Cour supérieure de justice, 4 mai 2022, n° 2020-00626

Arrêt N°84/22 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du quatre mai deux mille vingt-deux Numéro CAL-2020-00626 du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller , Joëlle SCHAEFER, greffier assumé. E n t r e :…

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Arrêt N°84/22 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du quatre mai deux mille vingt-deux

Numéro CAL-2020-00626 du rôle Composition :

Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller , Joëlle SCHAEFER, greffier assumé.

E n t r e :

A., demeurant à …, …,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 16 juillet 2020,

comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B., demeurant à …, …,

intimée aux fins du susdit exploit MULLER,

comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

——————————

2 L A C O U R D ' A P P E L:

Par jugement civil contradictoire du 4 mars 2020, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, statuant en matière de difficultés de liquidation, en continuation d’un jugement du 17 février 2016, partiellement réformé par un arrêt rendu par la Cour d’appel du 15 octobre 2017, a,

déclaré irrecevable la demande de A. à voir condamner B. au paiement des intérêts légaux sur le montant de son héritage à partir du 30 avril 1997, sinon à partir du 24 juin 1997, dates de l’intervalle pendant lequel quatre prélèvements séparés ont été effectués par B. au détriment de A. ,

déclaré irrecevable la demande de A. en restitution des prélèvements effectués sur le compte BQ1. n° …,

débouté A. du surplus de ses revendications,

débouté les parties pour le surplus,

condamné A. et B. aux frais et dépens de l’instance, avec distraction pour la part qui le concerne à Maître Gilbert Reuter, affirmant en avoir fait l’avance.

De ce jugement, qui lui a été signifié le 20 mai 2020, A. a relevé appel par exploit d’huissier de justice du 16 juillet 2020.

Par réformation du jugement entrepris, il demande à voir condamner B. au paiement des intérêts légaux sur le montant principal de 46.860,30 euros à partir du 30 avril 1997, sinon à partir du 24 juin 1997, jusqu’à décaissement, au remboursement à la communauté du montant de 214.563,77 euros du chef d’opérations effectuées postérieurement au 14 mars 1997 sur les comptes bancaires auprès de la BQ2. et de la Banque BQ1. plus amplement précisés dans le dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel du 25 octobre 2017 et au remboursement à la communauté de l’intégralité du prix de vente du fonds de commerce.

A l’appui de son appel, A. fait valoir que nonobstant condamnation afférente par arrêt de la Cour du 25 octobre 2017, B. n’a pas rendu compte de sa gestion d’affaires et n’a pas produit de pièces ou documents susceptibles de justifier qu’elle a agi en qualité de gestionnaire d’affaires et dans l’intérêt des coïndivisaires et qu’elle a fait des dépenses utiles et nécessaires à la gestion d’affaires. Les affirmations de B. quant à la remise à un ancien mandataire de l’appelant des documents relatifs à la gestion d’affaires seraient contestées et ne sauraient, par ailleurs, décharger celle- ci de son obligation de rendre compte. Tous les comptes auprès de la BQ2. et de la Banque BQ1. auraient été clôturés postérieurement au 14 mars 1997, date de l’hypoxie cérébrale dont l’appelant fut victime, en sorte que ce serait nécessairement B. qui a procédé à la clôture et qui a prélevé les fonds qui s’y trouvaient encore, l’appelant ayant été dans l’impossibilité de ce faire. La simple explication de B. qu’elle aurait dû assurer seule l’exploitation et la gestion de l’hôtel -restaurant « H1 » ne saurait suffire pour justifier la disparition des montants. Les déclarations de l’intimée qu’elle aurait exploité l’établissement jusqu’en 1998 sans aucun bénéfice seraient encore

3 contestées. Les juges de première instance auraient à tort rejeté la demande de l’appelant concernant les opérations de détournements faites par B. sur divers autres comptes BQ2., BQ3. et BQ4. au motif que le tribunal ne disposerait pas de pièces, étant donné qu’il aurait appartenu à B. de justifier de sa gestion des comptes. Les juges de première instance auraient, en outre, débouté à tort l’appelant de sa demande en rapport avec le prix de vente du fonds de commerce de l’hôtel-restaurant « H1 », au motif que l’encaissement par B. des sommes en question n’est pas établi. Cette motivation serait erronée, en ce que l’intimée, en sa qualité de gestionnaire d’affaires, aurait été la seule personne qui a pu ce faire. Ce serait également B. qui a vendu l’immeuble commun sis à … par acte notarié du 7 novembre 1997 et il lui incomberait d’établir l’affectation des fonds provenant de cette vente.

