Cour supérieure de justice, 5 juin 2019, n° 2018-00779
Arrêt N° 79/19 – VII – CIV Audience publique du cinq juin deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018-00779 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : la société anonyme…
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Arrêt N° 79/19 – VII – CIV
Audience publique du cinq juin deux mille dix -neuf
Numéro CAL-2018-00779 du rôle.
Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme ASS1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch/Alzette en date du 10 août 2018,
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
A.), demeurant à L-(…), rue (…),
intimée aux fins du susdit exploit REYTER du 10 août 2018,
comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D’APPEL :
Par exploit de l’huissier de justice du 10 avril 2017, la société anonyme ASS1.) SA (ci-après : la société ASS1.)) a fait donner assignation à A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de s’entendre condamner à lui payer le montant de 10.263,68 euros à augmenter des intérêts légaux à compter du jour des décaissements, sinon de la demande en justice jusqu'à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000.- euros.
La société ASS1.) a exposé qu’en vertu d’un contrat d’assurance CASCO conclu avec A.) et de trois déclarations de sinistre effectuées le 7 septembre 2015, elle a indemnisé celle-ci pour la somme totale de 10.263,68 euros des dégâts causés à son véhicule VOLVO les 30 septembre et 2 octobre 2015.
La société ASS1.) n’aurait appris qu’en date du 2 février 2017 que A.) avait accroché, le 5 septembre 2015, trois véhicules stationnés dans la rue (…) à (…) et ensuite pris la fuite. Elle aurait été condamnée pour ce délit de fuite, suivant jugement pénal du 13 mars 2017.
La société ASS1.) faisant valoir que l’assurée l’a trompée en déclarant, dans ses déclarations de sinistre du 7 septembre 2015 avoir à deux reprises heurté un mur avec son véhicule et que le rétroviseur droit de son véhicule avait été arraché par un tiers inconnu, a recherché, principalement, la responsabilité contractuelle de son assurée invoquant l’article 1.13 des conditions générales de l’assurance suivant lequel l’assurance CASCO ne couvre pas les sinistres impliquant un taux d’alcool supérieur au taux légal, la consommation de substances hallucinogènes, de drogues et de stupéfiants et le délit de fuite, ainsi que l’article 1.12.3 des conditions générales permettant à la compagnie de réduire ou décliner sa prestation en cas de mauvaise foi et de fausses déclarations de l’assuré.
A.) a contesté que les conditions générales lui aient été transmises et qu’elle les ait acceptées.
A titre subsidiaire elle a contesté la consommation de substances hallucinogènes, soutenant avoir pris un antidépressif et bu un seul verre de vin le soir du sinistre. En ce qui concerne le délit de fuite lui reproché, elle a contesté que le dommage survenu à son véhicule trouve son origine dans les faits retenus par le jugement du 13 mars 2017, affirmant que les dégâts réparés auraient préexisté à ce sinistre.
3 Par jugement du 22 juin 2018, le tribunal a déclaré la demande de la société ASS1.) non fondée et a débouté les deux parties de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les conditions générales invoquées par la société ASS1.) n’étaient pas opposables à A.) dès lors qu’il n’était pas établi que cette dernière ait été en mesure de les connaître lors de la conclusion du contrat et qu’elle doive être considérée comme les ayant acceptées. Les magistrats ont encore jugé que la demande n’était pas fondée non plus sur les bases juridiques tirées du paiement de l’indu et de l’enrichissement sans cause invoquées en ordre subsidiaire.
Contre ce jugement non signifié, la société ASS1.) a régulièrement relevé appel en date du 10 août 2018.
L’appelante critique le jugement entrepris pour avoir retenu qu’il n’était pas établi que A.) ait connu et accepté les conditions générales invoquées par elle, faisant valoir que suivant la jurisprudence, il suffisait que l’intimée ait été en mesure de connaître les conditions générales lors de la signature du contrat.
Or en date du 12 août 2010, A.) aurait signé qu’elle acceptait les termes et conditions de son contrat, celui-ci étant constitué des conditions d’assurance et des conditions particulières, le contrat précisant que les conditions d’assurance étaient disponibles sur le site internet de la compagnie.
A.) ayant délibérément trompé son assureur, il y aurait lieu à application de l’article 1.12.3 des conditions générales permettant à l’assureur de décliner ses prestations en cas de mauvaise foi, sinon de faire jouer l’exclusion de garantie prévue à l’article 1.13 alinéa 3. En ordre subsidiaire, l’appelante réitère les bases subsidiaires invoquées à l’appui de sa demande.
Par réformation du jugement entrepris, ASS1.) demande à voir condamner A.) au montant de 10.263,68 euros avec les intérêts légaux à dater du décaissement, sinon de la demande en justice, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle maintient son moyen tiré de l’inopposabilité des conditions générales faisant valoir qu’aux termes de l’article 17 de la loi de 1997 relative aux contrat d’assurance, celles-ci doivent être communiquées au
4 preneur d’assurance et qu’ à défaut de toute communication à l’assuré, celles-ci ne lui sont pas opposables.
En ordre subsidiaire elle maintient son moyen tiré du défaut de relation causale entre le délit de fuite lui reproché et les dégâts pris en charge par l’assureur, contestant par ailleurs toute consommation d’alcool ou de substances hallucinogènes.
