Cour supérieure de justice, 4 mai 2022, n° 2022-00320
Arrêt N°82/22 - I - VIOL. DOM. Arrêt civil Audience publique du quatre mai deux-mille-vingt-deux Numéro CAL-2022-00320 du rôle E n t r e : A., né le … à … , demeurant à …, …, élisant domicile en l’étude de Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat…
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Arrêt N°82/22 – I – VIOL. DOM.
Arrêt civil
Audience publique du quatre mai deux-mille-vingt-deux
Numéro CAL-2022-00320 du rôle
E n t r e :
A., né le … à … , demeurant à …, …, élisant domicile en l’étude de Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à L-1313 Luxembourg, 10, rue des Capucins,
appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 28 mars 2022, transmise à la Cour d’appel le 30 mars 2021,
représenté par Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. B., née le … à …, demeurant à …, …,
intimée aux fins de la susdite requête d’appel,
représentée par Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. C., né le … à … en …, demeurant à …, … ,
intimé aux fins de la susdite requête d’appel,
comparant en personne,
en présence du :
Ministère public, partie jointe.
——————————————— L A C O U R D ’ A P P E L :
2 Par requête déposée le 25 février 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, B. (ci-après B.) et C. ont fait comparaître A. devant le juge aux affaires familiales afin de voir prononcer une interdiction de retour au domicile de trois mois consécutive à une mesure d’expulsion, en application des articles 1017-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 mars 2022, le juge saisi, statuant par défaut à l’égard de A., a
– reçu la demande en la forme, – dit la demande de B. et de C. en interdiction de retour de A. au domicile consécutive à l’expulsion recevable et fondée, – prononcé l’interdiction de retour de A. au domicile sis à …, …, pour une période de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion, – interdit à A. de s’approcher de B. et de C. pour une période de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion, – interdit à A. de prendre contact oralement et par écrit avec B. et C. pour une période de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion, à l’exception de contacts et messages strictement nécessaires et se rapportant exclusivement à l’exercice de l’autorité parentale conjointe et des contacts de A. avec les enfants communs mineurs E1 et E2, – condamné A. aux frais et dépens de l’instance, – ordonné l'exécution provisoire de l’ordonnance sur minute nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
Par requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 28 mars 2022, A. a relevé appel de cette ordonnance.
L’appelant demande à la Cour, par réformation, d’annuler l’interdiction de retour et d’entrée au domicile commun et celle de s’approcher des intimés prononcées à son égard.
Lors de l’audience des plaidoiries, il indique qu’il renonce à sa demande en octroi d’une indemnité de procédure. Il y a lieu de lui en donner acte.
A l’appui de son recours, A. explique qu’il habite avec sa femme et son père au même domicile, qu’avec son père, ils sont propriétaires de l’immeuble, que la situation entre les parties s’est dégradée ces derniers mois, qu’il a fait l’objet d’une première expulsion, que le couple s’est séparé à plusieurs reprises et qu’il a récemment déposé une demande en divorce.
Il conteste les violences lui reprochée s actuellement et dans le cadre des précédentes procédures d’expulsion et il précise que le juge aux affaires familiales a reconnu que les reproches actuels ne sont pas avérés, aucun élément ne corroborant les faits lui reprochés.
Il insiste qu’aucune atteinte à l’intégrité physique de B. ne lui est reprochée actuellement, qu’elle n’a pas non plus été témoin des faits allégués du …, qu’elle n’avait donc besoin d’aucune protection au sens de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, qu’elle n’était donc pas fondée
3 à solliciter la mesure de prolongation, de sorte que sa demande aurait dû être déclarée irrecevable, sinon non fondée.
Quant à C. , l’appelant fait plaider qu’il n’existe aucune preuve tangible permettant de justifier la prolongation de la mesure prononcée à son égard, que le juge aux affaires familiales a même reconnu qu’il n’est pas établi avec certitude que des violences physiques aient été exercées le …, qu’il s’est basé exclusivement sur le contexte familial et que la mesure de prolongation repose exclusivement sur les affirmations de C..
Il insiste que les agents de police n’ont constaté aucune infraction ou tentative d’infraction contre la vie ou l’intégrité physique et que C. n’apporte aucune preuve à cet égard, une dispute verbale ne justifiant pas son expulsion du domicile.
B. conclut au rejet de l’appel. Elle précise qu’il ne s’agit pas de la première expulsion de A. de son domicile, qu’il est, en outre, retourné trop tôt au domicile après sa dernière expulsion, qu’il ne respecte rien et que l’appelant devient agressif à la moindre contrariété.
C. explique qu’il ne voulait pas porter plainte initialement, mais que son fils a manifestement un problème de gestion de son agressivité, qu’il a dans le passé agressé aussi bien son ex-copine que ses employés et qu’il souhaite que A. fasse une thérapie.
La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité de l’appel en la forme et quant au délai et à la confirmation de l’ordonnance entreprise quant au fond. Elle se réfère à l’article 1017- 1 du Nouveau Code de procédure civile déterminant les conditions à respecter dans le cadre d’une demande en interdiction de retour au domicile, notamment la cohabitation dans un cadre familial des parties et la présence d’indices que la personne expulsée se prépare à commettre à nouveau à l’égard de la personne requérante une infraction contre la vie ou l’intégrité physique. Elle relève que A. , B. et C. sont domiciliés à la même adresse et cohabitent partant dans un cadre familial, que A. a déjà fait l’objet d’une expulsion qui a pris fin un mois avant la mesure d’expulsion actuelle et elle considère que les violences reprochée s à A. ressortent à suffisance du procès-verbal de la Police. Si elle reconnaît que lors de l’incident du …, B. n’a pas été victime de violences, elle insiste que la situation entre les parties est conflictuelle et tendue depuis longtemps et qu’elle peut rapidement dégénérer.
