Cour supérieure de justice, 5 juillet 2018, n° 0705-44177

Arrêt N° 9 8/18 - VIII - Exequatur ARRET CIVIL - EXEQUATUR Audience publique du cinq juillet deux mille dix -huit Numéro 44177 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier. Entre: 1) A.),…

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Arrêt N° 9 8/18 – VIII – Exequatur

ARRET CIVIL – EXEQUATUR

Audience publique du cinq juillet deux mille dix -huit

Numéro 44177 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre: 1) A.), demeurant à I -(…), 2) la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, appelants aux termes d’un acte de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 28 octobre 2016, comparant par Maître Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et: la société de droit italien SOC2.) , établie et ayant son siège social à I -(…), représentée par son administrateur délégué, intimée aux fins du prédit acte SCHAAL , comparant par Maître Alain GROSJEAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ——————————————————-

2 LA COUR D’APPEL:

Par ordonnance du 15 juillet 2016, le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré exécutoire au Luxembourg la sentence arbitrale rendue le 15 mars 2016 par la Chambre Arbitrale de Milan entre la société de droit italien SOC2.) et A.) et la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.) , en application de l’article 1250 du Nouveau code de procédure civile et de l’article 3 de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Le 28 octobre 2016, A.) et la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.) ont régulièrement formé un recours contre cette décision, qui leur avait été signifiée par acte expédié le 29 septembre 2016.

A l’appui de leur appel, A.) et la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.) se basent sur l’article IV de la Convention de New York sur la reconnaissance de l’exécution des sentences arbitrales étrangères combiné à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues pour demander l’annulation, sinon pour voir constater la nullité de l’ordonnance d’exequatur du 15 juillet 2016, au motif que l’ordonnance d’exequatur signifiée le 29 septembre 2016 ne contenait pas en annexe une version traduite en français, allemand ou luxembourgeois du contrat de vente du 30 septembre 2005 contenant la clause compromissoire d’arbitrage, seule la sentence arbitrale ayant été traduite en français.

Les appelants se prévalent, ensuite, de l’existence de causes de refus de la reconnaissance de la sentence litigieuse. Ainsi, ils font valoir, sur base de l’article V, paragraphe 1, a) de la Convention de New York que la reconnaissance et l’exécution de la sentence seront refusées si « (…) ladite convention d’arbitrage n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue ».

En l’espèce, la sentence arbitrale du 15 mars 2016 aurait été rendue sur base d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de vente du 30 septembre 2005 conclu entre les sociétés SOC1.) et SOC2.), A.) n’y figurant pas. L’omission reprochée à la société SOC2.) contreviendrait à l’article 802 du Code de procédure civile italien, lequel exigerait, sous peine de nullité de la convention arbitrale, un écrit entre parties indiquant l’objet du litige.

Par ailleurs, dans le cadre de la procédure arbitrale, la société SOC2.) aurait demandé la condamnation solidaire de la société SOC1.) et d’A.) au paiement du solde du prix convenu à l’issue d’un troisième accord de rééchelonnement de la dette du 23 juin 2009 ainsi que des intérêts convenus aux termes de cet accord. Le 25 octobre 2013, la société SOC2.) aurait fait usage de la clause résolutoire prévue par ce troisième accord pour résilier celui-ci et demander à la société SOC1.) le paiement intégral du solde de la dette résiduelle augmenté des intérêts conventionnels. Il y aurait lieu d’en déduire que la demande de la société SOC2.) serait basée non pas sur le contrat de vente du 30 septembre 2005, mais sur le contrat de rééchelonnement de la dette du 23 juin 2009,

3 lequel ne contiendrait pas de clause compromissoire. L’article 802 du Code de procédure civile italien exigerait cependant, sous peine de nullité, l’existence d’un écrit exprimant la volonté des parties de soumettre le litige relatif à l’exécution d’un contrat à l’arbitrage, de sorte qu’il y aurait lieu de rejeter la demande de la société SOC2.) de reconnaissance de la sentence arbitrale sur base de l’article V, paragraphe 1, a) de la Convention de New York.

