Cour supérieure de justice, 4 mai 2023, n° 2022-00170
Arrêt N°63/23-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duquatre maideux millevingt-trois. NuméroCAL-2022-00170du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre : la sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A.établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par sonconseil…
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Arrêt N°63/23-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duquatre maideux millevingt-trois. NuméroCAL-2022-00170du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre : la sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A.établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, appelanteaux termesd’un exploit de l’huissier de justiceGeoffrey GALLÉ de Luxembourg du 17 janvier 2022, comparant par MaîtreAlex PENNING, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, et : PERSONNE1.),demeurant àL-(…), intimé aux finsdu susdit exploitGALLÉ, comparant par MaîtreJoëlle REGENER, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 janvier 2023 Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 29 mai 2020, la société anonymeSOCIETE1.), ci-après la société SOCIETE1.), a fait convoquerPERSONNE1.)devant le tribunal du travail de Luxembourg pour le voir condamner à lui payer, selon décompte actualisé, le montant de 3.907,80 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 mars 2016, sinon à partir du 12 juillet 2019, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle a encore sollicité la condamnation du défendeur à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros. A l’appui de sa demande, la société requérante a exposé qu’PERSONNE1.) avait été à ses services suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 juillet 2015 et qu’il avait été licencié avec effet immédiat en date du 22 janvier 2016. Malgré son engagement à transférer tous les clients de sa sociétéSOCIETE2.) s.à.r.l., ci-après la sociétéSOCIETE2.), à la sociétéSOCIETE1.), PERSONNE1.)aurait continué à avoir des activités à travers cette société. Deux factures en relation avec la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.) s.àr.l., ci-après la sociétéSOCIETE3.), seraient restées impayées, cette cliente ayant fait valoir que son cocontractant était la sociétéSOCIETE2.)et non pas la sociétéSOCIETE1.). PERSONNE1.)aurait ainsi détourné les sommes d’argent en relation avec ces factures au détriment de la société requérante. La sociétéSOCIETE1.)a basé sa demande sur les articles 1134, 1142 et 1147 du Code civil. Quoiqu’ayant initialementcomparu par mandataire,PERSONNE1.)ne s’est pas présenté, ni fait représenter, à l’audience des plaidoiries de première instance. Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal du travail de Luxembourg, statuant contradictoirement, areçu la demande en la pure forme, s’est déclaré
3 matériellement incompétent pour en connaître et a condamné la société SOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi,le tribunal du travail adonné à considérer quela demande de la société requérante concernait le non-paiement de deux factures adressées à la sociétéSOCIETE3.), qui contestait avoir été en relation contractuelle avec elle. Le tribunal en a déduit que le litige ne concernait pas une contestation trouvant son origine dans le contrat de travail conclu entre parties, mais était en relation avec le non-paiement d’une facture émise par la requérante à l’encontre d’un client, sinon tendait à la répétition d’une somme indûment touchée par PERSONNE1.)dans le cadre de son activité pour la sociétéSOCIETE2.). Après avoir rappelé que, pour entraîner la compétence du tribunal du travail, il ne suffit pas qu’un litige naisse à l’occasion d’un contrat de travail, mais il faut également que celui-ci prenne sa source directement dans ce contrat de travail, la juridiction du premier degré s’est déclarée incompétenteratione materiaepour connaître de la demande. Par acte d’huissier du 17 janvier 2022, la sociétéSOCIETE1.)a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 8 décembre 2021. L’appelante demande à la Cour de dire que les juridictions du travail sont matériellement compétentes pour connaître du litige, par réformation du jugement entrepris. Elle demande, si besoin, par évocation, à voir condamnerPERSONNE1.)à lui payerle montant de 3.907,80 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 mars 2016, sinon à partir du 12 juillet 2019, sinon à partir de lademande en justice, jusqu’à solde. A titre subsidiaire, l’appelante demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal du travail de Luxembourg. Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et une indemnitéde procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel, ainsi que la condamnation de l’intimé aux frais et dépens des deux instances. L’appelante fait grief au tribunal du travail d’avoir dit que le litige n’avait pas pris sa source dans le contrat de travail conclu entre parties le 10 juillet 2015.