B. se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme.

Elle expose que suite à l’incapacité de A. , en raison d’une hypoxie cérébrale dont il fut victime le 14 mars 1997, elle a dû assurer seule jusqu’au 31 décembre 1998 l’exploitation de l’hôtel-restaurant « H1». Elle conteste que cette gestion d’affaires ait été réalisée à l’insu de l’appelant et qu’elle ait détourné à son seul profit des biens communs voire des biens propres de A. . B. relate que par exploit du 20 décembre 200 1, A. lui avait donné assignation afin de la voir condamner à rendre compte de « la gestion d’affaire du sieur A. pendant la période du 14 mars 1997 au 1 er décembre 1998 ». Le lendemain de la prédite assignation, à savoir le 21 décembre 2001, elle aurait remis à l’ancien mandataire de A. , Maître François Gengler, qui en aurait accusé réception par écrit daté du même jour, des documents financiers tels que factures, extraits de compte, livres de salaires pour les années comptables 1997 et 1998. L’affaire n’aurait par la suite jamais été enrôlée et aucune contestation n’aurait été émise par A. jusqu’au commencement des opérations de liquidation – partage, de sorte qu’elle aurait légitimement pu croire en 2001 avoir suffi à son obligation de rendre compte. Elle n’aurait malheureusement pas fait copie desdits documents et elle se heurterait actuellement à la circonstance que l’obligation des établissements financiers de conserver les documents comptables et pièces justificatives ne joue que pendant un délai de 10 ans à compter de la clôture de l’exercice auquel ils se rattachent. Elle déclare que, A. ayant par la suite mandaté un autre avocat, il aurait récupéré l’intégralité de son dossier auprès de son ancien mandataire et se trouverait en possession de tous les extraits bancaires relatifs aux comptes bancaires faisant l’objet de la reddition des comptes à opérer par l’intimée. Il résulterait, en effet, d’un courrier adressé en date du 16 janvier 2019 par Maître François Gengler à Maître Jean- Louis Unsen, que les deux classeurs contenant les prédits documents auraient été remis à A. . Le refus acharné et la mauvaise foi de celui- ci de communiquer dans le cadre de la présente procédure les deux classeurs lui remis le 21 décembre 2011 mettraient l’intimée dans l’impossibilité de rendre compte, pièces à l’appui. Compte tenu de ces circonstances, les juges de première instance auraient à juste titre retenu qu’elle doit bénéficier de la possibilitéprévue pour le juge par l’article 1374 alinéa 2 du Code civil de modérer les dommages-intérêts redus par le gérant fautif. Dans ce contexte, les juges de première instance auraient encore retenu à bon escient qu’il y aurait lieu de tenir compte non seulement des difficultés indépendantes de

4 sa personne mais également du fait qu’elle fut contrainte, du jour au lendemain, de se charger seule de l’exploitation hôtelière de A. pour modérer les dommages et intérêts éventuels qui résulteraient de sa soi-disant mauvaise gestion.

L’exploitation hôtelière n’aurait, par ailleurs, pas été florissante mais se serait trouvée au bord de la faillite. Les juges de première instance auraient, en outre, retenu à juste titre qu’avant de pouvoir faire application de l’article 1374 du Code civil, il appartenait à A. d’établir son préjudice, non seulement en le chiffrant mais aussi en prouvant l’existence des valeurs que B. a eues entre ses mains en tant que gérante d’affaires et dont elle ne peut justifier les causes de leur disparition. A. devrait établir les prélèvements dont il sollicite la reddition des comptes. En instance d’appel, il réclamerait à ce titre le montant de 214.563,77 euros, alors qu’initialement le préjudice aurait été chiffré respectivement à 320.312,37 euros et à 324.775,45 euros. La preuve de l’existence des prédites sommes ne serait cependant pas rapportée ni à la date du 14 mars 1997 à laquelle remontent les effets de la dissolution de la communauté ni à aucune autre date.

Concernant les comptes BQ2. no 9-1… /0000, BQ2. no … et BQ1. no … aucune opération de banque et de prélèvement ne serait établie. Concernant le compte BQ1. no 5356/431, les deux prélèvements effectués par l’intimée à hauteur de 600.000 LUF le 14 novembre 1997 et de 400.000 LUF le 15 décembre 1997 auraient fait l’objet de dépôts sur le compte d’exploitation de l’hôtel ouvert auprès de la BQ2. et auraient servi à régler les dettes et dépenses du commerce, tel que cela résulterait des pièces produites. Concernant le compte BQ1. no …, quatre prélèvements seraient établis et B. aurait été condamnée suivant arrêt de la Cour du 25 octobre 2017 à rembourser à A. dans ce contexte le montant de 46.860,30 euros correspondant à l’héritage de celui-ci. Eu égard à cette condamnation les juges de première instance auraient retenu à juste titre que les prédits prélèvements n’étaient plus à analyser.

