Cour supérieure de justice, 5 janvier 2022, n° 2021-00102

Arrêt N° 5 /22 – VII – CIV Audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux Numéro CAL-2020 -00102 du rôle Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre ; Nadine WALCH, conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier. E n t r e :…

Source officielle PDF

Calcul en cours 0

Arrêt N° 5 /22 – VII – CIV

Audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux

Numéro CAL-2020 -00102 du rôle

Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre ; Nadine WALCH, conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme L., actuellement en état de faillite suivant jugement déclaratif du (…), établie et ayant eu son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par Maître Olivier WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la société anonyme L., en faillite,

partie appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg en date du 24 juillet 2020,

comparant par Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son premier ministre Xavier BETTEL, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

partie intimée aux fins du susdit exploit GALLÉ du 24 juillet 20 20,

2 comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Par jugement du 6 mars 2020, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a débouté la société anonyme L., déclarée en état de faillite suivant jugement du 28 octobre 2015, représentée par son curateur Maître Olivier WAGNER, (ci- après la société L.) de la demande en paiement de la somme de 250.176,66 euros TTC dirigée contre l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT).

Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont retenu, par rapport à la base contractuelle invoquée en ordre principal, que la société L. ne rapportait pas la preuve d’un contrat qu’elle aurait conclu en nom propre avec l’ETAT portant sur les prestations dont elle réclamait le paiement sur base d’une facture n° FA2014300-045JPB/sp émise en date du 17 juin 2014 par l’association momentanée F. S.A. / L. S.A. (ci-après l’ASSOCIATION MOMENTANEE). Les premiers juges ont rejeté la demande par rapport à la base subsidiaire de l’enrichissement sans cause motif pris du caractère subsidiaire de cette action qui l’exclurait lorsque la revendication ne pouvait pas prospérer sur une autre base légale parce que, tel qu’en l’espèce, les preuves exigées dans ce cadre faisaient défaut.

Les premiers juges ont encore débouté les deux parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

De ce jugement, lui signifié par exploit d’huissier du 15 juin 2020, la société L. a relevé exploit dans les forme et délai de la loi suivant exploit d’huissier du 24 juillet 2020.

Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 22 juillet 2021, l’instruction a été clôturée et l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 8 décembre 2021, les mandataires des parties étant encore informés, conformément aux dispositions de l’article 2, (2) de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, de la composition du siège.

Les mandataires des parties ayant informé la Cour qu’ils n’entendaient pas plaider l’affaire, l’audience a été tenue à la date indiquée.

3 Le président de chambre Thierry HOSCHEIT a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’arrêt au 5 janvier 2022.

Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la composition de la Cour et de la date du prononcé.

Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

A l’appui de son appel, la société L. fait valoir que la preuve d’un contrat séparé entre elle et l’ETAT résulterait d’un courrier de la société F. par lequel cette dernière confirmerait que « les travaux faisant l’objet de la facturation litigieuse concernent les prestations de l’appelant et non de travaux réalisés par l’Association Momentanée dans le cadre du marché confié », dont il faudrait déduire qu’il s’agirait de travaux confiés à l’appelante dans le cadre d’un contrat séparé.

Pour autant que de besoin, la société L. offre en preuve par voie de témoignage de H. que : Les prestations facturées par la société L. pour un montant de 250.176,66 € consistant dans : – la vérification des plans relatifs aux postes avant leur installation – la vérification sur place de la bonne réalisation de l’installation des portes – l’ajustement des différents types de serrures – les travaux de câblage des portes – essai des badges auprès de chaque porte ont fait l’objet d’un contrat séparé.

1/ L’ETAT soulève la nullité de l’acte d’appel pour libellé obscur au motif qu’il n’énoncerait pas avec la précision suffisante les moyens d’appel en ce que l’acte se limiterait à renvoyer à un courrier sans en spécifier la date et sans renvoyer à une pièce particulière, de sorte qu’il serait mis dans l’impossibilité de répondre utilement.

