Cour supérieure de justice, 4 novembre 2015

Arrêt civil Audience publique duquatre novembredeux mille quinze Numéro41313du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, ChristianeRECKINGER, premier conseiller, ChristianeJUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : 1.PERSONNE1.),sans état connu, demeurant àADRESSE1.)(Royaume- Uni), 2.la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son…

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Arrêt civil Audience publique duquatre novembredeux mille quinze Numéro41313du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, ChristianeRECKINGER, premier conseiller, ChristianeJUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : 1.PERSONNE1.),sans état connu, demeurant àADRESSE1.)(Royaume- Uni), 2.la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement, appelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléantLuc KONSBRUCK en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLEde Luxembourg du3 mars 2014, comparant par MaîtreArsène KRONSHAGEN , avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, e t :

2 la société anonymeSOCIETE2.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement, intiméeaux fins du prédit exploitKONSBRUCK, comparant par MaîtreNicolas THIELTGEN,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. —————————— L A C O U R D ' A P P E L : La société anonymeSOCIETE2.)S.A. (ci-après la sociétéSOCIETE2.))a conclu à la date du 9 juin 2006 un accord, intitulé Principal-Party Agreement, avecPERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)), spécifiant que PERSONNE1.)est le bénéficiaire économique de la société anonyme SOCIETE1.), laquelle a passé ou est sur le point de passer avec la société SOCIETE2.)des accords intitulés «Management and Administration» et «Domiciliation Agreement». Dans le Principal-Party Agreement, PERSONNE1.)garantit à la sociétéSOCIETE2.)que la sociétéSOCIETE1.) satisfera à ses obligations découlant des accords intitulés «Management and Administration» et «Domiciliation Agreement», et il s’engage à indemniser intégralement la sociétéSOCIETE2.), si la sociétéSOCIETE1.) est en défaut de satisfaire à ses obligations. Statuant sur la demandede la société anonymeSOCIETE2.)tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat intitulé «Principal-Party Agreement», letribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 8 novembre 2013, signifié le 20 janvier 2014, a déclaré résilié le «Principal- Party Agreement» aux torts d’PERSONNE1.). Statuant sur la demande de la sociétéSOCIETE2.)en allocation de dommages et intérêts dirigée contre la sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE1.), le tribunal, par le jugement précité, a déclaré cettedemande partiellement fondée et a condamné solidairement la sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE1.)à payer à la sociétéSOCIETE2.) la somme de 43.965,46 euros avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2011 jusqu’à solde. Le tribunal a rejeté les demandes reconventionnelles de la sociétéSOCIETE1.)et d’PERSONNE1.)en allocation de dommages- intérêts,tout comme il a rejeté la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.)et d’PERSONNE1.)en restitution de documents de la société SOCIETE1.). La demande en allocation d’une indemnité de procédure de la sociétéSOCIETE2.)a été déclarée fondée à hauteur de 750 euros, tandis que les demandes de la sociétéSOCIETE1.)et d’PERSONNE1.)sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ont été déclarées non fondées. Par exploit d’huissier de justice du 3 mars 2014,PERSONNE1.)et la société SOCIETE1.)ont régulièrement relevé appel du prédit jugement. Les appelants font grief aux juges de première instance d’avoir accueilli la demande de la sociétéSOCIETE2.)à hauteur de 43.965,46 euros en considérant qu’il y avait factures acceptées. Or,les factures émises par la sociétéSOCIETE2.)ne seraient pas des factures au sens de la loi. Ilest

