Cour supérieure de justice, 5 juillet 2018, n° 0705-44031

Arrêt N° 82/18 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du cinq juillet d eux mille dix -huit Numéro 44031 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain…

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Arrêt N° 82/18 – VIII – Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du cinq juillet d eux mille dix -huit

Numéro 44031 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A.), demeurant à F-(…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Yves TAPELLA d ’Esch- sur-Alzette du 19 août 2016, comparant par Maître Sandrine LENERT- KINN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et:

la société à responsabilité limitée SOC1.) , établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, intimée aux fins du prédit acte TAPELLA, comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie et ayant son siège social à L- 2763 Luxembourg, 33, rue Ste Zithe, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 LA COUR D’APPEL:

Par arrêt du 9 novembre 2017, la Cour a réformé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande de A.) en allocation d’une prime de fin d’année pour 2013 fondée et a condamné la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) le montant de 905,15 EUR augmenté des intérêts légaux.

Cet arrêt a réservé les demandes du salarié en relation avec le caractère abusif du licenciement au motif que dans sa requête introductive, A.) demandait à voir déclarer son licenciement abusif en raison de l’imprécision des motifs, sinon de l’absence de motifs réels et sérieux, alors que par jugement du 14 juillet 2016, le tribunal avait, dans sa motivation, mais non dans son dispositif, rejeté le moyen tiré de l’imprécision des motifs du licenciement et avait, dans son dispositif, admis la société SOC1.) S.àr.l., avant tout autre progrès en cause, à établir la matérialité des faits reprochés au salarié dans le cadre de son licenciement. La Cour a constaté, sur base de l’article 579 du Nouveau code de procédure civile qui est d’ordre public, que la demande de A.) en qualification du licenciement d’abusif n’était pas encore tranchée quant au fond et a décidé de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de prendre position à ce sujet.

A.) conclut à la recevabilité de son appel relatif à sa demande en réformation du jugement du 14 juillet 2016 pour imprécision de la lettre de motivation. Il se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2014 où il est retenu qu’ « il y a décision sur une partie du principal, si le jugement, sans épuiser le fond, tranche définitivement une question faisant partie de l’objet du litige, de sorte que lors de la continuation des débats, le juge est lié par cette décision et ne peut plus revenir sur ce qu’il a décidé » pour soutenir que dans sa requête introductive, il avait demandé à voir déclarer son licenciement abusif pour imprécision des motifs, sinon pour absence de caractère réel et sérieux de ceux-ci. Se référant à l’arrêt précité, l’appelant fait valoir qu’en se prononçant sur la question de la précision des motifs, la juridiction de première instance aurait pris une décision définitive et tranché une partie du principal, dès lors qu’elle ne pourrait plus revenir sur cette question. Ainsi, sa demande en déclaration du licenciement abusif pour imprécision des motifs pourrait faire l’objet d’un appel.

Il en déduit que la Cour devra examiner si « le jugement du 14 juillet 2016 constitue un jugement mixte susceptible d’appel immédiat au sens de l’article 579, alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile ».

La partie intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel relatif à la question de l’imprécision des motifs en faisant valoir que le jugement entrepris ne mettrait pas fin à l’instance quant à ce volet de la demande et ne trancherait pas, dans son dispositif, la question relative à la précision des motifs. Motifs de la décision Aux termes des articles 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent

3 une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident qui met fin à l’instance. Les autres jugements, et notamment ceux qui ordonnent ou refusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Un jugement est mixte et, en conséquence, susceptible d’être entrepris par la voie de l’appel à la double condition qu’il tranche une partie du principal et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.

Le principal s’entend des prétentions respectives des parties qui fixent l’objet du litige et cette notion se trouve déterminée non pas par une conception étroite de l’objet du litige qui serait considéré comme le but ultime recherché par le demandeur, mais par les questions et prétentions préalables des parties que le tribunal doit trancher dans le cadre de son raisonnement et qui s’imposent à lui au cours de la suite de l’instance, sous la réserve toutefois que la question litigieuse connectée à l’objet de la demande doit conduire au rejet des prétentions sur lesquelles elle se fonde (cf. Cass. 27 novembre 2014, no 83/14, registre no 3385).

Il s’ensuit que le jugement du 14 juillet 2016 est un jugement mixte : dans son arrêt du 1 er juin 2017, la Cour a d’ailleurs déjà déclaré l’appel interjeté le 19 août 2016 à l’encontre de ce jugement recevable pour autant qu’il concernait la demande en allocation de la prime de fin d’année, cette question ayant été définitivement tranchée par les juges de première instance.

Or, la question de la précision des motifs du licenciement constitue un moyen relatif au caractère abusif du licenciement et non pas une décision sur une partie du principal qui, sans épuiser le fond, tranche définitivement une question faisant partie de l’objet du litige sur laquelle le juge ne peut plus revenir en ce qu’elle comporte nécessairement le rejet des prétentions principales.

En l’espèce, en admettant dans le dispositif du jugement du 14 juillet 2016 la société SOC1.) à établir les faits qui ont motivé le licenciement de A.), après avoir, dans sa motivation, rejeté le moyen du salarié relatif à l’imprécision des motifs, le tribunal du travail n’a fait que rejeter un des moyens que le demandeur avait invoqués pour conclure au caractère abusif du licenciement et il n’a pas tranché une partie du principal de la demande du salarié à voir constater le caractère abusif du licenciement.

Le jugement rendu le 14 juillet 2016, en ce qu’il a admis la société employeuse à établir la matérialité des faits reprochés à A.) dans le cadre de son licenciement, n’était pas susceptible d’appel immédiat conformément à l’article 579 du Nouveau code de procédure civile.

A.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.- EUR pour chaque audience ; la société SOC1.) réclame, de son côté, une indemnité de 750.- EUR pour l’instance d’appel et s’oppose à la demande de l’appelant en faisant

4 valoir que ses honoraires d’avocat seraient pris en charge par son organisation syndicale.

Même s’il ne résulte d’aucun élément du dossier que les honoraires d’avocat auraient été pris en charge par une organisation syndicale à laquelle A.) serait affilié, il convient de souligner que les prestations d’une organisation syndicale ne sont pas gratuites et que ses membres doivent contribuer à son financement en réglant les cotisations annuelles.

Au vu de l’issue de l’instance d’appel, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de A.) l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’obtenir la reconnaissance de ses droits et fixe l’indemnité à allouer à l’appelant à 350.- EUR.

L’affaire sera renvoyée en prosécution de cause devant les juges de première instance, de sorte que la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance est prématurée.

Compte tenu de l’issue de l’instance d’appel, la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

statuant en continuation de l’arrêt du 1 er juin 2017,

déclare le surplus de l’appel de A.) irrecevable,

déboute la société à responsabilité limitée SOC1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et déclare celle de A.) fondée à hauteur du montant de 350.- EUR pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 350.- EUR pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel,

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal du travail.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.


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