Cour supérieure de justice, 5 juillet 2018, n° 0705-44604
Arrêt N° 95/18 - VIII - CIV Audience publique du cinq juillet d eux mille dix -huit Numéro 44604 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier. Entre: l’association sans but lucratif ASS1.), établie…
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Arrêt N° 95/18 – VIII – CIV
Audience publique du cinq juillet d eux mille dix -huit
Numéro 44604 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
l’association sans but lucratif ASS1.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’actes d’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 7 février 2017 et Tom NILLES d ’Esch-sur-Alzette du 9 février 2017,
comparant par M aître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: A.), demeurant à L- (…), intimé aux fins du prédit acte WEBER, comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
1) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat Monsieur Xavier BETTEL, Premier Ministre, dont les bureaux sont établis à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du prédit acte NILLES,
2 comparant par Maître Jean -Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
2) la CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS) , établissement public, établie et ayant son siège social à L- 1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur,
intimé aux fins du prédit acte NILLES,
n’ayant pas constitué avocat.
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LA COUR D’APPEL:
A.) a, par exploit d’huissier de justice du 3 avril 2014, fait donner assignation à l’association sans but lucratif ASS1.) et à l’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg afin de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de 32.248,24 EUR augmentée des intérêts légaux à titre de réparation du préjudice subi à la suite d’un accident de la circulation. La CAISSE NATIONALE DE SANTE a été assignée en déclaration de jugement commun par le même exploit d’huissier.
A.) faisait exposer à l’appui de ses prétentions qu’alors qu’il circulait, le 22 août 2013 vers 18.36 heures, avec sa moto sur la route N15 entre Ettelbrück et Niederfeulen, il a glissé dans un virage et est tombé en se blessant grièvement. Il attribue sa chute à la présence, sur la chaussée, d’une flaque d’huile, qu’un autobus immatriculé en Bosnie- Herzégovine sous le numéro B/H 694- J-406 venait de perdre.
Le tribunal d'arrondissement de Diekirch a, par jugement du 20 décembre 2016, déclaré la demande de A.) non fondée à l’égard de l’ETAT, mais fondée à l’égard du ASS1.) sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil, a condamné d’ores et déjà celui-ci à payer au demandeur le montant de 2.495,50 EUR avec les intérêts légaux et a, avant tout autre progrès en cause, nommé un collège d’experts pour leur confier la mission « de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur
– le dommage corporel (matériel et moral y compris le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique ) et
– le dommage matériel (frais médicaux, frais de déplacements ainsi que frais de kinésithérapie) accrus à A.) à la suite de l’accident du 22 août 2013 et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité social ».
Le jugement a été déclaré commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.
La juridiction de première instance a, pour déclarer fondée la demande de A.) à l’égard du ASS1.) , exercée sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil, retenu que le propriétaire de l’autobus immatriculé en Bosnie- Herzégovine était le gardien du bus à la date de l’accident, qu’en l’absence de contact de la personne blessée (A.)) avec la chose sous garde (le bus), la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil ne pouvait être déclenchée qu’au cas où la preuve de la position ou du comportement anormal de cette chose était rapportée ; que cette preuve l’était en l’espèce par les constatations des agents de police consignées dans le procès-verbal no 20333/2013 suivant lesquelles le bus en question, qui avait précédé le passage en moto de A.), perdait de l’huile dans chaque virage, laissant derrière lui une trace d’huile sur la chaussée et que par le fait de cette anomalie, l’autobus était intervenu activement dans la genèse de l’accident du 22 août 2013, accident qui ne se serait pas produit sans la présence d’huile sur la chaussée. La tentative du ASS1.) de s’exonérer de la présomption pesant sur son assuré par une faute de conduite qu’aurait commise A.) a été rejetée, aucune faute de la part de la victime qui aurait pu contribuer à la réalisation de l’accident n’ayant été établie.
Le ASS1.) a, par exploits d’huissier de justice des 7 et 9 février 2017, régulièrement relevé appel du jugement du 20 décembre 2016.
L’exploit du 9 février 2017 a été régulièrement signifié à personne à l’ETAT du Grand- Duché de Luxembourg et à la CAISSE NATIONALE DE SANTE qui n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent arrêt est réputé contradictoire à leur égard, par application de l’article 79 du Nouveau code de procédure civile.
