Cour supérieure de justice, 4 mai 2023, n° 2020-00826

Arrêt N°53/23-IX–COM Audience publique du quatre mai deux mille vingt-trois NuméroCAL-2020-00826du rôle Composition: Danielle POLETTI, premier conseiller président, Caroline ENGEL, conseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Sammy SCHUH,greffierassumé. E n t r e: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite…

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Arrêt N°53/23-IX–COM Audience publique du quatre mai deux mille vingt-trois NuméroCAL-2020-00826du rôle Composition: Danielle POLETTI, premier conseiller président, Caroline ENGEL, conseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Sammy SCHUH,greffierassumé. E n t r e: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par sonou sesgérant(s) actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGuyENGELde Luxembourgdu28 août2020, comparant par la société à responsabilité limitéeMOLITOR AVOCATS A LA COURSARL, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par MaîtreMichel MOLITOR,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1)la société anonymeSOCIETE2.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 2)la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

2 Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intiméesaux fins du prédit exploit ENGEL du 28 août 2020, comparant par MaîtreLydieLORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Exposé du litige Le litige a trait au recouvrement forcé du solde de deux factures des 4 février et 9 août 2016 d’un montant de 175.000.-euros, respectivement de340.424,55.- euros TTC émises par la société anonymeSOCIETE4.)SA, actuellementla société anonymeSOCIETE2.)SA(ci-aprèsSOCIETE2.)) et la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL (ci-aprèsSOCIETE3.)), qui ont formé une association momentanée, duchef de prestations d’architecte effectuéesen vue de la transformation et de l’extension du Château deLIEU1.)dans le cadre d’un projet dénommé «PROJET1.)» pour compte de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-aprèsSOCIETE1.)). Par exploit d’huissier du 7 avril 2017,SOCIETE2.)etSOCIETE3.)firent donner assignation àSOCIETE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile, pour la voir condamner au paiement du montant principal de 398.924,55.-euros TTC avecles intérêts de retard tels que prévus par la section 2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la «Loi de 2004») à partir d’un délai de trente jours après la date de réception respective des factures, sinon à compter des mises en demeure respectives, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elles sollicitèrent encore la capitalisation des intérêts échus par année entière sur les montants réclamés depuis plus d’un an, la condamnation deSOCIETE1.)au paiement du montant de 5.000.-euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon sur base de la responsabilité contractuelle en réparation du préjudice subi en raison des frais engendrés par les honoraires d’avocat ainsi que d’une indemnité de procédure de 5.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elles demandèrent enfin la condamnation deSOCIETE1.)à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de leur mandataire, ainsi que l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir. La demande fut basée sur le principe de la facture acceptée prévu à l’article 109 du Code de commerce. SOCIETE1.)invoqua à titre principal l’exception de libellé obscur en insistant sur le défaut de ventilation de la demande adverse. Au fond, elle fit d’abord plaider qu’un architecte exerçant dans le cadre d’une personne morale ne pourrait pas se prévaloir de la théorie de la facture acceptée. Elle objecta ensuite que les deux factures en cause manqueraient du degré de précision requis pour être

3 considérées comme factures acceptées. Elle soutint encore avoir protesté par courriel du 30 mars 2016, protestations qui vaudraient pour les deux factures. Ellecontesta enfin le principe etle quantum des factures réclaméesexposant avoir refusé de signer un contrat d’architecte et en soutenant queSOCIETE2.)et SOCIETE3.)ne rapporteraient ni la preuve de son accord quant aux honoraires réclamés et calculés sur base d’un pourcentage appliquéau coût de l’objet ni la preuve d’avoir fourni des prestations supplémentaires par rapport à la première facture du 4 février 2016. Par jugement n° 2020TALCH15/00246 du 12 février 2020, le tribunal a reçu la demande en la forme ; a dit non fondée l’exception de nullité tirée du libellé obscur; a dit la demande fondée ; a condamné SOCIETE1.)à payer à SOCIETE2.)et àSOCIETE3.)le montant total de 398.924,55.-euros (58.500.- euros+ 340.424,55.-euros) avec les intérêts de retard en vertu de l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir d’un délai de trente jours après la date de réception des factures jusqu’à solde ; a dit qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts à partir du moment où ils sont dus pour une année entière, et ensuite année par année ; a dit non fondée la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat ; a condamnéSOCIETE1.)à payer àSOCIETE2.)et àSOCIETE3.)une indemnité de procédure de 2.000.-euros surbase de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; a dit non fondée la demande deSOCIETE1.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; a dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sans caution eta condamné SOCIETE1.)aux frais et dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rejeté le moyen tiré du libellé obscur de la demande et analysé les rapports contractuels régissant les parties, a retenu queSOCIETE2.)etSOCIETE3.)se sontprévalues à juste titre de la théorie de la facture acceptée,les demanderesses étant constituées sous la forme d’une société anonyme, respectivement d’une société à responsabilité limitée, pouvant de ce fait émettre des factures;les écrits litigieux, pouvant être qualifiés de factures au sens de l’article 109 du Code de commerce, n’ayant pas été valablement contestées dans un bref délai et la prestation des services facturés n’ayant pas été autrement remise en cause. Par exploit du 28 août 2020,SOCIETE1.)arelevé appel du jugementprécité qui lui a été signifiéle 23 juillet 2020. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 février 2023 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 29 mars 2023. Le magistrat rapporteur a été entendu en son rapport oral lors de l’audience du 29 mars 2023. L’affaire a été prise en délibéré à la même date. Discussion SOCIETE1.)demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de la décharger des condamnations prononcées à son encontre. Elle réclame enfin la

