Cour supérieure de justice, 6 décembre 2017, n° 1206-44085

Arrêt N° 203/17 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du six décembre deux mille dix-sept Numéro 44085 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : la…

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Arrêt N° 203/17 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du six décembre deux mille dix-sept

Numéro 44085 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

la société anonyme de droit luxembourgeois A), établie et ayant son siège à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 12 septembre 2016,

comparant par Maître Emilie MELLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

e t :

1. B), et son épouse 2. C), les (…),

intimés aux fins du prédit exploit GEIGER,

comparant par Maître Stéphane ZINE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

————————–

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 29 juin 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a, parmi d’autres dispositions, dit la demande principale de la société anonyme A). partiellement fondée et condamné les époux B) et C) à payer à la société A) s.a. la somme de 14.360,91 euros avec les intérêts légaux à partir du 4 juin 2012. Le même jugement a également reçu la demande reconventionnelle présentée par les époux B) et C) et condamné la société A) s.a. à leur payer la somme de 4.812 euros avec les intérêts légaux à partir du jugement à intervenir jusqu’à solde. Il a encore fait masse des frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise et les a imposés par moitié à chacune des parties.

De ce jugement, qui n’a pa été signifié, la société A) s.a. a relevé appel par exploit d’huissier de justice du 12 septembre 2016.

L’appel tend à voir dire que la demande en payement de la TVA française est également fondée, partant à voir condamner les époux B) et C) à payer à la société A) s.a., outre le solde de facture de 14.360,91 euros, également la TVA sur le montant de 243.138,80 euros.

La société A) s.a. expose à l’appui de cet appel qu’elle dispose d’un numéro de TVA français auprès de la direction générale des finances publiques, que suivant l’article 47 de la directive TVA n° 2008/8/CE, les prestations de service se rattachant à un bien immeuble sont imposées à l’endroit où ce bien se situe, qu’en l’espèce, les époux B) et C) ne se sont pas acquittés de leur chef de la TVA redue directement à l’autorité française compétente, qu’ils n’ont pas non plus demandé à bénéficier du taux de TVA réduit auquel ils auraient pu prétendre et qu’il y a partant lieu de les condamner au payement de la TVA à 19,60 %, soit à la somme de 47.753,60 euros.

Pour voir écarter les arguments contraires des intimés, elle fait encore valoir qu’il est de principe que « la TVA doit être préalablement collectée pour être reversée » et qu’à défaut d’avoir collecté la TVA elle ne peut la reverser à l’administration française c’est-à-dire établir qu’elle a d’ores et déjà payé la TVA litigieuse aux autorités compétentes. Elle s’engage néanmoins à verser cette pièce dès qu’elle aura encaissé le montant redu par les époux B) et C) et reversé la TVA à l’Etat français. Elle conteste avoir travaillé en toute illégalité et soutient que si les factures ont d’abord été émises hors taxes, il en était ainsi parce que le taux de TVA applicable aux travaux n’était pas déterminé et dépendait des diligences que les époux B) et C) devaient effectuer.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris pour autant qu’il a débouté la société A) s.a. de sa demande en payement de la TVA.

Ils affirment que la société A) s.a. a exercé en toute illégalité en France et n’a jamais rien déclaré aux autorités françaises. Toutes les factures en relation avec les travaux commandés auraient été émises hors taxes et la société A) s.a. n’aurait jamais entendu facturer la TVA. La demande en payement de la TVA aurait d’ailleurs seulement été formée en date du 7

3 décembre 2015, soit environ deux ans et demi après l’assignation en justice et après le jugement avant-dire droit du 21 mai 2014.

Au motif que la demande en payement de la TVA est fondée sur la responsabilité contractuelle des articles 1134 et suivants du Code civil, les époux B) et C) concluent encore au rejet de cette demande en soutenant qu’ils n’ont commis aucune faute, qu’il n’existe aucun dommage et que la relation causale directe entre la faute alléguée et le dommage manque d’être établie.

L’appel tend encore à voir dire la demande reconventionnelle des époux B) et C) non fondée et à voir décharger la société A) s.a. de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Par conclusions ultérieures, l’appelante précise qu’elle accepte le rapport d’expertise pour autant qu’il a évalué à 140 euros le redressement des tablettes fenêtres.

Elle critique le poste garage et seuil porte d’entrée d’un montant de 250 euros en soutenant que cette prestation n’était ni prévue ni facturée et ne peut dès lors faire l’objet d’une contestation. Il s’agirait en outre d’un vice apparent non dénoncé et qui serait partant couvert.

Elle ne conteste pas avoir réalisé l’isolation thermique de la structure garage et les travaux d’étanchéité, mais elle affirme qu’elle a travaillé selon les règles de l’art, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée et qu’elle devrait être déchargée du payement des sommes de (1.970 + 950=) 2.920 euros. Pour le cas où il ne serait pas fait droit à cette demande, elle conteste les conclusions de l’expert en réitérant qu’il serait impossible de réaliser les travaux préconisés.

Elle ne fait valoir le moindre argument en rapport avec les demandes en payement des sommes de 700 euros et de la TVA.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement sur ce point.