Ce moyen n’est manifestement pas fondé. Il ne pouvait échapper à l’œil vigilent d’un observateur moyennement averti que dans son acte d’appel, la société L. faisait référence à un courrier de la société F. du 16 novembre 2017, évoqué dans le jugement dont appel, par lequel les administrateurs de cette société écrivaient que « … nous … certifions que les travaux repris sur la facture n° FA2014300-045JPB/sp du 17/06/2014 concernent des prestations du bureau L. S.A., et que suivant nos courriers du 07/12/2015 conjointement signés par Me Wagner, curateur de la faillite du bureau L.

4 S.A., les revendications d’honoraires sont à traiter par la partie concernée, en l’occurrence le représentant légal du bureau L. S.A. ».

La Cour note encore que l’ETAT ne démontre aucun grief qu’il aurait subi de la prétendue obscurité de l’acte d’appel.

2/ L’ETAT soulève ensuite l’irrecevabilité de l’offre de preuve par témoin formulée par société L. dans son acte d’appel, au motif qu’en vertu de l’article 1341 du Code civil, la société L. ne serait pas admissible à prouver l’existence du contrat dépassant la valeur fixée par voie de règlement grand- ducal (soit 2.500,- euros) par voie testimoniale. Seule la preuve par écrit serait admissible.

Le curateur de la société L. ne revêtirait pas la qualité de tiers, et le litige ne se mouvant pas entre deux parties commerciales, il ne pourrait pas avoir recours aux modes de preuve admis en matière commerciale.

Maître Olivier WAGNER, agissant en sa qualité de curateur de la société L., fait valoir qu’en cette qualité, il représenterait la masse des créanciers et serait à ce titre à considérer comme étant un tiers par rapport à la relation contractuelle entre la société L. et l’ETAT. A ce titre, l’article 1341 du Code civil lui serait inopposable et il serait admissible à prouver l’existence du contrat par tout moyen.

La Cour ne saurait suivre le raisonnement de Maître Olivier WAGNER. S’il ne fait pas de doute que le curateur de la faillite représente en droit luxembourgeois à la fois la société faillie et la masse des créanciers et que la masse des créanciers de la faillite de la société L. est susceptible de tirer profit de la présente action au cas où elle serait couronnée de succès, ce constat n’amène toutefois pas à la conclusion que l’action est introduite et conduite par la masse des créanciers. C’est bien au contraire la société faillie, représentée par son curateur, qui est demanderesse à l’instance en exécution du contrat qu’elle prétend avoir conclu. C’est partant par rapport à cette qualité que le litige doit être toisé.

Au regard de la qualité de la partie demanderesse comme étant la société faillie, il y a lieu de dire fondé le moyen de l’ETAT basé sur l’article 1341 du Code civil. La société L. n’est partant pas recevable à prouver l’existence du contrat allégué par voie testimoniale.

La Cour rajoute que l’offre de preuve telle que formulée aurait été irrecevable pour défaut de précision, dès lors qu’elle se limite à énoncer le résultat final auquel l’offre de preuve tend à aboutir, sans indiquer les circonstances de temps, de lieu et de fait qui permettraient de caractériser la conclusion du contrat allégué et auxquelles la partie défenderesse aurait pu opposer une preuve contraire.

3/ Au fond et par rapport à la base contractuelle, l’ETAT explique qu’il avait originairement signé en date du 21 août 2002 un contrat avec l’ASSOCIATION MOMENTANEE et que les parties avaient convenu en date du 13 mars 2007 de forfaitariser la rémunération de l’ASSOCIATION MOMENTANEE sur base d’un montant de 36.263.020,91 euros HTVA pour l’ensemble des travaux jusqu’au 31 décembre 2007. Il aurait encore concédé des rémunérations complémentaires en février 2008 pour tenir compte des retards pris dans l’achèvement du chantier et en janvier 2010 pour tenir compte de certains travaux complémentaires. Ces rémunérations auraient compris au profit de l’ASSOCIATION MOMENTANEE la couverture des travaux actuellement allégués par la société L. pour solliciter le paiement du montant de 217.544,93 euros HTVA, soit 250.176,66 euros TTC.

