Cour supérieure de justice, 5 juillet 2018, n° 0705-45090
Arrêt N° 97/ 18 - VIII - Exequatur ARRET CIVIL - EXEQUATUR Audience publique du cinq juillet deux mille dix -huit Numéro 45090 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier. Entre: A.), demeurant…
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Arrêt N° 97/ 18 – VIII – Exequatur
ARRET CIVIL – EXEQUATUR
Audience publique du cinq juillet deux mille dix -huit
Numéro 45090 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre: A.), demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 7 juillet 2017, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: 1) B.), demeurant à Londres (Royaume- Uni), , intimée aux fins du prédit acte BIEL , comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2) Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, représenté en instance d’appel par Madame le Procureur Général d’Etat près la Cour Supérieure de Justice, ayant tous les deux leurs bureaux à L- 2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, intimé aux fins du prédit acte BIEL.
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2 LA COUR D’APPEL:
Suivant exploit d’huissier du 21 octobre 2015, B.) a fait donner assignation à A.) à comparaître devant le tribunal de Luxembourg aux fins de déclarer exécutoire au Grand- Duché de Luxembourg comme s’il émanait d’une juridiction indigène le jugement rendu le 24 janvier 2013 par le Tribunal du district Presnensky de Moscou (Russie).
Par ledit jugement, A.) a été condamné à payer à B.) , pour ses enfants C.), né le 19 mars 2006 à Moscou et D.), née le 30 octobre 2007 à Moscou, un secours alimentaire mensuel équivalent à un tiers de son salaire ou autres revenus jusqu’à la majorité de son fils C.) , puis d’un quart de son salaire ou autres revenus jusqu’à la majorité de sa fille D.) (Pièce 1 de la farde de pièces de Maître Joëlle CHRISTEN).
Le prédit jugement est devenu exécutoire en date du 24 janvier 2013 en vertu de l’acte exécutoire délivré le même jour et il a été confirmé par la chambre des affaires civiles du Tribunal municipal de Moscou en date du 26 avril 2013 (Pièces 2 et 3 de la farde de pièces de Maître Joëlle CHRISTEN).
Par jugement du 24 mai 2017, le tribunal de Luxembourg a déclaré exécutoire au Grand- Duché de Luxembourg comme s’il émanait d’une juridiction luxembourgeoise, le jugement rendu le 24 janvier 2013 par le Tribunal de district Presnenski de Moscou en Russie et a condamné B.) aux frais et dépens de l’instance.
Par acte d’huissier du 7 juillet 2017, A.) a régulièrement relevé appel du jugement du 24 mai 2017, lui signifié en date du 7 juin 2017.
Il demande à la Cour d’appel, par réformation du jugement entrepris, de dire irrecevable, sinon non fondée la demande en exequatur du jugement rendu le 24 janvier 2013 par le Tribunal du district Presnensky de Moscou (Russie) et de condamner B.) aux frais et dépens de l’instance.
A.) fait plaider à l’appui de son appel que, vu la décision russe du 20 mars 2017, qui aurait mis fin à la procédure d’exécution de la décision dont l’exequatur a été demandée, toutes les mesures d’exécution forcées auraient été arrêtées et le jugement rendu le 24 janvier 2013 par le Tribunal du district Presnensky de Moscou (Russie) ne serait partant plus exécutoire.
A titre subsidiaire, il fait valoir que ledit jugement serait contraire à l’ordre public international luxembourgeois, non seulement, en l’absence de reconnaissance réciproque des décisions luxembourgeoises en Fédération de Russie, mais encore, en raison de la violation du principe de non- discrimination énoncé par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH), et donc de l’intérêt supérieur des enfants issus d’un deuxième lit, sinon en raison de la violation de l’article 5 du protocole 7 de la CEDH, aux termes duquel les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
L’appelant expose, à cet égard, que si le jugement russe était exécuté, ses deux enfants d’un deuxième lit, vivant avec lui au Luxembourg, seraient désavantagés par rapport aux deux autres enfants du premier lit, alors qu’ils ne pourraient en aucun cas bénéficier des mêmes aliments .
En outre, bien que B.) disposerait de revenus importants, puisqu’elle serait issue d’une famille très riche, la décision russe aurait condamné l’appelant à supporter la majorité des frais d’entretien des enfants.
A.) donne encore à considérer que B.) vivrait à Londres dans un appartement acheté au prix de 5.500.000,- £ et qu’il lui verserait 12.000,- EUR par trimestre pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs.
B.) demande à la Cour de rejeter les pièces 1- 6, versées par l’appelant, pour n’être ni pertinentes ni concluantes, respectivement pour ne pas être rédigées dans une des langues admises devant les juridictions luxembourgeoises et de confirmer le jugement entrepris.