3 encore fait grief aux juges de première instance d’avoir rejeté la demande reconventionnelle tendant à l’indemnisation du préjudice subi par la société SOCIETE1.)etPERSONNE1.)à raison de la violation, par la société SOCIETE2.)de sesobligations contractuelles. Il est encore demandé à ce que, par réformation, la sociétéSOCIETE2.)soit condamnée à restituer l’ensemble des documents de la sociétéSOCIETE1.), sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard. L’intimée considère que c’est à bon droit que les juges de première instance ont condamné les appelants au paiement de 43.965,46 euros, le montant en question représentant le solde de factures émises par la sociétéSOCIETE2.) entre le 30 juin 2010 et le 16 mars 2011, qui constitueraient bel et bien des factures. La facture est un écrit adressé par un commerçant et dans lequel sont détaillés l’espèce et le prix des marchandises ou des services, le nom du client destinataire et l’affirmation de la dette de ce dernier. En l’espèce la demandede la sociétéSOCIETE2.)porte sur quatre factures, adressées à la sociétéSOCIETE1.), datées des 30 juin 2010, 29 septembre 2010, 24 décembre 2010 et 16 mars 2011, sur respectivement 14.534,64 euros, 13.457,40 euros, 7.174,89 euros et 11.884,69 euros, soit au total 47.069,62 euros. Le solde redû, après un paiement partiel en date du 30 septembre 2010,s’élèveen principal,à 42.888,96 euros. Les appelants affirment dans leur acte d’appel, que ces factures ne seraient pas des factures au sens de la loi alors qu’elles ne seraient pas précises pour ne mentionner que des «time spent», rendant impossible d’identifier à quoi correspondent les sommes réclamées. Trois des factures litigieuses, à savoir celles des 30 juin, 29 septembre et 24 décembre 2010, mettent en compte des frais en relation avec la mise à disposition d’un directeur, d’un siège social et d’un «Statutory audit» pour les périodes respectives allant du30 mai2010 au28 novembre 2010.La facture du 29 septembre 2010 comporteun poste «time spentfor the preparation of the tax return for the years 2006 and 2007”.Toutes les factures font une ventilation des postes “time spent”, en précisant,selon les cas, s’il s’agit de services de comptabilité ou de services légaux rendus durant la période couverte par les factures respectives. Les factures distinguent encore entre «fees», c’est-à-dire le prix des services mis en charge, et «disbursments», c’est-à-dire les frais de bureau et autres. Au contrat intitulé «Management and Administration Agreement», conclu entre la sociétéSOCIETE2.)et la sociétéSOCIETE1.), est annexé un document intitulé «Appendix A» qui résume les principales obligations assumées par la sociétéSOCIETE2.)au titre du prédit contrat. Il était donc parfaitement possible à la sociétéSOCIETE1.)de contrôler si les différentes prestations facturées par la sociétéSOCIETE2.)correspondaient ou non à l’exécution, par la sociétéSOCIETE2.), des obligations qu’elle avait assumées au titre du «Management andAdministration Agreement». La rémunération demandée par la sociétéSOCIETE2.)pour des prestations effectuées au titre de la domiciliation de la sociétéSOCIETE1.)était par ailleurs contrôlableau titre du «domiciliation agreement» conclu entre la sociétéSOCIETE2.)et la sociétéSOCIETE1.).

4 Les affirmations des appelants que les factures émises par la société SOCIETE2.)ne seraient pas précises manquent dès lors en fait, la Cour d’appel faisant encore siens les motifs plus amples des juges de première instance pour retenir que les factures litigieuses comprennent lesmentions nécessaires pour être qualifiées de factures au sens de l’article 109 du Code de commerce. Les appelants font valoir que les factures litigieuses auraient été contestées. Ils fontvaloir que déjà avant l’émission des factures litigieuses, l’exécution, par la sociétéSOCIETE2.), de ses obligations contractuelles aurait été critiquée. Ainsi, les comptes annuels de la sociétéSOCIETE1.)n’auraient plus été déposés depuis le 1 er janvier2008. Les contestations, quant aux prétendues prestations effectuées par la sociétéSOCIETE2.), ayant existé avant même l’émission des factures litigieuses, auraient été relayées après l’émission de ces factures dans différents mails adressés à la société SOCIETE2.)qui tous se plaindraient de l’absence de prestations réalisées par la sociétéSOCIETE2.). Ainsi les mails des 1 er février2011, 2 février 2011 et 25 mars 2011 feraient état des contestations relatives aux prestations que la sociétéSOCIETE2.)tenterait de facturer. Des mails échangés entre parties il résulte que des différences dans la comptabilité tenue pour la sociétéSOCIETE1.)au Luxembourg et en Belgique sont apparues lors de l’examen des projets de comptes annuels de la sociétéSOCIETE1.)au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009. Différents renseignements et différents documents ont été demandés à SOCIETE2.)(mails des 14 septembre 2010 et 1 er février 2011). Ni le mail du 14 septembre 2010,ni le mail du 1 er février 2011 ne font référence à une quelconque facture émise par la sociétéSOCIETE2.)à l’adresse de la sociétéSOCIETE1.), ni d’une quelconque contestation à l’égard de telles factures. Par mail du 2 février 2011, la sociétéSOCIETE2.)rappellein fineà l’attention de la sociétéSOCIETE1.)les facturesSOCIETE2.)(SOCIETE2.)invoices: on this occasion, of course we would appreciate if you could arrange for the settlement of the invoices dated June 30, 2010 issued toSOCIETE1.)SA andSOCIETE3.)Sarl.The invoices are well overdue for payment…). Ce n’est que le 25 mars 2011 qu’un courrier du cabinet d’avocats SOCIETE4.), en sa qualité de conseil juridique des sociétésSOCIETE3.) Sarl etSOCIETE1.)SA ainsi que de leur bénéficiaire économique PERSONNE1.), faisant état du refus de la sociétéSOCIETE2.)de transférer les documents demandés, indique que «our client has to formally repeat its protest for all outstanding invoices from your client toSOCIETE3.)S.à.r.l. andSOCIETE1.)S.A.». Pour écarter l’application de la théorie de la facture acceptée, les contestations doivent être précises. Cette exigence répond au souci d’éviter que les clients formulent des contestations vagues par prudence et sans grand fondement, de manière à se réserver l’avenir.Cette façon de procéder serait contraire aux besoins de célérité et de sécurité qui se trouvent à la base du commerce. En l’espèce, les juges de première instance ont à bon droit retenu qu’aucune contestation précise et circonstanciée par rapport aux factureslitigieuses n’a été émise, ni dans les mails datant d’avant la lettre du cabinetSOCIETE4.)