4 Elle fait valoir qu’aux termes de l’article 10 du contrat de travail, PERSONNE1.)s’était engagé à vouer toutes ses aptitudes et connaissances ainsi que toute son activité professionnelle au service exclusif del’employeur. Dès lors, l’intimé aurait dû transférer tous les clients de la société SOCIETE2.), dont la sociétéSOCIETE3.), à la sociétéSOCIETE1.)et les prestations en faveur de la sociétéSOCIETE3.)auraient dû être réalisées exclusivement au nom de la sociétéSOCIETE1.), à partir de l’embauche d’PERSONNE1.)par cette dernière. La sociétéSOCIETE3.)aurait refusé de régler les factures émises par l’appelante 29 octobre 2015 et 9 novembre 2015, relatives à la comptabilité courante et aux déclarations fiscales de l’année 2014, portant sur les montants respectifs de 2.152,80 et de 1.755 euros, au motif que les mêmes prestations avaient déjà été facturées par la sociétéSOCIETE2.)et payées par la société SOCIETE3.), avant l’engagement d’PERSONNE1.)par l’appelante. L’appelante soutient que cette facturation antérieure et l’encaissement y afférent lui avaient été délibérément cachés par l’intimé, de sorte qu’elle aurait, en toute bonne foi et à la demande de l’intimé, procédé aux prestations reprises dans les factures du 29 octobre et 9 novembre 2015, entre le 11 août et le 5 novembre 2015. La sociétéSOCIETE1.)aurait, en outre, ignoré que les prestations en cause concernaient en réalité des redressements d’erreurs antérieurement commises par la sociétéSOCIETE2.). L’appelante n’aurait eu connaissance de ces faits que par un mail de Maître PERSONNE2.)de la sociétéSOCIETE3.), du 9 mars 2016. L’appelante considère avoir subi un préjudice, du fait de ne pas avoir pu obtenir le règlement des factures litigieuses de la part de la société SOCIETE3.). Ce préjudice serait la suite directe d’une faute commise par l’intimé au cours de l’exécution de son contrat de travail, faute qui aurait consisté en une violation manifeste d’une clause de non-concurrence. Elle offre en preuve les faits suivants, par l’audition de Maître PERSONNE2.): (…)
5 L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, ence que le tribunal du travail s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande. A titre subsidiaire, il conteste la demande en son principe et en son quantum et demande à la Cour d’en débouter l’appelante. L’intimé réclame le montantde 1.494,50 euros, à titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat qu’il a dû exposer, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 euros, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il conclut finalement à la condamnation de l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel. L’intimé fait valoir que la demande deSOCIETE1.)ne présente pas de lien direct avec le contrat de travail conclu entre parties. La sociétéSOCIETE2.)ne serait pas partie audit contrat de travail et il serait, par ailleurs, faux de prétendre que l’intimé se serait engagé à céder l’activité et le fonds de commerce de cette dernière à la sociétéSOCIETE1.). Tous les paiements effectués par lasociétéSOCIETE3.)auraient été réceptionnés par la sociétéSOCIETE2.)antérieurement à l’engagement de l’intimé par la sociétéSOCIETE1.). A titre subsidiaire, quant au fond, l’intimé conteste toute faute dans son chef. Il n’aurait réalisé la moindre prestation pour le compte de la société SOCIETE3.), ni en son nom, ni au nom de la sociétéSOCIETE2.), pendant sa relation de travail avec la sociétéSOCIETE1.). Il conteste, par ailleurs, que les prestations facturées parSOCIETE1.)aient eu trait au redressement d’erreurs antérieurement commises par la société SOCIETE2.). Il conclut au rejet de l’offre de preuve de la partie appelante, pour être ni pertinente, ni précise. Appréciation de la Cour Quant à la compétence des juridictions du travail
