Cour supérieure de justice, 4 mai 2022, n° 2020-00742

Arrêt N°60/22-IX-CIV Audience publique duquatre maideux mille vingt-deux NuméroCAL-2020-00742du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier assumé. E n t r e: la société anonymede droit espagnolSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à(...), Espagne,inscrite…

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Arrêt N°60/22-IX-CIV Audience publique duquatre maideux mille vingt-deux NuméroCAL-2020-00742du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier assumé. E n t r e: la société anonymede droit espagnolSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à(…), Espagne,inscrite au registre de commerce et des sociétés espagnolesousle numéroNIF (…)NUMERO1.), représentéepar son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléantKelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justiceCarlos CALVO de Luxembourg, du23 juillet 2020, comparant parMaîtreFrançois PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: l’association sans but lucratifORGANISATION1.), établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroFNUMERO2.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions,sinon par qui de droit,

2 intiméeaux fins du prédit exploitFERREIRA SIMOES du23 juillet 2020, comparant par MaîtreEdith REIFF, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch. LA COUR D'APPEL : Exposé du litige Le litige a trait àun accident de la circulation qui s’est produit le 12 mai 2017 à 12.15 heures àLIEU1.), entre le bus de marque MERCEDES, immatriculé en Espagne sous le numéroNUMERO3.), appartenant à lasociété anonyme de droit espagnolSOCIETE1.)SA (ci-aprèsSOCIETE1.))et conduit par son chauffeurPERSONNE1.), et la camionnette de marque CITROËNet de modèle(…), immatriculée au Pays-Bas sous le numéro NUMERO4.), appartenant et conduite parPERSONNE2.), dont l’assureur est représentéau Luxembourgparl’association sans but lucratifORGANISATION1.)(ci-après le ORGANISATION1.)). Par exploit d’huissier du 4 janvier 2019,SOCIETE1.)fit donner assignationau ORGANISATION1.)à comparaître devant le tribunal deLuxembourgaux fins de l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement d’un montant de 15.064,68 euros(dont6.050.-euros à titre de frais pour un véhicule de remplacement,379,33 euros àtitre de frais de péage, 2.961.-euros à titre de frais d’immobilisationet1.760.-euros à titre de frais de carburant), avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, àune indemnité de procédure de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code deprocédurecivile ainsi qu’auxfrais et dépens de l’instance. A titre subsidiaire, ellesollicita l’instauration d’une expertise pourdéterminer les dégâts matériels accrus au bus, la durée et le coût d’un véhicule de remplacement, la durée et le coût de l’immobilisation du véhicule et d’évaluer les coûts de remise en état, les frais de péage et les frais de carburant. La demandefutbaséecontre leconducteur de la camionnettePERSONNE2.) principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil, subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 de ce même code. LeORGANISATION1.)futassigné sur base de l’action directe conférée à la victime par l’article 44 de la loi sur le contrat d’assurance du 16 mai 1891 telle quemodifiée par l’article 10 de la loi modifiée du 7 avril 1976, sinon sur base de l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurances. LeORGANISATION1.) se rapportaà prudence de justicequant à la compétence du tribunal et à la loi applicable.Au fond, il ne contesta ni que PERSONNE2.)ait eu l’usage, la direction et le contrôle de la voiture qu’il conduisait, nil’intervention matérielle de ce véhicule dans la réalisation du

