Cour supérieure de justice, 5 juin 2019, n° 2018-00602

Arrêt N° 105/19 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00602 du rôle Composition : MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), premier conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier. E n t r e : PERSONNE1.), né le (...)…

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Arrêt N° 105/19 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2018- 00602 du rôle Composition : MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), premier conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), né le (…) au Portugal à (…), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (…) du 20 juin 2018,

comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

e t :

PERSONNE2.), née le (…) en France à (…), demeurant à F- (…),

intimée aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.) ,

comparant par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à (…).

————————–

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugements civils contradictoires des 10 décembre 2015 et 22 février 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une prestation compensatoire recevable, a fixé la prestation compensatoire redue par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) au montant de 12.500 euros, a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 12.500 euros, a dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure.

Par exploit d’huissier de justice du 21 juin 2018, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel de ces jugements, celui du 10 décembre 2015 n’ayant pas fait l’objet d’une signification et celui du 22 février 2018 ayant été signifié le 11 mai 2018.

L’appelant critique la décision de première instance pour avoir déclaré recevable la demande de l’intimée en allocation d’une prestation compensatoire, cette demande serait manifestement tardive, étant donné qu’elle doit être présentée pendant la procédure de divorce. L’appelant se base sur les articles 3 et 5 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour dire que la loi luxembourgeoise y est applicable. Il reproche encore aux juges de première instance de ne pas avoir pris en compte le patrimoine estimé et prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial dans l’appréciation de leur situation.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement ayant dit que sa demande est recevable pour avoir été présentée par conclusions signifiées le 13 janvier 2015 soit antérieurement à la date du 12 juin 2015 à laquelle le jugement prononçant le divorce entre parties a acquis autorité de chose jugée et elle invoque le jugement du 6 novembre 2014 disant que le droit français est applicable à sa demande en obtention d’une pension alimentaire. En ordre subsidiaire, elle conteste que la loi luxembourgeoise présente un lien plus étroit avec le mariage des parties, qui se sont mariées en France en 1990, y ont vécu jusqu’en 2002 et où elle est retournée vivre en 2013.

PERSONNE2.) interjette appel incident et demande l’allocation d’un montant de 26.502,08 euros sur base de l’article 270 du Code civil français en combinant trois méthodes de calcul de la prestation compensatoire.

En ordre subsidiaire, elle demande la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer une pension alimentaire mensuelle à titre personnel de 500 euros sur base de la loi luxembourgeoise.

PERSONNE1.) relève que le jugement du 6 novembre 2014 ne se prononce pas sur la loi applicable à la demande en obtention d’une

3 prestation compensatoire, sollicitée seulement par conclusions du 14 janvier 2015, mais sur celle applicable à la demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel présentée par l’intimée.

PERSONNE1.) se réfère au jugement de divorce ayant soumis ce dernier à la loi luxembourgeoise comme résidence habituelle des époux au moment de la saisine du tribunal, pour dire que la loi luxembourgeoise présente les liens les plus étroits avec le mariage des parties.

Quant à la recevabilité de la demande en obtention d’une prestation compensatoire, PERSONNE1.) fait valoir qu’il incombe à la Cour de se placer au jour du dépôt des conclusions par l’intimée pour apprécier cette demande, que le principe de la prestation compensatoire a été fixé par jugement du 22 février 2018 et que les juges de première instance auraient dû prendre en considération dans l’appréciation des revenus et patrimoine, le fait que PERSONNE2.) est remariée depuis le 7 janvier 2017.

Appréciation de la Cour – autorité de chose jugée

Le jugement du 6 novembre 2014, signifié 12 juin 2015, prononce le divorce entre parties et dit que PERSONNE2.) habitant en France, sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel est à toiser conformément au droit français.

Le problème en cause est celui de la loi applicable aux obligations alimentaires conformément à la Convention de La Haye de 2007.

Tant la Cour de justice de la Communauté européenne dans le cadre de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, (V. CJCE, 6 mars 1980, aff. 120/79, De Cavel II : Rec. CJCE 1980, p. 731), que la Cour de cassation française dans le cadre de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 (Cass.1re civ.,16 juill.1992, n° 91-11.262) ont assimilé la prestation compensatoire à une obligation alimentaire et ont tranché en faveur d’une conception large de la notion d’obligation alimentaire en y assimilant les conséquences pécuniaires de la rupture du mariage.

