Cour supérieure de justice, 4 mai 2016, n° 0504-42048
Arrêt N° 8 8/16 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du quatre mai deux mille seize Numéro 42048 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Brigitte COLLING, greffier. E…
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Arrêt N° 8 8/16 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du quatre mai deux mille seize
Numéro 42048 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
1. A), et son épouse
2. B), demeurant ensemble à L-……….,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 26 janvier 2015,
comparant par Maître Laurent BACKES , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme C), établie et ayant son siège social à L- ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit CALVO , comparant par Maître Benoît ENTRINGER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————-
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement du 14 janvier 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par réformation d’un jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 4 février 2009, retenu au profit du fonds appartenant à la société C) l’existence d’une servitude de passage conventionnelle sur le fonds appartenant à A) et à son épouse B) et déclaré fondée la demande de la société C) en suppression, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, de la barrière électrique, du mur ainsi que du grillage érigés par les époux A) et B) le long de leur propriété voisine de celle de la société C). Le pourvoi en cassation formé par les époux A) et B) contre le prédit arrêt a été rejeté par un arrêt du 30 avril 2012. Par jugement du 4 novembre 2011, le tribunal a rejeté la demande en suppression de l’astreinte prononcée par le jugement précité du 14 janvier 2011.
Le 1 er août 2011, la société C) a fait signifier aux époux A) et B) un commandement de payer la somme de 18.796,77 euros au titre de l’astreinte telle qu’ordonnée par le jugement précité du 14 janvier 2011.
Par jugement du 27 novembre 2012, le tribunal, saisi par les époux A) et B) d’une opposition à commandement de payer une astreinte de 18.796,77 euros, a déclaré l’opposition non fondée.
Par exploit d’huissier du 10 juin 2014, la société C), se basant sur les deux jugements précités des 14 janvier 2011 et 27 novembre 2012, a fait donner commandement aux époux A) et B) de payer la somme de 122.970,04 euros au titre de l’astreinte telle qu’ordonnée par le jugement du 14 janvier 2011 pour la période du 10 février 2011 au 2 juin 2014.
Le commandement étant resté infructueux, la société C) a fait pratiquer, en date du 14 octobre 2014, une saisie immobilière sur le bâtiment à usage d’habitation avec place et terre labourable sis à ……… et appartenant aux époux A) et B) pour obtenir paiement du montant, actualisé au 3 octobre 2014, de 135.743,79 euros, ainsi que d’un montant de 100 euros par jour de retard à partir du 4 octobre 2014.
Par jugement du 6 janvier 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré régulière en la forme et valable au fond la saisie immobilière du 14 octobre 2014 et il a ordonné l’adjudication des immeubles saisis et commis le notaire Emile Schlesser à ces fins.
L’adjudication immobilière a eu lieu le 12 février 2015 et l’immeuble a été adjugé à la société anonyme Prestige Promotions pour le prix de 1.200.000 euros.
A) et B) ont relevé appel du jugement du 6 janvier 2015 par exploi t d’huissier du 26 janvier 2015.
Les appelants concluent à la nullité du commandement de payer du 10 juin 2014 et de toute la procédure de saisie subséquente dès lors que l’huissier de justice aurait « élargi » le dispositif du jugement du 14 janvier 2011 en vertu duquel le commandement a été signifié en ce que le commandement
3 mentionnerait « des barrières » que les appelants devraient supprimer, or, le jugement ne ferait référence qu’à une seule barrière, et en ce que le commandement ferait état « d’autres objets » le long du chemin d’accès à la propriété de la société C) que les appelants devraient enlever, or, aucune mention relative à « d’autres objets » ne figurerait au dispositif du jugement du 14 janvier 2011.
Les appelants considèrent encore que le commandement est nul, dès lors qu’il ne contiendrait pas copie du titre en vertu duquel il a été procédé à la saisie (violation de l’article 809 du nouveau code de procédure civile) et qu’il ne contiendrait pas de constitution d’avocat pour la partie saisissante. De plus, il ne serait pas justifié de l’insertion de l’annonce de la vente dans les journaux (violation de l’article 836 du nouveau code de procédure civile).
Conformément à l’article 855 du nouveau code de procédure civile, le Ministère public a été entendu en ses conclusions.
Quant à la recevabilité de l’appel
La société anonyme C) conclut à l’irrecevabilité de l’appel, l’acte d’appel n’ayant pas été signifié au domicile de l’avoué de la partie intimée, conformément aux prescriptions de l’article 869 du nouveau code de procédure civile.
Les appelants considèrent que la règle de l’article 869 du nouveau code de procédure civile ne constitue qu’une règle de forme et que sa violation n’est sanctionnée par la nullité que si elle a causé un préjudice à l’intimée , ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
L’article 869 NCPC dispose que « L’appel sera signifié au domicile de l’avoué, et s’il n’y a pas d’avoué, au domicile réel ou élu de l’intimé ; il sera notifié en même temps au greffier du tribunal ou, après le renvoi prévu par l’article 833, au notaire commis … le tout à peine de nullité ».
