle dePERSONNE4.)et à la sociétéSOCIETE1.)S.A.à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, aux fins d’y entendre prononcer la nullité de deux compromis de vente conclus entrePERSONNE4.)et SOCIETE1.), en date des 18 décembre 2009 et 15 octobre 2010, « portant sur des immeubles communs, sinon sur des immeubles indivis avec la demanderesse ». Elle réclamait en outre une indemnité de procédure de 3.000,-€. Par exploit du 17 juin 2016,la sociétéSOCIETE1.)S.A.a fait donner assignation à PERSONNE3.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.)à comparaître devant leTribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, -pour voir dire quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont tenus d’une garantie d’éviction à son égard et les condamner à prendre fait et cause pour la requérante, -pour voir dire que les compromis de vente du 18 décembre 2009 et du 15 octobre 2010 sont valables, partant dire qu’il y a eu vente, -pour voir autoriserla sociétéSOCIETE1.)S.A., pour le cas où les biens faisant l’objet des compromis seraient considérés comme biens indivis, à passer l’acte de partage de la communauté au nom et pour le compte de feuPERSONNE4.) de sorte à permettre à la requérante de régler tout ou partie de la soulte en faveur dePERSONNE3.), suivant le projet de l’acte de partage, moyennant les prix de vente des compromis et condamner les héritiers dePERSONNE4.)à payer le reste de la soulte àPERSONNE3.), subsidiairement, se voir condamner solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour sa part, à tenir quitte et indemne la requérante, sinon à lui payer le montant de 474.546,48 € au moins à titred’impenses, sous réserve d’augmentation et de spécification en cours d’instance, avec extension à la restitution du prix, des fruits, des frais et de la somme de 700.000,-€ à titre de dommages-intérêts, le hangar ayant une

3 importance extrême et vitale dans les activités de construction et de promotion de la demanderesse, voir instituer, pour autant que de besoin une expertise à la fin d’évaluer le préjudice matériel accru à la partie requérante résultant de l’éventuelle nullité des compromis et de l’éviction qui va de pair, sinon de la promesse de porte-fort non tenue, -pour voir ordonner que les opérations de partage soient suspendues aussi longtemps que le dommage ne soit définitivement fixé par jugement, -pour voir ordonner le partage de l’indivision post-communautaire existant entre PERSONNE3.)et les héritiers dePERSONNE4.)ainsi que de l’indivision successorale de feuPERSONNE4.)et voir autoriser la sociétéSOCIETE1.)SA à intervenir dans les opérations de partage tant de la communauté ayant existé entre les épouxGROUPE1.)que de l’indivision successorale de feu PERSONNE4.)et de faire valoir sa créance préalablement fixée dans les deux masses, -pour voir ordonner la jonction de cette affaire avec celle introduite par PERSONNE3.)par exploit d’huissier du 14 décembre 2012, La sociétéSOCIETE1.)S.A.réclamait encore la condamnation solidaire, sinonin solidum, sinon chacun pour sa part, des trois parties adverses à lui payer le montant de 5.000,-€ à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 26 juin 2018,le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort, statuant contradictoirement,a -ordonnéla jonction des affaires inscrites au rôle sous les numérosNUMERO2.) etNUMERO3.)pour raison de connexité, -reçula demande principale introduite par exploit d’huissier du 14 décembre 2012 et la demande reconventionnelle formée par conclusions du 14 octobre 2013 en la forme, -reçula demande introduite par assignation du 17 octobre 2016 en la forme, -ordonnéla mise hors cause de Maître Daniel CRAVATTE, pris en sa qualité de curateur nommé à la curatelle dePERSONNE4.), son mandat de curateur ayant pris fin par le décès dePERSONNE4.)en date du 12 novembre 2013, -donnéacte àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)de leur reprise d’instance de feu leur pèrePERSONNE4.), -dit fondée la demande en annulation des compromis de vente du 18 décembre 2009 et du 15 octobre 2010 sur base de l’article 815-3 duCode civil, -déclarénuls et de nul effet le compromis du 18 décembre 2009 et celui du 15 octobre 2010 intervenus entrePERSONNE4.)et la société anonyme SOCIETE1.)SA, -déboutéla sociétéSOCIETE1.)S.A.de sa demande reconventionnelle tendant à dire que le jugement à intervenir vaudra acte de vente entre les parties avec toutes les conséquences de droit qui s’y attachent, -déclaréirrecevable la demande reconventionnelle par action oblique de la société SOCIETE1.)S.A.,

