Cour supérieure de justice, 5 juin 2025, n° 2024-00168

Arrêt N°71/25-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique ducinq juin deuxmille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00168du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurantàL-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’exploitsde l’huissier de justice suppléant Luana…

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Arrêt N°71/25-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique ducinq juin deuxmille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00168du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurantàL-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’exploitsde l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justiceVéronique REYTERd’Esch-sur-Alzette,du 18 janvier 2024, comparaissant par MaîtreGuillaume LOCHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège socialàL-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et

2 des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentéepar son gérant actuellement en fonctions, intiméeaux fins du susdit exploitCOGONI, comparaissant par MaîtreNicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant àSanem, 2.l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place Clairefontaine, intimé aux fins du susdit exploitCOGONI, comparaissantpar la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour, inscrite à la liste V du Tableau de l’ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B265322, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreVirginie VERDANET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. —————————— LA COUR D’APPEL PERSONNE1.)a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2018 en qualité « d’employée administrative» par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci- après la sociétéSOCIETE1.)) avec effet au 1 er octobre 2018. Par courrier recommandé du 5 mai 2022,ellea été licenciée avec un préavis de deux mois, allant du 15 mai au 14 juillet 2022. Suivant courrierdu18 mai 2022PERSONNE1.)a demandé les motifs de son licenciement. Par courrier du 25 mai 2022,PERSONNE1.)a été dispensée de travailler pour la période allant du 8 juin 2022 jusqu’à la fin du préavis. Par courrier recommandé du 15 juin 2022, l’employeur lui a communiqué les motifs dulicenciement. Ce courrier est rédigé dans les termes suivants:

3 Estimant avoir fait l’objet d’un licenciement abusif,PERSONNE1.)a, par requêtedéposée le 1 er février 2023, fait convoquerla société SOCIETE1.)devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzettepour la voir condamner, outre les intérêts légaux, à lui payerle montant de 20.000euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel etle montant de 20.000euros à titre d’indemnisation du préjudice moral. Ellea encore demandé la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de2.500euros, des frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du jugement. Par requête en intervention,déposée au greffele1 er février 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité duFonds pour l’Emploi(ci-après l’Etat) aux fins de lui voir déclarer commun le jugement à intervenir. La sociétéSOCIETE1.)a soulevé, à titre principal,inlimine litis l’incompétence matérielle du tribunal du travailpour défaut de qualité de salariée danslechefdePERSONNE1.).A titre subsidiaire, et quant au fond, elle a contesté les demandes adverses et sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros. L’Etat a réclaméla condamnation del’employeur,pour autant qu’il s’agisse dela partie mal fondée au litige,au paiement dumontant total de 41.066,94 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. Par jugement rendu contradictoirement le12 décembre 2023, le tribunal du travail s’est déclarécompétent pour connaître des demandes dePERSONNE1.), a ordonné lajonction des rôles introduits sous les numéros E-TRAV-174/22 et E-TRAV38/23, a déclaréabusif le licenciement avec préavisdu5 mai 2022, a ditnon fondée la demande dePERSONNE1.)en indemnisationdu préjudice matériel, a condamné la sociétéSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)le montant de 2.500eurosà titre de réparation du préjudice moral, aveclesintérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, a déclarénon fondée la demande de l’ETAT, a débouté les parties de leurs demandes respectivesen allocation d’une indemnité de procédureet a condamnéla société SOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. Par acte d’huissier de justice du18 janvier 2024,PERSONNE1.)a relevé appel de ce jugement. L’appelanteconclut, par réformation,à voircondamnerla société SOCIETE1.)au paiement des montants de20.000euros au titre de réparation du préjudice matériel, et de5.000euros au titre de réparation du préjudice moral, chaque fois avec les intérêts légaux à