Concernant le prix de vente de l’immeuble commun sis à …, l’intimée fait valoir qu’il résulte de l’acte notarié du 7 novembre 1997 qu’elle a souscrit en son nom personnel et sur base d’une procuration de A. à la vente de l’immeuble en question pour le prix de 3.200.000 LUF . Dans son jugement du 17 février 2016, le tribunal d’arrondissement de Diekirch aurait retenu qu’il résulte du décompte notarié du 1 er septembre 2010 qu’après déduction de la facture de l’agence immoBQ2. ière d’un montant de 2.376,74 euros le montant de 76.589,10 euros aurait été viré sur un compte des anciens époux A.-B. auprès de la Banque BQ1. . Le tribunal aurait encore retenu que « les pièces et conclusions actuellement soumises au tribunal ne lui permettent pas de prendre une décision en connaissance de cause, les parties sont invitées à prendre de plus amples conclusions à ce sujet et à verser toutes pièces supplémentaires éventuelles, étant précisé que A. semble ne pas avoir fourni de pièce concernant le prêt hypothécaire invoqué voire le solde restant du prix de vente après remboursement dudit prêt ». Aucune pièce ni aucune explication supplémentaire n’ayant été fournies par A., les juges de première instance auraient débouté celui-ci à juste titre aux termes du jugement déféré, de sa demande y relative.

5 Concernant la demande visant à l’allocation d’intérêts sur l’héritage de A. , l’intimée soutient que les juges de première instance ont déclaré cette demande à juste titre irrecevable sur base du principe de l’autorité de la chose jugée.

Les juges de première instance auraient encore à juste titre débouté A. de sa demande tendant à la condamnation de B. au remboursement à la communauté de l’intégralité du prix de vente du fonds de commerce, en ce que l’encaissement desdites sommes par l’intimée n’est pas établi. Concernant le compte BQ2. no …, l’intimée déclare qu’il s’agissait d’un dépôt donné en gage pour couvrir le débit du compte courant d’exploitation de l’hôtel-restaurant ouvert également auprès de la BQ2. sous la racine … . Ces deux comptes auraient été ouverts au nom de A. seul. Par certificats établis en date des 29 mars 2016 et 11 décembre 2014, la banque attesterait que le compte … anciennement ouvert en ses livres au nom de A. a été clôturé en date du 13 décembre 2000, que le contrat de base no …tenu anciennement en ses livres au nom de A. a été clôturé en date du 13 décembre 2004 et que le contrat de base no …tenu anciennement en ses livres au nom de A. a été clôturé en date du 23 juillet 2005. B. n’en ayant pas été titulaire, elle n’aurait pas pu procéder à la clôture des comptes en question et elle n’aurait pas pu être à l’origine des décaissements.

B. conclut, dès lors, principalement, à la confirmation du jugement déféré. Subsidiairement, elle fait valoir que dans l’hypothèse où elle serait condamnée au remboursement à l’indivision post-communautaire d’un quelconque montant, il y aurait lieu de retenir que seul l’actif net est à partager et de constater que le passif commun se chiffre à 5.307.457 LUF , soit 131.568,42 euros à la fin de l’exercice comptable 1998 et à 6.345.415 LUF, soit 157.298,73 euros, à la fin de l’exercice comptable 1997.

A. réplique qu’il ne pouvait pas être d’accord avec la gestion d’affaires de B. , en ce qu’en raison de son état de santé il lui était impossible de donner un tel accord. Il relève encore « l’indélicatesse » du mandat de Maître Jean – Louis Unsen, fils du notaire nommé par jugement du 7 juillet 2004 « alors qu’il tombe sous le sens qu’il n’est pas correct que le notaire chargé à l’époque de la liquidation soit le père de l’avocat de l’une des parties, ceci a fortiori lorsque ce notaire a dressé un acte de vente relatif à la vente d’un terrain sis à …, vente qui s’est faite hors la présence physique du sieur A. alors que très étrangement une signature du sieur A. figure sur cet acte de vente et que le sieur A. conteste avoir signé cet acte de vente ».

L’appelant conteste avoir reçu des documents financiers concernant l’hôtel- restaurant « H1» pour les années comptables 1997 et 1998 de la part de Maître François Gengler. Les pièces produites de sa part proviendraient d’un classeur qu’il aurait récupéré à l’hôtel après sa sortie de l’hôpital. Il insiste qu’il appartient à l’intimée de rendre compte de sa prétendue gestion d’affaires.

Il reproche encore à B. d’avoir falsifié sa signature pour faire toutes sortes de transactions et il invoque que B. , qui n’aurait pas eu de « fortune » avant le mariage, serait actuellement propriétaire d’une maison d’une valeur estimée à 1.500.000 euros et conduirait une voiture cabriolet de la marque

6 Mercedes, soutenant que cet état des choses ne pourrait s’expliquer que par le fait qu’elle l’a spolié.

B. conteste que l’état de santé de A. ait été tel que la gestion d’affaires aurait eu lieu à son insu. Le reproche lié à une soi-disant « indélicatesse » du mandat de Maître Jean-Louis Unsen ne serait pas fondé en ce que celui-ci n’aurait pas occupé pour l’intimée dans la procédure de divorce lorsque le jugement du 7 juillet 2004 a désigné le notaire Fernand Unsen pour procéder aux opérations de liquidation- partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux A. -B. et qu’il a repris le mandat suite au décès de son associé le 24 février 2013 et au départ à la retraite du notaire Fernand Unsen. L’acte de vente du 7 novembre 1997 ne comporterait, par ailleurs, pas la signature de A. mais uniquement celle de B. munie d’une procuration de celui-ci. Elle conteste encore avoir falsifié la signature de A. . L’appelant ne supporterait pas qu’elle ait refait sa vie et embrassé une nouvelle profession, ce qui lui aurait permis l’obtention d’un prêt et l’acquisition d’une maison à …. Si elle avait acheté une voiture Mercedes il y a plus de dix ans au moyen de deux prêts, elle aurait revendu cette voiture il y a environ cinq ans.

