Cour supérieure de justice, 5 juillet 2018, n° 0705-43218
Arrêt N° 83/1 8 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du cinq juillet d eux mille dix -huit Numéro 43218 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller;…
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Arrêt N° 83/1 8 – VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du cinq juillet d eux mille dix -huit
Numéro 43218 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A.), demeurant à F-(…),
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Yves TAPELLA d ’Esch- sur-Alzette du 12 janvier 2016,
comparant par Maître May NALEPA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration,
intimée aux fins du prédit acte TAPELLA,
comparant par Maître An ne-Sophie GREDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 LA COUR D’APPEL:
Revu l’arrêt du 1 er juin 2017 ayant prononcé la réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre position par rapport à la compétence de la Cour d’appel saisie par l’acte d’appel du 12 janvier 2016 et par rapport à tous les chefs de la demande de A.) au regard des textes applicables au litige.
Dans sa prise de position, A.) fait valoir que par sa requête du 3 septembre 2015, elle a sollicité la nullité du licenciement oral avec effet immédiat, dont elle a fait l’objet et, par conséquent, la reconnaissance de l’irrégularité de son licenciement et demandé son maintien, sinon sa réintégration au sein de la société anonyme SOC1.) conformément à l’article L. 415- 11(3) du Code du travail. Elle estime, dès lors, que l’appel interjeté était soumis aux mêmes modalités que celles prévues pour les jugements rendus par le tribunal du travail.
En ordre subsidiaire, elle fait valoir que, par le fait d’avoir pris l’affaire en délibéré sans qu’aucun problème de compétence de la Cour n’ait été soulevé, il y aurait eu prorogation tacite de la compétence de la Cour, sinon renonciation de la part de la société SOC1.) S.A. à un tel moyen.
La société SOC1.) expose que la loi du 23 juillet 2015, entrée en vigueur le 1 er
janvier 2016, serait d’application immédiate et trouverait, par conséquent, application au présent litige, puisque l’appel a été interjeté postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. Elle fait valoir que conformément au nouvel article L. 415- 10 du Code du travail, sinon à l’ancien article L. 415- 11(1) du même code, l’appelante aurait dû saisir le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail par voie de simple requête, au lieu d’un exploit d’huissier avec constitution d’avocat. Elle en conclut que l’acte d’appel serait nul.
Les parties maintiennent, pour le surplus, leurs prétentions et moyens formulées dans leurs conclusions d’appel.
Afin de situer le litige, il y a lieu de rappeler les prétentions de A.) ainsi que la procédure suivie.
Par requête du 3 septembre 2015, la salariée a fait convoquer la société SOC1.) devant le Président du tribunal du travail d’Esch/Alzette, sur base des articles L. 415- 11 et suivants du C ode du travail, aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le licenciement oral intervenu le 31 août 2015 dont elle soutient avoir fait l’objet, de voir ordonner son maintien, sinon sa réintégration au sein de la société et de voir ordonner le maintien de son salaire avec effet rétroactif au 31 août 2015. Elle réclamait, en outre, réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi pour harcèlement moral.
L’ensemble de ses demandes ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 22 décembre 2015 rendue par le Président du tribunal du travail d’Esch/Alzette.
3 Pour décider ainsi, le Président du tribunal du travail d’Esch/Alzette a constaté, sur base de l’article L. 415- 11(1) du Code du travail, que A.) était forclose à agir en nullité d’un éventuel licenciement, de même qu’elle était forclose en vertu des dispositions de l’article L. 415- 11(3) du même code pour demander le maintien de son salaire, puisque son mandat de déléguée du personnel avait pris fin, suivant l’article L. 415- 3 du Code du travail, lorsqu’elle avait cessé de faire partie du personnel de SOC1.) S.A. Quant à la demande en indemnisation pour actes de harcèlement, le P résident du tribunal du travail s’est déclaré incompétent pour en connaître.
Par arrêt du 1 er juin 2017, la Cour a prononcé la réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre position par rapport à la compétence de la Cour d’appel saisie par l’acte d’appel du 12 janvier 2016 et à tous les chefs de la demande de A.) au regard des textes applicables au litige.
