Cour supérieure de justice, 6 février 2019, n° 0206-44837

1 Arrêt N°25/19 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du six février deux mille dix-neuf Numéro 44837 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Christian MEYER, greffier. E n t r e : la société anonyme…

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1

Arrêt N°25/19 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du six février deux mille dix-neuf

Numéro 44837 du rôle

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Christian MEYER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOC.1 S.A. (anciennement SOC.1A S.A.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Luxembourg en date du 13 avril 2017,

comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

A.), demeurant à (…),

intimé aux termes du prédit exploit MULLER,

comparant par Maître Marleen WATTÉ-BOLLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Saisi, d’une part, de la demande de la société anonyme SOC.1 S.A. (anciennement SOC.1A S.A., ci-après SOC.1) dirigée contre A.) (ci- après A.)) tendant au paiement d’une somme totale de 270.106,22 USD, outre les intérêts, sur base de la répétition de l’indu sinon de l’enrichissement sans cause, et, d’autre part, d’une demande reconventionnelle de A.) dirigée contre la SOC.1 tendant au paiement de la même somme au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait d’une négligence grave imputable à la SOC.1 et tendant à la compensation des créances réciproques éventuelles, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 14 février 2017, s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de la SOC.1, a dit cette demande non fondée en ce qu’elle était basée sur la répétition de l’indu et irrecevable en ce qu’elle était basée sur l’enrichissement sans cause, a dit la demande reconventionnelle de A.) recevable, mais non fondée, et a débouté les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, quant à la qualité à agir dans le chef de la SOC.1, qu’il appartient à cette dernière, qui affirme avoir réalisé trois virements d’un total de 270.106,22 USD au profit de A.) , prélevés par erreur du compte de B.) , d’établir qu’elle a remboursé son client B.) pour se trouver subrogée dans les droits de ce dernier. Cette preuve faisant défaut, tant la demande principale en restitution du prédit montant de 270.106,22 USD que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts ont été déclarées non fondées.

De ce jugement, non signifié, appel a été régulièrement relevé par la SOC.1 suivant exploit d’huissier du 13 avril 2017.

La SOC.1 reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande au motif qu’elle n’aurait pas établi la réalité du remboursement à B.) du montant indûment prélevé du compte de ce dernier. Il résulterait des pièces versées, dont le relevé de compte (pièce 3), que les trois transferts, conformément aux instructions données par A.) , ont été réalisés en faveur de ce dernier. Il ressortirait de même du relevé de compte et de la déclaration de B.) (pièces 8 et 10) que le 19 décembre 2014, la somme de 270.106,22 USD a été remboursée à ce dernier par la banque. Même à supposer que la banque ait commis une faute à l’égard de B.) , A.) serait obligé de restituer les fonds indûment perçus.

L’appelante estime en outre que la mauvaise foi de A.) est établie, de sorte que ce dernier serait en outre redevable des intérêts débiteurs tels que réclamés en première instance.

La SOC.1 conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’elle a été déboutée de sa demande et conclut à la confirmation du jugement en ce que la demande reconventionnelle formulée par A.) a été rejetée. Ce dernier restant en défaut d’établir une faute de la banque et un préjudice réel dans son chef, aucune indemnité ne saurait lui être allouée. Même à admettre une négligence non intentionnelle de la banque, A.) resterait encore en défaut d’établir un lien de causalité adéquat entre le préjudice allégué et l’erreur de la banque.

L’appelante sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour la première instance et le même montant pour l’instance d’appel.

A.) demande la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal a déclaré la demande en paiement de la SOC.1 non fondée.

Le prétendu remboursement de la SOC.1 à B.) ne serait pas établi.

L’intimé conteste par ailleurs avoir bénéficié d’un paiement et la SOC.1 resterait en défaut de prouver que les montants en cause ont été virés sur ses comptes à l’étranger et que ces fonds sont effectivement arrivés sur ses comptes.

A titre subsidiaire, A.) s’oppose à la demande en paiement d’intérêts de retard, contestant toute mauvaise foi dans son chef, et s’oppose en outre aux demandes en obtention d’indemnités de procédure de la partie adverse.