Appréciation de la Cour

– La régularité de l’acte d’appel

L’article 571, alinéa 1 er , du Nouveau Code de procédure civile dispose que « le délai pour interjeter appel sera quarante jours : il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile ».

La signification du jugement du 4 mars 2020, effectuée le 20 mai 2020, a eu lieu en période d’état de crise décrétée par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 et prorogée de trois mois par la loi du 24 mars 2020.

Il convient de se reporter au règlement grand -ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, tel que modifié par le règlement grand- ducal du 1 er avril 2020, qui prévoit en son article 1er (1) que :

« Les délais prescrits dans les procédures devant les juridictions constitutionnelle, judiciaires, administratives et militaires sont suspendus. Sont également suspendus les délais de procédure suivants : – les délais qui régissent le cours des procédures comme les délais de mise en état, et – les délais préfix, de forclusion ou de déchéance, qui gouvernent l'introduction des voies de recours ordinaires et extraordinaires contre les ordonnances, jugements ou arrêts ».

Ce texte etait applicable pendant l’état de crise, à savoir jusqu’au 24 juin 2020.

L’article 6 de la loi du 20 juin 2020 dispose que « les délais, légaux ou conventionnels, qui gouvernent l’introduction des procédures en première instance devant les juridictions judiciaires, administratives et militaires, y compris les délais de prescription extinctive, les délais préfix, de forclusion

7 ou de déchéance ainsi que les délais qui gouvernent l’introduction des recours gracieux sont prorogés comme suit :

1° les délais venant à échéance pendant l’état de crise sont reportés de deux mois à compter de la date de la fin de l’état de crise ; 2° les délais venant à échéance dans le mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, sont reportés d’un mois à compter de leur date d’échéance ».

Force est de constater que la prorogation de certains délais venant à échéance pendant l’état de crise ou dans le mois suivant la fin de l’état de crise, tel que prévu par l’article 6, précité, de la loi du 20 juin 2020, ne s’applique qu’aux délais légaux ou conventionnels qui gouvernent l’introduction des procédures en première instance, à l’exclusion des délais d’appel ou d’opposition, lesquels sont soumis au régime de la suspension des délais (Doc. parl. n° 7587- 4, Amendements parlementaires, p. 4, cité par CA, 23 décembre 2020, I, n° 298/20).

Il en découle que le délai pour interjeter appel contre le jugement du 4 mars 2020, signifié le 20 mai 2020, a été suspendu pendant l’état de crise et a commencé à courir le 24 juin 2020.

En application de l’article 571 du Nouveau Code de procédure civile, l’appel interjeté le 16 juillet 2020 est partant recevable.

– Les faits et rétroactes

La Cour se réfère à l’exposé des faits et rétroactes tel qu’il résulte du jugement déféré.

Les déclarations de A. en instance d’appel relatives à « l’indélicatesse » du mandat de l’avocat de B. ne sont, abstraction faite de la question de leur bien-fondé, d’aucune pertinence pour la solution du litige et ne sont pas autrement considérées par la Cour. La même conclusi on s’impose concernant ses déclarations relatives au train de vie de B. après le divorce des parties.

Les revendications de A. en instance d’appel sont identiques à celles formulées en première instance.

Eu égard au fait que B. a été condamnée suivant arrêt de la Cour du 25 octobre 2017 à rendre compte de sa gestion des affaires de A., la Cour relève que les juges de première instance ont, à juste titre, dans un souci de logique juridique, examiné dans un premier temps la question de savoir si l’intimée s’est exécutée et si les opérations de reddition de comptes ont permis de révéler des détournements de valeurs avant de se prononcer sur l’existence des éléments constitutifs du recel.

– La gestion d’affaires

Tel que relevé par les juges de première instance, B. fut condamnée par arrêt du 25 octobre 2017 à rendre compte des opérations effectuées

8 postérieurement au 14 mars 1997 sur les quatre comptes bancaires suivants :

BQ2. :

– n° … – n° …

BQ1. :

– n° … – n° …

La Cour a encore enjoint à B. de rendre compte du prix de vente du fonds de commerce tombé dans l’indivision post-communautaire.

Par jugement rendu le 17 février 2016, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a enjoint à B. de produire toutes pièces pertinentes permettant d’établir l’emploi des fonds d’un montant total de 71.641,22 euros prélevés sur les comptes numéros 00/0… et 05/05449/439 ouverts auprès de la Caisse Rurale BQ1. . Ce volet de la décision de première instance n’a pas été réformé par l’arrêt précité de la Cour.

