Cour supérieure de justice, 4 octobre 2017, n° 1004-44027
Arrêt N° 161/17 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept Numéro 44027 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A)…
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Arrêt N° 161/17 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept
Numéro 44027 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A) (alias A1), demeurant à (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 22 juillet 2016,
comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme B) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration ou son ou ses administrateur(s) actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit MULLER ,
comparant par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 25 mai 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné A) (alias A1)) à payer à la société anonyme B) S.A. le montant de 10.508,18 euros, avec les intérêts conventionnels au taux de 1% par mois de retard, sur le montant de 1.725 euros à partir du 29 octobre 2009, sur le montant de 4.215,87 euros à partir du 16 avril 2010, sur le montant de 30,89 euros à partir du 21 mai 2010, sur le montant de 4.468,29 euros à partir du 18 février 2011 et sur le montant de 68,13 euros à partir du 11 mai 2011, chaque fois jusqu’à solde, y à déduire les acomptes de 275 euros et 1.000 euros réglés les 20 janvier 2011 et 1 er mars 2011, l’imputation de ces acomptes devant se faire d’abord sur les intérêts, a débouté A) de sa demande en communication de pièces comptables de la société anonyme D) S.A. basée sur l’article 280 du Nouveau Code de procédure civile, respectivement l’article 284 du Nouveau Code de procédure civile, a rejeté la demande de A) en obtention de délais de grâce et a condamné A) à payer à la société anonyme B) S.A. une indemnité de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Par exploit d’huissier de justice du 22 juillet 2016 A) a interjeté appel contre ce jugement. L’appelant réitère les moyens par lui soulevés en première instance, notamment l’irrecevabilité de l’exploit introductif d’instance pour libellé obscur, il conteste l’application du principe de la facture acceptée retenu à l’encontre du débiteur principal, ainsi que le bien- fondé des différentes factures au paiement desquelles il a été condamné en qualité de caution. L’appelant reproche encore aux juges de première instance de ne pas avoir fait droit à sa demande à se voir accorder un délai de grâce en considération de sa situation financière.
In limine litis, l’intimée conclut à la nullité de l’acte d’appel du 22 juillet 2016 pour défaut d’indication du domicile réel et exact de l’appelant étant donné qu’il résulte de l’attestation de non-accomplissement de la signification du jugement entrepris que l’appelant est introuvable à l’adresse indiquée, le concierge ayant déclaré que l’intéressé est parti sans laisser d’adresse.
En ordre subsidiaire, la société anonyme B) conclut à voir dire non fondé l’appel et demande à voir condamner A) à lui payer le montant de 13.064,57 euros à augmenter des intérêts au taux conventionnel de 1% par mois de retard dont à déduire l’acompte de 1.275 euros.
En tout état de cause, la société anonyme B) demande la condamnation de A) au montant de 5.000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. L’intimée demande encore à voir enjoindre à A) d’indiquer dans un délai de huit jours son domicile exact sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard et sa condamnation à une indemnité de procédure de 2.500 euros.
La société anonyme B) requiert l’exécution provisoire du présent arrêt.
Après constitution d’avocat A) ne répond pas aux conclusions de l’intimée.
Quant à la régularité de l’acte d’appel
3 Le 29 juin 2016, la société anonyme B) a tenté de faire signifier à A) le jugement de première instance à l’adresse par lui indiquée tant en première instance que dans son acte d’appel. Dans son procès-verbal, l’huissier a noté que le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée, le concierge ayant déclaré que l’intéressé est parti sans laisser d’adresse.
A) n’a pas complété les renseignements sur son adresse après que le moyen de nullité a été soulevé par l’intimée. Il se déduit de cette carence qu’il est incapable de justifier que l’adresse qu’il a indiquée est bien celle de son domicile.
A) n’établit donc pas qu’il est domicilié à l’adresse qu’il a mentionnée dans son acte d’appel.
L'indication d'un domicile inexact de l'appelant dans l'acte d'appel n'est une cause de nullité de cet acte que si elle a pu induire l' intimé en erreur sur l'identité de l'appelant, les règles posées par l'article 153 du N ouveau code de procédure civile relativement à l'identité du requérant n'étant sanctionnées par la nullité de l'acte que si le défendeur démontre l'existence d'un préjudice résultant pour lui de leur inobservation (Cour 23.1.1968, P.20,479; Cour 7.7.1999, P.31,170).
En l’occurrence, le défaut d’indication d’ adresse de l’appelant cause un grief à l’intimée qui se trouve privée de toute possibilité de faire signifier et exécuter le jugement entrepris et de prendre des mesures conservatoires ou tout autre acte de la procédure. En conséquence, l’acte d’appel du 22 juillet 2016 doit être déclaré nul.
Quant aux indemnités de procédure
L’appelant conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 800 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
Cette demande est à rejeter, la partie qui succombe dans ses moyens ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’intimée requiert une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
Comme elle a dû faire assurer sa défense, il paraît inéquitable de laisser à sa charge exclusive l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer, non comprises dans les dépens.
Sa demande est à déclarer fondée pour le montant de 1.000 euros.
Quant à la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire L’intimée demande de condamner l’appelant au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
4 Elle fait valoir que l’acte d’appel et les allégations avancées sont purement abusifs et vexatoires, que l’appel n’est que dilatoire et n’a pour seul objectif que de retarder le recouvrement de la créance.
L’intimée ne fournit aucune précision quant au préjudice par elle subi par l’exercice de la voie de recours de la part de A) .
La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire est donc à rejeter comme non fondée.
Quant à la demande en exécution provisoire de l’arrêt
La demande de l’intimée tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt est sans objet, étant donné que l’arrêt n’est pas susceptible d’un recours suspensif.
Quant à la demande en injonction à A) de justifier de son domicile réel exacte sous peine d’astreinte
Cette demande de la société anonyme B) est à déclarer irrecevable, étant donné que l’intimée a conclu en ordre principal à voir déclarer irrecevable l’appel pour défaut d’adresse et en ordre subsidiaire, la partie intimée a seulement conclu au fond. Elle ne peut donc concomitamment à sa défense principale conclure à voir donner injonction à la partie adverse à régulariser, sous peine d’astreinte, cette irrégularité.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel du 22 juillet 2016 irrecevable,
rejette la demande d’injonction à régulariser la procédure,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par A) ,
condamne A) à payer à la société anonyme B) S.A. une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel,
dit la demande de la société anonyme B) S.A. en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire non fondée,
condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Joram MOYAL, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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