3 dommage accru àSOCIETE1.). Il ne fit également valoir aucune cause d’exonération totale ou partielle. Concernant l’indemnisation réclamée parSOCIETE1.), il remiten cause la réalité et la matérialité des dégâts prétendument occasionnésetsoutint que SOCIETE1.)resterait en défaut de rapporter à suffisance le bien fondé de sa demandeà défaut depreuve de l’existence d’un lien causal entre les dégâts allégués et l’accident litigieux.Il contesta encore la teneur durapport d’expertise THALAYproduit en cause parSOCIETE1.)pourmanquer de précisiontant quant à lalocalisation et àl’envergure des dégâtsqu’àla nature des travaux de réparation nécessaires Par jugement contradictoiren°2020TALCH01/00123du6 mai 2020,letribunal areçula demande en la pure forme;s’estdéclarécompétent territorialement pour en connaître; adit que la loi luxembourgeoise s’applique au litige; adit quePERSONNE2.)est entièrement responsable sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil du dommage accru àSOCIETE1.); adit fondée la demande deSOCIETE1.)dirigée contreleORGANISATION1.); adit fondée la demande deSOCIETE1.)en indemnisation des dégâts matériels subis à concurrence de 2.516.-euros HTVA; acondamnéleORGANISATION1.)à payer àSOCIETE1.)la somme 2.516.-euros HTVA avec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2017, jour de l’accident, jusqu’à solde; adit fondée la demande deSOCIETE1.)enindemnisation des frais d’immobilisation à concurrence de 140.-euros; acondamnéleORGANISATION1.)à payer àSOCIETE1.)la somme 140.-euros avec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2017, jour de l’accident, jusqu’à solde; adit non fondées les demandes deSOCIETE1.)en indemnisation des frais pour un véhicule de remplacement, des frais de péage, de carburant et de traduction; adéboutéSOCIETE1.)de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code deprocédurecivile; adit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement et acondamnéle ORGANISATION1.)aux dépens de l’instance. Par exploit du23 juillet 2020,SOCIETE1.)a relevé appeldujugementprécité qui, selon les informations à disposition de laCour, ne lui a pas été signifié. L’instruction a été clôturée par ordonnance du26 janvier 2022. Les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait prise en délibéré à l’audience du31 mars2022. Conformément à l’article 1 de la loi du 17décembre 2021 portant modification de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines mesures procédurales en matière civile et commercialeles mandataires des parties ont été informés par écrit le22 mars2022 de la tenue de l’audience et de la composition de la Cour. Les mandataires des parties ayant informé la Cour qu’ils n’entendaient pas plaider l’affaire, et les fardes de procédure ayant été déposées au greffe, l’audience a été tenue etl’affaireprise en délibéré à la date indiquée, suivant les modalités annoncées aux parties.

4 Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la date du prononcé. Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Discussion SOCIETE1.)demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce que les juges de première instance n’ont pas fait droit à l’intégralité de ses demandes en indemnisation. Comme en première instance, ellesoutient, prenant appuipour cefaire sur le rapport d’expertise THALAY versé en cause,que le bus aurait été fortement endommagé(pare-brise éclatéetdégâts au niveautantdu tableau de bord, de la calandre et du bas de caisse) et quel’ensemble des dégâts matériels allégués serait en lien causal direct avec l’accident du 12 mai 2017. Elleprécise quece rapport basé sur les devis et factures y annexésseraitsuffisamment précispourjustifiersa demandeau titre des dégâts matériels àhauteur de 3.914,35 eurosetopèrerait une ventilation entre le coût des pièces de rechange, le coût de la main d’œuvre et le coût de la peinture, de sorte que ce serait à tort que le tribunal n’aurait retenu que les seuls dégâts au pare-brise évalués à 2.516.-euros HTVA.En tout état de cause,le dédommagement à allouer devait prendre en compte la TVA. Elle ajoute que compte tenu des dégâts importants subis lors de l’accident litigieux, le bus n’était plus en état de terminer le circuit touristique et qu’elle aurait donc dû recourir à une société tierce afin de louer un bus de substitution engendrant des frais de 6.050.-euros. Elle précise que cette solution s’imposait au vu des dégâts subis et du nombre de touristes à bord du bus, motif pris que les réparations étaient impossibles à réaliserauLuxembourg compte tenu de l’urgence de maintenir l’itinéraire du circuit touristique. Elle reproche en conséquence au tribunal de ne pas avoir reconnu le caractère indispensable et nécessaire de ce véhicule de remplacement. Elleexposeencoreque le bus accidenté auraitdû êtrerapatrié à vide et à ses propres frais en Espagne afin de pouvoir procéder aux réparations nécessaires, rapatriement qui aurait entraînédifférents frais de péagede l’ordre de 379,33 euroset de carburantde l’ordre de 1.760.-euros noninclus dans le prix du véhicule de remplacement.Le jugement entrepris encourrait également la réformation de ce chef. Ellefait également valoirque le bus accidenté aurait été immobilisé pendant une duréede sept jours à concurrence d’un montant de 423.-euros par jour, soit un montant de 2.961.-euros, qui serait àanalyser en une perte d’exploitation conformément à l’avis de l’ ORGANISATION2.) (ORGANISATION2.)) versé en cause, de sorte que c’est à tort que le tribunal, se basant sur un autre barème (ORGANISATION3.)), aurait réduit tant le quantum que la durée de l’immobilisation.