4 partir du jour de la demande en justice,jusqu’à solde. Elle demande encore, par réformation,une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel, sur base de l’article 240 du NCPC, sinon sur base des articles 1382 et 1382 du Code civil, ainsi que la condamnation de la société SOCIETE1.)aux frais et dépens des deux instances.PERSONNE1.) demande finalement à voir déclarer l’arrêt à intervenir commun à l’ETAT. La sociétéSOCIETE1.)dit interjeter appel incident et conclut, par réformation, à titre principal, àl’incompétence matérielledes juridictions du travail. A titre subsidiaire, elle demande à voir déclarer, par réformation, le licenciement du 5 mai 2022 régulier et de débouter PERSONNE1.) de toutes ses revendications financières.Elle demande finalement la condamnation dePERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros, ainsi qu’aux frais et dépens del’instance d’appel. PERSONNE1.)conclut à voir dire l’appel incident dela société SOCIETE1.)irrecevable, sinon infondé. L’ETATsollicite, à titre principal, par réformation, la condamnation de la partie malfondéeau paiement du montant de 60.026,43 euros bruts pour la période allant du 15 juillet 2022 au 12 avril 2024, le tout avec les intérêts légaux tel que de droit. A titre subsidiaire, l’ETATdemande, par réformation,la condamnation de la partie malfondéeau remboursement des indemnités de chômage versées pendant la période de référence à retenir par la Cour d’appel. L’ETATdemande finalementla condamnation de la partie malfondée au paiement des frais et dépens des deux instances. Quant à la recevabilité La Cour relève quePERSONNE1.)ne développe nullement son moyen tendant à l’irrecevabilité de l’appel incident dela société SOCIETE1.).Son moyen est à rejeter. Les appels incidentssontrecevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais de la loi. Quant au moyen tiré de l’incompétence ratione materiaedes juridictions du travail Discussion Pour se déclarer matériellement compétentafin deconnaître des demandes dePERSONNE1.),le tribunal du travail a retenuqu’en

5 «présence d’un contrat de travail en bonne et due forme» il appartient à l’employeur «de prouver le caractère fictif du contrat de travail», que les «deux attestations testimoniales, à elles seules, ne sont pas de nature à établir le caractère fictif du contrat de travail, au demeurant corroboré par les bulletins de salaire, et l’absence de lien de subordination entre la requérante etla partie défenderesse» et qu’il «résulte encore des pièces versées en cause que la requérante a dû soumettre à sonemployeur des demandes de congé, de sorte qu’elle n’était pas libre de s’absenter à sa guise». La sociétéSOCIETE1.)soutient qu’il n’y aurait eu aucun lien de subordination entrePERSONNE1.)et son employeur, motifs pris que PERSONNE1.)était «la compagne du gérant statutaire» dela sociétéSOCIETE1.), à savoirPERSONNE2.), quePERSONNE1.) détenait 45% des parts sociales dela sociétéSOCIETE1.), qu’elle «est propriétaire pour moitié indivise de l’immeuble dans lequel SOCIETE2.)est exploité», qu’elle aurait vécu «à l’Hôtel en pension complète toute l’année» et qu’un tel «avantage en nature» ne serait «pas la prérogative d’un simple salarié». Elle fait encore valoir que PERSONNE1.) aurait «commencé à travailler sous le statut d’indépendant avant d’opter pour le régime salarié tout comme son associéPERSONNE2.)», que si elle n’avait pas été gérante statutaire, elle aurait été gérante de fait, étant donné qu’elle aurait «géré tout l’aspect administratif et a participé à toutes les décisions importantes dans la vie de la société», qu’elle «avait également une procuration sur les comptes bancaires», qu’elle se serait «toujours comportéecomme le co-patron deSOCIETE2.)», ce qui résulterait notamment des attestions testimoniales verséesen cause et d’un courrier d’avertissement adressé à une salariée dela société SOCIETE1.)et signé par elle etPERSONNE2.)et qu’elle «vient de solliciter en justice la liquidation de la sociétéSOCIETE1.)[…]pour cause de mésentente grave entre associés».La sociétéSOCIETE1.) conteste quePERSONNE1.) aurait «eu besoin de demander l’autorisation de sonpatron/compagnonPERSONNE2.)pour prendre des congés». PERSONNE1.)fait valoir que son contrat de travail aurait été «réel», qu’il ne serait «pas discuté qu’il existe matériellement, tout comme les fiches de salaire, les lettres de licenciement et de motifs de licenciement» qu’il ne serait «pas non plus contesté que PERSONNE1.) travaillait», que «n’ayant pas le pouvoir de représenter le société, elle était sous la direction du gérant unique, son mari», que «la possession de parts sociales minoritaires ne donne aucunpouvoir», qu’elle «a pu signer une lettre d’avertissement sur ordre du gérant, sans autonomie» et «que certains salariés aient eu une certaine perception, dela femme du patron n’est pas pertinente». Elle soutient que «le lien de subordination était constant» et que

