Cour supérieure de justice, 5 mars 2015, n° 0305-40394
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du cinq mars deux mille quinze . Numéro 40394 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e :…
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Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du cinq mars deux mille quinze .
Numéro 40394 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES de Luxembourg du 15 avril 2013,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Frédéric NOEL , avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
1)B, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit NILLES ,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Nicolas BAUER , avocat à la Cour à Luxembourg,
2 2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit NILLES,
appelant par incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 mai 2014.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
La société A s.à r.l. était locataire auprès de la Ville de Luxembourg d’un local commercial situé à Luxembourg-Centre Aldringen.
B, au service de la société A s.à r.l., a été licenciée avec un préavis de quatre mois par courrier recommandé du 30 novembre 2011.
Suite à sa demande, B s’est vu notifier les motifs du licenciement par courrier du 20 janvier 2012.
Ce courrier a la teneur suivante :
« Vous êtes engagée auprès de la société A depuis le 1 er juillet 2005 et occupez la fonction de vendeuse. Actuellement vous êtes la seule salariée de la société A dont le seul point de vente se trouve à Luxembourg- Centre Aldringen. Vous n'êtes pas sans savoir que d'importants travaux de modernisation du Centre Aldringen sont prévus par la Ville de Luxembourg. Dans ce contexte, cette dernière a manifesté son intention de ne plus reconduire le bail qui la lie à la société A, de sorte que celui-ci a pris fin le 30 octobre 2011. Cependant, un sursis a été accordé à votre employeur jusqu'au 31 mars 2012. Eu égard au fait que ce point de vente est le seul dont dispose la société A Sàrl et en raison de la fermeture prochaine et indépendante de la volonté de votre employeur de ce point de vente, la société A n'a eu d'autre choix que de procéder à votre licenciement pour ces raisons d'ordre économiques.
3 Dès la résiliation du contrat de bail par la Ville de Luxembourg au mois d'octobre 2010, sans préjudice quant à la date exacte, vous aviez été avertie de la situation. Votre unique collègue a pris ses dispositions pour retrouver un nouvel emploi et a quitté son poste de travail. Vous êtes à l’heure actuelle la seule salariée de la société A qui ne possède qu'un seul point de vente. Ma mandante n'est dès lors pas en mesure de vous offrir un autre poste de travail. (…) ».
Par requête du 6 juin 2012, B a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif le licenciement du 30 novembre 2011 et pour l’entendre condamner à l’indemnisation des préjudices matériel et moral subis.
Dans son jugement du 26 février 2013, le tribunal du travail a admis que la motivation de la lettre de licenciement est suffisamment précise.
Il a dit que la société A s.à r.l. n’a pas rapporté la preuve de la réalité des motifs du licenciement dès lors qu’elle a continué à exploiter le point de vente se trouvant à Luxembourg-Centre Aldringen au-delà de la fermeture annoncée, à savoir le 31 mars 2012.
Fixant la période de référence à trois mois à partir de la fin de la période de préavis, soit à partir du 1 er avril 2012 jusqu’au 30 juin 2012, le tribunal, portant en déduction des salaires qui auraient pu être touchés les indemnités de chômage versées pendant ces trois mois, a condamné la société A s.à r.l. à payer à B du chef de préjudice matériel subi un montant de 1.801,52 x 3 = 5.404,56 – 4.867,83 = 536,73 €.
Il a encore condamné la société A s.à r.l. à payer à B du chef de préjudice moral subi un montant de 2.000 €.
Le tribunal a dit que les intérêts courant sur ces montants seront majorés de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Il a condamné la société A s.à r.l. à payer à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOUR 4.867,83 € au titre des indemnités de chômage payées du 1 er avril au 30 juin 2012 à B .
Il a finalement condamné la société A s.à r.l. au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € et au paiement des frais et dépens de l’instance.
4 Par exploit d’huissier du 15 avril 2013, la société A s.à r.l. a relevé appel et demande à la Cour de déclarer le licenciement régulier et de débouter B .
B conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif.
Comme B a été avisée de la notification du jugement le 6 mars 2013, le délai d’appel de quarante jours est venu à échéance le 15 avril 2013. L’appel a donc été interjeté le dernier jour du délai et est partant recevable.
La société A s.à r.l. ne conteste pas que le point de vente Luxembourg -Centre Aldringen est resté ouvert après le 31 mars 2012.
