Cour supérieure de justice, 6 janvier 2021, n° 2020-01084
Arrêt N°2/21 - I - VIOL. DOM. Arrêt civil Audience publique du six janvier deux mille vingt -et-un Numéro CAL-2020- 01084 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Christian MEYER, greffier…
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Arrêt N°2/21 – I – VIOL. DOM.
Arrêt civil
Audience publique du six janvier deux mille vingt -et-un
Numéro CAL-2020- 01084 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Christian MEYER, greffier .
E n t r e :
A., née le (…) à (…), demeurant à L -(…),
appelante aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 17 décembre 2020,
comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN SARL, établie à L- 9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B239498, représentée aux fins de la présente par Maître Charles WEILER , avocat à la Cour, en remplacement de Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
B., né le (…) à (…), demeurant à L-(…), ayant, suite à son expulsion, élu domicile à L- (…),
intimé aux fins de la prédite requête d’appel,
comparant en personne,
en présence du ministère public, partie jointe.
L A C O U R D ’ A P P E L :
Par ordonnance contradictoire du 4 décembre 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de violences domestiques, a dit recevable mais non fondée la demande de A. tendant à voir prononcer contre B. une interdiction de retour au domicile consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion du 5 novembre 2020.
Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 17 décembre 2020, A. demande, par réformation de l’ordonnance déférée, à voir prononcer une interdiction de retour au domicile d’une durée de trois mois à l’encontre d’B., sinon de toute autre durée à fixer, avec défense expresse à B. de venir l’y troubler sous peine d’une astreinte de 750 euros par violation constatée.
A l’audience extraordi naire du 24 décembre 2020, B. a reconnu, tout comme en première instance, qu’il a frappé A. , de sorte que la tête de cette dernière a heurté le mur. Il explique que la situation familiale est tendue, étant donné que sa concubine envisage de le quitter. Il estime qu’une séparation des parties n’est pas à envisager aussi longtemps que la fille cadette du couple ne fréquente le lycée.
Le ministère public soulève en ordre principal l’irrecevabilité de la requête d’appel au regard de l’article 1017- 4 du Nouveau Code de procédure, la requête ayant été déposée au greffe de la Cour d’appel et non pas au greffe du tribunal d’arrondissement.
Au fond, il conclut, en ordre subsidiaire, à la réformation de l’ordonnance du juge aux affaires familiales, la requête d’appel étant justifiée, l’intimé ayant avoué avoir exercé de la violence à l’égard de l’appelante en lui donnant des coups. Il expose encore que la situation risque de s’aggraver et qu’il y a danger de récidive dans le chef de l’intimé tant à l’égard de la partie appelante que du fils aîné du couple.
À défaut de grief l e mandataire de la partie appelante considère que l’inobservation de la formalité du dépôt au greffe du tribunal n’ entraîne pas l’irrecevabilité de son recours. Il conclut à la réformation de l’ordonnance du juge aux affaires familiales, eu égard au fait que l’intimé a encore admis devant le tribunal de la jeunesse dans le cadre d’une affaire concernant l’un des enfants communs, avoir giflé la partie appelante et l’avoir frappée au bras.
Appréciation de la Cour
Conformément à l’article 1017- 4 du Nouveau Code de procédure civile :
« L’ordonnance peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification.
L’appel est porté devant la Cour d’appel. Il est formé par le dépôt d’une requête motivée au greffe du tribunal d’arrondissement. La date du dépôt est inscrite par le greffier sur l’original de la requête. Dans les trois jours du dépôt de la requête, le dossier est transmis à la Cour d’appel. L’appel est jugé selon la même procédure qu’en première instance.
En cas de défaut, l’ordonnance est susceptible d’opposition dans un délai de huit jours à partir de la notification, lequel court simultanément avec le délai d’appel. L’opposition consiste dans une déclaration à faire au greffe du tribunal d’arrondissement.
L’arrêt rendu sur l’appel n’est pas susceptible d’opposition. »
En déposant sa requête d’appel au greffe de la Cour d’appel et non pas, tel que prévu à l’article 1017- 4 précité, au greffe du tribunal d’arrondissement, la partie appelante a violé une règle de fond d’ordre public afférente à l’organisation judiciaire qui entraîne la nullité de l’acte, nullité à soulever même d’office et à prononcer en dehors de toute existence d’un grief.
L’appel de A. daté du 17 décembre 2020 est, dès lors, à déclarer irrecevable.
La partie appelante succombant dans son appel et devant en supporter les frais, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière de violence domestique, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions,
déclare l’appel de A. irrecevable,
dit non fondée sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
laisse les frais de l’instance à charge de l’appelante.
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