Cour supérieure de justice, 6 janvier 2021, n° 2020-00527
1 Arrêt N° 5/21 – II – DIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique du six janvier deux mille vingt -et-un Numéro CAL-2020- 00527 du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t…
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Arrêt N° 5/21 – II – DIV (aff. fam.)
Arrêt civil
Audience publique du six janvier deux mille vingt -et-un
Numéro CAL-2020- 00527 du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
E n t r e : PERSONNE1’.), née PERSONNE1.), née le (…), demeurant à D- (…), appelante aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 1 er juillet 2020 et signifiée à PERSONNE2.) par exploit d’huissier en date du 17 juillet 2020, comparant par la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) s.à r.l., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…) ,
e t : PERSONNE2.), né le (…), demeurant à L-(…), intimé aux fins de la prédite requête d’appel,
représenté par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à (…) .
—————————— L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement du 19 mars 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a prononcé le divorce entre PERSONNE2.) et PERSONNE1’.), née PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) et il a sursis à statuer sur la demande de celle -ci en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel.
Par jugement du 27 mai 2020, le même juge a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire à titre personnel de 100,00 euros par mois, ce à partir du 27 mai 2020, pour une durée de cinq ans à partir du prononcé du jugement.
Contre ce jugement, appel a été régulièrement interjeté par PERSONNE1.) suivant requête déposée le 1 er juillet 2020 au greffe de la Cour et signifiée à PERSONNE2.) suivant exploit d’huissier du 17 juillet 2020, l’appelante concluant, par réformation, à voir fixer le montant mensuel de la pension alimentaire à 375,00 euros avec effet à partir du 4 mars 2020 et pour une durée de vingt ans.
PERSONNE1.) conclut en outre à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de 3.000,00 euros au titre de frais et honoraires d’avocat exposés dans le cadre de la présente procédure et elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir qu’au vu des frais mensuels incompressibles se trouvant à sa charge qui s’élèveraient au montant de 1.400,00 euros et de sa pension d’invalidité d’un montant mensuel de 958,48 euros, elle se trouve dans le besoin, de sorte qu’au vu de son âge, son état de besoin serait établi et définitif, l’appelante estimant, dès lors, au vu des facultés contributives de PERSONNE2.) (qui aurait un disponible mensuel net de l’ordre de 1.720,00 euros) et de la durée du mariage (35 ans), qu’il y a lie u de faire droit à ses prétentions.
PERSONNE2.) interjette appel incident en concluant, par réformation, à voir débouter PERSONNE1.) de sa demande, donnant à considérer que l’appelante ne se trouve pas dans le besoin, sinon à voir réduire le montant de la pension alimentaire ainsi que sa durée à de plus justes proportions.
En ce qui concerne les articles du code civil ainsi que les principes régissant l’octroi d’une pension alimentaire à titre personnel, la Cour
renvoie au jugement entrepris, le juge aux affaires familiales les ayant correctement reproduits et ayant souligné, à bon droit, qu’il appartient à celui qui sollicite l’octroi d’une pension alimentaire à titre personnel de prouver qu’il est dans le besoin, ce pour des raisons indépendantes de sa volonté, et que ce n’est qu’à supposer que cette preuve est rapportée qu’il convient de s’interroger sur la situation financière du conjoint.
S’agissant de la situation financière de PERSONNE1.), il est constant en cause que l’appelante dispose d’une pension d’invalidité de 958,48 euros par mois, la Cour approuvant le juge de première instance d’avoir dit qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des dépenses mensuelles invoquées par PERSONNE1.) étant donné que lesdits frais ont trait à la vie courante et incombent dans une pareille mesure à chacune des parties.
PERSONNE1.) dispose dès lors d’un revenu disponible de 958,48 euros par mois, étant par ailleurs constant en cause que depuis la séparation du couple l’appelante vit dans la maison commune, sans avoir de loyer à sa charge.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne partage pas l’analyse du juge de première instance en ce qu’il a dit que PERSONNE1.) se trouve dans le besoin, étant donné que même si c’est pour des raisons indépendantes de sa volonté que l’appelante touche une pension d’invalidité, il n’en reste pas moins que le montant mensuel se trouvant à sa disposition est à considérer comme suffisant pour couvrir ses besoins, étant par ailleurs observé que tel que le juge de première instance l’a relevé à bon escient, PERSONNE1.) , dans le cadre de la liquidation et le partage des biens communs, pourra prétendre à l’octroi d’un capital.
Il s’ensuit, indépendamment de toute autre considération, que l’appel principal n’est pas fondé tandis que l’appel incident est fondé.
Au vu du sort réservé au litige, PERSONNE1.) est à débouter tant de sa demande additionnelle tendant au paiement de frais et honoraires d’avocat que de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé et l’appel incident fondé,
réformant,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel,
reçoit en la forme la demande additionnelle de PERSONNE1.) ,
la dit non fondée,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.), chacun pour moitié, aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Ainsi fait, jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête, par Madame Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Madame Carine FLAMMANG, premier conseiller, et de Madame Marianne EICHER, premier conseiller, et de Madame Marie-José HOFFMANN, greffier assumé.
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