5 Ellefait enfin plaider quele montant de 409,50 euros à titre de frais de traductionserait parfaitement justifié compte tenudes circonstances du litige et critique le tribunal de l’en avoir déboutée. Se prévalantdu principe de la réparation intégrale du préjudice subipar la victime, elle réclamé dès lors, par réformationdu jugement entrepris,à voir condamner l’intimé au montant total de 15.064,68 euros, à savoir, 3.914,35 euros à titre de dégâts matériels,6.050.-euros à titre de frais pour un véhicule de remplacement,379,33 euros à titre de frais de péage, 2.961.-euros à titre de frais d’immobilisationet1.760.-euros à titre de frais de carburant, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident,ainsi qu’au montant de 409,50 euros à titre de frais de traduction, avec les intérêts légaux à compter de la date de décaissement. A titre subsidiaire, elle réitère sa demande à voir nommer un expert. LeORGANISATION1.)approuve les juges de première instance d’avoir retenu que l’appelante est restée en défaut de justifier de l’existence de dégâts matériels à concurrence du montant de 3.914,35 euros et maintient ses contestations déjà formulées en première instance quantà ce poste de préjudice. Ilapprouve encorela décision des juges de première instance en ce qui concerne les fraisde remplacement etcontestetoujoursla nécessité d’un bus de substitution,insistant sur le fait quele bus accidenté s’est rendudepuis le Luxembourgjusqu’àLIEU2.)et que ce n’est que le lendemain de l’accident que le bus de substitution, lequel au demeurant n’aurait pas étéun véhicule de gamme équivalente au bus accidenté,n’a été pris en serviceet surtout qu’il n’existait aucunecontrainte temporelle etaucune impossibilité de faire procéder aux réparationsauLuxembourg. Il en irait de même des frais de péage et de carburant, lesquels constitueraient desfrais frustratoires, sinon superfétatoires, alorsque le rapatriement du bus accidentéjusqu’àLIEU3.)aurait pu êtrevalablementévité.A défaut,ces frais feraient double emploi avec les frais de remplacement. En ce qui concerneplus particulièrementles frais de carburant, ilajoutequ’il s’agirait enréalité d’une demande en paiement de frais kilométriqueset précise queseul le coût réel pour la consommation d’essence pourrait être indemnisé à titre de frais de carburant afin d’éviter un double dédommagement. L’intimécontesteencorela durée d’immobilisation de sept jours au motif que le bus impliqué dans l’accident litigieux était encore opérationnel alors qu’il s’est rendu à vide jusqu’àLIEU3.), de sorte queson immobilisation se justifierait tout au plus pour la durée nécessaire à la réparationdu pare-brise, soit 8 heures, comme l’a retenu à juste titre le tribunal.Il maintient en tout état de causeque l’indemnité journalière réclamée parl’appelanteserait surfaiteet approuve le tribunal d’avoir retenuun montant de 140.-euros par jour de chômage.Il donne encore à considérerque le bus de substitution n’a été loué que pour une durée de quatre jours (13-16 mai 2017) alors qu’un second bus de l’appelantea pris les touristes en charge àLIEU4.), de sorte qu’iln’y aurait