En ordre subsidiaire, les appelants font valoir qu’il y aurait violation de la portée de la clause compromissoire au sens de l’article V , paragraphe 1, c) de la Convention de New York en ce que la sentence porterait sur un différend non visé dans le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire. En effet, le collège des arbitres constitué en vertu de la clause compromissoire du contrat de vente du 30 septembre 2005 aurait statué sur la question de la solidarité d’A.) par rapport à la dette contractée par la société SOC1.), alors que cette question aurait trait à un litige relatif à des actes antérieurs, notamment à un contrat d’option du 4 juillet 2000 et serait étrangère au contrat de vente du 30 septembre 2005. En examinant la question de la solidarité, les arbitres italiens auraient dépassé les termes de la clause compromissoire.

Enfin, les appelants soulignent que les arbitres italiens ont prononcé plusieurs décisions de prolongation du délai fixé pour le prononcé de la sentence arbitrale sans avoir préalablement requis l’accord des parties. Ce faisant, les arbitres auraient violé l’ordre public international selon lequel il serait interdit à un arbitre de proroger d’office le délai dans lequel sa mission devrait être accomplie. Au- delà de cette violation, il y aurait lieu de craindre que par l’indétermination du délai d’arbitrage, il y ait déni de justice, puisque le litige pourrait ainsi être soustrait de manière indéfinie à la compétence naturelle des juridictions d’un pays.

La société SOC2.) estime avoir suffi aux prescriptions de l’article IV de la Convention de New York par le fait d’avoir soumis au juge de l’exequatur une traduction certifiée, en français, de la sentence arbitrale du 15 mars 2016 contenant la reproduction intégrale de la clause compromissoire.

Elle souligne en outre que ni la Convention de New York, ni l’article 1251 du Nouveau code de procédure civile ne sanctionneraient par la nullité l’absence de dépôt d’une traduction dans l’une des langues judiciaires admises au Luxembourg avant la décision d’exequatur. Selon l’approche flexible des juridictions luxembourgeoises de l’article IV de la Convention de New York, une clause d’arbitrage non rédigée dans l’une des langues judiciaires du pays, mais comprise par les juges, ne pourrait constituer un obstacle à voir déclarer exécutoire une sentence arbitrale. En tout état de cause, l’article VII(1) de la Convention de New York autoriserait une partie à invoquer des règles procédurales nationales plus favorables et le Luxembourg se serait engagé à faciliter la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (principe du favor arbitrandum ).

Quant à la reconnaissance de la sentence arbitrale étrangère, la société SOC2.) soutient, en premier lieu, que la demande d’A.) devrait être jugée nulle,

4 sinon irrecevable, puisque celui-ci, uniquement assigné en déclaration de jugement commun, n’aurait pas d’intérêt à agir.

De plus, les moyens des appelants ne seraient pas fondés , au vu du Code de procédure civile italien qui poserait le principe qu’un moyen d’incompétence du tribunal arbitral ne pourrait plus être invoqué dans le cadre de la procédure d’exequatur, si la partie qui le soulève n’a pas critiqué la compétence du tribunal arbitral lors de la procédure d’arbitrage elle- même (article 817, alinéa 2 et voir avis juridique versé en pièce no 1). La sentence arbitrale indiquerait clairement qu’aucune contestation quant à la compétence du tribunal arbitral n’a été soulevée, de sorte que les appelants seraient forclos à soulever l’incompétence du tribunal arbitral ayant rendu la sentence.

La société SOC2.) estime que les parties appelantes feraient valoir à tort que la demande originaire de SOC2.) serait fondée sur le troisième rééchelonnement du 23 juin 2009 et non pas sur le contrat de vente de 2005. La clause compromissoire litigieuse indiquerait clairement qu’elle s’applique au contrat de vente du 30 septembre 2005 ainsi qu’à tous ceux relatifs à sa « validité, interprétation, exécution et résolution », dont les contrats de rééchelonnement du 26 juillet 2007, du 1 er octobre 2008 et du 23 juin 2009.

Pour ce qui est de la prorogation du délai d’arbitrage, SOC2.) fait observer qu’elle n’a pas été décidée par les arbitres eux-mêmes, mais par le conseil arbitral de la chambre d’arbitrage de Milan, et que la prorogation décidée par cette institution s’est faite après information des parties et sans que les appelants aient soulevé une objection au report du délai d’arbitrage.