Elles relèvent cependant appel incident et demandent à ce que la partie A) s.a. soit condamnée à supporter seule l’intégralité des frais, dont les frais d’expertise.

Appréciation de la Cour

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

1. Quant à la TVA française

Le 1er janvier 2010, de nouvelles règles ont été introduites par la directive TVA n° 2008/8/CE afin de garantir que la TVA sur les services revienne davantage au pays de consommation.

Selon l’article 45 de cette directive, le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, y compris les prestations d'agents immobiliers et d'experts, ainsi que les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers comme, par exemple, les

4 prestations fournies par les architectes et les bureaux de surveillance, est l'endroit où le bien est situé, ce qui implique que ces opérations sont imposables au taux de la TVA du lieu de situation de l’immeuble.

Dans les relations prestataires de service/client privé, le prestataire envoie à son client une facture avec de la TVA au taux du pays de situation de l’immeuble.

C’est partant à bon droit que la société A) s.a. a en l’espèce envoyé aux époux B) et C) une facture mettant en compte de la TVA française.

Les circonstances que les factures initiales ont été émises avec mention « hors taxes », que la facture contenant la TVA n’a été établie que tardivement et n’indique pas de numéro de TVA français n’établissent en rien que cette facture n’est pas due ou que l’opération était exempte du payement de taxe. Ces faits ne sont pas non plus de nature à délier le client privé de son obligation de payer la TVA au prestataire de service, sur lequel l’Etat fait reposer le soin de collecter la TVA et de la lui reverser.

De même, la question de l’exigibilité de la TVA, où en d’autres termes celle de savoir à quelle date cette TVA doit être reversée à l’Etat, respectivement si elle a d’ores et déjà été versée, n’intéresse que ces deux parties (prestataire et Etat) et n’est pas susceptible de délier le client, consommateur privé, de son devoir de payer la TVA, et ce d’autant moins en l’espèce dès lors qu’il est constant que la TVA n’a pas été encaissée par l’appelante et qu’il est de principe, en matière de prestation de service, que la TVA n’est exigible (par le Trésor) qu’à compter de l’encaissement du prix.

C’est partant à tort que les juges de première instance ont rejeté la demande en payement de la TVA présentée par la société A) s.a., cette société ayant d’ailleurs versé en instance d’appel une pièce prouvant qu’elle est enregistrée auprès des administrations fiscales françaises et qu’elle dispose d’un numéro fiscal.

La Cour constate que les époux B) et C) ont admis qu’ils n’ont, pour leur part, pas été appelés par l’Etat français, à payer de la TVA sur les prestations litigieuses et qu’ils n’ont fait valoir aucun argument de nature à admettre qu’ils sont exonérés du payement de la TVA.

Il convient partant de réformer le jugement déféré en retenant que la demande en payement de la TVA française est fondée en principe, et ce sans qu’il n’y ait besoin de rechercher l’existence d’une quelconque faute dans le chef des intimés.

Les époux B) et C) n’ont pas établi qu’ils peuvent bénéficier du taux réduit de TVA. Le taux applicable est partant le taux « normal », soit celui de 19,6 % et la demande est à dire fondée pour le montant de 47.753,60 euros.

2. Quant à la demande reconventionnelle

La demande reconventionnelle des époux B) et C) a été déclarée fondée pour la somme de [(140 + 250 + 1.970 + 950 + 700) x 20% TVA =] 4.812 euros TTC.

5 La Cour constate d’emblée que les condamnations aux montants de 140 euros, 700 euros et en payement de la TVA y afférente, ne sont pas critiquées. Il convient partant de confirmer le jugement pour autant que la demande reconventionnelle a été admise de ces chefs.

Concernant le poste garage, seuil de la porte d’entrée c’est à juste raison et pour des motifs que la Cour adopte que la responsabilité de la société A) a été retenue. Le jugement est à confirmer de ce chef.

Concernant le poste isolation thermique de la structure du garage et infiltrations d’eau dans le garage, la Cour se rallie aux développements des juges de première instance pour confirmer la condamnation de la société A) au payement des montants hors taxes de 1.970 et 950 euros.

Ce volet de l’appel n’est partant pas fondé.

3. Quant à l’appel incident

Le jugement est à confirmer pour autant qu’il a fait masse des frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise et les a imposés pour moitié à chacune des parties.

Ni l’appel principal ni l’appel incident ne sont partant fondés sur ce point.

4. Quant aux demandes en payement fondées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile

Eu égard à l’issue du litige, la demande en payement d’une indemnité de procédure introduite par la société A) s.a. est à déclarer fondée pour la somme de 1.500 euros tandis que celle des époux B) et C) est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit que l’appel incident n’est pas fondé,

dit que l’appel principal est partiellement fondé,

réformant :

condamne les époux B) et C) à payer à la société anonyme A) la somme de 47.753,60 euros,

confirme le jugement pour le surplus,

rejette la demande en payement d’une indemnité de procédure introduite par les époux B) et C) comme non fondée,

6 condamne les époux Nicolas et Julie B) ET C) à payer à la société anonyme A) s.a. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,

condamne les époux Nicolas et Julie B) ET C) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Emilie MELLINGER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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