Cour supérieure de justice, 5 janvier 2022, n° 2021-01125

Arrêt N°1/22 - I - VIOL. DOM. Arrêt civil Audience publique du cinq janvier deux-mille-vingt-deux Numéro CAL-2021-01125 du rôle E n t r e : A., né le … à …, demeurant à …, … , élisant domicile à …, sise à …, … ,…

Source officielle PDF

Calcul en cours 0

Arrêt N°1/22 – I – VIOL. DOM.

Arrêt civil

Audience publique du cinq janvier deux-mille-vingt-deux

Numéro CAL-2021-01125 du rôle

E n t r e :

A., né le … à …, demeurant à …, … , élisant domicile à …, sise à …, … ,

appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 30 novembre 2021,

représenté par Maître Marie MALDAGUE, avocat, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

B., née le … à …, demeurant à …, …,

intimée aux fins de la susdite requête d’appel,

représentée par Maître Lisa WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence du :

Ministère public, partie jointe.

———————————————

L A C O U R D ’ A P P E L :

Statuant en matière de violence domestique, sur une requête de B. tendant à voir prononcer à l’égard de A. une interdiction de retour au domicile de trois mois consécutive à une mesure d’expulsion, en application des articles 1017- 1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a, par ordonnance du 15 novembre 2021, dit la requête recevable et fondée, prononcé l’interdiction de retour de A. au domicile commun et à ses dépendances, sis à …, …, pour une durée de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion, interdit à A. d’entrer au domicile

2 commun sis à …, …, et à ses dépendances, pour une période de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion, interdit à A. de s’approcher de B. pour une période de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion, interdit à A. de prendre contact avec B. soit oralement, soit par écrit pour une période de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion, sauf pour ce qui concerne les questions strictement liées aux modalités d’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard de l’enfant commun mineur E1 , né le …, précisé que toute communication concernant l’enfant commun mineur devra se faire par l’intermédiaire des avocats respectifs des parties, précisé encore que l’interdiction donnée à A. de prendre contact avec B. et de s’approcher de celle-ci ne prive pas A. de se présenter ensemble avec B. en justice pour répondre à des convocations qui leur sont adressées, ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance, sur minute, nonobstant appel ou opposition et sans caution et condamné A. aux frais et dépens de l’instance.

De cette ordonnance, A. a relevé appel par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 30 novembre 2021.

Par réformation, il demande à voir annuler l’interdiction lui faite de retour et d’entrée au domicile commun.

Les parties furent convoquées à l’audience de la Cour d’appel du 15 décembre 2021.

Les débats furent limités à la question de la recevabilité de l’appel.

La représentante du Ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel relevé par requête déposée au greffe de la Cour d’appel, en ce que conformément à l’article 1017- 4 du Nouveau Code de procédure civile, l’appel contre l’ordonnance prononçant une interdiction de retour au domicile est formé par le dépôt d’une requête motivée au greffe du tribunal d’arrondissement.

A. conclut à la recevabilité de l’appel. Il fait état de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et déclare qu’il doit avoir un accès effectif à un juge.

B. se rapporte à la sagesse de la Cour.

Appréciation de la Cour

Aux termes de l’article 1017- 4 alinéas 1 et 2 du Nouveau Code de procédure civile « l’ordonnance [prononçant l’interdiction de retour au domicile ou la mainlevée de la mesure d’expulsion] peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification. L’appel est porté devant la Cour d’appel. Il est formé par le dépôt d’une requête motivée au greffe du tribunal d’arrondissement. La date du dépôt est inscrite par le greffier sur l’original de la requête. Dans les trois jours du dépôt de la requête, le dossier est transmis à la Cour d’appel. L’appel est jugé selon la même procédure qu’en première instance ».

3 Cette disposition relative à la forme de l’appel, relevant de l’organisation judiciaire, est d’ordre public.

L’appel relevé par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 30 novembre 2021 est donc à déclarer irrecevable.

C’est à tort que l’appelant se réfère à cet égard à l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme disposant que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle … » ;

La Cour Européenne des Droits de l’Homme admet que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu (Vincent Berger, Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, 5 e édition, numéro 317).

Le droit d’accès à un tribunal comporte donc des limitations. Il obéit ainsi à des limitations inhérentes à sa nature. Ces limitations peuvent être générales. Telles sont les modalités procédurales qui règlent l’action en justice (Jacques Velu et Russen Ergec : La Convention Européenne des Droits de l’Homme, édition 1990, numéro 459, page 405).

Les Etats sont habilités à édicter des prescriptions destinées à réglementer les recours qu’ils organisent et à en fixer les conditions d’exercice pourvu que ces réglementations aient pour but d’assurer une bonne administration de la justice.

L’article 1017- 4 du Nouveau Code de procédure civile ne prive pas l’appelant d’un recours effectif, mais ne fait qu’édicter les modalités procédurales de ce recours. Le dépôt de la requête d’appel au greffe du Tribunal d’arrondissement a notamment pour but la transmission du dossier de première instance à la Cour afin de permettre à celle- ci d’avoir une connaissance complète des circonstances de la cause.

Le moyen tiré de l’article 6.1 de la Convention est dès lors à rejeter.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière de violence domestique, statuant contradictoirement, le représentant du M inistère public entendu en ses conclusions,

dit l’appel irrecevable,

condamne A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes:

Jeanne GUILLAUME, président de chambre

4 Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller Simone FLAMMANG, premier avocat général, Joëlle SCHAEFER, greffier assumé.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier pénal. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.