Le jugement du 6 novembre 2014 non entrepris par l’acte d’appel du 21 juin 2018 se prononçant sur la loi applicable à la demande en obtention d’une pension alimentaire, a autorité de chose jugée à l’égard de la loi applicable à la prestation compensatoire, étant donné que ces deux prestations sont de même nature dans le cadre de l’application de la Convention de La Haye.

Il y a partant lieu de dire irrecevable pour se heurter à l’autorité de chose jugée la demande de l’appelant en application de la loi luxembourgeoise.

– demande en obtention d’une prestation compensatoire

Le jugement déféré est à confirmer pour avoir dit que la demande en obtention d’une prestation compensatoire est recevable pour avoir été

4 présentée avant que le jugement de divorce n’ait acquis autorité de chose jugée.

Les juges de première instance sont à encore à confirmer par adoption de motifs pour avoir retenu que le divorce a été prononcé par un jugement du 6 novembre 2014, qui est devenu définitif le 23 juillet 2015, qu’il y a lieu de se placer à cette date pour apprécier la disparité entre la situation de PERSONNE2.) et celle d’PERSONNE1.) afin de fixer le montant de la prestation compensatoire et que donc le remariage en date du 7 janvier 2017 n’enlève pas à PERSONNE2.) le droit de demander une prestation compensatoire.

En effet, la Cour de cassation française a décidé que si un appel est seulement formé sur la prestation compensatoire, le principe du divorce étant définitivement acquis, c'est à ce moment de la dissolution du mariage que la disparité devra être constatée quand bien même la situation aurait changé depuis cette date (pour le remariage de la créancière, Cass. 2e civ., 27 févr. 2003, n° 01-10.066 : JurisData n° 2003- 018054 ; Cass. 1re civ., 2 mars 2004, n° 02-17.274 : JurisData n° 2004- 022777 ; Cass. 1re civ., 30 juin 2004, n° 02-19.593 )

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible.

Les juges de première instance ont constaté qu’au moment du divorce il existait une disparité entre les parties au niveau des revenus alors qu’PERSONNE1.) disposait d’un revenu d’environ 2.500 euros par mois contrairement à PERSONNE2.) qui ne disposait d’aucun revenu et qui ne trouvait pas de travail rémunéré.

PERSONNE1.) invoque le paiement d’un loyer hors charges de 1.050 euros par mois.

Les juges de première instance ont fixé la prestation compensatoire à 12.000 euros.

En considération de la disparité des situations financières des parties au moment du divorce en juillet 2015, du fait que le père avait la garde des deux enfants communs mineurs, que la fille aînée des parties se trouvait en cours d’études justifiées et résidait auprès du père, de l’âge de PERSONNE2.) (47 ans), de ce qu’une pension alimentaire mensuelle de 150 euros ne lui a été allouée en cours de procédure que pendant neuf mois, de ce qu’elle n’avait pas de dépense locative à sa charge étant hébergée par sa mère, la Cour fixe, par réformation de la décision déférée , la prestation compensatoire à verser par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) à un montant en capital de 6.000 euros.

L’appel principal est partant à déclarer partiellement fondé et l’appel incident est à déclarer non fondé.

La demande principale de PERSONNE2.) en allocation d’une prestation compensatoire étant déclarée partiellement fondée, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire en allocation d’une pension

5 alimentaire à titre personnel, ce d’autant plus que par jugement du 25 octobre 2015 non entrepris par les parties, le tribunal a, entre autre dispositions, dit irrecevable la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une pension à titre personnel en application de droit luxembourgeois.

Faute par les parties en cause de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge des sommes par elles exposées et non comprises dans les dépens leurs demandes basées sur l'article 240 du nouveau Code de Procédure civile sont à rejeter.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident ,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

réformant,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 6.000 euros à titre de prestation compensatoire sur base de l’article 270 du Code civil français,

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction au profit de Maîtres AVOCAT1.) et AVOCAT2.) qui affirment en avoir fait l’avance.


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