6 euplusaucune perted’exploitation à partir de ce momentet quecettedemande ferait double emploi aveccelles faitesà titre de frais de remplacementet de frais de péage et de carburant. Ils’opposeenfinà la demanderelative aux frais de traductionen application de l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langueset soutient que la traduction des documents serait requise par la loi mais également par le respect des droits de la défense, de sorte que le tribunal aurait à raison décidé queSOCIETE1.)devrait supporter ces frais. Par conclusions subséquentes, il demande le rejet de la farde III de pièces en langue espagnole communiquée en cause par l’appelante. Appréciation de la Cour -Recevabilité L’intimés’est rapporté à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme. Dans la mesure où l’appeln’est pas autrement contestéet qu’un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour n’est pas donné, il y a lieu de retenir que celui-ci est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi. -Au fond 1.Remarques préliminaires En l’espèce, il résulte des termes clairs et non équivoques de l’acte d’appel que l’appel est limité à la seule question del’indemnisation allouée àSOCIETE1.) suivant jugementn° 2020TALCH01/00123du 6 mai 2020. Ni la compétence du tribunal saisi, ni l’application de la loi luxembourgeoise par le tribunalau litige,ni même la responsabilité de principe du ORGANISATION1.)dans l’accidentn’ontété remises en cause parl’appelante, de sorte que laCourn’a partant pas à en connaître. Concernant le reprochede l’intiméque lespiècesproduites parl’appelante à l’appui de sa farde IIIsont rédigées en langueespagnole, ily a lieu de relever que l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, aux termes duquel les langues française, allemande ou luxembourgeoise sont utilisées devant les tribunaux,vise l’usage des langues pratiquées au prétoire et dans les écrits judiciaires tels notamment les jugements et les conclusions échangées entre parties au litige. Elle ne s’applique cependant pas aux pièces, par définition préexistantes au lancement d’une action judiciaire devant les juridictions luxembourgeoises. En ce qui concerne les pièces, l’ordre public du régime des langues cède la place à l’ordre privé et le seul critère pour l’admission de pièces en une langue différente de celles énumérées à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 est la bonne compréhension de leur contenu par

7 tous les intervenants au procès, c’est-à-dire les membres de la juridiction saisie, les avocats et leurs parties. Dans l’affirmative, les pièces en question sont maintenues dans la procédure sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner leur traduction, dans la négative, elles sont écartées des débats (cf. Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, n°542 et les références y citées). Dans la mesure oùil n’est pas établi quele mandataire del’intimémaîtrise la langueespagnole de sorte à êtreen mesure d’expliquer le contenu des pièces litigieusesà son clientet comme la Cour ne maîtriseelle-mêmepas la langue en cause, langue non officielle au Luxembourg, les pièces lui soumises et rédigées dans cette langueétrangèrene peuvent pas être prises en considération. S’agissant durapport d’expertise unilatéral THALAY critiqué,il est rappelé que comme toute autre pièce, un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant précisé que les tribunaux conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la valeur probante de ces documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre avec plus de rigueur à l’égard d’un rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport contradictoire. Un rapport d’expertise unilatéral vaut comme élément de preuve, à condition d’avoir été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, respectivement à condition que les droits de la défense de la partie à laquelle on l’oppose soient suffisamment sauvegardés,étant précisé que le juge du fond n’est admis à fonder sa décision sur les renseignements consignés dans un rapport unilatéral que pour autant qu’ils sont corroborés par d’autres éléments. Aucun élément pertinent de la cause ne permettant d’écarter lerapport d’expertiseunilatéral THALAY, c’està bon droit que le tribunal s’y est référé. Ce rapport peut dès lors, pour ces mêmes motifs, être pris en compte par la Cour. 2.Les dégâts matériels LaCour approuve les juges de première instance d’avoirretenu sur base d’une motivation qu’elle fait sienne, quesiles dégâts causés au pare-brise, dont la matérialité ressort à suffisance tant durapport d’expertise THALAYque du constat amiable,sont en lien causal direct avec la survenance de l’accident du 12 mai 2017, il en va autrement des dégâts allégués au tableau de bord, à la calandre et au bas de caisse,dans la mesure où niles photos figurant dans leditrapport d’expertise, ni les autres éléments du dossierne permettent d’établir à suffisance de droittantla réalitéquel’imputabilitéde ces prétendus dégâtsà l’accident litigieux. En effet, compte tenu de la teneur du dossier qui est restée la même qu’en première instance, il n’y a pas lieu de se départir de l’analyse faite par le tribunal.