Le ASS1.) conclut à la réformation du jugement du 20 décembre 2016 en ce que
– les premiers juges n’ont pas déclaré la demande de A.) irrecevable, celui-ci ayant omis de mettre son employeur en intervention. L’appelante se fonde sur les articles L. 121- 6(6) du Code du travail et 453, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale pour soutenir qu’il appartenait à A.) de mettre son employeur en intervention afin de lui voir déclarer commun le jugement à intervenir et que faute pour lui de l’avoir fait, sa demande serait irrecevable.
– subsidiairement, il demande à voir déclarer la demande irrecevable, sinon non fondée pour défaut de qualité dans son chef. Le ASS1.) soutient avoir contesté, en première instance, que le bus incriminé était assuré auprès de la compagnie d’assurances SOC1.) à Sarajevo, alors que ce point a été considéré comme avéré par les premiers juges. Il en conclut que faute, pour A.), d’avoir versé aux débats une pièce prouvant que l’autobus était assuré, et surtout de n’avoir produit aucune copie de la carte verte, le demandeur n’avait pas établi que son prétendu dommage avait été causé par un véhicule visé à l’article 2 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, de sorte que la demande de A.) devait être déclarée irrecevable.
– plus subsidiairement encore, il demande à voir constater que c’est à tort que les premiers juges ont retenu la prétendue responsabilité du propriétaire du bus sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil pour déclarer fondée l’action directe légale à l’égard du ASS1.) ,
– encore plus subsidiairement, il demande à voir dire qu’en tout état de cause, une demande dirigée contre le propriétaire du bus étranger sur base de l’article 1384, alinéa 1 er , du Code civil n’ayant pas été formulée dans l’assignation du 3 avril 2014, une telle demande se heurterait au caractère immuable du contrat judiciaire fixé dans l’acte introductif d’instance ;
– plus subsidiairement encore, il demande qu’il soit constaté que les conditions d’application de la présomption de causalité de l’article 1384, alinéa 1 er , du Code civil ne sont pas réunies en l’espèce, A.) n’ayant pas démontré la participation de la chose (en l’espèce, le bus) à la production du dommage,
– toujours plus subsidiairement , il demande à voir dire que le comportement hautement fautif de A.) serait totalement exonératoire pour le ASS1.) et à voir déclarer les demandes dirigées contre le propriétaire du bus étranger sur base de l’article 1384, alinéa 1 er et contre le ASS1.) sur base de l’action légale directe non fondées.
L’intimé A.) renvoie au procès-verbal de police du 22 août 2013 pour établir les circonstances de l’accident au cours duquel il a été blessé. Il conclut à la confirmation intégrale du jugement entrepris et offre, en ordre subsidiaire, les faits suivants en preuve :
« Attendu qu’en date du 22/08/2013, vers 18h36, sans préjudice quant à l’heure exacte, le requérant Monsieur A.) circulait avec son motocycle BMW R1200GS immatriculé NQ9193 (L) sur la N15 entre Ettelbruck et Feulen en direction de Feulen ;
que dans un virage de 90° vers la droite, Monsieur A.) perdit le contrôle de sa moto après avoir glissé sur une trace d’huile ;
que suite au dérapage, la moto est tombée sur le côté gauche et a terminé sa course dans le ravin ;
qu’au Centre Hospitalier du Nord à Ettelbruck, les docteurs ont constaté auprès de Monsieur A.) une fracture de la jambe gauche ainsi que de cinq côtes en conséquence de l’accident survenu ;
que sur les lieux de l’accident, la police a obtenu l’information de la part d’un automobiliste nommé B.) , lequel venait de Feulen, qu’il avait croisé au Heischtergrund un autobus de couleur blanche- jaunâtre en train de perdre du liquide ;
que quelques minutes plus tard d’autres témoins ont signalé à la police des traces d’huile à Büderscheid en direction de Pommerloch ;
que parmi ces témoins figurait un dénommé C .) lui a fait l’objet d’une audition à la police le 11/09/2013 ;
que dans sa déposition, le témoin fait part de ce que le jour de l’accident, il suivait entre Ettelbruck et Niederfeulen un vieux bus qui perdait une grande quantité d’huile Diesel et ceci surtout dans les virages ;
que pour stopper l’autobus, il a finalement décidé de contacter le numéro d’urgence 113 où il a signalé qu’il s’agissait d’un vieux autobus de couleur beige immatriculé BIH 694- J-406 ;
que le témoin a suivi le bus jusqu’au Heischtergrund et après la sortie qui mène vers Esch-sur-Sûre, il a finalement réussi à doubler ledit bus ;
que les recherches effectuées par l’assurance ont donné que l’autobus en question est immatriculé en Bosnie- Herzégovine et assuré auprès de la Cie d’assurance SOC1.) à Sarajevo ;
que l’identité du propriétaire respectivement du conducteur de l’autobus est inconnue. »
L’ETAT du Grand- Duché de Luxembourg se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel et conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes dirigées contre lui non fondées.