L’acte d’appel de A) et de B) du 26 janvier 2015 a été signifié à la société anonyme C) à son siège social entre les mains d’un représentant. Il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il ait été signifié au domicile de l’avoué constitué en première instance.
Il est admis que la signification de l’appel au domicile de l’avoué ne constitue qu’une exigence de forme et que, par conséquent, en application de l’article 264, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, sa violation n’est sanctionnée de nullité que si elle a causé un préjudice à l’intimé (J. cl. proc. civ., vol. VIII, fasc. 869, éd. 1995, numéro 23 ; fasc. 871, éd. 1995, numéros 46, 55).
La société C) n’a pas fait état d’un grief à l’appui de son moyen de nullité. Elle a constitué avoué le 2 février 2015, soit avant que l’acte d’appel n’ait été déposé au greffe de la Cour le 5 février 2015 en vue de son enrôlement. L’absence de signification à l’avoué n’a donc pas pu nuire à une prompte instruction de l’affaire.
Il s’en suit que l’acte d’appel n’encourt pas la nullité pour cause de signification irrégulière.
Quant à la forclusion
La société C) considère que les appelants sont forclos à se prévaloir des moyens de nullité contre la procédure de saisie immobilière en application des articles 865 et 866 du nouveau code de procédure civile. L’article 865 du nouveau code de procédure civile dispose que « les moyens de nullité, tant en la forme qu’au fond, contre la procédure en saisie immobilière qui précède la publication de la requête, devront être proposés, à peine de déchéance, trois jours au plus tard avant cette publication. Il en est de même des moyens contre le commandement, s’il n’y a pas été fait opposition avant la saisie » et selon l’article 866 du même code « les moyens de nullité contre la procédure postérieure à la publication du cahier des charges seront proposés, sous la même peine de déchéance, au plus tard quinze jours avant l’adjudication ».
Il résulte de ces deux articles que les moyens de nullité, tant en la forme qu’au fond, dirigés contre la procédure de saisie immobilière qui précède la publication de la requête, y compris, le cas échéant, ceux entreprenant le commandement doivent être proposés, « à peine de déchéance », dans un délai de trois jours précédant cette publication et les moyens de nullité ayant trait à la procédure postérieure à la publication du cahier des charges sont à présenter quinze jours au plus tard avant l’adjudication.
La société C) a déposé le 5 novembre 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg la requête prévue à l’article 827 du nouveau code de procédure civile. Par exploit d’huissier du 12 novembre 2014, la partie saisissante a fait donner sommation aux parties saisies de prendre communication de la requête et du cahier des charges et d’assister à la lecture et publication conformément aux articles 828 et 829 du nouveau code de procédure civile. A l’audience du 9 décembre 2014, la partie saisissante a demandé la validation de la saisie immobilière. Les appelants n’ayant fait valoir leurs moyens déduits de la nullité du commandement de payer du 10 juin 2014 qu’à l’audience du 9 décembre 2014 statuant sur la validité de la saisie immobilière, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’ils étaient forclos.
De même, les appelants sont forclos, en application des dispositions de l’article 866 du nouveau code de procédure civile, à faire valoir le moyen tiré de la violation de l’article 836 du nouveau code de procédure civile pour la première fois dans leurs conclusions en instance d’appel du 7 décembre 2015, l’adjudication ayant eu lieu le 12 février 2015.
Quant au moyen de la prescription de l’astreinte
Les appelants contestent le montant de l’astreinte tel que fixé dans le procès-verbal de saisie immobilière du 14 octobre 2014 en l’absence de décompte précis fourni par l’huissier de justice. Ils invoquent la prescription de l’astreinte en application des dispositions de l’article 2066 du code civil et considèrent que la société C) ne peut réclamer « plus de six mois d’astreinte », estimant qu’il appartient à la partie créancière de prouver que la prescription a été valablement interrompue.
Dans le cadre de l’instance en validation de la saisie immobilière, le débiteur peut encore contester la validité du titre, l’existence de la dette,
5 prouver sa libération, soit par paiement, confusion, compensation, prescription (Beltjens, Procédure civile, T2, p.613).
Les appelants sont donc recevables à invoquer, dans le cadre de la procédure de validation de la saisie immobilière, le moyen de la prescription de l’astreinte qui est un moyen de défense pouvant être soulevé en tout état de cause devant le juge et le juge de l’exécution est compétent pour examiner si la prescription est acquise, ce qui signifierait que l’une des conditions essentielles de débition de l’astreinte n’est plus remplie (cf. M. Thewes, L’astreinte en droit luxembourgeois, Annales de Droit Luxembourgeois, Vol.9, p. 161).
