Cour supérieure de justice, 5 juillet 2018, n° 0705-44992
Arrêt N° 87/1 8 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du cinq juillet d eux mille dix -huit Numéro 44992 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller;…
10 min de lecture · 2 172 mots
Arrêt N° 87/1 8 – VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du cinq juillet d eux mille dix -huit
Numéro 44992 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration,
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Patrick MULLER de Luxembourg du 27 juin 2017,
comparant par Maître Jean -Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ,
et:
A.), demeurant à F-(…),
intimé aux fins du prédit acte MULLER,
comparant par Maître Anaïs BOVE, avocat à la Cour, demeurant à Howald .
——————————————————–
2 LA COUR D’APPEL:
Par requête du 16 septembre 2016, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC1.) , devant le tribunal du travail de Luxembourg, pour le voir condamner à lui payer les montants de 4.620,- EUR au titre d’arriérés de salaire, de 4.846,32 EUR au titre d’heures supplémentaires, de 2.000,- EUR au titre du préjudice matériel et de 2.000,- EUR au titre du préjudice moral, le tout avec les intérêts légaux à partir de la première mise en demeure jusqu’à solde.
A.) a également demandé à voir condamner la société SOC1.) à lui remettre, sous peine d’astreinte, les fiches de salaire de mai à septembre 2016.
Enfin, A.) a sollicité une indemnité de procédure de 2.000,- EUR ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 6 avril 2017, A.) a demandé acte que la société SOC1.) lui a réglé les arriérés de salaire et remis les fiches de salaire.
La société SOC1. ) a conclu au débouté de la demande et a réclamé une indemnité de procédure de 1.500,- EUR.
Par jugement du 26 mai 2017, le tribunal du travail a déclaré sans objet la demande en paiement du montant de 4.620,- EUR du chef d’arriérés de salaire et en communication, sous peine d’astreinte, des fiches de salaire et a rejeté la farde de pièces déposée en date du 11 avril 2017 au greffe du tribunal du travail ainsi que la pièce jointe au courrier du 14 avril 2017 par le mandataire ad litem d’A.) pour cause de communication tardive et non- respect du contradictoire. Il a ensuite déclaré fondées les demandes d’ A.) en paiement d’heures supplémentaires pour le montant de 4.846,32 EUR et en indemnisation des préjudices matériel et moral pour le montant évalué ex aequo et bono à 3.000, – EUR. Il a partant condamné la société SOC1.) à payer à A.) la somme de 7.846,32 EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Le tribunal a encore ordonné l’exécution provisoire dudit jugement pour le montant de 4.846,32 EUR et a condamné la société SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 300,- EUR.
Par exploit d’huissier du 27 juin 2017, la société SOC1.) a régulièrement relevé appel du jugement du 26 mai 2017 pour, par réformation du jugement entrepris, voir débouter A.) de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
En outre, elle demande une indemnité de procédure de 1.000,- EUR pour l’instance d’appel.
La société SOC1.) fait plaider à l’appui de son appel que, contrairement à ce qu’auraient retenu les juges de première instance, A.) n’aurait établi ni la prestation des heures supplémentaires, dont il réclame le paiement, ni, le cas échéant, l’accord de l’employeur pour l’exécution desdites heures
3 supplémentaires. Elle reproche par ailleurs à son ancien salarié d’avoir passé son temps à parler au téléphone avec son épouse.
En outre, elle conteste tout préjudice dans le chef de l’intimé.
A.) sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de prendre en considération la pièce n° 32 de la farde de pièces de Maître BOVE.
En outre, il sollicite une indemnité de procédure de 5.000,- EUR pour l’instance d’appel et demande que l’appelante soit déboutée de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Dans ses conclusions déposées en date du 27 novembre 2017, la société SOC1.) demande encore qu’A.) soit débouté de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Appréciation de la Cour A.) a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée daté du 20 octobre 2015, en qualité de « Operational Manager», avec effet au 20 novembre 2015. L’article 6 dudit contrat stipule :
« La durée de travail hebdomadaire normale du salarié est de quarante (40) heures.
L’horaire journalier débutera en principe à huit (8) heures, pour se terminer à dix-huit (18) heures, étant entendu que la durée de travail journalière normale est de huit (8) heures.
La durée de travail pourra varier en fonction des besoins de l’Employeur, sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles L.211- 6 et suivants du Code de travail».
A compter de fin avril 2016, A.) a été en congé de maladie et par courrier du 2 août 2016, la société SOC1.) a été informée par la Caisse Nationale de Santé que son salarié A.) était à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du Code de la sécurité sociale et que son droit aux indemnités pécuniaires cesserait en date du 31 août 2016 (Pièce 1 de la farde de pièces de Maître LAHORGUE).
En dates des 16 juin et 1 er juillet 2016, le « Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond » a adressé deux courriers recommandés à la société SOC1.), la sommant de régulariser la situation d’A.) et de lui payer les salaires des mois de mai et juin 2016 (Pièces 5 et 6 de la farde de pièces de Maître BOVE).
Par fax officiels datés, respectivement, du 27 octobre, 4 novembre et 17 novembre 2015, Maître BOVE a mis l’appelante en demeure de s’acquitter des
4 arriérés de salaire d’A.), ainsi que de l’indemnité de congés non pris et de lui fournir les bulletins de salaire pour les mois de mai, juin, juillet et août 2016, son certificat de rémunération ainsi que l’attestation U1 (E301) (Pièces 23, 24 et 25 de la farde de pièces de Maître BOVE).