Par le même jugement, les parties furent encore invitées à produire toutes pièces pertinentes concernant cinq comptes bancaires ouverts respectivement auprès de la Banque Internationale à Luxembourg, de la Banque Generale du Luxembourg (actuellement BQ3. …) et de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat.

Les opérations bancaires visées par l’arrêt de la Cour se situant après la date d’ouverture de l’indivision post-communautaire (14 mars 1997), les juges de première instance ont retenu à bon escient que les actes faits par B., en représentation de A. dans le cadre de l’exploitation de l’hôtel « H1» et des autres biens dépendant de la communauté des époux sur les comptes visés par l’arrêt du 25 octobre 2017 sont, dès lors, régis par les dispositions du Code civil ayant trait aux indivisions.

La Cour se rallie encore aux développements des juges de première instance, en ce qu’ils ont retenu qu’en l’absence de mandat explicite donné par A. à B. ou d’haBQ2. itation par justice de celle- ci à le représenter et compte tenu de l’état de maladie de A. , l’ayant mis hors d’état de manifester sa volonté au quotidien et de gérer son commerce, l’article 815-4 alinéa 2 du Code civil disposant qu’ « à défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’haBQ2.itation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d’un autre ont effet à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires », trouve application en l’occurrence.

Les juges de première instance ont correctement retenu que les règles de la gestion d’affaires ont vocation à s’appliquer concernant l’intégralité des opérations effectuées par B..

Pour que la base légale de la gestion d’affaires puisse être invoquée, il faut que l’intervention de la personne qui s’en prévaut ait été spontanée et qu’elle

9 repose sur la volonté d’agir dans l’intérêt d’un tiers. Elle ne peut servir de base légale à une action relative à une obligation à laquelle le demandeur était tenu. La gestion d’affaires suppose également que le gérant a eu l’intention d’agir dans l’intérêt d’un tiers et elle ne peut être invoquée qu’à la condition que le maître ait été hors d’état de pourvoir lui-même à la gestion ou que tout au moins le gérant ait pu raisonnablement penser que tel était le cas. Elle ne se conçoit pas lorsque le géré est présent et n’est pas empêché d’agir (Cour 8 mars 2022, n°CAL-2020- 01079 du rôle).

A l’instar des juges de première instance, la Cour retient que ces conditions sont réunies en l’occurrence, en ce qu’en s’occupant de la gestion de l’hôtel « H1» et des affaires du couple, suite à l’accident d’hypoxie cérébrale subi par A., B. a agi spontanément, dans l’intérêt de celui-ci, qui ne conteste pas qu’il a été empêché de pourvoir lui-même à cette gestion. Il est, par ailleurs, admis que quelqu’un puisse se porter gérant d’affaires d’une autre personne, avec laquelle il ou elle serait en communauté de biens ou en indivision (Dalloz, Répertoire civil, gestion d’affaires, n°19).

Aux termes de l’article 1374 du Code civil « le gérant est tenu d’apporter à la gestion d’affaires tous les soins d’un bon père de famille. Néanmoins les circonstances qui l’ont conduit à se charger de l’affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant ».

Aucun article du Code civil ne mentionne l’obligation de rendre compte du gérant d’affaires, mais elle est affirmée par une doctrine unanime, tel que relevé par les juges de première instance.

L’obligation de rendre compte est générale, sauf force majeure en empêchant l’accomplissement (Cass. fr. civ. 1re, 3 mai 1955, Bull. civ. I, n°179). Tout gérant qui ne rend pas compte, soit par omission, soit par refus délibéré, engage sa responsaBQ2. ité. En cas de contestation sur le compte- rendu du gérant, la reddition de compte sera judiciaire.

En l’occurrence, B. ne s’est pas exécutée de la reddition de comptes lui enjointe par l’arrêt de la Cour du 25 octobre 2017.

L’intimée n’ayant pas rendu compte de sa gestion concernant les années 1997 et 1998, les juges de première instance ont retenu à juste titre que la demande en réparation de A. est fondée en principe.

A l’instar des juges de première instance et par adoption de la motivation pertinente et exempte de critiques retenues par eux, la Cour retient qu’eu égard aux circonstances de la cause, B. doit bénéficier de la possibilité prévue pour le juge par l’article 1374 alinéa 2 précité, de modérer les dommages et intérêts dus par le gérant fautif, en ce qu’elle se trouve dans l’impossibilité de produire les pièces nécessaires pour rendre compte de sa gestion.

Il résulte en effet d’un accusé de réception daté du 21 décembre 2011 que le jour en question B. a remis à l’ancien mandataire de A. , Maître François Gengler « des documents financiers tel que factures, extraits de compte, livre de salaires de l’hôtel « H1» pour les années comptables 1997 et 1998 ».

Cette remise est intervenue le lendemain d’une assignation donnée par A. à B. afin de la voir condamner à rendre compte de « la gestion des affaires du sieur A. pendant la période du 14 mars 1997 au 1er décembre 1998 ».

