Cour supérieure de justice, 4 octobre 2018, n° 2018-00616

Ord. N° 112/18 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Numéro CAL -2018-00616 du rôle O R D O N N A N C E rendue le quatre octobre deux mille dix -huit par Madame Ria LUTZ, présidente de…

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Ord. N° 112/18 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Numéro CAL -2018-00616 du rôle

O R D O N N A N C E

rendue le quatre octobre deux mille dix -huit par Madame Ria LUTZ, présidente de la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail (article L.337-1 du Code du travail), assistée du greffier Isabelle HIPPERT,

sur une requête d’appel déposée le 6 juillet 2018 par Luc MAJERUS dans une affaire se mouvant

Entre :

la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ses gérants actuellement en fonctions,

appelante, comparant par Maître Luc MAJERUS , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

A, demeurant à L-(…),

intimée, comparant par Maître Maximilien LEHNEN , avocat à la Cour à Luxembourg.

Par requête déposée le 16 février 2018, A a fait convoquer la société à responsabilité limitée S1 à comparaître devant le Président du tribunal du travail de Luxembourg pour voir constater la nullité du licenciement intervenu le 6 février 2018 sur base de l’article L.331- 1 du code du travail.

Par ordonnance rendue le 15 juin 2018, la Présidente du tribunal du travail a déclaré la demande fondée.

2 Contre cette ordonnance, la société à responsab ilité limitée S1 a régulièrement présenté une requête d’appel le 6 juillet 2018 tendant à la réformation de la décision entreprise.

L’appelante fit exposer que A fut embauchée à son service suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 octobre 2017 avec effet au 24 octobre 2017 en qualité d’aide socio-éducative ; que son embauche avait pour but de palier à l’absence d’une salariée se trouvant de manière continue sous certificat médical d’incapacité de travail ; que lors de l’entretien d’embauche, Madame B a demandé à A si elle souffrait de problèmes de santé, ce à quoi, A a répondu par la négative ; elle a indiqué qu’elle se trouvait en parfaite santé physique et psychique et qu’elle ne s’est jamais trouvée sous certificat médical d’incapacité de travail auparavant. Or, d’après l’employeur, A a menti sur ce point alors qu’elle souffre de dépression depuis deux ans, fait qu’elle a admis lors de l’audience du 20 avril 2018. B a également demandé à A si elle souhaitait avoir un deuxième enfant, ce à quoi A a également répondu par la négative. A a même fait savoir à B qu’elle serait disposée à travailler à plein temps en considération de son bon état de santé et en considération du fait qu’elle disposait d’un système de garde pour son premier enfant. Cependant, en date du 31 octobre 2017, soit une semaine après le début de son contrat de travail, A s’est trouvée en incapacité de travail pour une journée ; elle s’est ensuite trouvée en incapacité de travail à compter du 15 novembre 2017 ; elle a adressé un certificat médical d’incapactié de travail à la société S1 en date du 19 décembre 2017 couvrant la période du 15 novembre 2017 au 17 novembre 2017. A l’exception du 20 novembre 2017, A n’a plus accompli de prestation de travail pour le compte de la société S1. En date du 5 février 2018, A a averti la société S1 par courriel qu’elle se trouverait encore en incapacité de travail et qu’elle serait enceinte. En date du 6 février 2018, la partie intimée a été licenciée avec préavis débutant le 7 février 2018 et expirant le 21 février 2018. Suivant requête introduite devant le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, en date du 16 février 2018, A a demandé à voir déclarer nul le licenciement intervenu en date du 6 février 2018 et elle a sollicité sa réintégration. Suivant ordonnance rendue en date du 15 juin 2018, le tribunal du travail a déclaré la demande de A recevable et fondée. Le tribunal a encore déclaré nul et sans effet le licenciement intervenu en date du 6 février 2018 et il a ordonné le maintien de la relation de travail.

Cette ordonnance cause torts et griefs à la société S1 .

L’appelante conclut d’abord à la nullité du contrat de travail liant les parties sur base de l’article 1116 sinon 1110 du code civil dans la mesure où son consentement a été vicié par les manœuvres dolosives de la salariée qui lui aurait menti sur son état de santé et sur son intention de ne plus vouloir d’enfant, élément cependant

3 déterminant pour elle lors de conclusion du contrat de travail, respectivement pour erreur sur les qualités substantielles de A qui n’était pas, contrairement à ses allégations faites lors de l’entretien préalable, en bonne santé, saine d’esprit, dynamique et volontaire.