Ainsi, l’ETAT conteste d’une part qu’il ait conclu un contrat séparé avec la société L. et affirme d’autre part que les prestations que la société L. entend se faire rémunérer auraient déjà été payées à l’ASSOCIATION MOMENTANEE. Il demande en fin de compte la confirmation du jugement de première instance par adoption de ses motifs tenant à l’absence de preuve d’une relation contractuelle entre lui et la société L..

La société L. conteste les développements de l’ETAT en affirmant que les montants réclamés par ses soins correspondraient à des prestations supplémentaires qui lui auraient été commandées directement par l’ETAT et qui n’auraient pas pu être couvertes par des paiements faits à l’ASSOCIATION MOMENTANEE.

La société L. en tant que partie demanderesse à l’instance et revendiquant l’exécution d’une obligation contractuelle supporte la charge de la preuve de l’existence de l’obligation contractuelle alléguée. Concrètement, il lui appartient de rapporter la preuve de l’existence du contrat dont elle prétend tirer le bienfondé de ses revendications. Pareille preuve n’est pas rapportée en l’espèce. Il résulte des propres explications de la société L. qu’il n’existe pas de contrat écrit. Il a été retenu ci-dessus que l’offre de preuve par témoins n’est pas admissible. Enfin, le courrier de la société F. du 16 novembre 2017 d’une part n’est pas opposable à l’ETAT et d’autre part ne renferme pas l’affirmation ni encore la preuve d’un contrat distinct entre l’ETAT et la société L..

Il résulte de ce qui précède que les premiers juges sont à confirmer par adoption de leurs motifs.

4/ Par rapport à la base tirée de l’enrichissement sans cause, l’ETAT demande aussi la confirmation du jugement de première instance par adoption de ses motifs tenant au caractère subsidiaire de l’action.

6 La société L. estime que les conditions de l’action basée sur l’enrichissement sans cause seraient remplies alors que l’ETAT aurait profité des travaux exécutés par ses soins sans en payer la contre-valeur.

Sur ce point, les premiers juges ont fait une exacte présentation des principes juridiques gouvernant l’action basée sur l’enrichissement sans cause et, après avoir rejeté la demande en tant que basée sur la responsabilité contractuelle pour défaut de preuve du contrat allégué, ont à juste titre rejeté la demande basée sur l’enrichissement sans cause en raison de son caractère subsidiaire. Ils sont à confirmer en leurs développements.

5/ La société L. demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000,- euros. Elle a par ailleurs demandé dans son acte d’appel à voir statuer conformément à son acte introductif de première instance qui contenait une demande en obtention d’une indemnité de procédure.

L’ETAT demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000,- euros. N’interjetant pas appel incident en ce que sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile avait été rejetée en première instance, il faut admettre que cette demande ne vise que l’instance d’appel.

L’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partie succombante. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

La société L. succombant à l’instance tant son appel en ce qu’il vise l’indemnité de procédure pour la première instance que sa demande en ce qu’elle vise la procédure d’appel doivent être rejetés.

L’ETAT ne justifie pas de l’iniquité qui lui permettrait de fructifier dans sa demande.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

dit recevable l’appel de la société anonyme L., représentée par son curateur Maître Olivier WAGNER,

7 dit non fondé l’appel de la société anonyme L., représentée par son curateur Maître Olivier WAGNER, partant en déboute et confirme le jugement entrepris du 6 mars 2020 en toutes ses dispositions,

déboute la société anonyme L., représentée par son curateur Maître Olivier WAGNER, et l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG de leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l’instance d’appel,

met les frais et dépens l’instance d’appel à charge de la société anonyme L., représentée par son curateur Maître Olivier WAGNER.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier pénal. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.