4 condamnation des intimées à lui payer une indemnité de procédure de 7.500.- euros pour l’instance d’appel ainsi que les frais et dépens. Pour voir statuer dans ce sens, elle développe, en substance, différents moyens tirés de son argumentation déjà exposée en première instance: irrecevabilité de l’assignation introductive d’instance pour libellé obscur; non-applicabilité de la théorie de la facture acceptée aux notes d’honoraires des professions libérales; manque de précision des documents qualifiés de factures; contestation des factures litigieuses; absence de contrat écrit liant les parties; absence d’accord des parties quant aux éléments essentiels de leur collaboration et enfin absence de preuve d’exécution des prestations facturées. En appel, elle entend encore préciser ne pas être le destinataire des factures litigieuses lesquelles auraient été adressées à «GROUPE1.)», sinon à «GROUPE1.)SOCIETE1.)SARL», entités sans lien avec l’appelante. SOCIETE2.)etSOCIETE3.)se rapportent à sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’acte d’appel. Au fond après avoir résumé les faits, elles concluent à la confirmation du jugement entrepris en réitérant leursdéveloppements faits devant le tribunal: rejet de l’exception du libellé obscur soulevé par l’appelante, SOCIETE1.)ne faisant état d’aucun préjudice dans son chef; les sociétés d’architectes constituées dans les formes d’une société commerciale sont commerciales et donc soumises aux lois et usages du commerce et contrairement aux sociétés d’avocats, aucune disposition légale n’exclut les sociétés d’architectes du mécanisme de la facture acceptée; les deux factures litigieuses présentent le degré de précision requis pour valoir factures au sens de l’article 109 du Code de commerce; le courriel du 30 mars 2016 de l’appelante n’établit pas l’existence de contestations précises de la facture du 4 février 2016 intervenues endéans un bref délai; l’appelantea payé deux acomptes sans émettre de réserves; les contestations concernant le taux horaire appliqué dans la facture du 9 août 2016, soulevées pour la première fois au cours de la procédure de première instance, sont tardives et les prestations facturéessont justifiées pour avoir été prestées. Atitre subsidiaire, elles demandent comme en première instance la nomination d’un expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de constater et de décrire les prestations réalisées et lesheures investies par les intimées dans l’intérêt du projet «PROJET1.)», visant la transformation et l’extension du Château deLIEU1.), d’établir à leur juste valeur les prestations des architectes et d’établir les comptes entre parties. Elles sollicitent encore à voir ordonner à l’appelante de faire l’avance des frais d’expertise. Ellesdemandent enfin à voir condamner l’appelante à une indemnité de procédure de 5.000.-euros pour l’instance d’appel ainsi qu’à tous les frais et dépens de l’instance.