A.) interjette appel incident pour le cas où la demande principale de la SOC.1 devait être accueillie, en considérant que des intérêts débiteurs ne sont pas dus, sinon ne sont dus tout au plus qu’à compter de la date du jugement, sinon de la mise en demeure. Il réitère sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts à hauteur du montant de 270.106,22 USD et en compensation des créances réciproques éventuelles. A.) fait valoir à cet égard une négligence grave de la banque dans la mesure où une comptabilisation incorrecte n’aurait pas dû échapper à un banquier normalement prudent et vigilant. Par ailleurs, la découverte tardive de la prétendue erreur de la banque et une condamnation à devoir rembourser ladite somme porterait atteinte à sa planification financière et à sa réputation, surtout dans sa fonction de directeur d’un gestionnaire de fonds d’investissement agréé à Hong Kong soumis au contrôle de la Securities and Futures Commission.

L’intimé demande, de son côté, une indemnité de procédure de 5.000 euros pour la première instance et le même montant pour l’instance d’appel.

Appréciation de la Cour

La Cour fait siens les développements des juges de première instance relatifs à la qualité à agir et aux règles régissant la répétition de l’indu en qu’ils ont retenu que l'action en répétition de l’indu appartient à celui qui a effectivement payé, c’est-à-dire au solvens qui s’est appauvri, ainsi qu'à ses cessionnaires et subrogés, et que l’existence de la qualité à agir dans le chef de la société SOC.1 est donc subordonnée à la preuve par cette dernière qu’elle est subrogée dans les droits de B.).

L’action en répétition de l’indu trouve son fondement dans l’article 1235 du code civil qui pose le principe que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition », ainsi que dans l’article 1376 du même code aux termes duquel « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » L'action en répétition de l'indu est celle qui est ouverte à la personne qui a effectué un paiement alors qu'elle n'était pas débitrice, en vue de reprendre la somme qu'elle a versée entre les mains de celui qui l'a reçue.

Il appartient au demandeur de l’action en répétition de l’indu d’établir que les conditions de la répétition sont remplies.

La répétition exige d’abord un paiement, c’est -à-dire la remise d’une chose ou d’une somme d’argent.

La répétition exige ensuite que la chose payée ne soit pas due. Il faut que le solvens, c’est-à-dire celui qui a payé, l’ait fait sans raison, que le versement opéré ne repose sur aucun titre. Pour que le solvens puisse valablement se baser sur cette disposition, il faut qu’il ait payé une dette qui n’existe pas ou qui n’existe plus (indu objectif), sinon qu’il ait payé une dette existante au paiement de laquelle il n’était pas tenu ou qu’il s’est trompé sur la personne du créancier (indu subjectif).

En cas de répétition de l’indu objectif, le solvens n’a d’autre preuve à rapporter que celle de l’existence d’un paiement indu, c’est-à-dire un paiement sans cause et la circonstance que le paiement est intervenu à la suite d’une faute du solvens est indifférente, la faute du solvens, sous le visa de l'article 1376 du code civil, n'étant pas une fin de non- recevoir à la répétition de l’indu (Enc. Dalloz, Répétition de l’indu, no. 106).

Concernant la preuve de la qualité de subrogée de la SOC.1 dans les droits de B.) , la Cour constate, tel que l’a relevé à bon droit le tribunal, que le courrier de la SOC.1 du 19 décembre 2014 comportant des indications contradictoires ( pièce 4), il n’établit pas un remboursement effectué par la banque à B.) du montant litigieux.

En instance d’appel, l’appelante verse toutefois des pièces complémentaires, dont un courriel de B.) qui confirme avoir été re- crédité en date du 19 décembre 2014 de la somme de 270.106,22 USD et qui relève que ces fonds avaient été débités de son compte par erreur et sans instruction de sa part en trois tranches à des dates antérieures.

Force est de constater que la SOC.1 a ainsi rapporté la preuve qu’elle a remboursé à B.) le montant indûment prélevé sur son compte, de sorte qu’elle est subrogée dans les droits de B.) à l’égard de A.).