Maître François Gengler précise encore dans un courrier adressé le 16 janvier 2019 à Maître Jean- Louis Unsen, dont la teneur est entièrement reproduite au jugement déféré, que les classeurs contenant les documents lui remis par B. ont été remis à A. dès leur réception.

A l’instar des juges de première instance, la Cour retient que les explications de Maître François Gengler quant au sort des classeurs ne sont pas à mettre en doute, ceci d’autant moins que A. produit une centaine de pièces, plus amplement détaillées par les juges de première instance, qui nécessairement doivent provenir desdits classeurs dans la mesure où les documents produits sont tous relatifs à la période correspondant à l’hospitalisation de A. et qu’il est difficilement concevable qu’il se les ait procurés autrement. Les explications fournies à cet égard par A. , pour la première fois en instance d’appel et non autrement appuyées par des éléments probants, qu’il aurait récupéré les pièces en question à l’hôtel à la fin de son hospitalisation, ne sont pas de nature à emporter la conviction de la Cour.

Il est encore avéré que A. n’a pas poursuivi l’action en reddition de comptes dirigée à l’encontre de B. .

La Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que bien que l’initiative de B. de remettre à A. des pièces dont elle affirme qu’elles seraient de nature à valoir reddition de comptes ne puisse valoir reddition de comptes effective, en ce que le contenu des deux classeurs demeure incertain, il y a lieu d’en tenir compte dans l’appréciation de la gravité du manquement effectif de B. à son obligation afférente. Ils ont encore relevé à juste titre que même si la « disparition » des pièces en question ne constitue pas un cas de force majeure l’empêchant de rendre compte en ce que par prudence il lui aurait incombé de garder des copies desdites pièces, l’entière responsabilité de cette disparation ne saurait cependant incomber à B. au vu des circonstances de la cause. Les juges de première instance ont finalement relevé à juste titre que B. n’est actuellement plus en mesure de se procurer les documents bancaires relatifs à la période de 1997 à 1998, l’obligation d’archivage des banques étant limitée à une période de dix ans après la clôture de l’exercice comptable. Les juges de première instance sont, dès lors, à confirmer en ce qu’ils ont tenu compte des circonstances décrites ci-avant et encore du fait que B. a été contrainte, d’un jour à l’autre, suite à l’accident d’hypoxie cérébrale de son époux de gérer seule l’exploitation hôtelière de celui-ci pour modérer les dommages et intérêts qui résulteraient de sa mauvaise gestion.

Conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil, la partie demanderesse supporte la charge de la preuve de la justification de ses prétentions.

A. sollicite aux termes de son acte d’appel la condamnation de B. « au remboursement à la communauté du montant de 214.563,77 euros

11 concernant les opérations effectuée s postérieurement au 14 mars 1997 sur les comptes bancaires BQ2. et BQ1. plus amplement précisées dans le dispositif de l’arrêt prononcé le 25 octobre 207 ( il y a lieu de lire 2017) ».

Concernant les comptes BQ2. n° … et n° … , la banque certifie dans deux attestations établies le 11 décembre 2014 que le contrat de base numéro … fut tenu au nom de A. et a été clôturé le 27 mars 1999 et que le contrat de base n° … , tenu anciennement en ses livres aux noms de Monsieur et Madame A.-B., a été clôturé en date du 23 décembre 2000.

De même qu’en première instance, aucune autre pièce en relation avec ces comptes n’est produite et aucune opération de banque, que ce fut par B. ou par une autre personne, n’est documentée.

Concernant le compte BQ1. n° … clôturé le 19 novembre 1997, la Cour constate, à l’instar des juges de première instance, que le seul compte référencé dans les pièces correspondant à ce numéro de racine est le compte … /… , clôturé en date du 19 novembre 1997 suivant certificat de la banque BQ1. du 5 décembre 2014. De même qu’en première instance, aucune opération de banque sur ce compte n’est établie.

Concernant le compte BQ1. n° … clôturé le 3 décembre 1998, il est établi que B. a effectué en date des 14 et 15 novembre 1997 deux prélèvements de respectivement 600.000 LUF et 400.000 LUF.

Si B. n’a pas été en mesure de produire les extraits de banque afférents au(x) compte(s) de l’hôtel-restaurant, elle verse un extrait d’un compte BQ2. n°… dont le titulaire est renseigné comme étant « A. H1 », qui a été annexé à un courrier adressé en date du 20 décembre 2017 par Maître Gilbert Reuter, ancien mandataire de A. , au notaire Joëlle Schwachtgen et envoyé en copie à Maître Jean- Louis Unsen. Tel que relevé à bon escient par les juges de première instance, il résulte de l’extrait en question, couvrant la période allant du 7 novembre 1997 jusqu’au 17 novembre 1997, que le compte en question, qui eu égard aux communications y renseignées était affecté au commerce de A., accusait un solde débiteur de plus deux millions de LUF. Les juges de première instance ont encore correctement relevé, sur base d’une analyse détaillée des pièces comptables des années 1997 et 1998 produites en cause, que l’exploitation de l’hôtel était déficitaire et que la comparaison des dettes des années 1997 (6.345.415 LUF) et 1998 (5.307.457 LUF) révèle que B. a apuré des dettes à hauteur de 1.037.958 LUF.