6 «PERSONNE2.)profitait de la situation pour traiter cette salariée comme moins que rien». Appréciation de la Cour Auxtermes de l’article 25 alinéa 1 er du NCPC,«le tribunal du travail n’est compétent que pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin. » Le contrat de travail ou d'emploi s'analyse en substance comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. De cette définition découlent trois éléments constitutifs : la prestation de travail, la prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou salaire et le lien de subordination avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d'employeur. Pour apprécier s’il y a existence ou absence d’un lien de subordination, le juge doit prendre en considération non seulement les termes de la convention des parties et les obligations qui en découlent, mais également tous les indices fournis par la situation particulière des parties dans laquelle doit s’intégrer le lien de subordination et desquels peut se dégager la véritable intention des parties. Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail, d’en rapporter la preuve. Cependant, en présence d’un contrat écrit signé, d’une part, par une société comme employeur et, d’autre part, par une personne en tant que salarié prévoyant les obligations respectives des parties, il appartient à la société employeuse qui invoque le caractère fictif de ce contrat de travail d’en rapporter la preuve. PERSONNE1.)se réfère à un document intitulé «Contrat de travail à durée indéterminée», signé entre parties le 28 septembre 2018, duquel il résulte qu’elle avait été employée en tant qu’«employée administrative» à partir du 1 er octobre 2018 et à durée indéterminée. La sociétéSOCIETE1.)ne critique pas l’apparence de régularité de ce contrat de travail qui fixe par ailleursune durée hebdomadaire et un horaire précis de travail, une rémunération,et renseigne que«le présent contrat de travail est régipar lesdispositions légalesen vigueursur le contrat de travail».

7 Le contrat de travail du28 septembre 2018estdonc, en apparence, régulier. Il s’ensuit que, les parties étant en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe àla sociétéSOCIETE1.)qui conteste lavalidité du contrat, d’en établir le caractère fictif. Sila sociétéSOCIETE1.)ne conteste pas quePERSONNE1.)ait travaillé au sein deSOCIETE2.), exploité parla sociétéSOCIETE1.), elle conclut cependant à l’absence d’un lien de subordination dans le chef dePERSONNE1.). Il y a d’emblée lieu de relever quePERSONNE1.)n’exerçait aucun mandat social au sein dela sociétéSOCIETE1.)et qu’il résulte d’un extrait du Registre de Commerce et des Sociétés du 15 juin 2017 que PERSONNE2.)était gérant unique dela sociétéSOCIETE1.)et que cette dernière «est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictionspar la signature individuelle du gérant unique». S’il résulte des pièces versées en cause quePERSONNE1.)était associéeà hauteur de 45% de lasociétéSOCIETE1.), la seule qualité d'associéeminoritaire n’est pas exclusive de celle de salariée, ce d’autant plus que le gérant unique,PERSONNE2.),en était l’associé majoritaire (Cour d’appel, 27 octobre 2016, n°42306 du rôle). Contrairement aux affirmations de la sociétéSOCIETE1.),le fait que PERSONNE1.)ait été la compagne du gérant unique dela société SOCIETE1.)n’exclut pasl’existence d’unlien de subordination(Cour d’appel, 27 avril 2017, n° 41479 du rôle). Le fait quePERSONNE1.)détient 50% des parts d’uneautresociété qui est propriétaire de l’immeuble dans lequelSOCIETE2.)était exploité n’est pas non plus de nature à exclure l’existence d’un lien de subordination dans le chef de la partie appelante. Les fiches de salaire dePERSONNE1.)renseignent qu’elle bénéficiait d’un avantage en nature à hauteur de 135 eurospar moisconsistant en une «pension complète 2 repas/jour». Contrairement aux affirmations de la partie intimée, un tel avantage en nature n’a rien d’exceptionnel, surtout dans le domaine de l’Horeca et ne saurait être révélateur d’une absence d’un lien de subordination. Indépendamment du fait que l’affirmation quePERSONNE1.)ait, antérieurement à la signature du contrat de travail litigieux, travaillé «sous le statut d’indépendant» pour le compte dela société SOCIETE1.)n’est étayéepar aucune pièceprobantedu dossier, ce fait, même établi, ne prouve point le caractère fictif du contrat de travail signé postérieurement.