Concernant la preuve de la matérialité du paiement par l’intermédiaire de la SOC.1 à A.), paiement qui serait indu, la Cour constate que le « statement of account » (pièce 8) concernant le compte de B.) renseigne que la prédite somme de 270.106,22 USD a été portée, valeur 19 décembre 2014, au débit du compte de ce dernier. Le « statement of account » (pièce 3) révèle que le 9 juillet 2009 un montant de 90.034,81 USD, le 22 avril 2010 un montant de 160.033,50 USD et le 8 juillet 2010 un montant de 20.037,91 USD ont été débités du compte de B.) , tandis que selon l’ « accounting transactions journal » concernant le compte de A.) (pièce 11), retraçant les périodes des trois transferts, le compte de ce dernier n’a pas été débité de tels montants.

Les ordres de transfert (pièce 2) de A.) ont porté sur des demandes de virements de respectivement 90.000 USD et 160.000 USD vers la Banque1. ainsi que de 20.000 USD vers la Banque2. .

Selon la SOC.1 , il ressort du relevé de compte/ « statement of account » (pièce 3) de B.) qu’il y a eu trois virements vers les comptes de A.) ouverts auprès de la Banque1. et Banque2..

La Cour se doit toutefois de relever, contrairement à ce qu’affirme la SOC.1, qu’il ne résulte pas du prédit relevé de compte de B.) (pièce 3), auquel se réfère expressément la banque, qu’il y ait eu trois virements vers les banques Banque1. et Banque2. portant sur les montants respectifs de 90.000 USD, 160.000 USD et 20.000 USD, augmentés des frais. Il ne résulte ni de cette pièce, ni d’aucune autre pièce versée, que les fonds litigieux ont été portés au crédit des comptes indiqués par A.) , la banque ne versant pas les avis de débit du compte de B.) auprès de la SOC.1 renseignant tant l’identité de la banque bénéficiaire que les numéros des comptes vers lesquels les

transferts auraient été opérés, ou le cas échéant un ordre de virement bancaire ordonnant le transfert vers les dénommées banques, documents qui permettraient d’établir que la SOC.1 a opéré les transferts vers les banques Banque1. et Banque2. aux numéros de comptes indiqués par A.) .

A.) contestant que les montants en question ont été portés au crédit de ses comptes et la banque restant en défaut de prouver les paiements à ce dernier, la preuve d’un paiement à A.), dont la charge incombe à la banque, n’est pas rapportée par les pièces versées et ne résulte notamment pas des ordres de la part de A.) à la SOC.1 de virer les montants litigieux sur ses comptes bancaires auprès des banques Banque1. et Banque2..

Le jugement est partant à confirmer, quoique pour des motifs différents, en ce qu’il a débouté la SOC.1 de sa demande en condamnation de A.) sur base de la répétition de l’indu.

La Cour fait siens les développements en droit des juges de première instance en ce qui concerne la demande de la SOC.1 basée en ordre subsidiaire sur le principe de l’enrichissement sans cause.

L’enrichissement sans cause ne pouvant servir à suppléer une autre action qui se heurte à un obstacle de droit, tel en l’espèce, l’action en répétition de l’indu qui est vouée à l’échec, il s’ensuit que la SOC.1 n’est pas admise à agir sur base de l’enrichissement sans cause.

C’est partant à bon droit que le tribunal a dit cette demande irrecevable.

L’appel interjeté par la SOC.1 n’est dès lors pas fondé.

L’appel incident, interjeté dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à l’encontre de A.) , est également non fondé et le jugement déféré est encore à confirmer à cet égard.

La condition de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée dans le chef de A.), il est à débouter de sa demande en allocation d’indemnités de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

Au vu du sort de son appel, la SOC.1 est également à débouter de sa demande en allocation d’indemnités de procédure.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

dit l’appel principal et l’appel incident recevables,

les dit non fondés,

confirme le jugement dans la mesure où il a été entrepris,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’indemnités de procédure,

condamne la société anonyme SOC.1 S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Marleen WATTÉ-BOLLEN sur ses affirmations de droit.


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