L’extrait du compte BQ2. n° …, débiteur, renseigne qu’en date du 14 novembre 1997 un versement de 600.000 euros fut comptabilisé sur le compte. La Cour rejoint l’analyse des juges de première instance, en ce qu’ils ont retenu qu’au vu de la correspondance du montant et de la correspondance du jour du prélèvement avec celui du versement, il est plus que probable qu’il s’agit des fonds prélevés le 14 novembre 1997 par B. sur le compte BQ1. qui ont ainsi été affectés à l’exploitation commerciale de A. .

Concernant le prélèvement de 400.000 LUF le 15 décembre 1997, la Cour rejoint encore l’analyse des juges de première instance, en ce qu’ils ont retenu que même à défaut de pièce établissant l’affectation de cette somme,

12 il doit être admis que les 400.000 LUF ont également été affectés à l’apurement des dettes du commerce du couple, dans la mesure où il est établi que B. a payé des dettes à hauteur de 1.037.958 LUF.

S’y ajoute que B. devait nécessairement disposer de fonds pour faire face aux engagements contractuels existants à l’époque et pour assurer la continuation de l’exploitation hôtelière.

Les juges de première instance ont retenu à bon escient que l’ensemble de ces éléments constituent des présomptions graves et concordantes, conformément à l’article 1353 du Code civil, établissant que B. n’a pas fait disparaître les fonds communs prélevés sur le compte BQ1. … sous rubrique.

Concernant le compte BQ1. n° …, quatre prélèvements effectués par B. en date des 29 avril 1997, 12 mai 1997, 10 juin 1997 et 24 juin 1997 à hauteur d’un montant total de 1.890.000 LUF sont établis. Les juges de première instance ont retenu à bon escient et par une motivation que la Cour adopte, que compte tenu de la condamnation de B., par arrêt du 25 octobre 2017, à rembourser à A. le montant de 1.816.126 LUF, la demande afférente de celui-ci est irrecevable.

Concernant les demandes de A. relatives à « divers autres comptes BQ2. , BQ3. et BQ4. », force est de constater que ni l’acte d’appel ni les conclusions subséquentes ne fournissent des précisions quant aux comptes visés. Les juges de première instance ont énuméré cinq comptes auprès des banques BQ2., BQ3. (actuellement BQ3. …) et BQ4. et ils ont rejeté les demandes afférentes de A. , à défaut de disposer de pièces. L’appelant restant en appel en défaut d’établir que B. a effectué des opérations sur ces comptes et a fortiori qu’elle a détourné des sommes, le jugement déféré est à confirmer en ce que les demandes de A. ont été rejetées.

Concernant la vente du fonds de commerce de l’hôtel-restaurant « H1», la Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que s’il peut être déduit des inscriptions au « compte d’exploitation 1998 » que du matériel fut vendu à hauteur des sommes de 40.000 LUF et de 552.175 LUF, l’encaissement desdites sommes par B. n’est pas établi.

Concernant la vente de l’immeuble commun sis à … par acte notarié du 7 novembre 1997, les juges de première instance ont retenu que compte tenu des termes du jugement du 17 février 2016 et du fait qu’aucune pièce ni explication supplémentaires n’ont été fournies par A. , il est à débouter de sa demande tendant à la restitution par B. du montant de 31.568 euros, représentant selon lui le solde entre le prix de vente (3.200.000 LUF, soit 79.325,93 euros) et le prêt hypothécaire commun contracté pour l’acquisition de l’immeuble en question.

Quant aux développements renseignés dans le jugement du 17 février 2016 relatifs à la demande de A. concernant la vente par acte notarié du 7 novembre 1997 souscrit par B. en son nom personnel et sur base d’une procuration lui donnée par A. le 5 juin 1997, la Cour se réfère au jugement entrepris. A. n’a pas suppléé en instance d’appel à la carence relevée dans son chef par les juges de première instance et n’a apporté aucune précision concernant le montant de 31.568 euros dont il réclame la restitution par B. à

13 la communauté. L’appelant ne tirant pas de conclusions précises de ses reproches relatifs à la falsification par B. de sa signature, notamment en relation avec la procuration du 5 juin 1997, il n’y a pas lieu d’en tenir compte autrement.

Le jugement déféré est, dès lors, à confirmer en ce que les juges de première instance ont retenu que A. n’a pas rapporté la preuve d’un quelconque préjudice lui accru en relation avec la gestion d’affaires par B. .

– Le recel communautaire

Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont retenu que ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel constitutifs du recel sanctionné par l’article 1477 du Code civil ne sont établis en l’occurrence et qu’ils ont partant débouté A. de ses revendications afférentes.