8 En gérant «tout l’aspect administratif»,PERSONNE1.), qui était engagée en qualité d’«employée administrative», ne faisait qu’exécuter le travail pour lequel elle avait été engagée. Le fait qu’elle ait pu avoir une procuration sur les comptes bancaires ne met pas en cause le lien de subordination de la partie appelante. Il importe encore de relever quela subordination n’exige pas de critères rigides et immuables et le degré de contrôle et de direction de l’employeur s’examine notamment par rapport à la nature du travail exécuté. La notion classique de subordination, qui place le salarié sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats, concerneapriori la prestation de travail et son exécution. Plus que dans une simple exécution obligatoire de la part du salarié, la subordination trouve sa véritable expression juridique dans les prérogatives de l’autre partie, dans le véritable pouvoir de direction que l’employeur tire de la situation instaurée. Elle s’exprime non seulement par le pouvoir de modeler unilatéralement et au jour le jour les sujétions pesant sur le salarié, mais s’applique à plus long terme sur le plan professionnel de la carrière et sur le plan disciplinaire (Cour d’appel, 9 février 2023,n°CAL-2020-00766 du rôle;Cour d’appel 5 juillet 2018, n°44714 du rôle). Le tribunal du travail a,à juste titre,retenu que les deux attestations testimoniales dePERSONNE3.)et d’PERSONNE4.)ne sont pas de nature à établir l’absence d’un lien de subordination. En effet le fait quePERSONNE1.)s’occupait des fiches de salaires, des versements de salaire, ou qu’elle ait créé«les mots de passe et les noms d’utilisateurs» du «logiciel hôtelierProtel», n’est pas étranger à sa qualitéd’«employée administrative». Le fait quePERSONNE3.)et PERSONNE4.) aient cru quePERSONNE2.) etPERSONNE1.) seraient les «patrons du restaurant» et quePERSONNE1.)se serait présentée à plusieurs reprises comme telle, ne constitue pas une preuve de l’absence du lien de subordination dans son chef. L’assignation du 6 mars 2024, à l’appui de laquellePERSONNE1.)a sollicité notamment la dissolution dela sociétéSOCIETE1.)pour «mésentente grave entre associés» est précisément basée sur la qualité d’associé de la partie intimée et n’est donc pas de nature à prouver l’absence d’un lien de subordination dans son chef. Finalement, le fait d’avoir cosigné unelettre d’avertissementensemble avecPERSONNE2.),adresséeà une salariée dela société SOCIETE1.),n’exclut pas l’existence d’un lien de subordination entre elleet ladite société.

9 Au vu de ce qui précède, le tribunal du travail est à confirmer d’avoir retenu que le caractère fictif du contrat de travail n’est pas rapporté et qu’il s’est partant déclaré comptentratione materiaepour connaître des demandes dePERSONNE1.). Quant à la précision des motifs Le tribunal du travail a retenu que «lesmotifs économiques à la base du licenciement sont indiqués avec la précision requise, en ce que l’employeur, de manière circonstanciée, fait état de la situation financière difficile de la société et des mesures de restructuration envisagées». PERSONNE1.)ne critique pas en instance d’appel, le caractère de précision de la lettre de motivation du licenciement du 15 juin 2022. La sociétéSOCIETE1.)conclut à la confirmation du jugement quant à ce point. Le jugement est partant à confirmer en ce quele tribunala constaté queles motifs économiques à la base du licenciement sont indiqués avec la précision requise dansla lettre de motivation du15 juin 2022, puisque l’employeur fait état des pertes importantes subies en 2020, desdifficultés à générer des bénéfices, de la suppression du poste de l’appelant et des conséquences de cette réorganisation pour la société. Quant au caractère réelet sérieuxdes motifs Discussion Afin de déclarer le licenciement du 5 mai 2022 abusif, le tribunal du travail a retenu, quela sociétéSOCIETE1.)a publié en date du 20 juillet 2022 «une offre d’emploi pour un poste de «réception / administration» et a décidé que «dès lors qu’indépendamment de la question de savoir si la situation financière de la société était bien obérée, telle que cela avait été avancé par l’employeur, dans la mesure où il est établi que l’employeur envisageait d’engager un nouveau salarié pour des fonctions quasiidentiques de celles assumées parPERSONNE1.)et ce quelques jours après la fin des relations contractuelles entre parties, la réalité et le sérieux de la suppression alléguée du poste de la requérante, sont d’ores et déjà contredits, de sorte que[…]le licenciement dePERSONNE1.)repose sur des motifs fallacieux». PERSONNE1.)soutient quela sociétéSOCIETE1.)l’a licenciéedans le seul but de lui nuire. Le but n’aurait pas été «de supprimer un