5 Appréciation de la Cour -Recevabilité Les intimées se sontrapportées à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme. S’il est exact que le fait, pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carencedes parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions. Il en découle qu’à défaut de contestation précise etun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour n’étant pas donné, il y a lieu de retenir que l’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi. -Libellé obscur de l’assignation introductive d’instance Le reproche maintenu en appel par SOCIETE1.)consistant à critiquer l’assignation introductive pour défaut de précision de la demande du fait de l’absence de division de cette demande vise, comme l’a correctement retenu le tribunal, une inobservation des prescriptions de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile. La question est eneffet de savoir siSOCIETE2.)etSOCIETE3.)qui agissent en commun dans un même exploit peuvent se limiter à revendiquer un montant global ou doivent préciser la part devant revenir à chacun d’eux. Il ne saurait faire de doute que l’exploit introductif d’instance par lequel deux ou plusieurs parties demandent à se voir allouer un montant global sans déterminer la part de ce montant devant revenir à chacune d’elle est affecté d’un manque de clarté en ce qui concerne les revendications respectives desdites parties. Toutefois, la Cour ne conçoit pas, et en l’espèceSOCIETE1.)n’argumente pas sur ce point au-delà de l’affirmation générale selon laquelle elle serait gênée dans le choix de ses moyens de défense, dans quelle mesure le fait de ne pas savoir quel part du montant doit reveniràSOCIETE2.)et àSOCIETE3.)serait de nature à atteindre ses intérêts ou à limiter ses droits de la défense. La question essentielle pourSOCIETE1.)est celle de savoir sur quelle base juridique et factuelle sa responsabilitéest recherchée, la répartition du montant indemnitaire entreSOCIETE2.)etSOCIETE3.)étant secondaire par rapport à cette question. Le défaut de ventilation de la demande entre elles ne saurait partant entamer d’une quelconque manière les droits deSOCIETE1.). Par ailleurs, ainsi que l’a retenu à juste titre le tribunal,SOCIETE1.)a, en faisant valoir des moyens par rapport à la demande en recouvrement d’honoraires de

6 SOCIETE2.)et deSOCIETE3.)figurant dans l'assignation en justice, nécessairement conclu au fond de l'affaire, dans la mesure où l’absence de justification des honoraires réclamés constituait un des éléments de défense à ladite demande en recouvrement. Il y a lieu d’en conclure que l’appelante n'a pu se méprendre sur les revendications deSOCIETE2.)et deSOCIETE3.), de sorte qu’un débat sur le fond de l’affaire a bien eu lieu. SOCIETE1.)n’ayant pour le surplus, pas non plus établi avoir subi un préjudice, le jugement de première instance est partant à confirmer en ce qu’il a rejeté le moyen du libellé obscur de la demande. -Les faits Une meilleure compréhension de ce litige justifie un bref rappel des faits et circonstances de la causetels qu’ils résultent de l’exploit introductif d’instance, dujugementn° 2020TALCH15/00246 du 12 février 2020ainsi que des pièces et conclusions échangées entre parties etauxquelles la Cour se réfère. Au cours de l’année 2015,SOCIETE2.)etSOCIETE3.), réunies en association momentanée, ont été chargées de réaliser des prestations d’architecte en vue de la transformation et de l’extension du Château deLIEU1.)dans le cadre d’un projet dénommé «PROJET1.)» (cf. courrier électronique du 28 novembre 2015 dePERSONNE1.)deGROUPE1.)àL-ADRESSE4.)). S’il est constant en cause qu’aucun contrat écritportant sur la mission et les honorairesn’a été signé, il ressort des pièces qu’un projet de contrat élaboré par SOCIETE2.)etSOCIETE3.)a été amendé pour compte deSOCIETE1.)et transmis électroniquementaux architectes en date du 4 avril 2016. Le 4 février 2016,SOCIETE2.)etSOCIETE3.)ont émis une facture n°(…)/ 160204avec comme objet «ProjetPROJET1.)inLIEU1.)»pour un montant totalde 175.500.-euros TTC.Cette facture est adressée à « GROUPE1.), c / o M.PERSONNE1.), L-ADRESSE4.)» et contient les mentions suivantes : «In reference to architectural services and their coordination with the official representatives, we would like to submit you our first invoice about our services in architecture for thePROJET1.)project as well as about the PAP courant works, as below : In accordance with your agreement and awaiting contract signing, we charge : First rate 150.000,00 € Amount 150.000,00 € Tax 17% +25.500,00€ ______________________________________ Amount all taxes included =175.500,00 €