Motifs de la décision
– Le défaut de mise en intervention de l’employeur de A.)
L’article L. 121 -6 (6) alinéa 2 du Code du travail dispose que « les dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale concernant l’intervention des institutions d’assurance dans l’action dirigée contre le tiers responsable sont applicables à l’égard de l’employeur ».
L’article 453 du Code de la sécurité sociale précité exige la mise en intervention des institutions de sécurité sociale aux fins de déclaration de jugement commun, sous peine d’irrecevabilité de la demande. Le but est d’informer l’organisme intéressé (étant entendu qu’un organisme est réputé intéressé dès lors qu’il existe une simple possibilité qu'il soit appelé à effectuer des prestations en relation avec le fait dommageable), de la procédure judiciaire en cours et de lui rendre celle- ci opposable, afin de prévenir une tierce opposition.
L’article L. 121- 6(6), alinéa 2 du Code du travail étend à l’employeur de la victime l’application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale concernant l’intervention des institutions d’assurance dans l’action dirigée contre le tiers responsable. Ceci signifie que lorsque l’employeur a continué à payer le salaire, il doit être mis en intervention afin de lui permettre de faire valoir ses droits.
6 La mise en intervention d’un organisme de sécurité sociale ou de l’employeur devient en revanche superflue si ceux-ci, a priori intéressés, ont fait connaître de manière non équivoque leur intention de ne pas intervenir à l’instance. En l’espèce, ceci résulte de l’attestation établie par l’employeur de A.) , l’Administration communale de Luxembourg, le 8 mai 2018 par laquelle celui-ci déclare ne pas intervenir au litige actuellement pendant devant la Cour d’appel.
Il y a lieu de lui en donner acte et de déclarer la demande de A.) recevable à cet égard.
– Le défaut de qualité dans le chef du ASS1.)
L’article 2.1. de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs prévoit que « Les véhicules ne sont admis à la circulation sur la voie publique (…) que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d’assurance répondant aux dispositions de la présente loi et dont les effets ne sont pas suspendus. (…) ».
A.) verse, en l’espèce, un courrier du 11 septembre 2013 de SOC2.) adressé à l’assureur de A.) auquel est joint un document intitulé Green card duquel il ressort que l’assureur du véhicule portant le numéro d’immatriculation 694- J- 406 est la compagnie SOC1.) à Sarajevo.
Le demandeur établit au vu de ce document, à suffisance, que le véhicule qu’il soutient être à l’origine de son accident est assuré auprès d’une compagnie d’assurance en Bosnie- Herzégovine. Le moyen d’irrecevabilité invoqué par l’appelante n’est, par conséquent, pas fondé.
– La recevabilité de la demande formulée contre le propriétaire de l’autobus sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil
Si l’auteur d’un accident est titulaire, comme l’exige la loi, d’une assurance responsabilité civile, la victime peut agir indistinctement contre le seul auteur ou contre le seul assureur, ceci en vertu de l’action directe à l’encontre de l’assureur que lui confère l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. L’obligation de garantie de l’assureur naît, en effet, du contrat d’assurance et l’action directe exercée par la victime contre l’assureur dépend, notamment, de l’obligation du tiers responsable envers la victime et trouve son fondement légal dans le droit à réparation du préjudice causé par l’accident dont l’assuré est reconnu responsable.