Appréciation de la Cour
Il ressort des pièces versées en appel que les conditions particulières d’assurance signées en date du 22 août 2010 par le preneur d’assurance (…) renvoient aux conditions générales disponibles sur le site internet de la Compagnie http://www.ASS1.).lu avec la référence (…) comprenant les articles 1.13 et l’article 1.12.3 des conditions générales de l’assurance invoqués par l’appelante, en précisant que le contrat d’assurance (…) est constitué des conditions d’assurance et des conditions particulières et que la signataire a accepté les termes et conditions du contrat établi le 10 août 2010. C’est en vain que l’intimée s’empare de l’article 17 de la loi de 1997 relative aux contrats d’assurance pour soutenir que les conditions générales devraient lui être effectivement communiquées, dès lors que cette communication peut consister en une mise à disposition de la clientèle par exemple au moyen d’un lien hypertexte. Très fréquemment on trouve alors une clause dans le document principal suivant laquelle « le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales auxquelles renvoie le présent contrat et les accepte comme faisant partie intégrante de ce contrat » . La jurisprudence admet leur efficacité (cf. Cass. 1re civ., 10 avr. 1996 : RTD civ. 1997, p. 120, obs. J. Mestre. – 17 nov. 1998 : Bull. civ. I, n° 316 ; Contrats, conc., consom. 1999, n°18, obs. L. Leveneur, pour des renvois à des conditions particulières dans un contrat d'assurance). Il faut en conclure, à défaut de preuve contraire, que le preneur d’assurance a été en mesure de connaître les conditions générales lors de la signature du contrat et qu’il doit être considéré comme les ayant acceptées (cf C.A. 8.11.2000 no 23832 du rôle).
Par réformation du jugement entrepris, il échet partant de retenir que la société ASS1.) est en droit de se prévaloir l’article 1.12.3 et 1.13 des conditions générales.
Aux termes de l’article 1.13 alinéa 3 ne sont jamais couverts en matière de garantie CASCO les dommages causés par le conducteur dont il a été prouvé qu’il a refusé après l’accident de se soumettre à un test ou à une prise de sang ou qu’il s’y est soustrait en s’éloignant du lieu de l’accident.
Or il résulte du jugement contradictoirement rendu le 13 mars 2017 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle que A.) a été reconnue coupable d’avoir, en tant que conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique le 5 septembre 2015 vers 21h15 à (…), rue (…), pris la fuite sachant qu’elle a causé un accident et d’avoir été en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
L’article 1.13 alinéa 3 figurant sous la rubrique « exclusion de garantie », l’intimée ne saurait se prévaloir de l’article 18 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, suivant lequel le contrat d’assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à prestation d’assurance qu’en raison de l’inexécution d’une observation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre qui ne vise que les déchéances de garantie.
Le simple fait que l’existence de la cause d’exclusion résultant de l’alinéa 1.13 alinéa 3 soit établie par le jugement versé en cause suffit pour que l’exclusion joue.
La Cour ne saurait par ailleurs faire droit à l’argumentation de l’intimée suivant laquelle les dégâts à son véhicule indemnisés par l’appelante n’auraient pu avoir été occasionnés lors des faits survenus le 5 septembre 2015 mais étaient antérieurs à ces faits. Cette affirmation se heurte en effet à l’autorité de chose jugée attachée au jugement correctionnel du 13 mars 2017, les magistrats ayant considéré « qu’au regard des circonstances de temps et de lieu ainsi que des endommagements corrélatifs des véhicules garés le long de la route et du véhicule de la prévenue et de la découverte sur les lieux de l’accident d’un cache-rétroviseur de la même marque de voiture que celle que conduisait la prévenue, il y avait lieu de retenir que la prévenue se trouvait effectivement à l’origine de l’endommagement des trois véhicules garés le long de la rue (…) le 5 septembre 2015 ».
Les déclarations de l’intimée consignées dans le procès-verbal de police no. 41790 renseignent encore que celle-ci ne se serait rendue compte des dégâts à son véhicule que le lendemain des faits, en sortant sa voiture du garage, ce qui contredit toute antériorité des dégâts aux faits survenus le 5 septembre 2015.
Par réformation du jugement entrepris, il échet donc de dire la demande de la société ASS1.) fondée et justifiée pour le montant de 10.263,68 euros, ce montant étant à assortir des intérêts légaux à dater de la demande en
6 justice et non des décaissements, en application de l’article 1153 du Code civil.
Il y a encore lieu de faire droit à la demande de la société ASS1.) formulée sur base de l’article 240 du NCPC et de lui allouer de ce chef le montant de 750 euros pour la première instance et 750 euros pour l’instance d’appel.
A.) ayant succombé à l’appel interjeté, elle est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
dit l’appel recevable,
le déclare fondé,
réformant :
dit la demande de la société ASS1.) fondée,
condamne A.) à payer à la société ASS1.) la somme de 10.263,68 euros avec les intérêts légaux à dater de la demande en justice jusqu’à solde,
condamne A.) à payer à la société ASS1.) une indemnité de procédure de 750 euros pour la première instance et de 750 euros pour l’instance d’appel,
déboute A.) de sa demande formulée sur base de l’article 240 du NCPC,
la condamne aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Mathieu FETTIG sur ses affirmations de droit.
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