5 du 25 mars 2011, ni dans ce courrier lui-même. En ce qui concerne en particulier le courrier du 25 mars 2011, la Cour d’appel rejoint les juges de première instance, lorsqu’ils énoncent que ces contestations sont trop vagues et formulées de manière générale de sorte qu’elles n’empêchent pas la présomption d’acceptation de sortir ses effets. La Cour d’appel d’ajouter que ces protestations sont encore indistinctes en ce qu’elles visent aussi bien des factures adressées àSOCIETE3.)sàrl que des factures adressées àSOCIETE1.)SA, ce qui empêche également de cerner avec la précision requise les contestations qui auraient été émises à l’encontre des factures litigieuses adressées par la sociétéSOCIETE2.)à la sociétéSOCIETE1.). Les juges de première instanceont dès lors à juste titre retenu, sur base de leur motivation concernant la nature des engagements contractuels entre la sociétéSOCIETE2.)et la sociétéSOCIETE1.)et sur base de l’examen détaillé des mails et courriers échangés de part et d’autreetque la Cour d’appel fait siens, que la théorie de la facture acceptée s’applique pour les quatre factures litigieuses en ce qui concerne la sociétéSOCIETE1.), de sorte que les services prestés facturés ne sauraient être remis en cause par la sociétéSOCIETE1.). La sociétéSOCIETE2.)dispose en conséquence, tel que l’ont retenu les juges de première instance, d’une créance liquide, certaine et exigible à l’égard de la sociétéSOCIETE1.). PERSONNE1.) s’est engagé dans le Principal-Party Agreement à indemniserintégralement la sociétéSOCIETE2.), si la sociétéSOCIETE1.) est en défaut de satisfaire à ses obligations.PERSONNE1.)n’a pas autrement abordé, dans ses conclusions en instance d’appel, la question de la nature de l’engagement contracté parluià l’égard de la société SOCIETE2.). Il y a en tout cas lieu d’admettre qu’PERSONNE1.)ne conteste pas son engagement personnel à l’égard de la sociétéSOCIETE2.) à raison des créances liquides, certaines et exigibles de la société SOCIETE2.)à l’égard de la sociétéSOCIETE1.). Il résulte des pièces versées en cause, que la sociétéSOCIETE2.), par courrier de son mandataire ad litem du 20 juin 2011,a misPERSONNE1.)en demeure de payer les dettes de la sociétéSOCIETE1.)à raison de 42.888,96 euros en principal (c’est-à-dire le montant en principal restant dû des 4 factures litigieuses).PERSONNE1.)a, dans un mail du 17 août 2010, adressé à PERSONNE2.)de la sociétéSOCIETE2.), écrit «the money needed for invoices fromSOCIETE2.)I will ask to send this directly».Il n’a donc pas non plus contesté la dette de la sociétéSOCIETE1.)à l’égard de la société SOCIETE2.). En admettant quePERSONNE1.)puisse se prévaloir d’une inexécution, par la sociétéSOCIETE2.), des obligations contractuelles dont elle était tenue envers soitPERSONNE1.), soit la sociétéSOCIETE1.), que ce soit au titre duPrincipal-PartyAgreement, ou du contrat de domiciliation ou encore du contrat «Management andAdministration», à l’effet de se soustraire à son engagement personnel, force est de constater qu’une telle inexécution par SOCIETE2.)de ses obligations contractuelles laisse d’être établie. Contrairement à ce qu’PERSONNE1.)(tout comme la sociétéSOCIETE1.)) affirme, la sociétéSOCIETE2.)ne s’est pas limitée à établir les comptes annuels de la sociétéSOCIETE1.)jusqu’au 1 er janvier 2008. Au vu des pièces versées en cause (notamment le mail du 14 septembre 2010 adressé parPERSONNE3.)àPERSONNE2.)de la sociétéSOCIETE2.)), c’est précisément lors de la revue des comptes annuels pour 2008 et 2009, établis par la sociétéSOCIETE2.), que sont apparues des divergences dans la