Aux termes de l’article 2066 du code civil, « l’astreinte se prescrit à l’expiration d’un délai de six mois à partir de la date à laquelle elle est encourue. »
Lorsque les astreintes se cumulent parce qu’elles sont dues par unités de temps ou par contravention, chacune d’elles se prescrit par six mois. Le délai de prescription doit donc être comptabilisé individuellement pour chaque unité de temps et pour chaque contravention.
Le délai de prescription de l’astreinte n’est pas un délai préfix, mais un délai auquel s’appliquent les causes d’interruption et de suspension de la prescription. Le créancier devra donc veiller à poser, avant l’expiration du délai de six mois, un acte interrompant la prescription et un nouveau délai de six mois commencera à courir à partir de l’acte interruptif. L’article 2044 du code civil prévoit comme cause d’interruption de la prescription, une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire.
En l’espèce, la saisie immobilière a été pratiquée sur la base d’un jugement du 14 janvier 2011, rendu sur un appel interjeté contre un jugement du tribunal de paix du 4 février 2009. Le jugement du 14 janvier 2011 a condamné les époux A) et B) à la suppression de la barrière, du mur ainsi que du grillage érigés le long de leur propriété, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. L’astreinte est, partant, due, en l’espèce, par unité de temps, en l’occurrence pour chaque jour de retard dans l’exécution de l’obligation d’enlever les barrière, mur et grillage.
Selon l’article 2060 du code civil, l’astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée.
D’après le décompte de l’huissier de justice, tel qu’il figure aux différents commandements de payer signifiés aux appelants, l’astreinte a commencé à courir le 10 février 2011. Cette date, qui n’a pas été contestée par les époux A) et B), est, dès lors, présumée être celle de la signification du jugement du 14 janvier 2011 ayant prononcé l’astreinte. L’astreinte a partant commencé à courir à cette date.
En application des principes exposés ci-dessus, la partie créancière doit procéder à l’exécution dans les six mois du point de départ de l’astreinte ou doit, à tout le moins, accomplir dans ce délai un acte interruptif de prescription. Elle ne pourra réclamer que les astreintes correspondant aux six mois qui précèdent l’acte interruptif de prescription si l’exécution n’intervient pas dans les six mois du point de départ de l’astreinte.
En l’espèce, le délai de prescription de l’astreinte a été valablement interrompu par la signification d’un commandement de payer en date du 1 er
août 2011, commandement contre lequel les appelants ont formé opposition, et il a recommencé à courir à partir de la signification du jugement du 27 novembre 2012 rendu sur ladite opposition, à savoir, d’après le décompte de l’huissier, le 21 janvier 2013, cette date n’ayant pas davantage fait l’objet de contestations de la part des époux A) et B). Il a ensuite été valablement interrompu par deux commandements de payer en date des 13 mai 2013 et 12 novembre 2013, par la saisie- exécution pratiquée sur les meubles des appelants en date du 10 décembre 2013 ainsi que par le commandement tendant à saisie immobilière du 10 juin 2014.
Il suit des développements qui précèdent que le moyen relatif à la prescription de l’astreinte est à rejeter.
Quant à l’opportunité de la saisie immobilière
Les appelants font encore valoir que la saisie immobilière est disproportionnée par rapport à la créance. Une saisie- exécution aurait été effectuée en date du 10 décembre 2013 sur des meubles des époux A) et B). L’huissier aurait cependant omis de prendre en compte deux voitures dont la seule vente aurait suffi à liquider la dette. Une vente forcée aurait été fixée pour le 23 décembre 2013, mais l’huissier ne l’aurait pas exécutée estimant que la valeur des biens saisis était insuffisante et qu’il y avait lieu de procéder à une saisie immobilière.
Force est de constater que les appelants restent en défaut d’établir qu’ils étaient propriétaires de biens meubles autres que ceux énumérés au procès-verbal de saisie- exécution du 10 décembre 2013 et dont la vente aurait permis de désintéresser la partie créancière. Les appelants ne versent notamment pas de pièces de nature à étayer leur affirmation suivant laquelle ils étaient propriétaires de deux véhicules des marques Jeep Cherokee et Jaguar de valeur considérable.
Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est non fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.
Au vu des développements qui précèdent et de la confirmation de la décision de validation de la saisie immobilière, la demande des appelants à se voir remettre dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant l’adjudication, subsidiairement, à se voir allouer la somme de 3.000.000 euros à titre de réparation du préjudice subi par eux suite à l’aliénation de leur maison devient sans objet.
Les appelants succombant en instance d’appel, ils sont à débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure.
La demande en paiement d’une indemnité de procédure de la partie intimée est à rejeter, faute par elle d’avoir établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère p ublic entendu en ses conclusions,
dit l’appel recevable ;
le dit non fondé ;
déclare les appelants forclos à faire valoir le moyen de nullité ayant trait à la procédure postérieure à la publication du cahier des charges ;
rejette le moyen relatif à la prescription de l’astreinte ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
déboute les parties de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure ;
condamne les appelants à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Benoît Entringer sur ses affirmations de droit.
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