Cour supérieure de justice, 5 juillet 2017, n° 0705-44941
1 Arrêt N° 121/17 – VII – CIV Rôle no. 44941 Arrêt rendu le 5 juillet 2017 sur requête d’appel en matière de saisie-description déposée le 16 juin 2017 au greffe de la Cour par Maître Erwin SOTIRI, avocat à la Cour, contre l’ordonnance du…
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1 Arrêt N° 121/17 – VII – CIV
Rôle no. 44941
Arrêt rendu le 5 juillet 2017 sur requête d’appel en matière de saisie-description déposée le 16 juin 2017 au greffe de la Cour par Maître Erwin SOTIRI, avocat à la Cour, contre l’ordonnance du 1 er
juin 2017, rendue par un Vice-Président au Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D'APPEL :
septième chambre, a rendu à l'audience publique du 5 juillet 2017, après instruction en chambre du conseil,
l ' a r r ê t
qui suit:
Par requête en saisie-description du 4 mai 2017 basée sur les articles 23 et suivants de la loi du 22 mai 2009 portant transposition de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et portant désignation des tribunaux des dessins ou modèles communautaires, la société anonyme X) S.A. a demandé à Madame la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg notamment de :
– l’autoriser à faire procéder à la description de 1) tout document pouvant avoir été émis à partir du programme SOCRATES et/ou pouvant contenir des données de la base de données de ce programme ; de 2) support d’archivage informatique pouvant contenir des sauvegardes du programme SOCRATES ; de 3) tous serveurs et postes informatiques ou électroniques sur lequel pourrait être installé le programme SOCRATES ; de 4) toutes procédures couvertes par le programme d’ordinateur de gestion de données actuellement utilisé par le Y) ainsi que la mise en place de celui-ci, afin de vérifier si ce programme n’est pas une copie camouflée ou modifiée du programme d’ordinateur SOCRATES ; et de 5) tout autre objet du Y) ou objet se trouvant dans les locaux du Y) qui seraient de nature à établir l’usage
2 contrefaisant par le Y) du programme SOCRATES duquel la requérante est propriétaire, ainsi que l’origine, la destination, l’ampleur et la durée dudit usage ;
– faire défense au Y) d’utiliser, reproduire ou distribuer le programme d’ordinateur SOCRATES, ainsi que les documents, sauvegardes et postes informatiques s’y rapportant, et de faire défense au Y) de s’en dessaisir, de les déplacer ou d’y apporter toute modification ;
– condamner le Y) à tous frais et dépens pour la mise en œuvre de toute mesure relative à la description (notamment les frais d’expert et de l’huissier de justice) pour tout dommage pouvant être causé par une quelconque mesure relative à la description, pour l’affichage et l’enregistrement de toute ordonnance à intervenir, et pour tout autre frais et dépens à quelque titre et pour quelque cause que ce soit ;
– vu l’urgence, permettre l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, sur minute et avant l’enregistrement.
Par ordonnance du 9 mai 2017 un Vice-Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a rejeté la demande au motif que l’écrit versé, censé documenter la cession des droits d’auteur de la société I.D. SOFT S.à r.l. au profit de la société X) S.A., n’était ni daté ni signé et ne contenait par ailleurs aucune indication quant au prix de la prétendue cession.
En date du 1 er juin 2017, la société X) S.A. a déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg une nouvelle requête en saisie-description, de la même teneur que celle du 4 mai 2017. Par ordonnance du 1 er juin 2017, un Vice-Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a déclaré cette requête irrecevable au motif que, « si l’écrit actuellement versé par la société X) S.A. à l’appui de ses prétentions comporte apparemment la signature des parties concernées, ledit écrit, existant par définition au moment de l’introduction de la requête du 4 mai 2017, ne saurait cependant en soi constituer un élément nouveau rendant procéduralement recevable la présente requête ».
Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 juin 2017, la société X) S.A. a interjeté appel contre l’ordonnance du 1 er juin 2017, demandant à la Cour de déclarer recevable la requête datée du 31 mai 2017, déposée le 1 er
juin 2017, autoriser à faire procéder à une description et, par réformation de
3 l’ordonnance critiquée, de faire droit à sa demande telle que formulée dans la requête initiale.
L’appel est recevable au vu des dispositions de l’article 578 du NCPC et de l’article 23 (6) de la loi du 22 mai 2009.
L’appelante reproche au premier juge d’avoir déclaré irrecevable sa requête signée le 31 mai 2017 sans désigner les bases légales censées avoir été méconnues par l’introduction de cette requête. Elle fait valoir qu’elle n’a pas effectué de demande de modification d’ordonnance ou de demande pour rapporter l’ordonnance en référé, mais a introduit une toute autre requête, requête à part entière et distincte de celle introduite le 4 mai 2017, signée à un moment postérieur, comportant des pièces de preuve différentes et portant sur une période de risque de contrefaçon différente de la première requête.
C’est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la requête déposée le 1 er juin 2017 étant donné que non seulement elle se rapporte à une période différente, mais encore qu’elle comporte des éléments d’appréciation différents.
Par réformation de l’ordonnance entreprise, la requête est à déclarer recevable.