7 In words : one hundred seventy-five thousand five hundred euros. This bill is certified sincere, genuine and ready for payment.» Dans un courriel du 30 mars 2016,PERSONNE2.), deSOCIETE1.), a écrit à PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ce qui suit : «Thank you for the call yesterday. You will pleased to know that I found the files that had beendelivered to my EA. As regards the contract, enclosed in those files, please would you be able to send me an electronic copy? As discussed,I look forward to receiving further detail on the €150k WIP andalso regarding the different phases of the project (including estimates etc). I look forward to concluding these discussion in short order.» Un acompte de 58.500.-euros a été réglé par virement du 17 juin 2016, le donneur d’ordre étant(…)/GROUPE1.)GROUP,ADRESSE5.), Royaume Uni. Par courriers de rappel des 8 août 2016 et 16 août 2016 adressés à « GROUPE1.)L-ADRESSE4.)»,SOCIETE2.)etSOCIETE3.)ont réclamé le paiement du solde de la facture du 4 février 2016 de 117.000.-euros. Le 5 septembre 2016, un montant de 58.500.-euros a été réglé par un second virement, le donneur d’ordre étant toujours(…)/GROUPE1.)GROUP, ADRESSE5.), Royaume Uni. Le solde de 58.500.-euros de la facturen°(…)/ 160204du 4 février 2016 est resté impayé malgré rappels des 8 août, 16 août et 7 septembre 2016. Le 9 août 2016,SOCIETE2.)etSOCIETE3.)ont émis une deuxième facture d’un montant total de 340.424,55.-euros TTC. Cette facture est adressée à « GROUPE1.)SOCIETE1.)Sàrl, c / o M.PERSONNE5.), L-ADRESSE4.)» et contient la référence suivante :«2 ème acompte des honoraires ». (…) « Dans le cadre du projet «PROJET1.)» àLIEU1.), et pour lesprestations effectuées par les architectes de fin juillet 2015 à fin juillet 2016, nous nous permettons de facturer un second acompte comme ci-après désigné». Le document en question subdivise les prestations facturées en quatre postes, à savoir:«1) Elaboration d’un plan d’aménagement particulier (PAP), premières esquisses et accompagnement du projet », « 2) 1 er Avant-Projet juillet 2015 / août 2015 », « 3) 2 ème Avant-Projet octobre 2015 / décembre 2015 », « 4) 3 ème Avant-Projet janvier 2016 / mars 2016». Le premier poste précise le nombre d’heures de travail mises en compte, les taux horaires appliqués, y inclus la majoration du taux horaire pour les associés, ainsi que le prix facturé. Les postes 2) à 4) indiquent l’estimation totale des coûts de construction de trois avant-projets, les honoraires d’architecte de 10 % appliqués en cas de réalisation des prestations à 100 %, la nature des prestations facturées ainsi que le pourcentage appliqué

8 aux différentes phases, ainsi que les périodes pour lesquelles ces prestations ont été effectuées. Cette seconde facture est restée intégralement impayée. Le 15 septembre 2016,SOCIETE2.)etSOCIETE3.)ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, misSOCIETE1.)en demeure de procéder au paiement de la facture du 9août 2016. Le 23 septembre 2016,SOCIETE1.)a, par l’intermédiaire de son mandataire, pris position en ces termes: «(…) Nous vous ferons parvenir la prise de position de notre mandante sous peu». Par courrier recommandé du 16 janvier 2017,SOCIETE2.)etSOCIETE3.)ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, misSOCIETE1.)en demeure de procéder au paiement du montant total de leurs honoraires s’élevant à 398.924,55.-euros au titre du solde de la facture d’acompte du 4 février 2016 et de la facturedu 9 août 2016. -Au fond Les deux parties ayant amplement conclu sur les facturesn°(…)/ 160204datées du 4 février 2016 pour un montant total de 175.500.-euros et du 9 août 2016 pour un montant total de 340.424,55.-euros (étant précisé que le montant de cette facture «finale» s’élève en réalité à un montant de 440.961,15.-euros avant déduction de l’acompte de 150.000.-euros)reprises ci-avant ne contestent par ailleurs pas qu’il s’agisse bien des documents litigieux auxquels il convient dès lors de se référer. Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes se constatent par une facture acceptée ou par la correspondance. Encequiconcernelapreuverésultantdelafactureacceptée,l’articleprécité instaureuneprésomptionlégale,irréfragable,del’existencedelacréance affirméedanslafactureacceptéepourlecontratdevente.Pourlesautres contratscommerciaux,lafactureacceptéen’engendrequ’uneprésomption simpledel’existencedelacréance,lejugeétantlibred’admettreouderefuser l’acceptationdelafacturecommeprésomptionsuffisantedel’existencedela créanceaffirmée(Courdecassation,24janvier2019,arrêtn°16/2019,n°4072 duregistre). Ilendécoulequepourlesengagementscommerciauxautresquelesventes, pourlesquelsilesthabitueld'émettredesfactures,l'acceptationconstitueune présomptiondel'hommedeconformitédelafactureparrapportauxconditions ducontrat.Lafactureacceptéeencettematièrepourradoncfairepreuvedela réalitéducontrat,maiscettequestionseratoujourssoumiseàl'appréciationdu juge.Pourdetelsengagements,ledébiteurpeutdoncnonseulementcontester l'existencedel'acceptation,maisaussi,sil'acceptationestétablie,ilpeutencore rapporterlapreuvecontraireducontenudelafacture.