Elle explique que le contrat de bail, qui avait été résilié le 1 er décembre 2010 avec effet au 30 novembre 2011, avait été prolongé, début novembre 2011, jusqu’à la fin du mois de décembre 2011, qu’il avait été, début janvier 2012, prolongé jusqu’au 31 mars 2012 et que par la suite il avait été prolongé de mois en mois.
La société A s.à r.l. estime que le licenciement a été régulier puisque la reconduction du bail postérieurement au 31 décembre 2011 lui était totalement inconnue au moment du licenciement du 30 novembre 2011.
B demande la confirmation du jugement entrepris.
La résiliation par la Ville de Luxembourg du bail portant sur le point de vente Luxembourg-Centre Aldringen avec effet au 30 novembre 2011 et la première prolongation du bail de début novembre 2011 sont documentées par la lettre de résiliation de la Ville de Luxembourg du 1 er décembre 2010 et par le fax envoyé le 4 novembre 2011 par la société A s.à r.l. à la Ville de Luxembourg, fax par lequel la société A s.àr.l. s’est déclarée d’accord avec la prolongation du bail.
En vertu de l’article L.124- 5.(2) du code du travail le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise doivent être réels et sérieux.
La fermeture d’un établissement peut être constitutif d’un motif réel et sérieux de licenciement fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise lorsqu’au moment du licenciement la fermeture, pour être basée sur des éléments objectifs, est raisonnablement prévisible pour l’employeur.
Tel ayant été le cas en l’occurrence en raison de l’attitude de la Ville de Luxembourg, les juges de première instance ont a tort admis que la continuation de l’exploitation au-delà du 31 mars 2011 rend le licenciement abusif.
5 Pour établir le caractère abusif du licenciement, B se prévaut encore du fait que les déclarations de la société A s.à r.l. qu’elle exploitait un seul commerce sont mensongères, ce d’autant plus qu’elle avait été engagée comme « serveuse tournante » et qu’il y avait possibilité de l’affecter définitivement à l’une des neufs boulangeries de la société A s.à r.l..
Il résulte des pièces versées que la société A s.à r.l. a disposé de plusieurs points de vente au pays dont trois, y compris le point de vente Aldringen, à Luxembourg- Centre.
Dans un article de presse, publié le 4 avril 2012 et relatif à la fermeture des boutiques du Centre Aldringen, le représentant de la société A s.à r.l. a déclaré qu’il « regrettera la situation intéressante et le loyer perdu de la boutique, mais renoncera au Centre-Ville. Les prix sont inabordables. On va se concentrer sur notre filiale de la gare. Pour ses employés, pas de licenciement prévu. »
La société A s.à r.l. reconnaît donc qu’il y a possibilité de réaffectation dans un autre point de vente de son entreprise.
Compte tenu de cette possibilité de réaffectation, le motif du licenciement tiré de l’impossibilité d’affectation à un autre point de vente n’est pas un motif réel et sérieux vis-à-vis d’une salariée qui avait d’ailleurs été engagée comme « serveuse tournante » et qui n’était donc en principe pas affectée à un lieu de travail fixe.
Le licenciement avec préavis du 30 novembre 2011 est donc abusif. Il y a lieu de constater que la société A s.à r.l. critique seulement le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas refusé toute indemnisation du préjudice en raison du caractère régulier du licenciement.
Le jugement n’est pas critiqué pour les montants alloués en raison du caractère abusif du licenciement.
L’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, interjetant appel incident, réclame pour la période d’avril à juillet 2012 un montant de 4.920,76 € au titre de remboursement des indemnités de chômage payées.
Par adoption des motifs des premiers juges il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’ETAT n’a pas droit aux indemnités de chômage versées postérieurement au 30 juin 2012 et qu’il n’a donc alloué qu’un montant en principal de 4.867,83 €.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal de la société A s.à r.l. et l’appel incident de l’ETAT ne sont pas fondés.
6 Le jugement entrepris est donc à confirmer.
La société A s.à r.l., qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à charge d’B les frais irrépétibles de l’instance d’appel.
La Cour fixe ex aequo et bono à 1.000 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel lui devant revenir de la part de la société A s.à r.l.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare les appels principal et incident recevables,
les déclare non fondés,
confirme le jugement entrepris, déboute la société A s.à r.l. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, déclare la demande d’B en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 1.000 €, condamne la société A s.à r.l. à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel, condamne la société A s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Nicolas BAUER et de Maître Georges PIERRET qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.
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