10 emploi pour réduire les coûts:PERSONNE2.)est incapable de tâches administratives, les déléguer à une fiduciaire serait évidemment plus couteux».La sociétéSOCIETE1.)aurait «été utiliséepar [PERSONNE2.)]comme arme contrePERSONNE1.)et cela même contre les intérêts de la société». La preuve en serait quela société SOCIETE1.)aurait «immédiatement cherché à la remplacer», tel que cela résulterait delapièce n° 11 de la farde I de la partie appelante. PERSONNE1.)donne à considérer qu’en première instance,la sociétéSOCIETE1.)n'aurait pas contesté être à l’origine de l’annonce versée en tant que pièce n° 11. Elle même conteste en être l’autrice tel qu’allégué parla sociétéSOCIETE1.). La sociétéSOCIETE1.)fait valoir que le caractère réel et sérieux des motifs résulterait de son bilan de 2020 duquel résulterait une perte subie à hauteur de 118.298,17 euros, ainsi que du projet du bilan de 2021 lequel n’aurait affiché qu’un «résultat à peine positif de 14.020,75 euros». Elle donne encore à considérer que le licenciement «s’inscrit dans un contexte de post covid» et que la crise a «sérieusement impacté» les entreprises du domaine de l’Horeca. La sociétéSOCIETE1.)affirme quePERSONNE2.)aurait exécuté depuis le licenciement litigieux, les tâches auparavant confiées à PERSONNE1.), «ce qui permet l’économie du salaire de cette dernière». Il résulterait encore des pièces versées en cause qu’à partir du mois de novembre 2021,PERSONNE2.)«a divisé son salaire par deux» et qu’il «n’a touché aucun salaire de toute l’année 2022». La sociétéSOCIETE1.)conteste avoir «posté» l’annonce «parue sur le site de l’ADEM courant juillet 2022 suivant laquelle la société aurait été à la recherche d’uneemployée administrative/réceptionniste pour la remplacer» et estime «qu’il s’agit de l’œuvre dePERSONNE1.)». La sociétéSOCIETE1.)se prévaut de deux attestations testimoniales qui prouveraient qu’elle «n’a jamais embauché personne à un poste d’employé administratif pour remplacerPERSONNE1.)». Il résulterait finalement de «l’accusé de réception» ainsi que d’un e-mail d’un «agent de l’ADEM» que l’annonce litigieuse «ne porte pas sur un poste d’employé administratif, censé remplacerPERSONNE1.)», mais qu’il «s’agit d’une annonce pour un ou une réceptionniste».La sociétéSOCIETE1.)en conclut que «l’annonce litigieuse, quoiqu’elle soit fictive, ne remet en aucun cas en question le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement» etinsiste que «le licenciement a été prononcé dans l’intérêt de la société dans le cadre de difficultés économiques».

11 Appréciation Aux termes del’article L. 124-5 (2) du Code du travail les motifs liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié oufondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise doivent être réels et sérieux. La charge de la preuve de la réalité et du sérieux des motifs économiques gisant à la base du licenciement incombe à l’employeur. La jurisprudence exige que le poste doit avoir été réellement supprimé ou réparti entre d’autres salariés (Cour d’appel, 3 e , 13 juin 2013, n° 36456), une suppression de poste étant réelle en raison de la répartition de ses tâches entre d’autres collaborateurs (Cour d’appel, 8 e , 17 mai 2017, n° 43317). La suppression de poste existe lorsque la tâche du salarié licencié est répartie entre plusieurs personnes qui travaillaient déjà dans l’entreprise ou/et lorsqu’elle est confiée à une entreprise externe, le poste occupé par le salarié étant supprimé au sein de l’entreprise-même si l’activité de celui-ci est poursuivie (Cour d’appel, 29 juin 2006, n° 30030). Comme l’a rappelé à bon droit la juridiction de première instance, sile chef de l’entreprise est seul responsable du risque assumé, il bénéficie corrélativement du pouvoir de direction, c’est-à-dire du droitde modifier ou même de fermer l’entreprise. Il décide donc seul de la politique économique de l’entreprise, de son organisation interne et des modalités techniques de son fonctionnement qu’il peut à tout moment aménager à son gré. Le juge ne saurait en aucun cas se substituer à lui dans l’appréciation de l’opportunité des mesures prises, quelles que soient les répercussions sur l’emploi. Le chef d’entreprise estdès lorsadmis à opérer les mesures de réorganisation et de restructuration qu’il estime opportunes et à procéder aux licenciements avec préavis fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise qui en sont la suite, sauf à la personne licenciée d’établirque son congédiement est sans lien avec la mesure incriminée et ne constitue pour l’employeur qu’un prétexte pour se défaire de son salarié. Le terme de «nécessité du fonctionnement de l’entreprise» inclut également les mesures nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, motif économique autonome qui peut justifier la réorganisation de l’entreprise sans qu’il soit nécessaire d’invoquer des difficultés économiques majeures (Courd’appel, 8 e , 23 mars 2017, n° 42855). Par ailleurs, un employeur est toujours autorisé à organiser son entreprise et à restructurer ses services d’une manière plus