– Les autres revendications de A.

A. avait en première instance encore formulé une demande en relation avec un compte BQ2. …, soutenant que sur ce compte se serait trouvé un montant de 3.970.245 LUF, valeur au 11 juin 1998, et un montant de 3.986.581 LUF, valeur au19 novembre 1998, intérêts comptabilisés, que ce montant serait « à partager » et que B. serait à condamner au remboursement dudit montant à la communauté. Les juges de première instance ont débouté A. de sa demande. Ni l’acte d’appel, ni les conclusions subséquentes de A. ne font état de revendications concrètes en relation avec ce compte. B. fait plaider, comme en première instance, qu’il se serait agi d’un dépôt donné en gage pour couvrir le débit du compte courant d’exploitation de l’hôtel- restaurant ouvert également auprès de la BQ2. sous la racine … .

Les juges de première instance ont relevé qu’il résulte des éléments du dossier que A. exploitait l’hôtel-restaurant en nom personnel et qu’il résulte de certificats établis par la banque en date des 29 mars 2016 et 11 décembre 2014 que le compte …, le contrat de base n°… et le contrat de base n°… étaient ouverts au nom de A. et ont été clôturés en date respectivement, des 13 décembre 2000,13 décembre 2004 et 23 juillet 2005.

La Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont constaté qu’il est difficilement concevable que la banque ait procédé à des clôtures de comptes sans en avoir reçu l’ordre du titulaire, en l’occurrence l’appelant.

Les juges de première instance ont d’autre part encore relevé que A. reste en défaut d’établir à quel moment le compte BQ2. … a été débité de 3.970.245 LUF, ni que B., qui, n’a pas été titulaire dudit compte, ait été à l’origine d’un tel décaissement.

A. n’ayant pas suppléé à cette carence en instance d’appel, le jugement déféré est à confirmer en ce que les juges de première instance ont rejeté la demande de celui-ci en condamnation de B. à restituer ce montant à la communauté, tant sur base de la gestion d’affaires, que sur base de l’article 1477 du Code civil.

Les juges de première instance ont encore précisé à juste titre que le dispositif de l’arrêt du 25 octobre 2017, retenant « que les fonds se trouvant sur tous les comptes bancaires des parties au 14 mars 1997 sont à partager », est à comprendre dans le sens que les sommes existantes à la date du 17 mars 1997 sont à prendre en compte dans les opérations de liquidation et de partage, mais non pas dans le sens que A. serait en droit de prétendre à la moitié desdits fonds, en ce qu’ uniquement l’actif net, qui est déterminé après avoir recensé l’actif brut et le passif commun et après avoir déterminé et balancé les droits théoriques des parties, est susceptible de faire l’objet d’une répartition par moitié entre parties.

La Cour rejoint, dès lors, les juges de première instance, en ce qu’ils ont constaté que si la somme de 3.970.245 LUF constitue éventuellement un élément de l’actif brut de la communauté, étant donné qu’il est possible que cette somme se trouvait sur le compte n° … en date du 14 mars 1997, date du début de l’indivision post-communautaire, il est certain que cette somme ne constitue pas l’actif net à répartir entre parties, eu égard aux dettes de l’exploitation commerciale, qui s’élevaient à 5.307.457 LUF à la fin de l’exercice comptable 1998 et à 6.345.415 LUF à la fin de l’exercice comptable 1997.

A. avait en première instance encore formulé une demande en relation avec un montant de 157.780 LUF. Les juges de première instance l’ont débouté de toute revendication y ayant trait, motif pris que dans son arrêt du 25 octobre 2017, la Cour a dit « qu’il appartient à A. d’établir que B. a disposé du montant de 157.780 LUF viré le 20 février 1998 au compte BQ1. n° … » et que A. n’a plus pris position quant à cette question.

A. n’ayant pas suppléé à cette carence en instance d’appel, le jugement déféré est à confirmer en ce point.

Concernant la demande de A. en condamnation de B. au paiement des intérêts sur le montant principal de 46.860,30 euros, les juges de première instance ont déclaré cette demande à juste titre irrecevable, motif pris de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour du 25 octobre 2017 ayant condamné B. à rembourser à A. le montant de 46.860,30 euros, correspondant à l’héritage de l’appelant sans allouer d’intérêts.

– Les demandes accessoires

Aucune des parties ne justifiant de la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées.

Eu égard à l’issue du litige en première instance, les frais et dépens de cette instance ont à juste titre été mis à charge des deux parties.

Eu égard à l’issue du litige en instance d’appel, les frais et dépens de cette instance sont à mettre à charge de A. .

Pour autant que la demande de A. en exécution provisoire de « l’ordonnance à intervenir » est à entendre comme demande en exécution provisoire de

15 l’arrêt à intervenir, cette demande est à rejeter en ce que le présent arrêt n’est pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement déféré,

dit non fondées les demandes de B. et de A. en obtention d’une indemnité de procédure,

condamne A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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