A. reconnaît que, suite à sa première expulsion, il est retourné un jour trop tôt à son domicile, mais il explique ceci par une erreur de calcul de son mandataire concernant la durée de ladite mesure.
Appréciation de la Cour
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
L’article 1017- 1 du Nouveau Code de procédure civile dispose que la personne qui a bénéficié de la protection d’une mesure d’expulsion fondée sur l’article 1 er de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique peut demander au juge aux affaires de prononcer à l’égard de la personne
4 expulsée une interdiction de retour au domicile pour une période maximale de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion.
Etant donné qu’aussi bien B. que C. figurent dans la décision du Procureur d’Etat du … autorisant l’expulsion de A. du domicile commun comme personnes à protéger, ils sont à considérer comme personnes ayant bénéficié de la protection de la mesure d’expulsion prononcée à l’encontre de A. au sens de l’article 1017- 1 précité, de sorte que c’est à bon droit que le juge aux affaires familiales a déclaré leurs demandes en interdiction de retour recevables.
L’article 1 er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique permet au procureur d’Etat d’autoriser la police à expulser de son domicile, pendant quatorze jours, une personne contre laquelle il existe des indices qu’elle se prépare à commettre à l’égard d’une personne avec laquelle elle cohabite dans un cadre familial une infraction contre la vie ou l’intégrité physique, ou qu’elle se prépare à commettre à nouveau à l’égard de cette personne, déjà victime, une telle infraction. La mesure d’expulsion peut être prolongée par une interdiction de retour au domicile commun pour une durée maximale de trois mois, consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion.
Le but du législateur était de protéger les personnes vivant dans une communauté de vie d’actes de violence exercés par un conjoint ou un proche parent. La juridiction saisie d’une demande d’interdiction de retour au domicile doit apprécier si les faits invoqués pour justifier la mesure de protection de la victime sont établis et s’ils constituent des indices de la préparation d’une infraction contre la vie ou l’intégrité physique de cette victime, les violences devant être d’une certaine gravité et être clairement établies.
L’interdiction judiciaire faite à une personne de retourner à son domicile pendant une période allant jusqu’à trois mois constitue une mesure restrictive du droit fondamental de cette personne au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette immixtion d’une autorité publique dans le droit au domicile d’une personne, dans la mesure où elle est prévue par la loi, ne peut être justifiée, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la Convention précitée, que par la nécessité de la prévention d’infractions pénales ou par la nécessité de la protection des droits à la vie et à l’intégrité physique d’autrui (Cour 30 septembre 2020, n ° CAL-2020-00737).
En l’espèce, il est constant que les faits à la base de l’expulsion de A. du domicile en décembre 2021 ne concernaient pas C. mais uniquement B. et qu’actuellement, aucun acte de violence à l’encontre de B. n’est reproché à A. en lien avec son expulsion le … , les faits lui reprochés dans le cadre de la présente procédure ne concernant que C., B. n’ayant pas été présente lors de l’incident allégué.
Il résulte du procès-verbal de police numéro … du … qu’en date du …, C. a déclaré qu’il y aurait eu une divergence de vue concernant les enfants de A. et de B. , que l’appelant l’aurait pris par la gorge, l’aurait poussé contre le mur et l’aurait frappé au visage à main nue, que C. a appelé B. afin de lui
5 rapporter ce qui venait de se passer, que ce ne serait pas la première fois que A. aurait été violent contre lui ou son épouse, qu’il ne participerait en outre pas aux charges et frais du ménage et qu’il aurait cassé deux doigts à sa mère il y a trois ou quatre ans.
A. conteste avoir été violent, à un quelconque moment, à l’égard de son père ou de son épouse et plus particulièrement le ….
Les agents de police ont mentionné au procès-verbal que C. n’avait pas de blessures visibles et qu’il n’a pas consulté de médecin.
Au vu des contestations de A. et des versions contradictoires des parties, il n’est pas établi que l’appelant a commis, en date du …, des actes de violence physique sur la personne de son père. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément du dossier que A. aurait, par le passé, attenté à la personne de son père ou fait preuve de violences physiques à son égard.
Dans ces conditions, eu égard aux contestations de l’appelant et aux déclarations contradictoires des parties, il n’existe pas d’indices suffisants dans le chef de A. qu’il s’apprête à commettre une nouvelle infraction à la vie ou à l’intégrité physique de son père. Les conditions légales d’une interdiction de retour au domicile, en continuation de l’expulsion du … et en application de l’article 1 er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique et de l’article 1017- 1 du Nouveau Code de procédure civile, ne sont, dès lors, pas remplies.
Il s’ensuit que la prolongation de la mesure d’expulsion du … n’est pas justifiée.
L’appel de A. est partant fondé et l’ordonnance est à réformer.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel,
le dit fondé,
réformant,
dit la requête de B. et de C. en interdiction de retour au domicile consécutive à la mesure d’expulsion prise à l’encontre de A. non fondée,
partant,
dit que A. n’est pas interdit de retour au domicile sis à …, …
6 condamne B. et C. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présent s :
Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Monique SCHMITZ, avocat général, Joëlle SCHAEFER, greffier assumé.
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