6 La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile aux juridictions du travail se limite à la connaissance des «contestations relatives au contrat de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement ait pris fin». Pour entraîner la compétence de ces juridictions d’exception, il ne suffit pas que le litige naisse à l’occasion d’un contrat de travail, mais il faut qu’il prenne sa source directement dans ledit contrat de travail. Dans la mesure où la sociétéSOCIETE1.)réclame indemnisation d’un préjudice qu’elle affirme avoir subi du fait d’une faute que le salarié aurait commise dans l’exécution du contrat de travail, sa demande relève de la compétence des juridictions du travail. Le jugement entrepris est, par conséquent, à réformer en ce que le tribunal du travail s’est déclaré incompétentratione materiaepour connaître de la demande. Quant à l’évocation du litige Aux termes de l’article 597 du Nouveau Code de procédure civile : «Lorsqu'il y aura appel d'un jugement avant dire droit, si le jugement est infirmé et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les cours et autres tribunaux d'appel pourront statuer en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement. Il ensera de même dans le cas où les cours et autres tribunaux d'appel infirmeraient, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs.» L’évocation constitue une faculté pour le juge d’appel qui apprécie s’il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive. Les parties ayant pris des conclusions au fond, la matière pouvant recevoir une solution définitive et le jugement dont appel constituant un jugement définitif qui est infirmé, les conditions de l’évocationde l’article 597 du Nouveau Code de procédure civile sont données en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de toiser le fond du litige. Quant au fond
7 L’appelante base sa demande en indemnisation sur les articles 1134, 1142 et 1147 du Code civil. Il y a d’emblée lieu de rappeler qu’en matière de réparation du préjudice résultant d’une violation, par le salarié, de ses obligations contractuelles, l’article L.121-9 du Code du travail prévoit que l’indemnisation ne peut porter que sur les dégâts causés par des actes volontaires ou par une négligence grave. Dans sa requête introductive de première instance, la sociétéSOCIETE1.) avait soutenu qu’après son embauche,PERSONNE1.)avait continué à effectuer des prestations pour le clientSOCIETE3.)à travers la société SOCIETE2.), dont il était le bénéficiaire économique et le gérant. Il aurait ainsi violé son engagement contractuel à vouer toutes ses aptitudes et connaissances auservice exclusif de son employeur et à transférer tous les clients de la sociétéSOCIETE2.), à la sociétéSOCIETE1.). En instance d’appel, la sociétéSOCIETE1.)admet queles prestations effectuées pour la sociétéSOCIETE3.)par la sociétéSOCIETE2.), relatives à l’exercice 2014, avaient été facturées par cette dernière et payées par la société SOCIETE3.)avant la conclusion du contrat de travail entre parties, tel qu’il résulte d’ailleurs des extraits de compte de la sociétéSOCIETE3.)(pièce 9 de la partie appelante). L’appelante soutient que le salarié a néanmoins commis une faute, dans la mesure où il lui aurait délibérément caché cette facturation et le payement y afférent et procédé à des prestations en faveur de la sociétéSOCIETE3.)via la sociétéSOCIETE1.), sans informer cette dernière que ces prestations constituaient en réalité des redressements d’erreurs antérieurement commises par la sociétéSOCIETE2.). L’intimé conteste avoir réalisé la moindre prestation pour le compte de la sociétéSOCIETE3.)pendant sa relation de travail avec la société SOCIETE1.), que ce soit en son propre nom ou au nom de la société SOCIETE2.). Il n’aurait pas non plus «utilisé lebureau comptable» de l’appelante pour redresser des erreurs antérieurement commises par la société SOCIETE2.). Dans son courriel adressé le 9 mars 2016 à la sociétéSOCIETE1.), Maître PERSONNE2.)de la sociétéSOCIETE3.)confirme que les factures de la sociétéSOCIETE2.)ont été acquittées. Il affirme ne jamais avoir été en contact avec une personne de la sociétéSOCIETE1.), tout «transitant par MonsieurPERSONNE1.)». Il ajoute que sa comptabilité relative à l’exercice 2014 a été faite «avec un retardincroyable». Il aurait contacté PERSONNE1.)au sujet de la double facturation.
