Cour supérieure de justice, 5 juillet 2018, n° 0705-42805
Arrêt N° 91/18 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du cinq juillet deux mille dix -huit Numéro 42805 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD,…
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Arrêt N° 91/18 – VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du cinq juillet deux mille dix -huit
Numéro 42805 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A.), demeurant à L- (…), appelant aux termes d’ un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 28 juillet 2015 , comparant par Maître Carmen RIMONDINI , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: 1) la société à responsabilité limitée SOC1.) , établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant , intimée aux fins du prédit acte CALVO , comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH , établie et ayant son siège social à L- 2082 Luxembourg, 41A, J.F. Kenndey, représentée aux fins des présentes par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la
2 Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,
intimé aux fins du prédit acte CALVO,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL:
Par requête du 21 mai 2014, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.) , devant le Tribunal du travail d’Esch- sur- Alzette pour le voir condamner du chef du licenciement avec effet immédiat intervenu le 7 janvier 2014, qu’il estime abusif, à lui payer les montants de 9.395,74 EUR au titre de l’indemnité compensatoire de préavis, de 28.187,22 EUR au titre du préjudice matériel, de 10.000, – EUR au titre du préjudice moral, soit au total la somme de 47.582,96 EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
En outre, A.) a conclu à la condamnation de la partie défenderesse à lui payer le montant de 1.610,81 EUR indûment retenu sur son salaire, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et à lui délivrer la fiche de salaire du mois de janvier 2014 endéans la huitaine de la notification du jugement, sous peine d’astreinte de 100,- EUR par jour de retard et en plafonnant le montant de l’astreinte maximum à payer au salarié, en cas de non remise du document précité, au montant de 4.000,- EUR.
Le requérant a encore conclu à la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- EUR.
Par la même requête, A.) a fait convoquer l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, sur base de l'article L.521- 4 du Code du travail.
La société SOC1.) a conclu au débouté de la demande.
Le représentant de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a demandé acte qu’il exerce son recours en vertu de l’article L.521- 4 du Code du travail et a réclamé un montant total brut de 40.242,10 EUR à la partie mal fondée au fond du litige, avec les intérêts tels que de droit.
Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal du travail a donné acte à A.) qu’il renonce à sa demande relative à l’indemnisation de son préjudice matériel et à sa demande relative à la production de la fiche de salaire du mois de janvier
3 2014, a déclaré justifié le licenciement du 7 janvier 2014 et a débouté A.) de ses demandes en indemnisation du préjudice moral et en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis. Il a encore condamné la société SOC 1.) à lui payer le montant de 550,- EUR au titre du remboursement de la retenue de salaire, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice jusqu’à solde, mais l’a débouté de sa demande en paiement du montant de 1.060,81 EUR au titre du salaire pour la période allant du 1 er au 7 janvier 2014 et dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêts à l’expiration du troisième mois qui suit la notification du jugement.
En outre, le tribunal a condamné A.) à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le montant de 25.208,90 EUR avec les intérêts légaux à partir du 2 juin 2015, date de la demande en justice jusqu’à solde et a déclaré non fondée la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure.
Pour décider ainsi, le tribunal a retenu que A.) n’était pas protégé contre le licenciement pour ne pas avoir établi la réception par l’employeur du certificat médical endéans le délai légal, que la lettre de licenciement suffisait au degré de précision exigé par la loi et la jurisprudence et que la faute reprochée au salarié, à savoir une absence injustifiée de neuf jours était constitutive d’une faute grave justifiant un licenciement avec effet immédiat.
Concernant la demande tendant au paiement du montant de 550, – EUR, il a retenu que la société SOC1.) n’avait pas rapporté la preuve de la responsabilité de A.) dans la survenance des dégâts constatés dans l’appartement occupé par lui en Suisse.
Concernant la demande tendant au paiement du montant de 1.060,81 EUR, correspondant au salaire pour la période allant du 1 er au 7 janvier 2014, le tribunal a retenu qu’eu égard à l’absence injustifiée de A.) pendant cette période, sa demande n’était pas fondée.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2015, A.) a régulièrement relevé appel du jugement rendu en date du 7 juillet 2015 pour, par réformation du jugement entrepris, voir dire que le licenciement intervenu en date du 7 janvier 2014 est abusif et voir condamner la société SOC1.) à lui payer le montant de 9.395,74 EUR au titre de l’indemnité compensatoire de préavis ainsi que le montant de 10.000,- EUR au titre du préjudice moral, le tout avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde et voir dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de 3 trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
A.), alléguant un état dépressif dû à la perte de ses parents et de sa sœur ainsi qu’une incapacité à retrouver un emploi, demande également à être déchargé de la condamnation au paiement du montant de 25.208,90 EUR au bénéfice de l’ETAT, et à titre subsidiaire, il demande de se voir condamner au remboursement échelonné des indemnités de chômage lui attribuées.