8 Il y a encore lieu d’entériner la décision du tribunal ayant rejeté la demande de SOCIETE1.)tendant à voir nommer un expert afin de déterminer les dégâts subis, cette demande étant effectivementdépourvue d’intérêt, dans la mesure où il n’est pas contesté que les réparations ontd’ores et déjà étéeffectuées. La Cour rejoint, partant, le tribunal en ce qu’il adéclaréla demande de SOCIETE1.)fondée uniquement en ce qui concerne les dégâts causés au pare-brise. Il résulte de la factureSOCIETE2.)n°(…)du 30 mai 2017 que les frais relatifs au remplacement du pare-brise s’élèvent à un montant de2.516.-euros HTVA, soit 3.044,36 euros TTC. S’agissant du montant de 528,36 euros correspondant à la valeur de TVAde 21 % et non pris en compte par le tribunal, la Courcritiquela décision prise à ce sujet par la première instance,étant donnéque la victime d’un accident a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice. Il convient dès lors, par réformation dujugement entrepris,decondamnerle ORGANISATION1.)au paiement dumontant de3.044,36 euros TTC. 3.Les frais pour véhicule de remplacement Tel que relevé à juste titre par les juges de première instance, l’appelante se contente d’affirmerqu’une réparation rapide et sur place, c’est-à-direau Luxembourg, ou encore à la prochaine étape àLIEU2.),du pare-brise(seul dégât subiretenu pour êtreen relation causale directe avec l’accident de la circulationdu12 mai 2017)étaitimpossible et que par conséquent la seule option envisageableétaitle recours à un véhicule de substitution. Il convienten effetde constater, à l’instar des juges de première instance,que les allégations deSOCIETE1.)sont contredites par leséléments du dossier alors quedeson propre aveuelle admetque suite à l’accident,le bus a encore parcouruprèsde 300km jusqu’àLIEU2.)afin de procéder au transfert des passagers vers le bus de substitution. Il s’ensuit que c’est à juste titre que les jugesde première instance ont considéré qu’à défaut de preuve par l’appelantede rapporter le caractère indispensable et nécessaire des frais liés à un véhicule de remplacement et que ceux-ci se trouveraient en lien causal direct avec l’accident litigieux, cette demande était à rejeter. L’appel n’est partant pas fondé de ce chef. 4.Les frais de péage et de carburant C’est encore à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que les juges de première instanceont retenu,au vu des développementsquiprécèdent, qu’à défaut pourSOCIETE1.)de rapporter la preuvede la nécessité d’un