8 Contrairement aux arguments de l’appelante, il ne résulte pas du prédit courriel qu’après avoir été embauché par la sociétéSOCIETE1.), PERSONNE1.)aurait procédé au redressement d’erreurs antérieurement commises par la sociétéSOCIETE2.)dans la tenue dela comptabilité de la sociétéSOCIETE3.)pour l’exercice 2014. Face aux contestations de l’intimé, l’appelante offre en preuve qu’en raison des «nombreuses erreurs et dépôts tardifs»,PERSONNE1.)a refait le travail de comptabilité antérieurement réalisé par la sociétéSOCIETE2.),viala sociétéSOCIETE1.). Il convient d’abord de noter que l’appelante n’explique pas pour quelles raisonsPERSONNE1.)aurait dû procéder à des redressements d’erreurs, étant donné que les prestations réalisées par la sociétéSOCIETE2.)avaient été facturées par cette dernière et payées par la sociétéSOCIETE3.)avant l’engagement d’PERSONNE1.)par la sociétéSOCIETE1.). A admettre néanmoins qu’PERSONNE1.)ait effectué de tels redressements d’erreursviala sociétéSOCIETE1.), il n’est pas offert en preuve qu’il ait agi de la sorte à l’insu de son employeur et qu’il ait caché à ce dernier que la sociétéSOCIETE2.)avait facturé les prestations effectuées dans le cadre de la tenue de la comptabilité pour la sociétéSOCIETE3.)de l’exercice 2014 auparavant. L’offre de preuve n’est partant pas pertinente pour établir la réalité des faits reprochés àPERSONNE1.). Il s’ensuit qu’il n’est pas établi qu’PERSONNE1.)ait violé ses obligations contractuelles. Il devient, par conséquent, superfétatoire d’analyser si les faits reprochés à l’intimé peuvent être qualifiés d’actes volontaires ou comme relevant d’une négligence grave, au sens de l’article L.121-9 du Codedu travail. Au vu de ce qui précède, l’appelante est à débouter de sa demande en indemnisation. Quant à la demande d’PERSONNE1.)en remboursement de ses frais d’avocat Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur
9 base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (cf. Cour de cassation 9 février 2012, arrêt n° 5/12, n° 2881 du registre). Or, l’exercice d’une action enjustice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol, ou encore si elle résulte d’une légèreté blâmable. En principe, le seul exercice d’une action en justice n’est pas, d’une manière générale, générateur de responsabilité civile. Ce que la jurisprudence sanctionne n’est pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement puisque l’exercice d’une action en justice est libre. C’est uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit qui est sanctionné. Il n’est, en l’espèce, pas établi que la sociétéSOCIETE1.)ait commis une faute dans le sens prédécrit, de sorte que lademande en remboursement de frais d’avocat, formulée parPERSONNE1.), laisse d’être fondée. Quant aux indemnités de procédure L’appelante succombant dans ses prétentions quant au fond et devant partant supporter la charge des dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure doit être rejetée tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. Comme il serait inéquitable de laisser à charge d’PERSONNE1.)l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée à concurrence du montant de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS : laCour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, le dit partiellement fondé, réformant, dit que les juridictions du travail sont compétentes pour connaître de la demande, évoquant,
10 dit non fondée la demande de la société anonymeSOCIETE1.), dit non fondée la demande d’PERSONNE1.)en remboursement de ses frais d’avocat, dit non fondées les demandes de la sociétéSOCIETE1.)en obtention d’indemnités de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel, condamne la société anonymeSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 1.000 euros, confirmele jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société anonyme SOCIETE1.)aux frais et dépens de la première instance, condamne la société anonymeSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Joëlle REGENER,sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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