En outre, elle demande une indemnité de procédure de 2.500,- EUR pour l’instance d’appel.
B.) fait plaider que la décision du 20 mars 2017, à laquelle l’appelant se réfère, ne constituerait pas un obstacle à l’exequatur, alors qu’il ne s’agirait pas d’un jugement rendu par une instance judiciaire, mais d’une ordonnance rendue par l’huissier de justice russe chargé de l’exécution forcée du jugement du 24 janvier 2013 en Russie, qui aurait clôturé la procédure d’exécution engagée.
Ce serait justement en raison de l’impossibilité d’exécuter le jugement en Russie qu’elle aurait introduit sa demande en exequatur dudit jugement devant les juridictions luxembourgeoises, A.) demeurant à Luxembourg.
Par ailleurs, B.) conteste que le jugement du 24 janvier 2013 viole l’ordre public international luxembourgeois.
Non seulement, la reconnaissance réciproque ne serait pas une condition nécessaire à l’exequatur, mais en outre, une décision rendue en matière de pensions alimentaires à Luxembourg serait reconnue en Fédération de Russie.
Elle conteste encore que le jugement instaurerait une inégalité de traitement entre les enfants issus d’un même parent ou qu’il violerait l’article 14 de la CEDH relatif à l’interdiction de toute discrimination.
Ledit jugement ne violerait pas non plus l’article 5 du protocole 7 de la CEDH et il ne serait, en tout état de cause, pas établi que A.) supporterait la majorité des frais d’entretien des enfants communs.
A titre subsidiaire, et pour autant que de besoin, B.) fait encore valoir que A.) , pourtant présent aux audiences devant les juridictions russes, et assisté d’un
4 avocat, n’aurait à aucun moment invoqué les deux autres enfants qu’il a charge, ni interjeté appel contre le jugement du 24 janvier 2013.
Le Ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.
Quant à la demande tendant au rejet des pièces 1 à 6 de la farde de pièces de Maître Lydie LORANG Les pièces 5 et 6 versées par Maître LORANG sont accompagnées de traductions certifiées. Les autres pièces, très succinctes ne donnent lieu à aucune difficulté de compréhension. Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande précitée.
Quant au caractère exécutoire de la décision attaquée
L’appelant fait plaider qu’il aurait été mis fin à la procédure d’exécution de la décision dont l’exequatur est demandé par la « décision sur l’achèvement de la procédure d’exécution », datée du 20 mars 2017, de l’huissier chargé du recouvrement de la pension alimentaire.
Il résulte de la lecture de l’arrêté de clôture de la procédure d’exécution du 20 mars 2017, que l’huissier, après avoir notamment précisé que A.) habitait dorénavant au Luxembourg et ne possédait pas de biens en Russie, a constaté, sur base des pièces qui lui avaient été versées par le représentant du débiteur, que la pension a été payée pendant la période allant du 23 novembre 2012 au 9 novembre 2016. Il est encore précisé que la décision peut faire l’objet d’un appel par la voie hiérarchique au supérieur du service des huissiers de justice ou être contestée devant les tribunaux endéans le délai de 10 jours (Pièce 6 de la farde de pièces versée par Maître CHRISTEN).
Dans le certificat du 17 avril 2017, l’huissier relate que le débiteur, A.), a quitté le territoire de Russie et n’a donné aucune information quant à ses revenus et bénéfices de sorte qu’il n’a pas pu vérifier si le montant versé jusqu’au mois de novembre 2016 correspondait au montant redû en vertu de la décision du 24 janvier 2013. Après avoir constaté que le débiteur A.) résidait à Luxembourg et n’avait pas de propriété immobilière en Russie, il a clôturé la procédure d’exécution, tout en précisant que le saisissant a le droit de s’adresser au tribunal étranger du lieu de résidence des parties de la procédure d’exécution (Pièce 5 de la farde de pièces versée par Maître CHRISTEN).
Il suit de ce qui précède que la décision de l’huissier met fin à la procédure d’exécution entamée par l’huissier en Russie, mais n’annule pas la décision du tribunal du district de Presnenski, tel que cela résulte également de l’avis juridique de E.) du 5 août 2017 (Pièce 4 de la farde de pièces de Maître CHRISTEN).
Le fait qu’un certain montant a été payé à titre de pension alimentaire jusqu’au mois de novembre 2016, n’affecte pas le caractère exécutoire de la décision du 24 janvier 2013, ce qui est d’ailleurs confirmé par l’avis juridique de Maître F.)
5 du 20 octobre 2016 (pièce 3 de la farde de pièces de Maître LORANG). La pension alimentaire étant redue jusqu’à la majorité des enfants, le titre reste valable et peut tout au plus être modifié par une nouvelle décision de justice.