9 véhicule de remplacement, il n’était pas établi quele rapatriement à vide du bus accidenté versLIEU3.)ait été indispensable. L’appel n’estdonc égalementpas fondé de ce chef. 5.Lesfrais d’immobilisation C’est encore pour de justes motifs que le tribunal a jugéla demandede SOCIETE1.)fondée à concurrence d’une journée correspondant au temps nécessaire pour procéder au remplacement du pare -brise,la période d’immobilisation de sept jours réclamée parSOCIETE1.)étant manifestement excessive. La Cour approuve encore le tribunald’avoirfixéle montant de l’indemnité redue àSOCIETE1.)aumontant de 140.-euros, à défaut de tout élément contraire pertinent, étant entendu que le certificatORGANISATION2.) versé par SOCIETE1.), rédigé de surcroîtà la demande de l’appelante, n’est pas de nature à remettre en cause cette estimation. L’appel n’estencorepas fondéde ce chef. 6.Les frais de traduction Ainsi que les juges de première instance l’ont relevéles frais de traduction ne sontnimentionnés en tant quedébourséstelsqueprévudans le règlement grand-ducal du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et avocats, ni àranger parmi les dépens de l’instance. SOCIETE1.)fait valoir,pour justifier sa demande, que ces frais ont été exposés pour pouvoir établir le bien-fondé de sa demande en indemnisation et qu’ils sont en ce sens une partie de son préjudice total résultant de l’accident litigieux. Les frais extrajudiciaires qu'une partie a été obligée d'exposer pour faire valoir ses droits contre le responsable du dommage constituent en effet un préjudice certain et doivent lui être remboursés comme étant une conséquence directe du fait générateur du dommage. Ces frais ayant été exposés dans le but de déterminer le dommage et son ampleur, ils sont récupérables en tant qu'élément du dommage que la partie perdante doit indemniser sur base de sa responsabilité encourue. Cette demande est dès lors,contrairement à ce qu’a retenu le tribunal,fondée pour le montant de409,50 eurossuivant factureSOCIETE3.)du 2 septembre 2019versée en cause. En résumé, leORGANISATION1.)est,par réformation du jugement entrepris, àcondamnerau paiement dumontant de3.453,86 (3.044,36+ 409,50)euros, avec les intérêts légaux à partir du jourdes décaissements respectifs, jusqu’à solde. -Demandes accessoires

10 Au vu des circonstances de l’espèce, les juges de première instance sont encore àréformer en ce qu’ils ontdéclaré non fondée lademandede SOCIETE1.)en obtention d’une indemnité de procédure.Cette demande est à déclarer justifiée à hauteur d’un montant de 750.-euros. Tant l’appelanteque l’intiméeont sollicitéune indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel. Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à charge del’appelantedes sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens pour l’instance d’appel, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de la sommede1.000.- euros. Au vu dude l’issue du litige,l’intiméeest à débouter de sademande basée sur l’article 240 du Nouveau Code deprocédurecivile pour l’instance d’appel alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions en question. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’article 1 de la loi du17 décembre2021 portant modification de la loi du 19 décembre 2020 portant prorogation des mesures devant les juridictions soumises à la procédure civile; reçoit l’appel en la pure forme; le ditpartiellementfondé ; réformant, ditfondée la demande en indemnisation dela société anonymede droit espagnolSOCIETE1.)dirigée contrel’association sans but lucratif ORGANISATION1.) à concurrencedu montant de3.453,86eurosdont 3.044,36euros au titredes dégâts matérielset409,50 euros au titre des frais de traduction; condamnel’association sans but lucratifORGANISATION1.)à payer àla société anonymede droit espagnolSOCIETE1.)la somme3.453,86euros avec les intérêts légaux à partir du jourdes décaissementsrespectifsjusqu’à solde;

11 ditfondée lademandedela société anonymede droit espagnolSOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédurepour la première instance à hauteur d’un montant de 750.-euros; condamnel’association sans but lucratifORGANISATION1.)à payer àla société anonymede droit espagnolSOCIETE1.)la somme750.-eurossur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; confirmele jugement entrepris pour le surplus ; déboutel’association sans but lucratifORGANISATION1.)de sademande en obtentiond’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel; condamnel’association sans but lucratifORGANISATION1.)à payer àla société anonymede droit espagnolSOCIETE1.)une indemnité de procédure de1.000.-eurospour l’instance d’appel ; condamnel’association sans but lucratifORGANISATION1.)aux frais et dépens de l’instance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierassumé Laetitia D’ALESSANDRO.


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