6 comptabilité de la sociétéSOCIETE1.), selon que cette comptabilité était tenue à Luxembourg ou àADRESSE4.). Il résulte du courrier d’avocat du 25 mars 2011 que la raison des divergences constatées est inconnue, puisqu’il est indiqué dans ce courrier qu’il faudra refaire toute la comptabilité en Belgique «…to find out how the differences between the bookkeeping in Belgium and Luxemburg can be explained and rectified in the Luxembourg bookkeeping…». Dans la mesure où la comptabilité au Luxembourg, en vue de l’établissement des comptes annuels de la sociétéSOCIETE1.), s’effectue sur base des pièces à transmettre par lasociétéSOCIETE1.)à la sociétéSOCIETE2.)(article 3.1, point iii) sous iii) du contrat «Management andAdministration»), le simple fait qu’il y ait eu des divergences dans la comptabilité, empêchant de finaliser les comptes annuels de la société SOCIETE1.)pour 2008 et 2009, n’est pas automatiquement imputable à une inexécution, par la sociétéSOCIETE2.), de ses obligations contractuelles. La preuve que la sociétéSOCIETE2.), en possession de toutes les informations nécessaires à l’effet d’établir lescomptes annuels, n’a pas satisfait correctement à ses obligations contractuelles, n’est en l’espèce pas rapportée. C’est dès lors à juste titre que la décision déférée a retenu que la société SOCIETE2.)dispose également à l’égard d’PERSONNE1.)d’une créance liquide, certaine et exigible. La condamnation solidaire de la sociétéSOCIETE1.)et d’PERSONNE1.)au paiement de la somme de 43.965,46 euros,-ni la solidarité ni le montant en principal et intérêts de la condamnation n’étant en l’espèce contestés-,est dans ces conditions à confirmer. Il en est de même de la résiliation judiciaire du Principal-Party Agreement aux torts d’PERSONNE1.), sur base des motifs des juges de première instance que la Cour fait siens. C’est encore à bon droit que la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.)et d’PERSONNE1.), tendant à la condamnation de la société SOCIETE2.)au paiement de dommages-intérêts, a été déclarée non fondée. Non seulement les parties appelantes restent en défaut d’établir en quoi la sociétéSOCIETE2.)n’aurait pas satisfait à ses obligations contractuelles,- il est renvoyé aux considérations ci-dessus développées en relation avec la demande en paiement dirigée par la société SOCIETE2.)contre PERSONNE1.)-, mais elles restent encore en défautd’établir la réalité et l’étendue du préjudice qu’elles font valoir. La Cour d’appel fait à cet égard siens les motifs des juges de première instance. S’agissant du droit de rétention que la sociétéSOCIETE2.)exerce sur les documents de la sociétéSOCIETE1.)en sa possession, il y a lieu de relever quela créance de la sociétéSOCIETE2.)était certaine, liquide et exigible, etque cette créance et la détention des documents par la société SOCIETE2.)sont néesd’un même rapport juridique. C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont, par une motivation que la Cour adopte, décidé que la sociétéSOCIETE2.)a valablement exercé son droit de rétention, ni la sociétéSOCIETE1.)niPERSONNE1.)n’ayant en instance d’appel–pas plus d’ailleursqu’en première instance–fait état d’aucune circonstance particulière qui permettrait de dire que l’exercice du droit de rétention revêtirait un caractère abusif de nature à causer à la société SOCIETE1.)ouàPERSONNE1.)un préjudice hors proportion. Le jugement déféré est dès lors à confirmer en toute sa teneur.

7 Comme il serait inéquitable de laisser à la sociétéSOCIETE2.)tous les frais non compris dans les dépens qu’elle a dûexposer pour faire valoirses droits, il y a lieu de lui allouer, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile une indemnité de 1.000 euros. Les demandes de la sociétéSOCIETE1.)et d’PERSONNE1.)sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile sont à rejeter, au regard du sort à réserver à leur appel. P A R C E S M O T I F S P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistratde la miseen état, reçoit l’appel; le dit non fondé; confirmele jugement déféré; condamne la société anonymeSOCIETE1.)etPERSONNE1.)à payer à la société anonymeSOCIETE2.)lasomme de mille (1.000) euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel; rejette comme non fondéeslesdemandesde la société anonyme SOCIETE1.)et d’PERSONNE1.)baséessur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile; condamne la société anonymeSOCIETE1.)etPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Nicolas THIELTGEN sur ses affirmations de droit. P A R C E S M O T I F S


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