12 rationnelle. Il est également en droit de licencier si sa situation financière est saine, dans le seul but d’augmenter la rentabilité de l’entreprise, la loi n’exigeant pas l’existence de difficultés économiques pour justifier un licenciement. Il n’est pasobligé d’attendre que sa situation financière devienne catastrophique avant de pouvoir agir (Cour d’appel, 11 juillet 2024, n°CAL-2023-01092 du rôle). En l’occurrence, il résulte des comptes annuels de l’année 2020 que la sociétéSOCIETE1.)avait subi une perte à hauteur de 118.298,17 euros et que les «Résultats reportés» étaient de-16.379,79 euros. Il ressort encore du projet des comptes annuels de l’année 2021, envoyé àla sociétéSOCIETE1.)par sa fiduciaire le 10 juin 2022, que le résultat prévisionnel de l’exercice 2021 était de 14.020,75 euros et que les «résultats reportés» s’élevaient à-134.677,96 euros. Dès lors, les pièces versées en causeet dont disposaientla société SOCIETE1.)à l’époque du licenciement litigieux et de la lettre de motivation, prouvent les difficultés économiques dont elle fait part dans la lettre de motivation. Il yaencore lieu derelever dans ce contexte qu’il résulte du «Livre des salaires» de l’année 2021 ainsi que d’un courrier du 1 er juin 2023 émanent de la fiduciaire dela sociétéSOCIETE1.), non autrement contestés parPERSONNE1.),quePERSONNE2.)a, conformément aux indications dans la lettre de motivation, réduit en novembre et en décembre 2021 son salaire brut de moitié et que «les salaires de MonsieurPERSONNE2.)restent encore ouverts. (En 2021:956,35 € et en 2022:12.868,64 €)». A l’appui de son affirmation d’avoir été remplacée dès son licenciement,PERSONNE1.)se prévaut de sa pièce n°11,affichant une offre d’emploi pour un poste de «RECEPTION/ADMINISTRATION » auprès de la société SOCIETE1.),publiée le 20 juillet 2022 sur le site de l’ADEM. Or, par email, intitulé «ADEM-Activation de votre offreRéceptionniste (m/f)» et adressé le 20 juillet 2022 àla sociétéSOCIETE1.), l’ADEM a notamment écrit «par la présente nous accusons réception de votre déclaration pour le poste deRéceptionniste (m/f)». En réponse à un email dela sociétéSOCIETE1.)adressé à l’ADEM dans les termes suivants «Je vous contacte concernant une demande pour le poste Agent Administratif pas Réceptionniste, envoyé chez vous le 20.7.2022. Comme nous n’avons pas trouvé l’email original dans notre système et aucune confirmation de votre part pour ce poste, on voudrait vous demander une petite faveur et nous renvoyer une copie de notre demande et votre confirmation», l’ADEM a répondu par email du 6 février2024«l’offre que nous avons réceptionné le 20.7.2022, était pour un poste de réceptionniste. Nous n’avons aucune offre pour un poste Agent administratif, pour la même date». Ces deux pièces viennent donc contredire les termes de la pièce 11 au vu de laquelle

