Cour supérieure de justice, 4 mars 2015, n° 0304-41192
1 Arrêt commercial - faillite Audience publique du quatre mars deux mille quinze Numéro 41192 du rôle. Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Simone FLAMMANG, avocat général; Patrick KELLER, greffier. E n t r e : A,…
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Arrêt commercial – faillite
Audience publique du quatre mars deux mille quinze
Numéro 41192 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Simone FLAMMANG, avocat général; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son curateur actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Patrick MULLER en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 3 janvier 2014, comparant par Maître Grégori TASTET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
1) B, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…) , représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MULLER , comparant par Maître Gaston VOGEL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) Maître Fabien VERREAUX, avocat à la Cour, demeurant à L- 2560 Luxembourg, 8, rue de Strasbourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de A , déclarée en état de faillite par jugement rendu le (…)par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
intimé aux fins du susdit exploit MULLER,
comparant par Maître Fabien VERREAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement rendu par défaut le 22 novembre 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré A en état de faillite sur assignation de B (ci-après « la société B »). Par exploit d’huissier de justice du 3 janvier 2014, A a interjeté appel contre ce jugement et a demandé à voir mettre à néant le jugement de faillite prononcé le 22 novembre 2013. La partie appelante a soutenu qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements et que son crédit n’est pas ébranlé. Pour établir que les conditions de la faillite n’étaient pas remplies à la date du prononcé de la faillite, elle a soutenu être propriétaire d’un immeuble donné en location, dont l’un des locataires n’a plus payé de loyer depuis septembre 2010 et l’autre depuis février 2011 . Il suffirait de récupérer ces créances pour payer la créance redue à B . B a conclu au rejet de l’appel en relevant que l’appelante n’a versé aucune pièce établissant qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements. La créance de B s’élevant entretemps à 20.973,03 euros, résultant d’une ordonnance de paiement rendue exécutoire, n’aurait toujours pas été payée et aucune proposition de paiement ne lui aurait été soumise. Elle en a déduit que les conditions de la faillite étaient réunies au jour du prononcé de la faillite. Le curateur de la faillite, Maître Fabien Verreaux, a invoqué l’irrecevabilité de l’appel au motif que l’acte d’appel affirme que la société a été déclarée en faillite par jugement du (…), bien qu’il s’agisse en réalité d’un jugement du (…). Le curateur a relevé pour le surplus que le passif de la faillite s’élève à la somme de 1.476.826,45 euros, outre la somme redue à B . Il a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du premier jugement.
Le Ministère Public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Il a estimé que toutes les conditions pour le prononcé de la faillite étaient réunies à la date du prononcé du jugement du 22 novembre 2013. Quant à la recevabilité de l’appel, la Cour constate que l’acte d’appel mentionne correctement qu’il est dirigé contre le jugement déclaratif de faillite du (…). Il est certes vrai que dans les qualités de la société faillie mentionnées dans l’acte d’appel, il est indiqué que la société a été déclarée en faillite par un jugement du (…). Ceci doit être considéré comme étant imputable à une erreur matérielle qui ne saurait mettre en cause la régularité et la recevabilité de l’acte d’appel. Le moyen du curateur doit partant être rejeté. Quant au bien- fondé de l’appel, il est de principe qu’il incombe au demandeur du rabattement de la faillite de prouver que la société ne se trouvait pas au moment du prononcé du jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé (voir Verougstraete, Manuel du curateur de faillite, n°36 ; RPDB, v° faillite et banqueroute, n°225 ; Trib. Lux. 19 novembre 1993, n°42 752).
Le fait que A est propriétaire d’un immeuble est sans pertinence dans le cadre de l’appréciation de la question de savoir si cette société était en état de cessation des paiements, alors que la cessation des paiements est une réalité indépendante de l’état de fortune du débiteur et qu’il importe peu que l’actif soit le cas échéant supérieur au passif (NOVELLES, droit commercial, les concordats et la faillite, tome IV, n° 203). Pour le surplus, A n’a versé aucune pièce ou un quelconque autre élément établissant qu’elle était en mesure de payer la dette qui lui était réclamée par B . Son affirmation que des loyers lui restaient redus et qu’elle était en mesure de les recouvrer n’est pas établie. Au vu des éléments soumis à la Cour, il faut retenir que A était non seulement en état de cessation des paiements au moment du prononcé de la faillite, mais que son crédit se trouvait ébranlé. C’est partant à bon droit que les premiers juges ont retenu que les conditions de la faillite étaient remplies et que la faillite de A a été prononcée. Il y a donc lieu de confirmer le jugement et de rejeter la demande en rab attement de la faillite formulée par A.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
confirme le jugement déclaratif de faillite du (…),
condamne A aux frais et dépens de l’instance.
Monsieur le Président de chambre Roger LINDEN étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru audit arrêt.
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