Dans son assignation du 3 avril 2014, A.) demande la condamnation « solidaire » du ASS1.) et de l’ETAT à lui payer la somme de 32.248,24 EUR ou tout autre montant même supérieur avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, après avoir précisé que le ASS1.) était « actionné sur base de l’action directe telle qu’elle est prévue par l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance et sur base de l’article 24, respectivement de l’article 2, de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ».
7 Il en découle que le demandeur en réparation a choisi, comme le lui permet la loi, de diriger son action contre le seul ASS1.) , qui représente les intérêts des compagnies d’assurances étrangères au Luxembourg. L’assureur est tenu de dédommager la victime, à condition que la responsabilité de son assuré soit donnée, notamment au regard de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil.
Reste dès lors à statuer sur le moyen de l’appelant selon lequel la responsabilité de la société d’autobus n’aurait pas été invoquée dans l’assignation introductive si bien que le « caractère immuable du contrat judiciaire » s’opposerait à ce que cette base de responsabilité soit invoquée ultérieurement. Ce moyen manque en droit. En effet, il est reconnu à présent que rien ne s’oppose à ce que le demandeur modifie la base juridique d’une action en responsabilité civile et que le juge est même obligé de rechercher d’office, sur base des faits spécialement invoqués par les parties et dans le respect du contradictoire, si la responsabilité délictuelle du défendeur n’est pas engagée sur une autre base que celle invoquée par le demandeur (Cass. 10 mars 2011, no 18/11).
Cette solution se justifie d’autant plus que le demandeur peut même ne pas préciser le fondement de sa demande, ce qui ne dispense pas le juge, tenu par l’article 61, alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de préciser quel est le régime de responsabilité effectivement applicable en donnant aux faits leur exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, l’assignation du 3 avril 2014 contient certes un passage maladroit selon lequel « la responsabilité du conducteur de l’autobus immatriculé BIH 694-J-406 est engagée principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil, en sa qualité de gardien de l’autobus ayant perdu l’huile et étant ainsi à l’origine de l’accident, et subsidiairement en sa qualité de gardien de l’huile se trouvant sur la chaussée et ayant causé l’accident ». Le conducteur était un simple préposé, il ne peut avoir la qualité de gardien de l’autobus, ni de la tache d’huile, cette qualité revenant à son commettant, la société d’autobus. Mais rien ne s’opposait à ce que le tribunal d’arrondissement de Diekirch rectifie lui-même cette erreur, soit à la demande de A.) exprimée par voie de conclusions postérieures à l’assignation, soit même d’office. Le moyen invoqué par le ASS1.) n’est, par conséquent, pas fondé.
– Sur le fond Aux termes de son acte d’appel, le ASS1.) ne remet pas en cause la décision des premiers juges à l’égard de l’ETAT du Grand- Duché de Luxembourg. La Cour n’a dès lors pas à statuer sur la responsabilité de l’ETAT. Quant à la mise en œuvre de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil à l’égard de l’assuré de la compagnie d’assurance représentée par le ASS1.), il est de principe que pour bénéficier de la présomption de responsabilité édictée par
8 l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil, la victime doit prouver que la chose intervenue matériellement dans la réalisation du dommage a joué un rôle actif, preuve qui est rapportée, en l’absence de contact de la victime avec la chose sous garde, par la position ou le comportement anormal de cette chose.
L’endroit de la chaussée où A.) a glissé avec sa moto et s’est blessé en tombant présentait une trace d’huile (Ölspur, selon le procès-verbal de la police).