4 Enfin, A.) demande une indemnité de procédure de 1.500,- EUR pour la première instance et de 1.500,- EUR pour l’instance d’appel.
A.) fait plaider, à l’appui de son appel, qu’il aurait informé son employeur de sa maladie et de la durée prévisible de celle- ci le premier jour de son absence, soit le 30 décembre 2013, et qu’en date du même jour, il aurait envoyé par courrier simple son certificat médical à la société SOC1.) ainsi qu’au Centre Commun de la Sécurité Sociale.
Il offre de prouver par l’attestation testimoniale d’B.), ancien responsable administratif de la société intimée, que ce dernier a reçu au début du mois de janvier 2014 une enveloppe adressée à la société SOC1.) , de la part de A.) , à travers laquelle B.) a pu voir une feuille de couleur. Monsieur C.) lui ayant demandé de remettre immédiatement tout courrier venant de la part de A.) sans l’ouvrir, il lui aurait remis l’enveloppe sans en examiner le contenu.
A.) estime partant d’ores et déjà établi que son ancien employeur était en possession de son certificat médical, de sorte que le licenciement serait abusif.
Pour autant que de besoin, il offre de prouver l’envoi du certificat médical par les attestations de son père D.) et de E.) , ainsi que la réception de celui-ci par l’appelante, par l’audition d’B.) et de F.).
A titre subsidiaire, A.) reproche aux juges de première instance d’avoir tenu compte de motifs qui n’avaient pas été énoncés dans la lettre de licenciement, mais qui auraient été invoqués a posteriori dans le cadre des plaidoiries.
En tout état de cause, le licenciement serait abusif, son état de maladie étant établi par un certificat médical.
A titre encore plus subsidiaire, il conteste que son départ de la Suisse ait entraîné une quelconque désorganisation pour son ancien employeur, puisque son collègue G.) , qui avait déjà travaillé auprès du même client, aurait continué sa mission.
L’Etat du Grand- Duché de Luxembourg relève appel incident et demande que la société SOC1.) soit condamnée à lui payer le montant de 44.250,95 EUR au titre des indemnités de chômage versées, avec les intérêts judiciaires tels que de droit, suivant l’article 1153 du Code civil, et ce à compter de la date du dépôt de la requête introductive d’instance, sinon à partir de la demande introduite en justice par l’ETAT.
A titre subsidiaire, il demande la condamnation de l’appelant au paiement dudit montant augmenté desdits intérêts.
L’Etat du Grand- Duché de Luxembourg fait plaider que l’état dépressif de A.) et la perte d’êtres chers, ne sauraient justifier le fait qu’il n’a toujours pas retrouvé d’emploi. Aussi, à défaut de toute pièce relative aux revenus du ménage de l’appelant, il s’oppose à un échelonnement de sa dette.
5 La société SOC1.) , pour sa part, demande la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle conteste les montants réclamés par l’appelant, tant en leur principe, qu’en leur quantum.
En tout état de cause, elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500,- EUR pour la première instance et de 1.500,- EUR pour l’instance d’appel.
L’intimée fait plaider que l’appelant n’ayant pas voulu prolonger sa mission en Suisse, tel qu’elle le lui avait demandé, lui aurait téléphoné le 30 décembre 2013 pour lui dire qu’il était malade. Elle n’aurait cependant jamais reçu de certificat de maladie.
Le fait que A.) ait rendu les clés de l’appartement qu’il occupait en Suisse, en date du 27 décembre 2014, témoignerait de son intention de ne plus continuer à travailler pour elle.
Par ailleurs, l’employeur conteste avoir invoqué de nouveaux motifs, affirmant avoir uniquement précisé les circonstances dans lesquelles l’absence non excusée de A.) a eu lieu.
Le blâme, auquel elle a fait référence n’aurait été invoqué que pour contrer l’allégation de l’appelant tendant à dire qu’il aurait fait preuve de quatre années de bons et loyaux services.
La société SOC1.) sollicite encore le rejet des attestations et de l’offre de preuve par témoins pour être d’ores et déjà contredites par les éléments du dossier et pour défaut de précision et de pertinence.
Elle donne également à considérer que les prétendus problèmes de santé des parents de l’appelant ont été invoqués pour la première fois en instance d’appel, ce qui les rendrait très peu crédibles. A les supposer établis, ils n’excuseraient pas le comportement du salarié.