Elle conclut à une parfaite conformité de la sentence arbitrale du 15 mars 2016 tant à la loi luxembourgeoise qu’à la Convention de New York du 10 juin 1958 et aux dispositions du légales qui régissent la matière arbitrale en Italie, de sorte qu’il y aurait lieu de confirmer l’ordonnance d’exequatur du 15 juillet 2016.

Motifs de la décision La sentence arbitrale a été rendue par un tribunal arbitral siégeant à Milan conformément au règlement d’arbitrage de la chambre arbitrale de Milan, et composé de trois arbitres, Maîtres Paolo Michele PATOCCHI, Domenico DI PIETRO et Enrico GABRIELLI. Ayant été rendue par un tribunal arbitral n’ayant pas son siège au Luxembourg mais au contraire dans un autre Etat contractant à cette Convention, la sentence relève quant à son exécution de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958. L’exequatur a été prononcé par la présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le recours contre l’ordonnance d’exequatur a été porté, dans le délai de loi, devant la Cour d’appel conformément à l’article 1250, alinéa 5, du Nouveau code de procédure civile, en combinaison avec l’article 683 du même code.

5 Les appelants invoquent, à l’appui de leur recours, cinq moyens qu’il y a lieu d’examiner successivement.

Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article IV de la Convention de New York, lequel indique les documents qui sont censés être versés à l’appui d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger, dont fait partie la convention d’arbitrage. Ces documents doivent être traduits. Le deuxième paragraphe de l’article IV prévoit que si la convention d’arbitrage ou d’autres pièces n’est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, « la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue ».

Lesdites prescriptions ne doivent pas être lues de manière formaliste, mais au contraire d’une manière qui convient à leur fonction, qui est de s’assurer que le juge de l’exequatur soit mis en mesure de vérifier si les différentes conditions de la reconnaissance et de l’exécution d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger sont remplies. Tel est en l’espèce le cas. Certes, la langue italienne dans laquelle la clause d’arbitrage a été rédigée n’est pas une langue officielle au Luxembourg et, contrairement à la langue anglaise, n’est pas non plus une langue qui y est largement comprise. Toutefois, l’intimée fait valoir à juste titre qu’à l’appui de sa requête en exequatur, la société SOC2.) a déposé une traduction française de la sentence arbitrale, laquelle contient, au paragraphe 71, le texte intégral de la convention d’arbitrage.

L’obligation de verser la convention d’arbitrage en une langue compréhensible est dès lors remplie, si bien que ce moyen n’est pas fondé.

C’est encore à tort que les appelants font valoir que le contrat de vente tout entier aurait dû être soumis en traduction au juge de l’exequatur, au motif que la connaissance du contrat serait indispensable pour bien interpréter la clause d’arbitrage. En effet, les appelants n’indiquent pas en quoi la clause d’arbitrage serait obscure, ni en quoi la connaissance du contrat de vente, dans lequel elle était contenue, aurait pu être utile au magistrat ayant rendu l’ordonnance attaquée.

Un deuxième moyen est tiré du défaut de convention d’arbitrage liant A.) . Il repose sur la constatation, qui est exacte, qu’A.) n’était pas une partie au contrat de vente lequel liait les sociétés SOC2.) et SOC1.) et qui contient la clause d’arbitrage.

Cependant, ce moyen est dépourvu de fondement pour les raisons suivantes. D’abord, les arbitres eux-mêmes ont constaté qu’A.) avait été mis en cause à tort puisqu’il n’avait pas été partie au contrat. Ils en ont conclu qu’il y avait lieu d’en déduire que « l’ing. A.) n’a pas de légitimation passive » (paragraphe 526 de la sentence et premier point du dispositif).

Ensuite, l’ordonnance d’exequatur a elle- même pris soin de déclarer exécutoire la sentence uniquement « dans la mesure où la sentence arbitrale statue sur

6 l’action dirigée contre la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.) S.A. ».