9 Pourlescontratsdelouagedeservices,telqueceluialléguéenl’espèce,ilest admisquelefaitdenepasémettredecontestationsendéansunbrefdélaià partirdelaréceptiondelafacturecontrecelle-cipermetdeprésumerqueleclient commerçantmarquesonaccordsurlafactureetsesmentions.Ilappartientau débiteurderenversercetteprésomptionsimple. Cetteprésomptiondel’hommenes’imposedoncpasaujugeetilluiappartient d’appréciersouverainementlapertinencedesfaitsinvoquésetdemesurerla portéedesélémentssoumisàsonappréciation. Lesrèglesayantainsiétérappeléesilyalieud’enapprécierl’application conformeauprésentcasd’espèce. L’appelantereproched’abordautribunaldenepasavoirconsidéréquedansla mesureoùlesdocumentslitigieuxémanentd’unarchitecte,ilsneseraientpasà qualifierdefacturesmaisdenotesd’honorairesdesortequelathéoriedela factureacceptéenesauraittrouverapplicationenl’espèce.Elleajouteégalement qu’unesociétéd’architectes,mêmeconstituéesouslaformecommerciale,aun objetciviletnepeutpasêtreassimiléeàuncommerçantetainsiseprévaloirde lathéoriedelafactureacceptée. Auxtermesdel’article3delaloimodifiéedu10août1915concernantles sociétéscommerciales,lessociétésdontl’objetestcivil,maisquiseconstituent souslaformedel’unedessociétéscommercialesénuméréesàl’article2dela mêmeloiseront,«(…)ainsiquelesopérationsqu’ellesferont,(…)commerciales etsoumisesauxloisetusagesducommerce». Or,parmilesloisetusagesducommercefigurentleprincipedelalibertédela preuveet,notamment,lathéoriedelafactureacceptée(Courd’appel23octobre 2014,n°39632;Courd’appel20janvier2016,n°40259). Lacontestationtenantàl’applicabilitéduprincipedelafactureacceptée concernantdesmémoiresd’honorairesétablisparlesprofessionslibéralesn’est enconséquencepaspertinente,dèslorsquelanoted’honorairesémanenon d’unepersonneprivéeexerçantlaprofessionlibéraled’architecte,maisd’une sociétécommerciale. C’estdèslorsàbondroitqueletribunalaretenuqueSOCIETE2.)etSOCIETE3.) peuvententantquesociétéscommerciales,émettredesfactureset,enprincipe, invoquerlathéoriedelafactureacceptéeàl’égarddeSOCIETE1.). L’appelantecritiqueensuiteletribunaldenepasavoirretenuqu’àdéfautde contratécrit,SOCIETE2.)etSOCIETE3.)nesauraientêtreadmisesàse prévaloirdesdocumentslitigieuxafind’établirl’exécutiondeprestationsàson profit.Selonelle,danslamesureoùlesintiméesn’auraientpasrapportéla preuvedel’existenced’unaccorddespartiessurlachoseetsurleprix,aucun contratneseseraitforméentrepartiesetleprincipeditdelafactureacceptée nesauraits’appliqueràsonencontre.

10 Lecontratd’architecte,entantquecontratdelouage,estuncontratconsensuel quiseformeparsimpleéchangedeconsentements(cf.Courd’appeldeParis, 28juin1985,Dalloz1987,p.13).Ilsuffitquel’engagementsoiteffectif(cf.Cour decassation,3 ème chambrecivile26janvier1993). L’absencedeconventionécritepréalablementsignéeentreunarchitecteetson clientn’aaucuneincidencesurleplancivil. Lecontratexisteetproduitsespleinseffetsparleseulfaitdel’accorddesparties sursesélémentsessentiels.Aucunformalismen’estrequispourl’existencede laconvention.Commepourtoutcontrat,l’accorddespartiesdoitavoirunobjet certain,déterminéouàtoutlemoinsdéterminable(cf.PaulRIGAUX, L’architecte,ledroitdelaprofession,éd.LARCIER,p.226). L’architectepeutdoncseprévaloird’uncontratconcluverbalementsilapreuve enestadministrée.Undéfautd’écritn’empêchepaslecontratd’existeretd’être valable.Lecontratdel’architecteestsoumis,dupointdevuedesaformation, auxprincipesgénérauxdudroitcontractuel(Courd’appel,4novembre2015, n°41628durôle). Ils’ensuitquebienqu’aucuneconventionécriten’aitexistéentrelesparties litigantes,SOCIETE2.)etSOCIETE3.),entantqu’architectes,peuventse prévaloird’uncontratconcluverbalementsilapreuveenestadministrée. L’argumentdel’appelanteestainsiàécarterpourdéfautdepertinenceétant donnéquel’obligationdeprotestercontreunefactureexistequellequesoitla partiedelafacturequeleclientconteste:cetteobligationexisteégalements’il contestel’existenceducontrat. C’estdèslorsàjustetitrequelajuridictiondepremièreinstanceafaitapplication duprincipeci-avantexposé. L’appelanteargumenteencorecommeenpremièreinstancequelaqualification defacturesacceptéesausensdel’article109duCodedecommercenesaurait êtreretenuedanslamesureoùlesdocumentslitigieuxsontimprécisetnelui permettentpasdevérifiersicequiluiaétéfacturécorrespondàcequiaété convenuentrelespartiesetaétéréaliséparlesintimées.Ellepréciseainsique lafacturedu4février2016necomporteaucuneprécisionquantauxserviceset auxheuresprestésetquelafacturedu9août2016necontientpasdedescriptif précisdesprestationsexécutéesnidunombred’heuresprestées. Ausensdel’article109duCodedecommerce,lafactureestunécritdonnépar uncommerçantetdanslequelsontmentionnésl’espèceetleprixdes marchandisesoudesservices,lenomduclientetl’affirmationdeladettede celui-ci;cetécritestdestinéàêtreremisauclientafindel’inviteràpayerla sommeyindiquée.Cedontunefacturefaitétat,c’estd’unecréancequise rapporteàl’exécution(présenteoufuture)d’uncontrat(Courd’appel,26mars 2015,n°40469durôle).