L’intimée conclut à l’incompétence ratione materiae du président de la Cour d’appel siégeant sur base de l’article L.331-1 du code du travail pour connaître d’une demande en nullité du contrat de travail, ce qui est réfuté par la société à responsabilité limitée S1 qui conclut au rejet de ce moyen nouveau présenté pour la première fois en instance d’appel et réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du NCPC.

La compétence d’attribution des juridictions du travail est d’ordre public et doit être soulevée d’office par le juge saisi.

L’article L.337-1 du code du travail prévoit qu’« il est interdit à l’employeur de notifier la rupture de la relation de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable d’une femme salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant une période de douze semaines suivant l’accouchement. En cas de notification de la rupture avant la constatation médicale de la grossesse, la femme salariée peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification du congé, justifier de son état par la production d’un certificat par lettre recommandée. Tout licenciement notifié en violation de l’interdiction de licenciement telle que visée dans les deux alinéas précédents, et, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable, sont nuls et sans effet. Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, la femme salariée peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124- 12, paragraphe (4). L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. … ».

Il en résulte que le prédit article instaure une procédure spécifique pour constater la nullité d’un licenciement d’une salariée enceinte, de sorte que la Présidente de la troisième Chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail dans le cadre de l’article L.337- 1 du code du travail est

4 incompétente ratione materiae pour connaître de la demande de l’appelante en nullité du contrat de travail.

L’appelante conclut ensuite à la réformation de l’ordonnance déférée au motif qu’au moment du licenciement, soit le 6 février 2018, elle avait bien reçu le courriel de la part de la salariée lui notifiée en date du 5 février 2018, mais uniquement le courriel sans les deux annexes, soit sans le certificat médical ni le certificat de congé de maternité de la salariée, de sorte qu’elle était autorisée à licencier A qui ne lui avait pas communiqué une pièce de son état de grossesse médicalement constaté.

L’intimée verse au contraire en cause le courriel envoyé à l’employeur le 5 février 2018 et soutient qu’il résulterait de cette pièce qu’étaient annexées à ce courriel également les deux pièces litigieuses.

Or, il ne résulte pas à l’exclusion de tout doute de la pièce versée par A qu’elle a effectivement envoyé à son employeur ensemble le courriel du 5 février 2018 tant le certificat médical du 5 février 2018 que le certificat de congé de maternité établi le même jour.

En date du 24 septembre 2018, soit après la prise en délibéré de l’affaire , le mandataire de A a versé un constat dressé par l’huissier de justice Guy ENGEL le 19 septembre 2018 tendant à établir que les pièces que l’employeur conteste avoir reçues étaient annexées au courriel lui envoyé.

Lors des plaidoiries du 18 septembre 2018, le mandataire de la société S1 s’est opposé au versement de nouvelles pièces après la prise en délibéré et a réitéré sa demande de rejet de pièces supplémentaires par courrier du 27 septembre 2018.

Il a par ailleurs contesté le caractère probant de ce constat d’huissier.

Dans ces conditions, la Présidente de la troisième chambre de la Cour d’appel estime utile pour la recherche de la vérité d’ordonner, avant tout autre progrès en cause, une comparution personnelle des parties pour le cas échéant permettre à A de montrer sur son i PHONE l’envoi du courriel du 5 février 2018 et de ses deux annexes.

5 PAR CES MOTIFS :

la Présidente de la troisième Chambre de la Cour d’appel, à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, siégeant comme juge d’appel dans le cadre de l’article L.337-1 du code du travail, statuant contradictoirement,

déclare l’appel recevable,

se déclare incompétente pour connaître de la demande de l’appelante en nullité du contrat de travail,

avant tout autre progrès en cause :

ordonne une comparution personnelle des parties,

dit que les parties comparaîtront en personne le mercredi, 17 octobre 2018 à 9.00 heures, en la chambre du conseil d ans la salle des enquêtes n° CR.4.28, 4 e étage, en les locaux de la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit ,

dit que la société S1 doit comparaître en la personne d’un représentant qualifié ayant connaissance des faits du dossier,

délègue à ces fins Madame la présidente Ria LUTZ,

enjoint à A de se munir de l’iPHONE au moyen duquel elle a envoyé en date du 5 février 2018 les pièces litigieuses,

réserve la demande pour le surplus.

La lecture de la présente ordonnance a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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