4 -déclaréirrecevable la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.)SA sur base de la garantie d’éviction contrePERSONNE1.)et PERSONNE2.), -dit que l’assignation du 17 juin 2016 annule et remplace celle du 3 mai 2016 au vu du fait que l’annexe y mentionnée faisait défaut, -déclarénon fondées les demandes de la sociétéSOCIETE1.)S.A.formées par assignation du 17 juin 2016, partant enadébouté, -déboutéla sociétéSOCIETE1.)S.A.de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure, -déclaréfondée et justifiée pour le montant de 1.000,-€la demande de PERSONNE3.)en allocation d’une indemnité de procédure, -condamnéla sociétéSOCIETE1.)S.A.à payer àPERSONNE3.)le montant de 1.000,-€, -déboutéde toutes conclusions plus amples ou contraires comme respectivement mal fondées ou superflues, -condamnéla sociétéSOCIETE1.)S.A.aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit du mandataire dePERSONNE3.), qui l’a demandée, affirmant en avoir fait l’avance. De ce jugement, qui lui a été signifié le 7 septembre 2018,la sociétéSOCIETE1.) S.A.a régulièrement relevé appel par exploit du 4 août 2018. Par arrêt du 20 janvier 2022,la Cour d’appel, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,a -reçul’appel, -déclaréirrecevable la demande de la sociétéSOCIETE1.)S.A.en restitution de l’acompte de 10.000,-€« payé dans le cadre du compromis de vente du 15 octobre 2010 », -déclaréirrecevables les demandes de la sociétéSOCIETE1.)S.A.tendant à ce qu’il lui soit donné acte « qu’elle a déjà payé un montant de 10.000,-€à titre d’acompte dans le cadre du compromis de vente du 15 octobre 2010 » , « de son acceptation de payer le restant du prix des ventes, et dans ce contexte l’autoriser à payer les montants de 100.000,-€et de 210.000,-€à la Caisse de Consignation afin de formaliser les contrats de vente du 18.12.2009 et 15.10.2010 », -déclaréirrecevable la demande de la sociétéSOCIETE1.)SA tendant à dire que les contrats de vente du 18 décembre2009et du 15 octobre 2010 sont valables « pour les quotes-parts indivises des sieursPERSONNE2.)etPERSONNE1.) alors que les ventes des quotes-parts indivises de la damePERSONNE3.)sont inopposablessinon nulles», -déclaréirrecevables la demande de la sociétéSOCIETE1.)S.A.tendant à l’autoriser « à passer l’acte de partage de la communauté au nom et pour compte de feu le sieur PUTZ, de sorte à lui permettre de régler tout ou partie de la soulte en faveur de la damePERSONNE3.)suivant le projet de l’acte de partage de Me WEINANDY » ainsi que la demande tendant à autoriser ladite société « à intervenir dans les opérations de partage », -dit l’appel non fondé et en déboute,

5 -confirméle jugement entrepris, -déboutéla sociétéSOCIETE1.)S.A.de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, -dit partiellement fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel formées respectivement parPERSONNE3.), PERSONNE2.)etPERSONNE1.)contre la sociétéSOCIETE1.)S.A., -condamnéla sociétéSOCIETE1.)S.A.à payer à chacune des parties intimées, PERSONNE3.),PERSONNE2.)etPERSONNE1.), une indemnité de procédure de 1.000,-€pour l’instance d’appel, -condamnéla sociétéSOCIETE1.)S.A.aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Me Monique WATGEN et de Me Marco FRITSCH, sur leurs affirmations de droit. Par arrêt du 4 mai 2023, la Cour de Cassation a -cassé et annulé l’arrêt attaqué, numéroNUMERO4.), rendu le 20 janvier 2022 sous le numéro CAL-2018-00834 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile, en ce qu’il a confirmé le jugement de première instance pour avoir dit fondée la demande en annulation des compromis de vente des 18 décembre 2009 et 15 octobre 2010 intervenus entrePERSONNE4.)et la société anonymeSOCIETE1.)et déclaré nuls et de nul effet lesdits compromis de vente, -déclarénuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis,aremisles parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, lesarenvoyéesdevant la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, autrement composée, -condamnéles défendeurs en cassation à payer à la demanderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500,-€, -lesacondamnésaux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Gérard A. TURPEL, sur ses affirmations de droit, -ordonnéqu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé. Dans le cadre d’une transaction entre parties,la sociétéSOCIETE1.)S.A.a déclaré se désister purement et simplement de l’actionintroduite par exploit de l’huissier de justice Patrick MÜLLER de Diekirch en date du4 août 2018. Ce désistement a été notifié entre mandataires par acte d’avocat à avocat du19 février 2025. Le désistement d’action dela sociétéSOCIETE1.)S.A.porte la mention manuscrite «bon pour désistement d’action»,suivie de la signature del’administrateur délégué de la société appelante.

6 Par conclusionsdu 24février 2025, le mandataire dePERSONNE3.)a déclaré accepter le désistement d’action introduit par exploit d’huissier du 4 août 2018. Par«bonpour acceptation du désistement d’action» des 26 et 27 février 2025, PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont déclaré accepterle désistement d’action introduite par exploit d’huissier du 4 août 2018. Par conclusions du 20 mars 2025,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ontencore précisé que les parties se sont mises d’accord que chacune prenne en charge ses propres frais et qu’ils renoncent à leur demande en condamnation de l’appelante aux frais et dépens. Il convient de faire droit à la demande de désistement, par application des articles 545 et 546 du Nouveau Code deprocédurecivile, et de déclarer éteinte l’instance d’appel introduite par l’acte d’huissier de justice du 4 août 2018, de même que l’action introduite par la sociétéSOCIETE1.)S.A.en première instance par acte d’huissier de justice du17 juin 2016. Les parties ont encore convenu de conserver à leur charge respective les frais exposés par elles et les dépens en relation avec l’instance en cours. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, donne acte à la sociétéSOCIETE1.)S.A. qu’elle se désiste de l’instance pendante au rôle de la Cour d’appel sous le numéro CAL-2018-00834 suivant exploit d’huissier de justice du 4 août 2018 et de l’action introduite suivant exploit d’huissier du 17 juin 2016 et aux parties intimées qu’elles l’acceptent, dit le désistement régulier, décrète le désistement de l’instance d’appel et de l’actionintroduite suivant exploit d’huissier du 17 juin 2016aux conséquences de droit, dit que chacune des parties conserve à sa charge exclusive les frais et dépens la concernant relatifs à l’instance abandonnée.


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