11 Aucunedispositionlégalededroitcommercialnedéterminelesmentionsque doitcontenirunefacturepourvaloircommetelle.Lesmentionsobligatoiresdela facturesedéduisentdelafonctiondecelle-ci.Lacausedelacréancedoitêtre formuléeendestermestelsqueledestinatairedelafacturenepeutavoirde doutessurl’identitédesprestationsoudesmarchandisesquiluisontmisesen compte. Auvudelateneurdesditesfactures,laCourapprouveletribunald’avoirdécidé quelesdocumentslitigieux,faisantexplicitementréférenceàl’événementauquel lesprestationsmisesencompteserapportent(étantentenduqueleprojet «PROJET1.)»àLIEU1.)estleseulàavoirconcernélesparties)etcontenantle montantprécisdeshonorairespourlesservicesd’architecteetdecoordination aveclesautoritéscompétentesprestésdejuillet2015àjuillet2016,constituent desfacturesausensdel’article109duCodedecommerce,danslamesureoù ilscontiennenttouslesélémentspermettantàSOCIETE1.)d’envérifierlebien- fondé. Danscesconditions,iln’yapaslieudesedépartirdelaqualificationopéréepar lesjugesdepremièreinstance. L’appelanteréitèreégalementenappelsonmoyenselonlequelsoncourrieldu 30mars2016,dontlateneuraétérepriseci-avantdansl’exposédesfaits, vaudraitprotestationtantdelafactured’acomptedu4février2016quedela facturefinale[lafactureseréfèreàundeuxièmeacompte]du9août2016. LaCournotetoutd’abordquetantenpremièreinstancequ’eninstanced’appel, l’appelantenecontestepasavoirréceptionnélesdocumentslitigieux. En l’absence de contestations quant à la date de la facture, elle est présumée avoir été reçue à une date rapprochée de celle qu’elle porte. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est censé l’avoir acceptée. La facture est acceptée par le paiement sans réserves et par le simple silence du commerçant qui la reçoit. L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (Cloquet, La facture acceptée, n° 446 et suiv.). La jurisprudence n’admet qu’un délai de protestation extrêmement bref dépendant du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, lafacture et la concordance de l’une et l’autre. Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque des parties, donc de toutes les circonstances de la cause (CLOQUET : La facture acceptée, n° 586 et 587).

12 Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte fait présumer que l’acheteur a accepté cette facture. Il est loisible au cocontractant de renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par son acceptation. Le paiement implique normalement le contrôle préalable de la créance affirmée dans la facture et l’adhésion à cette créance. Dès lors, pour enlever au paiement toute signification d’adhésion, il doit être prouvé par des circonstances intervenues dans un très bref délai après le paiement qu’il n’a pas de signification d’adhésion. C’est au client qu’il incombe de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de natureà empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET, op.cit., n° 563, 566, 567). C’est donc à bon droit que le tribunal a rappelé que les contestations doivent, pour mettre en échec le principe de la facture acceptée, avoir été émises endéans un bref délai suivant la réception de la facture et qu’elles doivent encore avoir été formulées de manière précise et circonstanciée. C’est encore à juste titre que le tribunal a considéré qu’il nerésulte cependant pas des éléments du dossier que les deux factures, dontSOCIETE2.)et SOCIETE3.)demandent le paiement, aient fait l’objet d’une quelconque contestation précise et circonstanciée endéans un bref délai de la part de SOCIETE1.). En effet, la Cour note, à l’instar du tribunal, que dansle courriel du 30 mars 2016 l’appelante n’a à aucun moment contesté le quantum du montant réclamé par les intimées suivant la facture d’acompte du 4 février 2016. Elle n’indique pas non plus pour quelles raisons la créance affirmée dans ladite facture litigieuse ne serait ni exigible, ni certaine.Aux termes de ce courriel, l’appelante a seulement informé les architectes vouloir obtenir des détails supplémentaires quant à l’acompte facturé de 150.000.-euros HTVA.Ces mentions, mêmes à les qualifier de contestations, quod non, ne sont niprécises, ni circonstanciées et ne sont ainsi pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets. La Cour approuve également le tribunal d’avoir considér éque ces «contestations»n’ont en tout état de cause pas été maintenues au vu des virements sans réserves de 58.500.-euros chacun opérés postérieurement audit courriel et portant la communication «(…)16024 ». Le fait que ces acomptes aient été débités du compte de «(…)/GROUPE1.)Group,ADRESSE5.), Royaume Uni» est à cet égard sans pertinence, puisqu’ils se rapportent nécessairement à la facture d’acompte du 4 février 2016.