Motifs de la décision Pour l’exposé des faits à la base du litige, la Cour renvoie au jugement déféré. Les règles sur l’application de la loi dans le temps en vigueur prévoient que l’existence d’une voie de recours est régie, en l’absence de mesures transitoires, par la loi sous l’empire de laquelle a été rendue la décision attaquée (JCL., Procédure civile, fasc. 61, no 72). L’admissibilité d’une voie de recours est en effet considérée, non comme une pure règle de forme, mais comme une qualité inhérente à la décision même. Cette solution de non- rétroactivité de la loi nouvelle est fondée sur le droit qu’ont les parties au litige d’être fixées sur les possibilités de recours au moment où la décision est rendue. La rigueur de cette règle peut être tempérée par l’adoption de mesures transitoires qui, dans une logique de rétroactivité « in favorem », permettent l’extension des règles nouvelles aux décisions intervenues antérieurement. La loi du 23 juillet 2015 ne prévoit, toutefois, pas une telle possibilité. En application du principe repris ci-avant, il y a lieu de se référer à l’ancien article L. 415- 11 pour vérifier la recevabilité de l’appel interjeté le 12 janvier 2015.
La demande introduite par A.) en date du 3 septembre 2015 devant le P résident du tribunal du travail est basée sur les articles L. 415- 11 et suivants du Code du travail.
L’article L. 415- 11(1) du Code du travail pose le principe que pendant la durée de leur mandat, les délégués du personnel ne peuvent être licenciés. Le licenciement ou la convocation à l’entretien préalable sont nuls et sans effet. Le délégué peut s’adresser au président du tribunal du travail pour faire constater cette nullité. Un recours d’appel est possible par simple requête devant le président de la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail.
4 Il en résulte que l’appel dirigé contre l’ordonnance ayant déclaré irrecevable la demande en annulation du licenciement du 31 août 2015 aurait dû être interjeté conformément à la procédure prévue à l’article L. 415- 11(1) du Code du travail. L’appel doit, partant, être déclaré irrecevable puisqu’il a été relevé par exploit d’huissier de justice du 12 janvier 2016 et a été porté devant « la Cour Supérieure de Justice du Grand- Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’appels des jugements rendus par le Président du tribunal du travail ».
En instance d’appel, A.) indique, dans ses conclusions prises à la suite de la réouverture des débats, se baser sur l’article L. 415- 11(3) du Code du travail, alors que dans ses développements antérieurs en instance d’appel, l’appelante indiquait plus généralement « l’article L. 415- 11 ».
L’article L.415- 11(3) du Code du travail prévoit que l’ordonnance du président de la juridiction du travail se prononçant sur le maintien ou la suspension de la rémunération du délégué mis à pied est susceptible d’appel dans les mêmes conditions que les jugements rendus par la juridiction du travail. La procédure d’appel suivie par A.) est conforme à ces dispositions.
Cependant, il n’appartenait pas au premier juge de statuer sur le maintien du salaire, puisque la procédure prévue au paragraphe (3) de l’article L. 415- 11 du Code du travail, n’est possible qu’en cas d’une mise à pied, suivie d’une demande en résiliation du contrat de travail, ou d’un licenciement irrégulier.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque A.) ne se prévaut pas de l’existence d’une mise à pied et le licenciement avec effet immédiat à la date du 31 août 2015 qu’elle invoque, et qui reste contesté, laisse d’être établi.
De même, bien que la saisine de la Cour soit régulière quant à la demande d’indemnisation pour harcèlement moral, il y a lieu de constater que le président du tribunal du travail s’est déclaré, à juste titre, incompétent pour en connaître, une telle demande devant être examinée, en première instance, par la composition collégiale du tribunal du travail.
L’appelante succombant en son appel et devant supporter l’intégralité des frais de l’instance d’appel, elle ne peut prétendre au bénéfice de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Par ailleurs, il ne paraît pas inéquitable à la Cour de laisser à la charge de la société anonyme SOC1.) les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel relatif à la demande en constatation de la nullité du licenciement et en réintégration irrecevable et recevable pour les autres chefs de la demande,
5 confirme l’ordonnance du 22 décembre 2015 en ce qui concerne les demandes en maintien du salaire et en indemnisation pour harcèlement moral subi,
rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffi er Alain BERNARD.
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