Afin de retenir pour établi le lien entre cette trace d’huile et le bus immatriculé en Bosnie- Herzégovine, le tribunal s’est basé sur les éléments suivants du procès-verbal no 20333/2013 dressé par la police de Diekirch le 22 août 2013
– peu avant la survenance de l’accident de A.) sur la route N15 entre Ettelbruck et Niederfeulen (vers 18.36 heures), un autobus immatriculé en Bosnie/Herzégovine sous le no 694- J-406, qui perdait de l’huile, a été vu par plusieurs conducteurs ( B.) et C.) ) alors qu’il circulait sur la même route que A.), dans la même direction,
– plus précisément, le conducteur B.) a indiqué à la police, sur le lieu de l’accident, qu’il venait de croiser un bus de tourisme de couleur blanche et jaune à Heiderscheidergrund et qu’il avait constaté que le véhicule perdait assez d’huile pour laisser des traces sur la chaussée,
– le conducteur C.) a indiqué, lors de sa déposition, qu’il roulait derrière l’autobus immatriculé en Bosnie- Herzégovine sur le tronçon de route entre Ettelbruck et Esch/Sûre et qu’il a pu constater que l’autobus perdait beaucoup de diesel (qu’il a identifié grâce à l’odeur), côté conducteur, dans les virages et était à l’origine de la flaque présente à l’endroit (également un virage) où A.) avait chuté, le témoin indiquant d’ailleurs avoir appelé le 113 pour signaler le problème,
– le témoin D.), qui suivait A.) sur sa moto, indique que tous deux roulaient à 70 km/h au moment de l’accident et que son ami roulait derrière un véhicule au moment où il a glissé et est tombé et qu’il a pu constater, après l’accident, la présence d’une trace d’huile (Ölspur) sur leur voie le long de la ligne médiane, dans le virage où la chute s’était produite.
Ces éléments permettent de retenir que l’autobus immatriculé en Bosnie- Herzégovine sous le numéro 694- J-406 présentait une perte de carburant et que la trace de carburant ou d’huile retrouvée dans le virage à l’endroit où A.) est tombé était à attribuer à cet autobus défectueux. C’est, partant, pour de justes motifs, que la Cour fait siens, que les juges de première instance ont retenu que le propriétaire de l’autobus était responsable de la présence de la trace de carburant ou d’huile sur la chaussée, que cette présence sur la voie publique était anormale et qu’elle était la cause de la chute de A.), puisque si elle n’avait pas été là, la victime n’aurait pas glissé avec sa moto sur ce carburant qui avait coulé sur la chaussée.
L’offre de preuve formulée par A.) devient, par conséquent, inutile.
9 Le ASS1.) tente de s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur le propriétaire de l’autobus par le fait ou la faute d’un tiers ou de la victime. Pour ce faire, il réitère le moyen soulevé en première instance relatif à un comportement fautif de la part de A.) au regard de l’article 140 du Code de la route : il est d’avis que la victime aurait dû voir la trace de carburant ou d’huile et l’éviter et que le manque d’attention et de réactivité de celle- ci l’exonèrerait complètement de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
C’est cependant à bon droit que les juges de première instance ont retenu que pas plus que A.), son accompagnateur, D.), n’avait vu la trace de carburant ou d’huile sur la chaussée et qu’étant donné que D.) roulait plus à droite, vers le bord de la chaussée, il avait évité la trace d’huile à son insu, tandis que A.) , qui circulait plus vers le milieu de la chaussée, a été surpris par la présence du carburant ou de l’huile sur la chaussée. Ces déductions correspondent, par ailleurs, aux déclarations du témoin C.) suivant lesquelles la fuite de carburant ou d’huile de l’autobus se situait à gauche, côté conducteur et la trace laissée sur la chaussée devait, dès lors, se situer vers le milieu, près de la ligne médiane.
Le jugement entrepris est, par conséquent, à confirmer en ce que le ASS1.) n’est pas parvenu à s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pesait sur le propriétaire de l’autobus en vertu de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil.
Il s’ensuit que l’appel du ASS1.) n’est pas fondé.
Ayant succombé dans ses prétentions, le ASS1.) est à débouter de ses demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. Par contre, l’équité commande de faire droit aux demandes de A.) et de l’ETAT et d’allouer à chacun une indemnité de procédure de 500.- EUR.
PAR CES MOTIFS :
la Cour, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
dit l’appel recevable, mais non fondé,
confirme le jugement du 20 décembre 2016,
déboute l’association sans but lucratif ASS1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et le condamne, sur le même fondement, à payer à A.) et à l’ETAT du Grand- Duché de Luxembourg une indemnité de procédure de 500.- EUR chacun,
condamne l’association sans but lucratif ASS1.) aux frais de l’instance d’appel,
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant les juges de première instance.
10 La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.
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