13 L’argumentation de l’appelante que ces paiements sans réserves s’expliqueraient autrement que par l’acceptation n’est pas pertinente dès lors qu’elle reste en défaut d’expliquer son silence prolongé entre la réception de la facture et les dates de paiement des acomptes. Concernant la facture du 9 août 2016, le tribunal a encore, pour des motifs exacts, retenu queSOCIETE1.)ne peut pas se prévaloir d’un courriel envoyé antérieurement à l’émission de la facture critiquée (en l’occurrence celui du 30 mars 2016) pour faire valoir une contestation précise et sérieuse. C’est enfin à raison que le tribunal a décidé que le courrier d’avocat du 23 septembre 2016, envoyé en réponse à la mise en demeure de payer du 14 septembre 2016, ne fait état d’aucune protestation.Il incombait àSOCIETE1.) d’indiquer précisément pour quels motifs elle s’opposait au paiement de cette facture et non pasde se contenter de renvoyer à une prise de position ultérieure. Il y a encore lieu de noter à cet égard que ce n’est que lors des plaidoiries de première instance queSOCIETE1.)est venue préciser ses griefs par rapport à chacune des deux factures concernées. Cescontestations sont néanmoins tardives pour être intervenues plus de quatre ans après la réception de la facture litigieuse. Au regard des considérations qui précèdent et de la motivation développée par les juges de première instanceque la Cour adopte, c’est donc à juste titre que le tribunal aretenu que lesfactures litigieuses des 4 février et 9 août 2016 sont à considérer comme ayant été tacitement acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce. Etant donné que les parties sont liées par un contrat d’entreprise, les factures acceptées engendrent une présomption simple de l’existence de la créance. Il appartient dès lors àSOCIETE1.)de renverser cette présomption. Pour s’opposer à la présomption d’acceptation des factures,SOCIETE1.)réitère ses moyens développés devant les juges de première instance lesquels portent essentiellement sur l’absence de contrat écrit et sur l’existence de désaccords (ayant prétendument donné lieu à de nombreuses discussions) entre parties quant au budget, respectivement quant au taux de pourcentage ou au taux horaire àappliquer. Tel que la Cour l’a relevé ci-avant, afin de renverser la présomption de l’existence de la créance découlant du contrat d’architecte, il appartient àSOCIETE1.)de rapporter la preuve qu’elle n’est pas débitrice de cette créance. A cet égard,il convient de rappeler que l’acceptation des factures constitue, outre une manifestation d’accord sur la créance affirmée dans les factures, également une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités du contrat sous-jacent aux factures émises en exécution de ce contrat. Le défaut de signature d’un contrat sur base desquelles les factures sont émises n’est partant pas, à lui seul, suffisant pour renverser la présomption de l’existence