13 la sociétéSOCIETE1.)aurait cherché à remplacerPERSONNE1.)en essayant d’engager un salarié effectuant du travail «administratif». En plus, il résulte de l’attestation testimoniale dePERSONNE3.)du 1 er juin 2023 que «depuis son départ[celui dePERSONNE1.)],tout ce qui concerne l’administratif, je le demande depuis à mon patron M. PERSONNE2.)». Dans une deuxième attestation du même jour, PERSONNE3.)écrit «J’atteste sur l’honneur que Mr.PERSONNE2.) n’a pas engagé une ou un autre employé après le départ de Mme PERSONNE1.)pour tout ce qui relève de l’administratif au sein de l’hôtel/restaurantSOCIETE2.)stuff». Dans son attestation testimoniale du 1 er juin 2023,PERSONNE4.) déclare que «Mr.PERSONNE2.) s’occupe aussi de la partie administrative depuis l’absence de MmePERSONNE1.), il nous verse notre salaire et nous distribue nos fiches de salaire». Dans son attestation du 1 er mars 2024,PERSONNE4.)écrit «je confirme que depuis MadamePERSONNE1.)est parti, le gérant Mr.PERSONNE2.) n’a jamais engagé une autre personne pour leposte de Madame PERSONNE1.)(un poste administratif) et il n’a jamais passé une annonce (chez ADEM) non plus». Il résulte des développements ci-avant quela sociétéSOCIETE1.)a établi à suffisance la suppression du postedePERSONNE1.)et le transfert de ses tâches versPERSONNE2.). PERSONNE1.)n’a pas établi que la suppression de son poste n’est pas en concordance avec la motivation fournie par l’employeur, ni que soncongédiement étaitun prétexteoua été exercé avec légèreté blâmable. Dès lors,en réorganisant son entreprise en vue d’une réduction des frais de personnel, entraînant la suppression du poste de l’appelante, la sociétéSOCIETE1.)a agi dansl’exercice de son pouvoir de direction et la décision de suppression du poste dePERSONNE1.)par suite d’une restructuration dans un but de rationalisation, décidée par l’employeur, constitue un motif économique valable et suffisamment grave de licenciement. L’appel incident dela sociétéSOCIETE1.)est donc fondé quant à ce point et il y a lieu, par réformation, de dire le licenciement du 5 mai 2022 régulier et de débouterPERSONNE1.)de sa demande en obtention d’une indemnité à titre de réparation de son préjudice moral. PERSONNE1.)est à débouter de son appelprincipalvisant l’obtention d’indemnités à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral. Quant au recours de l’ETAT

14 Le tribunal du travail a déclaré non fondée la demande de l’ETAT, faute de base légale, étant donné que la demande dePERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif a été déclarée non fondée. La Courayant déclaréle licenciement dePERSONNE1.)régulier, la demande de l’ETAT tendant à voir condamner l’employeur, pour autant qu’il s’agit de la partie malfondée au fond du litige, à lui rembourser les indemnités de chômage allouées à la salariée, n’est pas fondée.La demande subsidiaire de L’ETAT visant à voir condamnerlasalariéeà lui rembourser lesindemnités de chômage allouées, dont la recevabilité n’est pas contestée en appel, est à dire recevable, mais non fondée, faute pour l’ETAT de disposer d’un recours légal contre le salarié régulièrement licencié moyennant préavis (Cour d’appel, 5 février 2009, n°33258 du rôle). L’appel incident de l’Etat est partant à dire non fondé. Quant aux demandes accessoires Au vu de l’issue du litige,le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déboutéPERSONNE1.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instanceetPERSONNE1.) est, par réformation, à condamner aux frais et dépens de la première instance.PERSONNE1.)est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel. La demande de l’ETATtendant à la distraction des frais et dépens de la premièreinstance au profit de son mandataire, dont la recevabilité n’est pas contestée en appel, est recevable et fondée, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit. Eu égard à l’issue du litige en instance d’appel, il serait inéquitable de laisser à charge dela sociétéSOCIETE1.)les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer en instance d’appel et la Cour lui alloue la somme de 750 euros.

15 PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incidents, dit l’appelprincipaletl’appelincident del’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité du Fonds pour l’Emploinon fondés, dit l’appel incident dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) partiellement fondé, réformant, dit que le licenciement avec préavis intervenu le5 mai2022 à l’encontre dePERSONNE1.)est régulier, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)au titre de réparation du préjudicemoral, condamnePERSONNE1.) aux frais et dépens de la première instance, avec distraction au profit de la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour,représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreVirginie VERDANET, sur ses affirmations de droit, confirmele jugement entrepris pour le surplus, condamnePERSONNE1.)à payer àla société à responsabilité limitée SOCIETE1.)une indemnité de procédure de 750 euros pour l’instance d’appel, dit non fondée la demandePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,et lacondamneà supporter lesfrais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profitde MaîtreNicolas BAUER,avocat concluant, sursesaffirmations de droit.


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