Il s’ensuit que l’absence d’effet obligatoire de la convention d’arbitrage à l’égard d’A.) n’est pas un moyen de recours opérant à l’égard de l’ordonnance d’exequatur. S’il est vrai que SOC2.) a prétendu se servir de cette ordonnance après qu’elle ait été rendue comme titre à l’appui d’une saisie- arrêt qu’elle a pratiquée auprès de plusieurs banques à la fois contre la société SOC1.) et contre A.), l’irrégularité qui peut en résulter peut être invoquée par A.) dans le cadre de la demande en validité de cette saisie- arrêt. En revanche, elle n’atteint pas l’ordonnance d’exequatur, qui ne prétend pas s’appliquer à A.) .

Un troisième moyen est tiré du fait que les arbitres auraient, dans leur sentence, examiné « la question de la solidarité de Monsieur A.) en ce qui concerne la dette contractée par la société SOC1.) par contrat de vente du 30 septembre 2005 en faveur de la société SOC2.) ».

Ce moyen est à rejeter pour la même raison que le moyen précédent : les arbitres ont retenu en définitive qu’A.) n’était pas régulièrement partie à la procédure d’arbitrage et ils n’ont, dès lors, prononcé aucune condamnation solidaire entre SOC1.) et A.). Le moyen est, dès lors, inopérant.

Dans leur quatrième moyen, les appelants font valoir que la condamnation de la société SOC1.) serait fondée, non pas sur le contrat de vente qui contenait la clause compromissoire, mais sur un troisième accord de rééchelonnement de la dette de la société SOC1.), lequel n’en contenait aucune.

Cependant, même si le troisième contrat de rééchelonnement ne contient pas de clause compromissoire dans son texte même, cet accord réserve expressément « toutes les autres clauses et accords du contrat de cession du 30.09.2005 tel que modifié et intégré et actuellement en vigueur ». La clause compromissoire contenue dans le contrat de vente en est une modalité essentielle, ayant trait au règlement du litige y afférent, et qui doit être considérée comme reprise par la formule précitée du troisième accord de rééchelonnement.

La Cour fait d’ailleurs observer qu’ainsi que l’ont constaté les arbitres au paragraphe 73 de leur sentence, « la compétence du Tribunal Arbitral n’a été contestée par aucune des parties ». Dès lors, SOC1.) S.A. est malvenue à contester, au stade de l’exequatur de la sentence rendue, la compétence du tribunal arbitral qu’elle n’a pas contestée devant les arbitres.

Enfin, dans un cinquième moyen, les appelants soutiennent que les arbitres auraient méconnu l’ordre public international en prorogeant, de leur propre chef, le délai d’arbitrage, alors que seules les parties auraient été en droit de le faire. Ce moyen manque en fait, dès lors que la prorogation du délai d’arbitrage n’a pas été décidée par les arbitres eux-mêmes, mais par le Conseil Arbitral de la chambre arbitrale de Milan qui a, par deux décisions, – numéros 1868/17 et 1881/17, successivement prorogé le délai de dépôt de la sentence jusqu’au 31 janvier 2016 et ensuite jusqu’au 15 mars 2016 et enfin par une décision

7 d’urgence jusqu’au 31 mars 2016 (cf. les paragraphes 63 et 64 de la sentence). La sentence a été rendue le 15 mars 2016.

Le conseil arbitral de la chambre arbitrale de Milan, chargée de l’organisation de l’arbitrage, exerce, aux termes du préambule du règlement d’arbitrage, les fonctions d’administration des procédures d’arbitrage selon le règlement. Il est, dès lors, un tiers préconstitué par les parties auquel sont déléguées des prérogatives dans l’organisation de l’arbitrage. Or, les prorogations décidées par un tiers préconstitué par les parties s'imposent à celles-ci au même titre que si elles les avaient consenties elles -mêmes (Cass. fr. civ. 1 e , 16 juin 1976, Bull. I, no 217, p. 177).

Aucun des cinq moyens du recours n’étant fondé, il convient de rejeter celui-ci.

Les appelants, ayant succombé dans leurs prétentions, sont à débouter de leur demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Il serait, par contre, inéquitable de laisser à la seule charge de la société SOC2.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de déclarer sa demande basée sur le même article fondée à hauteur du montant de 1.000.- EUR.

PAR CES MOTIFS :

la Cour, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

dit l’appel recevable, mais non fondé,

confirme l’ordonnance entreprise,

déboute la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.) et A.) de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.) et A.) à payer à la société de droit italien SOC2.) le montant de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,

condamne la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.) et A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.


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