14 de la créance engendrée par l’acceptation des factures litigieuses, telle que retenue ci-avant.Il en va de même du moyen de l’appelante soulevé en appel suivant lequel elle ne serait destinataire d’aucune des deux factures litigieuses. Il aurait en effet appartenu à l’appelante, en tant que commerçante avisée, de vérifier avec le plus grand soinles factures, qui ne lui étaient apparemment pas destinées comme elle le soutient actuellement, lorsqu’elle les a reçues et d’émettre des protestations à cet égard, ou du moinsde contester toutes les mentions qu’elle estime inexactes ou erronées,ce qu’elle n’a fait ni après la réception desdites factures, ni même lors des plaidoiries de première instance. L’ensemble de ces éléments invalident la thèse actuellement défendue par SOCIETE1.)qui prétend ne pas être débitrice des notes d’honoraires litigieuses. Dans ces circonstances, la Cour retient que les contestations actuelles de SOCIETE1.), qui soutient ne pas être le cocontractant deSOCIETE2.)et de SOCIETE3.)et ne pas être le maître de l’ouvrage, ne sont pasde nature à renverser la présomption de l’existence de la créance engendrée par l’acceptation des deux factures litigieuses. Concernant le principe et le quantum des factures en souffrance, la Cour constate que les affirmations deSOCIETE1.)quant au prétendu non-respect des obligations incombant aux architectes résultant d’undéfaut de fixation du budget imputable à ces derniers ne sont étayées par aucun élément probant du dossier. Il n’y a, en tout état de cause, pas lieu d’avoir égard aux attestationstestimoniales en langue anglaise produites parSOCIETE1.). En effet, ne s’agissant pas de pièces préexistantes au litige, elles doivent être rédigées, sinon traduites, dans une langue officielle du pays, pour pouvoir être utilement prises en considération par la Cour et ce indépendamment de la question de savoir si ces attestations sont conformes àl’article 405 du Nouveau Code de procédure civile, ce qui laisse d’être établi. LaCournesauraitdanscesconditionstirerdecesattestationslesconséquences juridiquesvouluesparl’appelante. SOCIETE1.)objecte encore que les honoraires sont exorbitants et non justifiés et que ces honoraires ont été facturés sur base d’un contrat qui n’a pas été signé entre les parties. Elle soutient également que les prestations facturées ne sont pas vérifiables. Or, aucun élément du dossier ne permet de conclure que les honoraires de SOCIETE2.)et deSOCIETE3.)sont «nonjustifiés» ou que le projet de contrat, amendé pour compte deSOCIETE1.)et transmis aux architectes le 4 avril 2016 et qui liste en détail les prestations à fournir par les architectes et le pourcentage de facturation,comporte des indications erronées et ne reflète pas l’accord des parties sur les honoraires.

15 De même,SOCIETE1.)ne soumet à la Cour aucun autre élément susceptible d’établir que la créance résultant des factures acceptées serait surfaite, comme elle le soutient actuellement. L’analyse faite à cet égard par les juges du premier degré et leur solution restent aussi, en l’absence de tout élément nouveau permettant d’énerver lesdites conclusions, correctes en appel. Au vu de ces développements, les contestations actuelles deSOCIETE1.) portant sur le quantum des factures ne sont dès lors pas de nature à renverser la présomption de l’existence de la créance engendrée par l’acceptation des deux factures litigieuses. Dans la mesure oùSOCIETE1.)reste en défaut d’établir qu’elle n’est pas débitrice de cette créance, respectivement que la créance résultant des factures litigieuses n’est pas due, et où ladite créance n’est sérieusement remise en cause par aucun autre élément soumis à l’appréciation de la Cour, le jugement est partant à confirmer en ce que le tribunal a retenu queSOCIETE1.)n’a pas su renverser la présomption de l’existence de la créance et qu’il a fait droit à la demande deSOCIETE2.)et deSOCIETE3.)pour la somme de 398.924,55.- euros, avec les intérêts prévus à l’article 3 de la loi de 2004, à partir d’un délai de trente jours après la date de réception des factures jusqu’à solde. -Demandes accessoires L’appelante ayant succombé tant en première instance qu’en instance d’appel, il y a lieu de confirmer le tribunal en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et en ce qu’il l’a condamnée à payer à SOCIETE2.)etSOCIETE3.)une indemnité de procédure de 2.000.-euros. SOCIETE1.)est également à débouter de cette demande en instance d’appel. La demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel des intimées est à déclarer fondée, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à leur chargeexclusive l’intégralité des sommes qu’elles ont dû exposer, non comprises dans les dépens, pour assurer leur défense par rapport à un appel injustifié. La Cour leur alloue la somme de 2.500.-euros de ce chef. Les juges depremière instance ayant procédé à une saine répartition des frais et dépens de la première instance, le jugement est encore à confirmer sur ce point. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matièrecommerciale,statuant contradictoirement,sur rapport du magistrat de la mise en état, déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées;

16 reçoit l’appel en la forme; le déclarenon fondé; confirme le jugement entrepris ; déboute la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ; condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLà payer àla société anonymeSOCIETE2.)SA et à lasociété à responsabilité limitée SOCIETE3.)SARL une indemnité de procédure de 2.500.-euros pour l’instance d’appel; condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLaux frais et dépens de l’instance d’appelavec distraction au profit deMaître Lydie LORANG, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Caroline ENGEL, conseiller, en remplacement deDanielle POLETTI, premier conseiller président,enprésence du greffier assumé Sammy SCHUH.


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