Au vu du jugement rendu par le tribunal du district Presnensky de Moscou en date du 24 janvier 2013, confirmé par la chambre des affaires civiles du tribunal municipal de Moscou en date du 26 avril 2014, de l’acte exécutoire du 24 janvier 2013, ainsi que de l’apostille dudit jugement, il y a lieu de dire que ce dernier est définitif et exécutoire.
Il y a partant lieu de confirmer les juges de première instance sur ce point.
Quant à l’ordre public C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que la réciprocité n’est pas une condition de l’exequatur. L’appelant reste d’ailleurs en défaut d’établir que les décisions luxembourgeoises relatives aux pensions alimentaires ne pourraient pas être exécutées en Russie. C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont retenu que, s’agissant d’une demande d’exequatur d’un jugement rendu à l’étranger, le juge saisi ne peut opérer une révision au fond de l’affaire et doit uniquement vérifier si la reconnaissance et l’exécution de ce jugement sont de nature à porter atteinte à l’ordre public de son pays. Les arguments tirés de la situation financière de l’intimée, ou encore des versements effectués par l’appelant (dont seul un figure au dossier), ne sont dès lors pas pertinents. Pas plus qu’en première instance, A.) n’établit une inégalité de traitement des enfants du second lit par rapport à ceux issus de sa relation avec l’intimée constitutive d’une atteinte à l’ordre public luxembourgeois. Force est d’ailleurs de constater que, bien que représenté par son avocat au cours des deux instances qui se sont déroulées en Russie, A.) ne semble pas avoir invoqué une inégalité de traitement entre ses différents enfants bien que l’aîné des enfants du second lit était déjà né et que sa femme était enceinte du deuxième enfant.
Si la formulation des premiers juges, qui ont utilisé le terme « et » au lieu de « puis », peut prêter à confusion, force est de constater à la lecture de la décision litigieuse que l’appelant a été condamné à payer à l’intimée pour les deux enfants un tiers de son salaire, jusqu’à la majorité de son fils C.) , puis un quart de son salaire jusqu’à sa majorité pour l’unique enfant D.).
La Cour constate que ce montant n’est pas disproportionné et que l’appelant ne justifie pas pour quelles raisons ses enfants, qui vivent avec lui, ne pourraient pas bénéficier de la même somme.
6 Dans l’appréciation des situations respectives, il convient également de tenir compte du fait que les enfants du premier lit ne vivent pas avec leur père et ne profitent dès lors pas de sa présence et de sa contribution matérielle régulières auprès d’eux.
Il suit de ce qui précède, qu’une discrimination de traitement des enfants du second lit par rapport à ceux du premiers lit, susceptible de constituer une violation de l’article 14 de la CEDH n’est pas établie.
C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont retenu que l’article 5 du protocole 7 de la CEDH concerne l’égalité des époux pendant le mariage et lors de la dissolution, de sorte qu’il ne peut être invoqué en l’espèce.
En tout état de cause, les enfants résidant auprès de leur mère, il y a lieu de dire qu’elle contribue également à l’obligation d’entretien et d’éducation qui incombe aux parents, de sorte qu’il n’y a pas non plus violation de l’article 5 du protocole 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Il suit de ce qui précède que c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que les juges de première instance ont retenu que la reconnaissance et l’exécution de la décision du 24 janvier 2013 du Tribunal de district de Presnenski ne compromet pas l’ordre moral, social, politique ou économique luxembourgeois et qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’exequatur.
Quant aux demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à charge de l’intimée, qui a dû recourir aux services d’un avocat pour se défendre contre un appel non justifié, l’entièreté des frais non compris dans les dépens. La Cour fixe le montant devant lui revenir de ce chef à 1.000,- EUR pour l’instance d’appel, de sorte que la demande est à déclarer fondée à concurrence dudit montant.
PAR CES MOTIFS : la Cour, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur , statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ; reçoit l’appel de A.) , le dit non fondé, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré exécutoire comme s’il émanait d’une juridiction luxembourgeoise le jugement du 24 janvier 2013 du Tribunal du district Presnensky de Moscou (Russie), sauf à dire que ledit jugement a condamné A.) à payer à B.) , pour ses enfants C.), né le 19 mars 2006 à Moscou et D.), née le 30 octobre 2007 à Moscou, un secours alimentaire équivalent à un tiers de son salaire ou autres revenus par mois
7 jusqu’à la majorité de son fils C.) , puis un secours alimentaire équivalent à un quart de son salaire ou autres revenus par mois jusqu’à la majorité de sa fille D.),
condamne A.) à payer à B.) le montant de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Joëlle CHRISTEN, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci -dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.
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