La société X) S.A. fait exposer à l’appui de sa demande qu’en vertu d’un contrat de cession de droits en date du 1 er juin 2011 elle a acquis les droits d’auteur sur le programme d’ordinateur dénommé SOCRATES. En sa qualité de titulaire des droits d’auteur, elle a envoyé à l’organisation syndicale Y) un courrier recommandé en date du 22 juillet 2011 l’informant qu’elle s’était « portée acquéreur du logiciel SOCRATES auprès de son concepteur, la société I.D. SOFT S.AR.L. » et lui proposant de convenir des modalités selon lesquelles le Y) pourrait faire usage dudit logiciel. Par courrier du 5 septembre 2011, l’appelante a rappelé que conformément à l’article 33 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, le Y) n’était pas autorisé à continuer à utiliser le logiciel SOCRATES sans son autorisation et lui a fait parvenir quatre factures à titre d’une licence pour l’utilisation du logiciel. Le Y) a répondu par courrier du 12 septembre 2011 qu’il ne connaissait pas la société X) S.A., n’avait jamais passé une quelconque commande auprès d’elle et contestait formellement les factures.
L’appelante soutient que le programme SOCRATES a été spécialement conçu, développé et adapté au fil des années pour le Y), en fonction des
4 besoins exprimés par ce dernier, et est pour le Y) une œuvre essentielle de gestion de base de données. Elle fait remarquer qu’il a d’ailleurs été financé par le Y) avec des investissements de plusieurs millions d’euros versés aux sociétés de développement du programme SOCRATES au fil de plusieurs années. Le Y) l’aurait continuellement utilisé alors que, depuis l’acquisition par l’appelante en vertu du contrat de cession du 1 er juin 2011, il ne paierait plus les redevances dues à titre d’usage dudit programme d’ordinateur et utiliserait donc le programme sans l’autorisation de l’appelante.
L’appelante soutient qu’aux vœux de l’article 1 du contrat de cession, des articles 32 de la loi sur les droits d’auteur et des dispositions des conventions internationales en vigueur (non autrement précisées) elle jouirait à titre exclusif de l’ensemble des droits d’auteur sur le programme SOCRATES, et serait autorisée à poursuivre toute personne qui ferait notamment une utilisation illicite du susdit programme, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit. L’utilisation du programme, sans l’autorisation de l’appelante, constituerait un usage contrefaisant du programme en question.
Aux termes de l’article 23(2) de la loi du 22 mai 2009, « le président du tribunal d’arrondissement, statuant sur une requête visant à obtenir des mesures de description, examine: a) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée, est, selon toutes apparences valable; b) s’il existe des indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ou qu’il existe une menace d’une telle atteinte » .
La mesure de saisie-description est ainsi conditionnée par la vérification de deux paramètres: la validité prima facie des droits intellectuels de la partie requérante et l'existence d'indices permettant de conclure à l'existence d'une menace d'atteinte à ces droits ou à leur atteinte effective.
En l’occurrence, il y a dès lors lieu de vérifier si la société X) S.A. est titulaire de droits d’auteur sur le programme SOCRATES et s’il existe des indices selon lesquels le Y) porte atteinte à ces droits.
L’appelante se prévaut d’un contrat de cession de logiciel signé le 1er juin 2011, aux termes duquel la société I) S.à r.l. a cédé à la société X) S.A. le logiciel nommé SOCRATES, ladite cession étant opérée à titre exclusif et en pleine propriété. Les dispositions relatives au paiement (et au prix) ont été masquées sur la copie versée en cause.
L’appelante, qui expose que le programme SOCRATES a été financé par le Y) avec des investissements de plusieurs millions d’euros versés aux
5 sociétés de développement du programme SOCRATES au fil de plusieurs années, verse une facture adressée en 2000 par la société R) S.A. au Y) concernant un acompte provisionnel du projet SOCRATES, cinq factures adressées en 2000 par la société G) à R) S.A. concernant des acomptes provisionnels pour le client Y) et trois factures adressées fin 2000 par la société G) S.A. au Y) concernant les phases 4 à 6 du projet SOCRATES.
Force est de constater que la société I) S.A. n’apparaît sur aucune des pièces en question.
L’appelante verse ensuite une multitude de factures adressées entre début 2006 et fin 2008 par la société I) S.A. au Y), chacune pour une « valeur mensuelle » de 8.487.- euros TTC au titre d’un « contrat de partenariat » ainsi que deux factures des 18 février 2011 respectivement 8 mars 2011 pour un montant de 8.916,07 euros TTC chacune au titre du « contrat de partenariat ».
La Cour ignore la teneur du contrat de partenariat conclu entre le Y) et la société I) S.A. qui n’est pas versé en cause.
S’il résulte ainsi des pièces que le Y) a financé en 2000 le programme SOCRATES développé par les sociétés R) S.A. respectivement G) S.A., il n’est pas possible de déterminer dans quelle mesure la société I) S.A. aurait détenu des droits d’auteur sur ce programme et, a fortiori, que la société X) S.A. serait titulaire de droits d’auteur sur le programme SOCRATES auxquels il serait porté atteinte par le Y).
La demande en saisie-description est dès lors à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, statuant contradictoirement et en chambre du conseil,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
réformant :
déclare la demande recevable,
6 la déclare cependant non fondée et la rejette,
laisse les frais à charge de l’appelante.
Ainsi fait et jugé en chambre du conseil de la Cour d'appel, septième chambre et prononcé en l'audience publique du 5 juillet deux mille dix-sept, où étaient présents:
Astrid MAAS, président de chambre ; Marie-Laure MEYER, premier conseiller ; Monique HENTGEN, premier conseiller ; Daniel SCHROEDER, greffier.
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