Elle insiste sur la désorganisation entraînée par le départ prématuré et intempestif de l’appelant. En effet, même si elle a pu dépêcher un collègue sur place pour terminer la mission, l’incertitude dans laquelle est resté le client pendant quelques jours aurait nui à sa réputation.
A.) réplique qu’il résulterait de son courrier électronique du 20 décembre 2013, que son ancien employeur était, déjà à cette époque, parfaitement au courant de l’état de santé de ses parents et de sa volonté de rentrer à Luxembourg afin de les prendre en charge.
En outre, l’intimée ayant donné à considérer qu’B.) était en congé les 2 et 3 janvier 2014, date à laquelle il a déclaré dans son attestation avoir vu l’enveloppe avec le certificat de maladie, A.) modifie légèrement son offre de preuve quant à la date de réception dudit courrier.
6 Quant à la régularité du licenciement
Il n’est pas contesté que A.) a téléphoné le 30 décembre 2013 à son employeur pour l’informer de son incapacité de travail pour cause de maladie jusqu’au 19 janvier 2014.
La société SOC1.) fait cependant valoir qu’elle n’aurait toujours pas été en possession du certificat médical pour la période afférente en date du licenciement.
Dans son attestation, E.) relate qu’elle était chez les parents de l’appelant en date du 30 décembre 2013 et qu’elle a conduit ce dernier au point poste de l’Eurospar à Petit-Rechain pour envoyer les certificats médicaux et qu’elle l’a vu acheter les timbres pour l’international, les coller sur les deux enveloppes et les glisser dans la boîte aux lettres.
A.), père, relate avoir vu son fils mettre les deux certificats médicaux dans deux enveloppes distinctes et partir dans l’après-midi avec E.) au point poste Eurospar.
Force est partant de constater que, bien que A.) se soit spécialement déplacé jusqu’à la poste pour acheter des timbres, il n’est pas établi qu’il a envoyé les courriers par recommandé.
Dans une première attestation, datée du 11 février 2015, B.) relate qu’il dépouille le courrier quotidiennement au sein de la société SOC1.) et qu’il n’a pas réceptionné de certificat médical pour la période du 30 décembre 2013 au 14 janvier 2014 de la part de A.).
Dans une seconde attestation du 20 février 2016, le même B.), déclarant « compléter » l’attestation du 11 février 2015 que C.) , gérant de la société SOC1.), lui aurait demandé de rédiger, affirme que dans les jours qui ont suivi l’appel de A.), les informant de son incapacité de travail pour cause de maladie, il aurait réceptionné un courrier de sa part, qu’il aurait remis sans l’ouvrir, conformément aux instructions, à C.) . Il aurait cependant pu voir que l’enveloppe contenait une feuille de couleur.
Dans une première offre de preuve (conclusions notifiées le 24 novembre 2016), A.) offre de prouver par l’audition d’B.), que ce dernier a réceptionné le 2 ou le 3 janvier 2014 une enveloppe provenant de A.) et contenant une feuille de couleur.
L’intimée ayant relevé qu’B.) était en congé le 2 et le 3 janvier 2014, tel que cela résulte de son livre de congé, A.) a rectifié son offre de preuve en vue de prouver qu’B.) a réceptionné ledit courrier « dans les jours qui ont suivi l’appel téléphonique de A.) ».
Eu égard aux rectifications et mises au point reprises ci -avant, la seconde attestation d’B.) n’emporte pas la conviction du tribunal, le fait d’avoir vu à
7 travers l’enveloppe une feuille de couleur n’étant en tout état de cause pas de nature à établir qu’il s’agissait du certificat médical de l’appelant. . Il en est de même de l‘offre de preuve, par l’audition d’B.), présentée par A.) .
Quant au témoin F.) , la Cour constate qu’elle a affirmé dans son attestation du 11 février 2015, ne pas avoir réceptionné de certificat médical de la part de A.).
En tout état de cause, les faits offerts de preuve ne sont pas de nature à établir que la société SOC1.) aurait reçu le certificat médical litigieux endéans les trois jours, puisque le 1 er janvier était férié et qu’B.) était en congé le 2 et le 3 janvier 2013.
Il suit de ce qui précède que, même à supposer que le certificat médical ait été remis à la poste en date du 30 décembre 2013, il laisse d’être établi que l’employeur était en possession dudit certificat endéans le délai prévu par l’article L.121-6 du Code de travail.
C’est partant à bon droit que les premiers juges ont retenu que la protection contre le licenciement en cas d’incapacité de travail, prévue à l’article L.121- 6(3), ne pouvait pas jouer.