Par virement du 8 novembre 2016, la société SOC1.) a viré le montant de 4.104,38 EUR à A.) au titre des salaires pour les mois de juin et juillet 2016 (Pièce 2 de la farde de pièces de Maître LAHORGUE).
Par fax officiels datés, respectivement, du 30 novembre et 17 janvier 2016, Maître BOVE a encore une fois mis l’appelante en demeure de lui fournir les fiches de salaire pour les mois de mai et août 2016, le certificat de rémunération ainsi que l’attestation U1 (E301) et de payer l’indemnité de congés non pris (Pièces 26 et 27 de la farde de pièces de Maître BOVE).
En date du 23 février 2017, l’appelante a envoyé les documents demandés à A.) (Pièce 28 de la farde de pièces de Maître BOVE).
Concernant la demande en paiement d’heures supplémentaires, force est de constater au vu des pièces versées au dossier, que même si on ne tient compte que des appels SKYPE, au cours desquels A.) est nommément désigné, il résulte desdits appels et des mails versés au dossier (Pièces 11 et 32 de la farde de pièces de Maître BOVE, ainsi que 8 et 10 de la farde de pièces de Maître LAHORGUE) qu’A.) était régulièrement au bureau à partir de 7h30 jusque 18h20, ainsi que pendant la pause midi (de 12h à 14h).
Le fait que l’intimé était effectivement à son lieu de travail dès 7h30 et jusqu’à presque 18h30 tous les jours et qu’il ne prenait que rarement sa pause midi est encore établi par les trois attestations concordantes d’anciens collègues, en partie reprises dans le jugement entrepris, auquel la Cour renvoie, qui tous confirment qu’A.) commençait à travailler à 7h30 pour quitter à 18h15 au plus tôt (Pièces 12, 13 et 14 de la farde de pièces de Maître BOVE).
Les auteurs desdites attestations sont également unanimes pour dire qu’ils n’étaient presque jamais autorisés à sortir entre midi et deux heures.
Ces affirmations sont encore en partie étayées par le mail du 3 mars 2015, dans lequel B.), de la société SOC1.) , rappelle à A.) qu’il a une heure de pause à midi et non pas deux (Pièce 8 de la farde de pièces de Maître LAHORGUE).
A l’instar des juges de première instance, il y a lieu de dire que les pièces et attestations, auxquelles il a été fait référence ci-avant, ne sont pas énervées par les attestations, trop vagues pour être pertinentes, versées par l’appelante (Pièce 4 de la farde de pièces de Maître LAHORGUE).
De même, A.) n’ayant jamais prétendu être resté plus tard que 18h30 au bureau, l’attestation de C.) , qui relate qu’il partait toujours le dernier à 18h30, n’est pas de nature à énerver les affirmations de l’intimé.
5 Enfin, le relevé SKYPE versé par l’employeur, relatif à la discussion entre A.) et son épouse (Pièce 5 de la farde de pièces de Maître LAHORGUE), se rapporte à un fait isolé et n’est pas de nature à établir que le salarié « passait tout son temps à discuter avec son épouse ».
Il suit de ce qui précède que les heures supplémentaires ont été effectuées, et ce, au su et à la demande de l’employeur.
Le nombre de jours travaillés pendant la période du 20 novembre 2015 au 24 avril 2016, à savoir 112, n’ayant pas été contesté et n’étant pas contredit par les pièces versées au dossier, c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens, que les juges de première instance ont dit la demande en paiement d’heures supplémentaires fondée à concurrence de 4.846,32 EUR.
Concernant la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral, il y a lieu de dire qu’il résulte du certificat du Dr D.) du 29 juillet 2016 (Pièce 15 de la farde de pièces de Maître BOVE), qu’A.), qui n’avait pas d’antécédents psychiatriques, est tombé dans un état dépressif sévère dès avril 2016.
Bien que la société SOC1.) ait été informée en date du 2 août 2016 par la Caisse Nationale de Santé qu’A.) était à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du Code de la sécurité sociale et que son droit aux indemnités pécuniaires cesserait en date du 31 août 2016, elle a sans raison valable refusé de lui payer ses salaires relatifs aux mois de juin et juillet 2016, ne s’exécutant finalement qu’au courant du mois de novembre 2016, après plusieurs mises en demeure.
De même, le salarié a dû attendre jusqu’au 23 février 2017 pour recevoir les documents, demandés à d’itératives reprises par son mandataire, et indispensables pour faire valoir ses droits aux allocations de chômage, l’obligeant à emprunter de l’argent pour subvenir à ses besoins.
C’est partant à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont déclaré sa demande en dommages et intérêts, toutes causes confondues, fondée pour le montant de 3.000,- EUR.
Il serait inéquitable de laisser à charge de l’intimé, qui a dû recourir aux services d’un avocat pour se défendre contre un appel injustifié, l’entièreté des frais non compris dans les dépens.
La Cour évalue le montant redû de ce chef à 1.000,- EUR.
Il y a partant lieu de faire droit partiellement à sa demande et de condamner la société SOC1.) à payer à A.) le montant de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Eu égard à l’issue de l’affaire en instance d’appel et à la décision à intervenir quant aux dépens, l’appelante est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
6 PAR CES MOTIFS :
la Cour, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;
reçoit l’appel de la société anonyme SOC1.) ,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
déboute la société anonyme SOC1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société anonyme SOC1.) à payer à A.) le montant 1000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOC1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Anaïs BOVE, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement