Cour supérieure de justice, 5 juin 2019, n° 2019-00130
1 Arrêt N°105/19 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf Numéro CAL-2019-00130 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Michèle KRIER, greffier. E n t r e : 1.) la SOC.1,…
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Arrêt N°105/19 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf
Numéro CAL-2019-00130 du rôle
Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Michèle KRIER, greffier.
E n t r e :
1.) la SOC.1, établie et ayant son siège social à (…) , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B(…),
2.) la COMMUNE, établie à (…) , représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette en date du 12 janvier 2018,
comparant par Maître Michel SCHWARTZ , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ,
e t :
1.) A.), demeurant à (…) ,
intimé aux termes du prédit exploit REYTER,
comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2.) la CAISSE DE MALADIE DE LA COMMISSION EUROPEENNE , établie et ayant son siège social à L- 1882 Luxembourg, Bâtiment Drosbach, 12, rue Guillaume Kroll, établissement public représenté par son organe représentatif actuellement en fonctions,
intimée aux termes du prédit exploit REYTER,
partie défaillante.
LA COUR D'APPEL:
Exposant avoir fait une chute le 29 juin 2012 devant le magasin (…) situé à (…) en raison de l’état défectueux du trottoir et avoir subi diverses blessures, A.) a assigné la COMMUNE (ci-après la COMMUNE), la SOC.1 (ci-après la SOC.1 ), en qualité d’assureur de la COMMUNE, et la CAISSE DE MALADIE DE LA COMMISSION EUROPEENNE (ci -après la CMCE) devant le t ribunal d'arrondissement de Luxembourg aux fins de voir condamner la COMMUNE principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1 er , du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code et la SOC.1 sur base de l’action directe légale à lui payer le montant de 37.000,00 euros du chef des suites dommageables de la chute, outre les intérêts et une indemnité de procédure et aux fins de voir déclarer le jugement à intervenir commun à la CMCE. Par jugement du 24 juin 2016, le tribunal a ordonné une enquête par l’audition de témoins. Par jugement du 29 septembre 2017, le même tribunal, au vu du résultat de l’enquête, a dit la demande de A.) fondée en son principe contre la COMMUNE sur base de l’article 1384, alinéa 1 er , du code civil et contre la SOC.1 sur base de l’action directe légale, ordonné une expertise afin de déterminer le préjudice subi par A.) du fait de la chute et déclaré le jugement commun à la CMCE. Le tribunal, au vu du résultat de l’enquête, a tenu pour établi tant la matérialité de la chute de A.) à l’endroit en cause, que le rôle anormal de la dalle du trottoir qui se trouvait à l’origine de la chute de la victime. Les juges de première instance e n ont déduit que la présomption de responsabilité prévue à l’article 1384, alinéa 1 er , du code civil s’appliquait à l’encontre de la COMMUNE et qu’en l’absence de preuve d’une cause exonératoire, la demande de A.) était fondée sur base du prédit article.
De ce dernier jugement leur signifié le 6 décembre 2017 et du jugement avant dire droit du 24 juin 2016, appel a été régulièrement relevé par la COMMUNE et la SOC.1 suivant exploit d’huissier du 12 janvier 2018, les appelantes demandant, par réformation, à voir dire, d’une part, que c’est à tort que le tribunal a fait droit à l’offre de preuve par témoins de A.) , alors qu’elle n’était pas pertinente et, d’autre part, que la responsabilité de la COMMUNE n’est pas engagée sur base de l’article 1384, alinéa 1 er ,du code civil et à voir débouter A.) de sa demande. Les parties appelantes sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel. A l’appui de leur recours contre le jugement ayant ordonné une enquête, la COMMUNE et la SOC.1 font valoir que ce n’est que lors des débats de première instance que A.) a fait état de la présence de son épouse au moment des faits litigieux, le témoin B.) , dans son attestation testimoniale, ne mentionnant pas non plus la présence d’une dame ayant accompagné la victime au moment des faits. Il existerait, partant, des doutes sérieux par rapport à la présence de l’épouse de la victime. Il y aurait dès lors lieu de rejeter l’offre de preuve de A.). Par rapport au jugement entrepris du 29 septembre 2017, les appelantes font valoir que le rôle anormal du trottoir n’est pas établi, l’imperfection du revêtement du trottoir telle que décrite par les témoins ne permettant pas d’engager la responsabilité de la commune en tant que gardienne du trottoir. Les agents municipaux qui se sont rendus sur le lieu de la chute auraient seulement constaté une différence de niveau très légère des dalles du trottoir, à l’instar des témoins entendus dans le cadre de l’enquête, une différence de niveau d’un centimètre ne conférant pas au trottoir un rôle anormal. Aucun des témoins n’aurait par ailleurs vu que le pied de A.) a heurté la dalle litigieuse. Le fait d’avoir procédé à la réparation de la dalle ne vaudrait pas aveu dans le chef de la COMMUNE par rapport à un prétendu rôle anormal du trottoir. Il se dégagerait de la jurisprudence rendue en la matière que lorsque l’irrégularité du trottoir est inférieure à 3 centimètres, le rôle anormal de celui-ci n’est pas donné, les appelantes soulignant que quel soit le type de revêtement d’un trottoir, il n’est pas requis qu’il soit uniforme et plane, des imperfections inférieures à 3 centimètres devant être considérées comme prévisibles. La visibilité ou non du dénivellement serait uniquement à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation des causes d’exonération de la présomption de responsabilité, les appelantes soulignant qu’en l’espèce la chute s’est produite à 13.30 heures et que dès lors le revêtement du trottoir était parfaitement visible, de sorte qu’un piéton normalement diligent pouvait se rendre compte de l’irrégularité légère.
La présomption de responsabilité ne s’appliquerait, partant, pas à l’encontre de la COMMUNE, celle-ci estimant qu’en tout état de cause elle s’en exonère par la faute de la victime pour manque de prudence dans son chef. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu d’instituer un partage de responsabilité en faveur de la COMMUNE. Ce serait finalement à tort que le tribunal a ordonné une expertise médicale, alors que cela reviendrait à pallier la carence au niveau de l’administration de la preuve à rapporter, le préjudice allégué par A.) étant contesté et non établi. A.) conclut à voir confirmer le jugement entrepris en se référant à la motivation des juges de première instance et en soulignant notamment que les témoignages des personnes entendues lors de l’enquête ne divergent que très légèrement par rapport à l’importance de l’irrégularité du trottoir à l’endroit de la chute, le premier témoin parlant d’une différence de 2 à 3 centimètres, le second d’une différence d’environ 2 centimètres et le troisième d’une différence de 1 centimètre. Le tribunal en aurait à juste titre déduit que le dénivelé, d’un centimètre au moins, imprimait au trottoir un état anormal, l’intimé renvoyant à ce titre à un arrêt de la Cour d’appel du 10 novembre 2016 en soulignant que ce dénivellement a été imprévisible dans le chef de la victime, alors qu’il n’était pas perceptible pour un piéton marchant normalement sur un trottoir. La preuve de la dangerosité de la dalle litigieuse serait établie au travers des témoignages et résulterait en outre du fait que d’autres personnes avaient déjà trébuché, respectivement chuté au même endroit. L’état anormal du trottoir aurait d’ailleurs été reconnu par la COMMUNE qui aurait fait procéder d’urgence à la réparation de plusieurs dalles en les remplaçant par du macadam, ce qui constituerait un aveu extrajudiciaire dans son chef. La présomption de responsabilité inscrite à l’article 1384, alinéa 1 er , du code civil s’appliquerait, partant, à l’encontre de la COMMUNE et en l’absence de preuve d’une faute de la victime, elle ne s’en exonérerait pas. Appréciation de la Cour Pour ce qui est du recours dirigé contre le jugement entrepris du 24 juin 2016, la Cour se rallie à la motivation des juges de première instance qui ont, à bon droit, fait droit à l’offre de preuve par témoins formulée par A.), dont le contenu était pertinent et concluant. Etant donné qu’il se dégage des déclarations faites sous la foi du serment par le témoin C.) épouse de A.), qu’elle se trouvait aux côtés de son époux au moment de la chute de celui-ci à l’endroit en cause, les développements des parties appelantes par rapport à la présence dudit témoin lors des faits litigieux ne sont d’aucune pertinence. Par rapport au jugement entrepris du 29 septembre 2017, force est de constater, au vu des déclarations des témoins, que c’est à bon
escient que les juges de première instance ont dit que la matérialité de la chute de A.) à l’endroit litigieux était établie, la chute s’étant produite à l’endroit où deux plaques du trottoir présentent une différence de niveau par rapport aux autres plaques, la photo prise par les agents municipaux de la COMMUNE versée au dossier faisant clairement apparaître, à l’endroit en cause, l’élévation de deux dalles par rapport aux autres dalles. C’est, partant, à bon droit que le tribunal en a déduit que les dalles sont intervenues activement dans la genèse de la chute de A.) . Il a encore correctement rappelé qu’en cas de contact avec une chose inerte, respectivement immobile, pour que joue la présomption de responsabilité inscrite à l’article 1384, alinéa 1 er , du code civil, la victime doit prouver que la chose intervenue matériellement dans la réalisation du dommage a joué un rôle actif, et dès lors causal, en établissant son anomalie par sa position, son installation ou son comportement, l’état d’une chose étant à considérer comme anormal lorsque dans une situation donnée, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, cet état n’était pas raisonnablement prévisible. Le fait qu’à la suite de la chute litigieuse, la COMMUNE a fait procéder à la réfection des dalles ne constitue pas une reconnaissance dans son chef de l’état anormal des dalles et, partant, de sa responsabilité au regard de l’article 1384, alinéa 1 er , du code civil, alors que la reconnaissance de responsabilité ne peut porter sur un point de droit. Au vu de la photo illustrant les dalles litigieuses et du résultat de l’enquête menée, la Cour, ensemble avec le tribunal, tient pour établi que la différence de niveau entre les deux dalles surélevées et les autres dalles, non signalisée, était telle qu’elle constituait un danger certain pour tout piéton normalement prudent et diligent, les sinistres subis antérieurement au même endroit et dans des conditions similaires par d’autres personnes (cf déclarations témoin B.) ) en témoignant. Même à admettre que la différence de niveau des deux dalles était inférieure à 3 centimètres, leur surélévation n’était en l’occurrence pas raisonnablement prévisible et leur imprimait, partant, un caractère anormal, alors qu’une personne avisée ne pouvait pas s’y attendre. C’est, partant, à juste titre que les juges de première instance ont dit que la présomption de responsabilité prévue à l’article 1384, alinéa 1 er , du code civil trouvait à s’appliquer à l’encontre de la COMMUNE et qu’en l’absence de preuve d’une cause exonératoire, la demande de A.) était fondée en principe sur cette base légale, un partage de responsabilité tel que sollicité par la COMMUNE ne se concevant pas faute de preuve que la victime a contribué à la genèse de la chute. C’est encore à bon droit que les juges de première instance, après avoir tenu pour établi que du fait de la chute, A.) avait subi une fracture au niveau de l’épaule gauche, ont relevé qu’en l’absence
d’éléments d’appréciation suffisants permettant de chiffrer les différents postes du dommage de A.) , il y avait lieu de charger un expert médical et un expert calculateur à cet effet. L’appel n’est, dès lors, pas fondé, les jugements entrepris étant à confirmer. A.) bénéficiant d’une assurance protection juridique, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de procédure alors que la condition d’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civil n’est pas donnée. La CMCE n’a pas constitué avocat. Etant donné qu’il résulte de l’acte de signification de l’acte d’appel que l’envoi a été remis à une personne habilitée à cet effet, le présent arrêt est réputé contradictoire à son égard.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant par arrêt réputé contradictoire à l’égard de la CAISSE DE MALADIE DE LA COMMISSION EUROPEENNE et contradictoirement à l’égard des autres parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé, confirme les jugements entrepris, déboute A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, déclare le présent arrêt commun à la CAISSE DE MALADIE DE LA COMMISSION EUROPEENNE , condamne la COMMUNE et la SOC.1 in solidum aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Tom KRIEPS, avocat concluant affirmant en avoir fait l’avance.
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