A.) reproche encore aux juges de première instance d’avoir tenu compte de faits qui n’avaient pas été formulés dans la lettre de motivation, à savoir le fait qu’il avait manifesté son mécontentement à l’annonce de la prolongation de sa mission en Suisse et qu’il avait remis les clés de son appartement en Suisse en date du 28 décembre 2013. En tout état de cause, A.) conteste que son absence ait entraîné une désorganisation de la société SOC1.) .
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que les juges de première instance ont retenu, non seulement, que la lettre de licenciement suffit au degré de précision exigé par la loi et la jurisprudence, mais encore, que la société SOC1.) n’a pas modifié par la suite les motifs du licenciement.
En effet, les faits, auxquels A.) se réfère, n’ont pas été invoqués comme constituant des fautes ayant également motivé le licenciement. Ils ont été exposés pour expliquer les circonstances ayant précédé l’incapacité de travail et ayant influencé l’appréciation par l’employeur de la non-réception du certificat médical.
Enfin, il résulte des pièces versées au dossier que A.) a, en date du 20 décembre 2013, adressé un mail à C.) , dans lequel il lui écrit (pièce 3 de la farde de 4 pièces de Maître SCHILTZ) :
« Bonjour C.),
J’accuse bien réception de ton mail mentionnant une prolongation d’un mois à Zürich.
8 Néanmoins, conformément à mon coup de téléphone du 8/10 à H.) , d’un mail envoyé le 10/10, d’un second coup de téléphone donné +/- trois semaines plus tard et le fait que personne d’SOC1.) ne m’a contacté en me laissant ici en Suisse dans l’incertitude la plus totale, je ne me sens pas concerné par ce mail ».
En outre, en date du 27 décembre 2013, A.) a remis les clés de l’appartement qu’il occupait à Zürich, manifestant par là son intention de quitter définitivement la Suisse.
Même si la mission de A.) en Suisse a pu être terminée par un autre salarié de la société SOC1.), il n’en reste pas moins que pendant 9 jours cette dernière était dans l’incertitude quant au retour de A.). Elle a dû se justifier auprès de son client et dépêcher un autre salarié sur place pour finir le travail, de sorte que l’organisation et le bon fonctionnement de l’entreprise ont été perturbés.
C’est partant à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens, que les juges de première instance ont retenu qu’eu égard aux circonstances, une absence injustifiée de neuf jours est de nature non seulement à créer une incertitude quant à l’organisation du travail, de sorte que le fonctionnement normal de l’entreprise en a été perturbé, mais encore à rompre définitivement la confiance que l’employeur avait en son salarié.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement régulier et débouté A.) de sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de sa demande en réparation du préjudice moral.
Quant à la demande en remboursement de l’ETAT C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont déclaré la demande de l’ETAT fondée en son principe en ce qu’elle est dirigée contre A.) . Au vu des pièces versées par l’appelant relatives aux paiements effectués pendant les mois de juin 2014 à juin 2015 (Pièces 1 et 2 de la farde n° 1 contenant 3 pièces de Maître PIERRET) la demande présentée à titre subsidiaire, est à déclarer fondée à concurrence du montant réclamé, soit 44.250,95 EUR. A.), exposant qu’il aurait perdu ses parents en mars et septembre 2015 et sa sœur en février 2016, fait valoir qu’il aurait été en congé de maladie pour dépression jusqu’en juin 2014 et qu’il n’aurait à l’heure actuelle toujours pas retrouvé de travail. A.), qui a renoncé à sa demande en réparation du préjudice matériel en première instance, verse certes des pièces relatives aux frais et charges auxquels il doit faire face, mais ne verse aucune pièce de nature à renseigner la Cour sur sa situation financière. De même, A.) ne verse aucune pièce relative à son état de santé, hormis le certificat médical du 30 décembre 2013.
9 Ces affirmations, quant à sa situation financière, restant à l’état de pures allégations, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en échelonnement de sa dette.
Quant aux demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile La société SOC1.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, ses demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées. Eu égard à l’issue de l’affaire en instance d’appel et à la décision à intervenir quant aux dépens, l’appelant est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. De même, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande afférente pour la première instance.
PAR CES MOTIFS : la Cour, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ; reçoit l’appel de A.) et l’appel incident de l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi , dit l’appel de A.) non fondé, dit l’appel incident de l’Etat fondé,
partant condamne A.) à payer à l’ l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, le montant de 44.250,95 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 2 juin 2015, date de la demande en justice jusqu’à solde, pour le surplus confirme le jugement, dans la mesure où il est entrepris, déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH et de Maître Georges PIERRET, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.
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